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N° 65.

N° 66.

EDIT confirmatif de celui relatif aux priviléges des courtiers de vins de Paris (1).

Paris, avril 1594; reg. au parl. le 13 juin. (Vol. RR, fo 90.)

ÉDIT de confirination des priviléges des 50 porteurs de grains et de farine aux ports et halles de Paris (2).

Paris, avril 1594; reg. au parl. le 14 mai. (Vol. RR, fo 59.) N° 67. ÉDIT de création d'un office de commissaire général et surintendant des coches et carrosses publics (3).

Paris, avril 1594; reg. au parl. le 12 mai 1595 sur lettres de jussion. (Vol. SS, f10. Traité de la police, liv. V1, tit. XV, ch. X.)

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HENRY, etc. Nous avons reçu et recevons journellement plusieurs plaintes et doléances des facultés, abus et malversations qui se sont ci-devant commises et commettent de jour en autre au fait et conduite des coches générales et publiques, ci-devant établis en nostre royaume, et pour le soulagement et commodité des voyages, que aulcuns sont contraints et désirent faire par pays, se faisant conduire d'un lieu en autre, tant pour le train et traficq de marchandises, que autres affaires : mais au lieu d'en recevoir les utilités et commodités qu'en espèrent, ils se trouvent fort incommodez et oppressez par le mauvais ordre qui y est à présent, et pourroit continuer et augmenter par ung très-grand

en 1599 à avoir la langue percée par un fer chaud, les deux lèvres fendues, et au bannissement à perpétuité pour blasphêmes.

(1) V. février 1415, sous Charles VI. - Le traité de la police, qui donne presque tous les édits sur cette matière ne cite même pas celui-ci.

(2) Les autorités municipales ont encore le droit de commissionner les portefaix. Ces corporations à Marseille sont redoutables; elles se sont formées par acte

notarié.

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(3) Ce fut sous le règne de Charles IX que s'introduisit l'usage des coches ou carrosses pour Paris et pour les provinces. Des lettres patentes de Henri III, du 10 octobre 1575 (dont nous n'avons pas donné le texte), accordent à un particulier le droit de commettre telles personnes qu'il voudrait pour la conduite des coches de Paris, Orléans, Troyes, Rouen et Beauvais. - L'édit de 1594 peut être considéré comme le premier réglement fait pour la solidité des voitures et la sûreté des voyageurs. Dans son enregistrement du 12 mai 1595, le parlement taxa le prix des places à un écu 1/4 pour le transport de Paris à Orléans, Rouen et Amiens, et proportionnellement pour les autres villes du royaume. Il soumit en outre le commissaire contrôleur à faire deux fois par mois un rapport à la police des abus commis dans la conduite et sur l'entretien des coches. V. ci-après sons Louis XIII, le réglement du 25 février 1623, et celui du 26 juillet suivant, et la loi de 1829 sur la police des voitures publiques.

nombre de personnes eux disans cochers, voituriers, et messagers, qui sans aveu s'ingèrent de faire ladite charge qu'ils n'entendent, ni l'exercice d'icelui, aux grands périls, pertes, dommages, inconvéniens et frais excessifs de ceulx à eulx, ou plus ou pis pourroit advenir, s'il n'y étoit par nous pourvû d'un bon et certain réglement, juste, équitable, faisant cesser tous lesdits désordres; et à cette fin commettre et députer quelque personnage bien entendu et expérimenté au fait dudit exercice, pour faire garder ledit réglement et les ordonnances ci-devant faites, ou qui seront ci-après, par les voyes de justice, et faire punir les contrevenans, et avoir la superintendance sur tous lesdits coches publiques, ceux qui les tiennent à ferme, et autres qui y sont employez, et de tout ce qui en dépend: surquoi, après avoir été certifiés de la commodité par aucuns nos spéciauix conseillers à ce par nous commis, y avoir meurement délibéré, nous avons fait mettre cette matière de rechef en délibération en notre conseil d'état, de l'avis duquel nous avons créé et érigé, créons et érigeons en chef et titre d'office formé, de notre pleine puissance et autorité royale, créons et érigcons par ces présentes ung estat et office de commissaire général et superintendant de tous les coches publics de cetui notredit royaume, establies, ou qui seront établies, pour faire garder ledit réglement qui en sera fait par notre prévost de Paris, ou son lieutenant civil juge de la police, auquel nous donnons et attribuons la connoissance de tenir la main qu'il ne se fasse aucunes exactions outre le réglement et taxes qui en seront sur ce faites par notredit prévôt de Paris, ou son lieutenant civil; et que toutes lesdits coches publiques soient attelées bien et duëment, comme il appartient, de bons et forts chevaux pour tirer, mener et conduire lesdits coches publiques, par cochers et gens capables et expérimentez pour les conduire; et que lesdites coches soient maintenuës et entretenuës en bon équipage, afin qu'il n'y advienne aucun d'estourbier ou empêchement au publicq, tellement qu'ils puissent arriver en lieux propres et accoustumez pour les respuës et gistes; pour dudit état pourvoir tel que bon nous semblera, aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, que nous attribuons, droits et taxe qui en sera faite par notredit prévost de Paris, ou son lieutenant civil, juge de la police, auquel nous donnons pouvoir privativement à tous autres d'y faire et dresser tous réglemens et taxes nécessaires.

Si donnons en mandement, etc.

No 68. DÉCLARATION qui défend l'usage de l'or et de l'argent sur les habits (1).

N° 69.

Saint-Germain, 10 mai 1594; reg. au parl. le 23. (Vol. 2 R, fo 60.)

LETTRES de confirmation des priviléges des maîtres jurés et de la communauté des buffetiers, vinaigriers et

moutardiers de Paris.

Paris, mai 1594; reg. au parl. le 20 juillet. (Vol. 2 R, fo 145.)

N° 70. LETTRES de confirmation des priviléges accordés aux descendans d'Eudes le maire, dit Chalo Saint-Mas (2).

Paris, mai 1594; reg. au parl. le 9 décembre. (Vol. 2 R, fo 275. — Joly,

N° 71.

1.674.)

LETTRES de confirmation des statuts des maîtres et gardes de la communauté des épiciers-apothicaires de Paris (3).

Paris, juin 1594; reg. au parl. le 26 juin 1603. (Vol. 2 X, fo 62.)

N° 72. LETTRES de confirmation des priviléges de l'université de Paris (4),

Paris, 23 juin 1594; reg. au parl. le 17 août suivant et en la cour des aides, le 26 avril 1595. (Vol. 2 R, fo 195. — Rec, des priv. de l'univ. de Paris, p. 46 et 141.)

N° 73. - ARRÊT du conseil qui révoque les concessions d'eaux publiques, et qui prononce une amende de 200 écus contre ceux qui détournent à leur usage particulier tes eaux de Paris (5).

Paris, 23 juillet 1594. (Girard, Eaux de Paris, in 4o, p. 193, 1812.)

(1) V. note sur les lettres patentes de François 1er (mars 1514) qui rappelle toute la législation ancienne sur cette matière.

(2) V. sous Henri III, note sur la déclaration du 26 mars 1575, et la révocation de ces priviléges par l'édit de mars 1601.

(3) C'est une confirmation d'un réglement de 1560 enregistré au châtelet de Paris, dont nous n'avons pas donné le texte. V. édit de Charles VIII, août 1484; id. de Louis XII, juin 1514.

(4) V. note sur l'ordonn. de François 1er, du mois d'avril 1515, et ci-après 1598, réglement des 4 facultés de l'université de Paris.

(5) V. à sa date ordonn. de Charles VI, du 9 octobre 1392, qui ́supprime les concessions d'eau faites aux particuliers; lettres patentes de Henri II du 14 mai 1554 qui ordonnent la suppression des fontaines particulières (celles-ci omises dans notre recueil). — V. ci-après lettres patentes du 19 décembre 1608; de

N° 74.

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LETTRES de provision de l'office d'amirat de France vacant par la démission de Charles de Gontaut, baron de Biron, en faveur d'André de Brancas, seigneur de Villars. Paris, 25 août 1594. (Blanchard, compil. chrorol.)

No 75.

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Déclaration qui soumet à un nouveau tarif les marchandises sujettes à l'imposition foraine, haut passage, etc. de la traite d'Anjou.

Paris, 28 sept. 1594; reg. en la cour des aides le 23 février 1595. (Font. II, 145. - Corbin, rec. de la cour des aides, p. 847.)

N° 76. — DÉCLARATION qui confirme dans leurs offices les secrétaires du roi créés par le duc de Mayenne.

Paris, 6 octobre 1594; reg. en la ch. des compt. le 2, et au grand conseil le 5 décembre 1594, et au parl. le 10 mai 1595. (Vol. 2 S, f。 20. — Hist. de la chancel., I. 245.)

N77. ARRÊT du parlement de Paris, qui condamne à mort Jean Châtel, comme criminel de lèse-majesté au 1er chef, et qui chasse les jésuites du royaume comme corrupteurs de la jeunesse et perturbateurs du repos public (1).

Paris, 28 décembre 1594, prononcé et exécuté le lendemain. (Reg, du parl. de Paris. Dulaure, Hist. de Paris, V. 165.)

Veu par la court du Parlement, les grand-chambres et tournelies assemblées, le procès criminel commencé par le prévost å faire de l'hostel du roy, et depuis parachevé d'instruire en icelle, à

Louis XII, 4 et 7 décembre 1612; arrêt du conseil du 19 mai 1623, id. du 3 octobre 1625, lettres patentes du 26 mai 1635; lettres du prévôt des marchands du 18 août 1660 ; arrêt du conseil du 26 novembre 1666; réglement du bureau de la ville de Paris du 1er juillet 1670; arrêt du conseil du 22 avril 1671; jugement du prévôt et des échevins de Paris, 21 juillet 1733; lettres patentes du 17 février 1777; arrêt du conseil du 3 novembre 1787; id. du 18 avril 1788; id. rì avril 1789. — V. la loi du 29 floréal an X, qui ordonne la dérivation de la rivière d'Ourcq.

(1) Cet arrêt fut rendu à l'occasion de la tentative d'assassinat commise le 27 décembre par J. Chatel sur la personne de Henri IV. - Ge J. Chatel était élève des jésuites, qui tenaient à Paris le collége dit de Clermont. Le parlement, dans les recherches qu'il fit faire à cette occasion, trouva chez le jésuite Guignard un ouvrage manuscrit rempli d'injuces contre la plupart des rois de l'Europe, et notamment contre Henri IV. Le parlement ne se contenta pas de chasser les jésuites, il fit pendre le P. Guignard pour cet ouvrage manuscrit, qui n'avait jamais vu le jour, et qui ne faisait que répéter les principes de la Ligue.-V. ci-après, note sur l'édit du 7 janvier 1595, et la ccnsultation du barreau de Bourges sur le mémoire à consulter de M. de Montlosier (Paris 1826).

la requeste du procureur général du roy, demandeur et accusateur à l'encontre de J. Chastel, natif de Paris, escholier, ayant fait le cours de ses estudes au collège de Clermont, prisonnier ès prisons de la conciergerie du palais, pour raison du très-execrable et très - abominable parricide attenté sur la personne du roy; interrogatoires et confessions dudit J. Chastel; ouy et interrogé en ladicte court ledit Chastel, sur le faict dudit parricide; ouy aussi en icelle J. Gueret, prestre, soy-disant de la congrégation et société du nom de Jésus, demeurant auditcollège, et ci-devant précepteur dudit J. Chastel; Pierre Chastel et Denise Hazard, père et mère dudit Jean; conclusions da procureur du roy, et tout considéré;

Il sera dit que ladicte court a déclaré et déclare ledit J. Chastel atteint et convaincu du crime de lèze-majesté divine et humaine au premier chef, par le très-méchant et très-détestable parricide attenté sur la personne du roy: pour réparation duquel crime a condamné et condamne ledit J. Chastel à faire amende honorable devant la principale porte de l'église, nud en chemise, tenant une torche à la main, de cire ardente, poids de deux livres ; et illec, à genoux, dire et décla rer que malheureusement et proditoirement, il a attenté ledit trez-inhumain et trez-abominable parricide, et blessé le roy d'un couteau en la face; et par fauises et damnables instructions, il a dit au procez: être permis de tuer les roys, et que le roy Henry quatrième, à présent régnant, n'est en l'église jusqu'à ce qu'il ait l'approbation du pape; dont il se répend et demande pardon à Dieu, au roi et à justice. Ce fait, être mené et conduit en un tombereau en la place de Grève; illec, tenaillé aux bras et cuisses, et sa main dextre, tenant icelle le couteau duquel il s'est efforcé commettre ledit parricide, coupée, et après son corps tiré et démembré avec quatre chevaux, et ses membres et corps jetez au feu ct consumez en cendres, et les cendres jetées au vent;

A déclaré et déclare tous et chacun ses biens acquis et confisqués au roy. Avant laquelle exécution, sera ledit J. Chastel appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour sçavoir la vérité de ses complices, et d'aucun cas résultant dudit procez. A fait et fait inhibition et deffenses à toutes personnes, de quelques qualitez et conditions qu'elles soient, sur peine de crime de lèze-majesté, de dire n'y proférer en aucun lieu public ne autre, lesdits propos, lesquels ladite court déclare

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