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scandaleux, séditieux, contraires à la parole de Dieu, et condamnez comme hérétiques par les saincts décrets.

Ordonne que les prestres et escholiers du collège de Clermont et tous autres soy-disant de ladicte société, comme corrupteurs de la jeunesse, perturbateurs du repos public, ennemis du roy et de l'état, vuideront, dedans trois jours, après la signification du présent arrest, hors de Paris et autres villes et lieux où ils y seront trouvez, sous peine ledit temps passé, d'estre punis comme criminels et coupables dudit crime de lèze-majesté. Seront les biens tant meubles qu'immeubles à eux appartenans employés en œuvres pitoyables, et distribution d'iceux faicte ainsi que par la court sera ordonné. Outre, fait défense à tous subjects du roy d'envoyer leurs enfans aux colléges de ladite société, qui sont hors du royaume, pour y être instruits, sur la même peine de crime de lèze - majesté. Ordonne la court que les extraits du présent arrest seront envoyez aux bailliages et sénéchaussées de ce ressort, pour estre exécutez selon sa forme et teneur. Enjoint aux baillifs et sénéchaux, leurs lieutenans généraux et particuliers, procéder à l'exécution dedans le délai content en iceluy; et aux substituts du procureur-général, tenir la main à ladite exécution, faire informer des contraventions, et certifier ladicte court de leurs diligences au mois, sur peine de privation de leur état.

N° 78. - ARRÊT du parlement de Paris, qui condamne par contumace Charles de Lorraine, duc d'Aumale, à être traîné sur la claie et écartelé à quatre chevaux, comme coupable de lèse majesté au 1o chef, rebelle et perturbateur du bien public (1).

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Paris, 6 janvier 1595. (Bibl. roy., MSS. Colbert, in-fo, vol. 32.)

N° 79.-EDIT qui expulse les jésuites du royaume (2).

7 janvier 1595, reg. au parl. de Dijon, le 16 février. (Blanch., Compil., Chronol.)

(1) Cet arrêt ne fut point exécuté. Le duc d'Aumale fut amnistié par l'édit rendu sur la réduction du duc de Mayenne, en janvier 1596. — V. cet édit, art. 28.

(2) Les jésuites avaient été introduits en France en janvier 1550, sous Henri II, suivant lettres-patentes approbatives d'une bulle du pape qui avait in

N° 80.-DECLARATION de Guerre contre le roi d'Espagne, pour intervention dans les affaires de France pendant la ligue (1).

Paris, 16 janvier 1595. (Rec. des traités de paix, II, 565.)

Nul n'est ignorant, ni dedans ni dehors ce royaume, que le roy d'Espagne n'ayant pu subjuguer la France par guerre ouverte, pour avoir esté deffendue et maintenue de Dieu, et de ses roys de haute mémoire, avec l'assistance de leurs bons et fidèles subjects, qu'il n'ait tâché de susciter et fomenter des divisions au royaume, pour le pouvoir par ce moyen subjuguer, et c'est ce dont il est encores tourmenté et affligé. Car sa haine et son désir estant venus si avaut, qu'il n'en a pas seulement consumé grande somme de deniers, employé et perdu ses principales armées, jusques à abandonner son propre pays et ses affaires; mais s'est aussi avancé si avant (sous prétexte de piété) de tenter ouvertement la fidélité que les François portent à leur souverain et prince naturel, laquelle a esté de tout temps merveilleusement renommée et louée parmy toutes les nations, pour aspirer injustement et ouvertement à la couronne pour luy et les siens. Ce qu'il a commencé à mettre en train, incontinent après le trépas du feu roy François II, et depuis a

stitué leurs priviléges. (V. à cette date.) Le parlement s'étant refusé à enregistrer ces lettres, Charles IX renouvela la demande de l'enregistrement par Jettres de jussion, du 20 février 1560. (V. ci-devant à leur date.) — L'édit d'expulsion, du 7 janvier 1595, dont nous n'avons pu retrouver le texte, fut motivé par l'attentat de Jean Chatel sur la personne de Henri IV le 27 déc. V. ci-devant, arrêt du 28 décembre 1594, et ci-après, édit de septembre 1603, qui rétablit ia société des jésuites en France, en imposant à ses membres un serment et des obligations particulières.

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(1) En 1823, la France intervint dans la guerre civile d'Espagne entre les Cortès et le parti absolutif. La déclaration ne fut pas signée de Louis XVIII, mais du prince généralissime (le duc d'Angoulême), le 2 avril 1823, et contresignée d'un commissaire civil (Martignac). Lors de l'expédition de Morée en 1828, lá déclaration d'intervention entre les Grecs et les Turcs fut signée seulement du général (Maison), mais elle eut lieu en exécution d'un traité du 6 juillet, entre la France, la Russie et l'Angleterre. Nous rapportons la déclaration de Henri IV, tant pour la forme que pour les motifs. - Philippe II y répondit le 7 mars, que l'appui qu'il avait prêté jusqu'ici à la Ligue était un devoir de la part d'un prince catholique; que Henri IV, qu'il appelle seulement le prince de Béarn, n'ayant point encore été reconnu par le pape, ne pouvait être considéré comme roi de France; qu'il espérait que tous les catholiques français s'opposeraient à la ruine de la religion, et qu'il continuerait, comme leur allié, de les aider de tous ses moyens et de toutes ses forces.

toujours continué par divers moyens, triomphant et faysant son profit de la minorité de leurs roys; ce que notamment il a faict paroistre sur la fin du règne du feu roy Henri III, d'heureuse mémoire, en l'an 1585, lorsque les François, par la grâce de Dieu, jouissoyent de la piété, justice et bonté de leur roy, et qu'ils estoyent entièrement en repos, ce que sa majesté tâchoit de confirmer et d'assurer de plus en plus à leur soulagement. Car il avoit alors, sous faulx et légers prétextes, rempli le susdit royaume de feu et de sang, et réduit à extrême ruyne, mettant les catholiques en armes les uns contre les autres, et ce contre le plus religieux prince qui ait oncq régné, dont estoit ensuivy le meurtre lamentable de sa personne, lequel sainguera pour jamais ès cœurs de tous vrais François, avec tous les autres massacres, pilleries, destructions et oppressions souffertes depuis. La France et les François eussent pour toujours esté estonffés sous cette puissante charge, sans la grâce spéciale de Dieu, qui ne les avoit jamais abandonnés, mais avoit donné la force et puissance à leur roy et souverain prince, de maintenir et défendre courageusement la justice de leur cause, avec leurs libertés, biens, vie, familles et honneur, et de réduire à néant les injustes entreprises du susdit roy et de ses confédérés, à sa honte et à leur confusion, en telle sorte que la France a maintenant occasion d'espérer qu'elle retournera de rechef en sa première prospérité, à la gloire de Dieu, et sous l'obéissance de sa majesté, pourveu qu'un chacun employe à cela d'oresenavant la mesme fidélité, et sa majesté les mesmes moyens et remèdes, desquels les roys ses prédécesseurs se sont servis, pour défendre le royaume contre leurs anciens ennemis. Ce que sa majesté a aussi entrepris de faire, ayant la conservation de nostre sainte religion, sa réputation et la défence de ses subjects en plus grande estime que son propre corps et sa vie, laquelle à ceste fin il a diverses fois exposée libéralement, et est encore prêt de l'exposer. Que sa conversion, sa bonté et patience depuis cincq ans en çà, ni aussi le danger présent dont la chrestienté est menacée (qui ne procéde, comme un chacun sçait, que des débats, discords et justes arrière-pensées, causées par l'ambition du roy d'Espaigne ) n'a peu encores faire cesser sa mauvaise volonté contre son royaume, contre la personne de sa majesté très-chrestienne, contre ses bons et fidèles subjects, et contre ceux de Cambray, que sa majesté avait prins en sa protection, contre lesquels luy et les siens usoyent encores

journellement de toutes sortes d'hostilités, continuant de les assaillir de tous costés par force ouverte, de forcer ses villes, et de les tenir, de prendre ses subjects, les emmener prisonniers, les mettre à rançon, tuer et massacrer, les charger de contributions et levées de deniers, et exerçant toutes autres sortes d'actes d'hostilité, même d'attenter à la vie de sa majesté par assassinemens, massacres et autres vilains et horribles moyens, comme cela s'estoit encore veu ces jours passés, et étoit presque advenu, au grand malheur de la France ( n'est que Dieu juste protecteur et défenseur des roys), n'eust miraculeusement détourné ce malheureux coup, donné de la main d'un François, poussé d'un cruel et vray esprit espaignolisé, et entreprenant un faict horrible contre la personne de sa majesté. Qui sur cela faict entendre à un chacun à qui il appartient, que ne voulant plus long-tems faillir à son debvoir, et à deffendre ses subjects, à quoi il est obligé, et ceux de Cambray; en quoy il faudroit, s'il usoit de plus longue patience et simulation, en la poursuite et continuation d'un tel desseing: Voyant aussi le peu d'estat que ceux d'Artois et de Haynault avoyent faict (au grand regret de sa majesté), de l'exhortation qu'il leur a faicte par lettres expresses, qu'ils eussent à l'ayder à destourner d'eux la tempeste de la guerre, laquelle avoit été émue par les Espaignols, non moins à leur ruyne qu'au dommage de ses subjects. Et partant qu'il avait arresté, conclud et résolu, de leur faire d'oresenavant guerre ouverte, et par mer, et par terre, contre le roy d'Espaigne, ses sujets, vassaulx et pays, pour se venger des torts, injures et m'effaicts, que lui et les siens en avoyent reçeus, comme les roys ses prédécesseurs avoyent faict en pareille occasion, avec ferme fiance en Dieu (qui cognoist l'intérieur de son cœur, et la justice de sa cause) qu'il lụi continuera sa divine assistance, qu'il bénira et fera prospérer, avec l'aide de ses bons sujets, ses justes armes. Qu'à ceste fin, sa majesté commandoit bien expressément à tous ses sujets, vassaulx et serviteurs, de faire d'oresnavant la guerre, par mer et par terre, au susdit roy d'Espaigne, à ses pays, subjects, vassaux et adhérans, comme aux ennemis de sa personne et de son royaume. Et pour ce faire, il leur.commandoit d'entrer par force ès susdits pays, de les assaillir et surprendre les villes et les places de son obéissance, de les réduire sous contribution, prendre ses subjects et serviteurs prisonniers, de les mettre à rançon, et les traiter comme ils font,

et feront les siens. Et partant, leur avoit deffendu et deffendoit par ceste présente déclaration de n'avoir aucune communication, commerce, intelligence ou familiarité, avec le susdict roy d'Espaigne, ses adhérans, serviteurs et subjects, sur peyne de la vie. Qu'il faisoit révoquer et révoquoit par la présente, toutes permissions, passeports et sauvegardes, donnés et octroyés par luy, ses lieutenans généraulx, et autres contraires à cette présente ordonnance, les déclarant de nulle valeur, et deffendant de ne les respecter aucunement, et ce en dedans quinze jours après la publication de la présente, laquelle il commande être faite à ceste fin, au son de trompette et publicque proclamation, és provinces et frontières du royaume, afin que nul n'en prétende cause d'ignorance, mais qu'un chacun l'entretienne, et mette en exécution sur peine de désobéissance.

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N° 81. LETTRES-PATENTES qui légitiment César, fils naturel du roi, et de Gabriel d'Estrées (1).

Paris, janvier 1595, reg. au parl. le 3 février. (Vol., R R., f° 341.)

N° 82.

ÉDIT qui assujettit à un droit de scel, sous peine de nullité, tous contrats, transactions, baux, échanges, obligations et autres actes publics des notaires et tabellions, et toutes sentences, jugemens et commissions de justice (2).

Paris, janvier 1595, reg. au parl. le 23 février sur lettres de jussion et avec modification (2). (Vol. RR., fo 370.- Font. IV, 896.)

N° 83. DÉCLARATION qui permet aux administrateurs de l'Hotel-Dieu, de faire quêter au profit de cet hospice. Paris, 10 fevrier 1595, reg. au parl. le 6 février 1604. (Vol. XX, fo 124.)

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(1) On trouve des lettres semblables pour d'autres enfans naturels de Henri IV, à la date de mars 1597, avril 1599, jauvier 1603, janvier et mars 1608, et novembre 1609. V. note sur la bulle de 1193, qui légitime les enfans de Philppe-Auguste et de la princesse Marie, à cause de la bonne foi de celle-ci. On trouve dans le trésor des Chartres une quantité considérable de légitima. tions par autorité du prince. Cette espèce de légitimation est tirée du droit romain. V. Novelle, 74, ch. 2.

(2) Cette modification consistait à faire porter le droit exclusivement sur les actes et contrats qu'on était dans l'usage d'enregistrer, mais en aucun cas sur les sceaux des chancelleries.

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