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nuls et sans effect, pour quelque cause et occasion que ce puisse estre: comme aussi tous jugemens et arrests donnez à l'encontre du comte de Brissac en conséquence du party qu'il a tenu, sont cassez et révoquez, ensemble les dons par nous faicts ou par nostre prédécesseur, des biens à luy appartenans, en considération du grand, loyal et recommandable service qu'il nous a faict, et à l'universel de ce royaume, en la réduction soubz nostre obéissance de nostredite bonne ville de Paris. Et quant aux exécutions de mort, qui ont esté faites d'aucuns desdits habitans, pour raison des cas dépendans desdits troubles, voulons et enten. dons que lesdites exécutions ne portent préjudice à l'honneur et mémoire des défuncts: et que les confiscations que nos procureurs ont prétendu ou pourroient prétendre, n'auront aucun lieu, au préjudice de leurs veufves, enfans et héritiers.

(5) Voulons et nous plaist, que tous lesdits habitans qui satisferont auxdites promesses, submission et serment, rentrent en la jouissance de leurs biens, offices, dignitez et domaines, en quelque lieu qu'ils soient situez et assis : révocant tous dons et concessions faites d'iceux au préjudice de ceux ausquels ils appartenoient, ou de leurs veufves et héritiers.

(6) Et pour le regard des saisies qui ont esté cy devant faictes sur les biens, héritages, rentes et revenus desdits habitans de Paris, et autres lieux de ladite prévosté et vicomté qui satisferont ausdites promesses et submissions, en quelques lieux que lesdits biens soient situez et assis, demeureront nulles. Et donnons à iceux habitans pleine et entière main-levée desdites saisies, et leur avons quitté et remis ce qui nous en pourroit estre deu à cause d'icelles nonobstant tous dons qui en pourroient avoir esté faits, que nous avons cassez et révoquez, cassons et révoquons, sans avoir esgard aux obligations et promesses non acquittées, faictes par les laboureurs ou fermiers, tant aux donataires, qu'aux commissaires et fermiers de justice, lesquelles seront et demeureront nulles. Et quant aux debtes et crédits deuz ausdits habitans, voulons que sans avoir esgard aux dons qui en pourroient avoir esté faits, que nous avons pareillement cassez et revoquez, cassons et révoquons, ils puissent contraindre et faire contraindre ceux qui leur sont obligez par cédules, promesses, obligations ou transports, en la mesme forme qu'ils eussent fait ou peu faire avant lesdits troubles.

(7) Toutes provisions d'offices faictes par le duc de Mayenne demeureront nulles et de nul effect. Et néantmoins ceux qui ont

obtenu lesdites provisions par mort ou résignation de ceux du mesme party, (excepté les estats de présidens en nos cours ́souveraines) seront conservez esdites offices par nos lettres de provision, qui sur ce leur seront expédiées sans payer finance. Comme aussi seront conservez par la mesme forme les nouveaux officiers par nous érigez sur le faict du sel, qui ont obtenu provisions du duc de Mayenne, lesquelles demeureront pareillement nulles et de nul effect.

(8) Ceux qui ont esté pourveuz par le duc de Mayenne, de bénéfices non consistoriaux, estant dans ladite ville, vacquez par mort, y seront aussi conservez, en prenant de nous les expéditions pour ce nécessaires : et demeureront nulles celles qui leur ont ́esté accordées par le duc de Mayenne.

(9) Et pour le regard de ceux desdits habitans, qui ne se sont trouvez dans ladite ville lors de la réduction d'icelle, en quelque part qu'ils puissent avoir esté ou estre, jouyront du mesme bénéfice que les autres qui s'y sont trouvez, s'ils s'y retirent dans un mois après la publication des présentes, et faisant par eux lesdites submissions pour y vivre sous nostre obéïssance.

(10) Tous ceux desdits habitans qui sortiront de ladite ville soubz nos passe-ports, pour se retirer en autres lieux de nostre obéïssance, jouyront de leurs biens sans qu'ils y soient troublez ny molestez, se comportant modestement, sans faire chose contraire à la fidélité qu'ils nous doivent, et en faisant les submissions et promesses cy-dessus contenuës.

(11) Pour soulager lesdits habitans, ne pourront durant la présente année les debteurs des rentes constituées estre contraints de payer plus de l'année courante des arrérages d'icelles, par chacun quartier, sans préjudice des autres arrérages précédens, pour lesquels sera faict reiglement le plus au soulagement d'un chacun faire se pourra.

que

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(12) Que les comptes rendus à Paris durant les troubles, par aucuns comptables pardevant les officiers des comptes qui ont résidé, ne seront subjects à révision, si ce n'est ès cas de l'ordonnance.

(13) N'entendons toutesfois comprendre en ces présentes ce qui a esté faict par forme de volerie, et sans adveu, pour raison de quoy nous avons permis et permettons à toutes personnes de se pourvoir par les voyes de justice, ainsi que bon leur semblera : comme aussi sont exceptez tous ceux qui se trouveront coulpables de l'exécrable assassinat commis en la personne du feu ro y

nostre très-cher sieur et frère, que Dieu absolve, et de conspiration sur nostre vie : et pareillement tous crimes et délits punissables entre gens de mesme party.

Si donnons, etc.

N° 6o.

DÉCLARATION qui rétablit à Paris le parlement transféré à Tours (1).

Paris, 27 mars 1594; reg. au parl. le lendemain. (Vol. RR,

N° 61.

IV. 741.)

.

fo

7.- Font.

Lettres-patentes qui nomment Loisel et Pithou procureurs généraux au parlement de Paris en l'absence des titulaires.

-

Paris, 27 mars 1594; reg. au parl. le 28. (Vel. RR, fo 1.)

N° 62. ARRÊT du parlement de Paris, toutes chambres assemblées, qui annulle tous les arréts, décrets, ordonnances et autres actes de la ligue, qui révoque la charge de lieutenant général conférée au duc de Mayenne, etc. (2).

Paris, 30 mars 1594, publié à son de trompe dans les carrefours de Paris le len demain. (Mém. de Nevers, tom. II;- Reg. du parł., vol. 267, reg. du cons. - Etats-généraux, t. XV, p. 595.)

La cour, ayant, dès le douzième jour du mois de janvier der nier, interpellé le duc de Mayenne de reconnoître le roy, que Dieu et les loix ont donné à ce royaume, et procurer la paix, sans qu'il y ait voulu entendre, empesché par les artifices des Espagnols et leurs adhérans : et Dieu ayant, par sa bonté infinie, délivré cette ville de Paris, des mains des étrangers, et réduite à l'obéissance de son roy naturel et légitime, après avoir solemnellement rendu grâces à Dieu de son heureux succès, voulant employer l'autorité de la justice souveraine du royaume, pour, en conservant la religion catholique, apostolique et romaine, empescher que, sous le faux prétexte d'icelle, les étrangers ne s'emparent de l'état, et rappeler tous princes, prélats, seigneurs, gentilshommes, et autres sujets à la grâce et clémence du roy, à une générale réconciliation, et réparer

(1) V. l'édit de translation à la date de février 1589.- La cour des aides fut rétablie à la même époque, ainsi que les autres jurisdictions que la guerre civile avait fait transférer hors de Paris.

(2) C'est en exécution de cet arrêt que tous les rec. officiels des actes de la ligue ont été supprimés.

ce que la licence des guerres civiles a altéré de l'autorité des loix et fondement de l'état, droits, honneurs de la couronne. La matière mise en délibération en ladite cour, toutes les chambres d'icelle assemblées,

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A déclaré et déclare tous arrests, décrets, ordonnances et sermens donnez, faits et prêtez depuis le 29° jour de décembre 1588. au préjudice de l'autorité de nos roys et loix du royaume, nuls et extorqués par force et violence; et comme tels les a révoquez, cassez et annulez, et ordonné qu'ils demeureront abolis et supprimez. Et par spécial a déclaré, et déclare tout ce qui a été fait contre l'honneur du feu roy Henri III, tant de son vivant que depuis son décès, nul: et fait deffenses à toutes personnes de parler de sa mémoire, autrement qu'avec tout honneur et respect; et outre, ordonne qu'il sera informé du détestable parricide commis en sa personne, et procédé extraordinairement contre ceux qui s'en trouveront coupables;

A ladite cour révoqué et révoque le pouvoir ci-devant donné au duc de Mayenne, sous la qualité de lientenant-général de l'état et couronne de France fait deffenscs à toutes personnes de quelque état et conditions qu'elles soient, de le reconnoître en cette qualité, lui prêter aucune obéissance ou faveur, confort et aydes, à peine d'être punis comme criminels de lèzemajesté, au premier chef: Sur les mêmes peines enjoint audit duc de Mayenne et autres princes de la maison de Lorraine, de reconnoître le roy Henri IV de ce nom, roy de France, pour leur roy et souverain seigneur; et lui rendre l'obéissance et service dus, et à tous princes, prélats, seigneurs, gentilshommes, villes, communautés et particuliers de quitter le prétendu parti de l'union, duquel ledit sieur duc de Mayenne s'est fait chef; et rendre au roy service, obéissance et fidélité, à peine d'être lesdits princes, seigneurs et gentilshommes, dégradez de noblesse et déclarez roturiers eux et leur postérité, de confiscations de corps et biens, rasemens et démolitions de villes, châteaux et places qui seront réfractaires aux commandemens et ordonnances du roy;

A cassé et révoqué, casse et révoque tout ce qui a été fait, arresté et ordonné par les prétendus députés de l'assemblée tenuê en cette ville de Paris, sous le nom d'états-généraux de ce royaume, comme nul et fait par personnes privées, choisies, pratiquées pour la plupart par les factieux de ce royaume, et

partisans de l'Espagnol, et n'ayant aucun pouvoir légitime; fait deffenses auxdits prétendus députés de prendre cette qualité; et ne plus s'assembler en cette ville ou ailleurs, à peine d'être punis comme perturbateurs du repos public et criminels de lèze-majesté;

Et enjoint auxdits prétendus députés, qui sont encore de présent en cette ville de Paris, de se retirer chacun en leurs maisons, pour y vivre sous l'obéissance du roy, et faire le serment de fidélité pardevers le juge des lieux : a aussi ordonné et ordonne qu'à l'occasion d'iceux cesseront, et au lieu d'icelle sera à perpétuité solemnisé le 22° jour de mars, et audit jour faite procession générale en la manière accoutumée, où assistera ladite cour en robes rouges, en mémoire et pour rendre grâces à Dieu de l'heureuse délivrance et réduction de ladite ville en l'obéissance du roy.

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Et afin que personne ne puisse prétendre cause d'ignorance de ce présent arrêt, a ordonné et ordonne qu'il sera leu et publié, à son de trompe et cry public par tous les carrefours de cette ville de Paris, lu et publié en tous les sièges de ce ressort et à cette fin sera imprimé à la diligence du procureur général du roy, et de tous les substituts ausquels elle a enjoint de tenir la main à l'exécution d'iceux et en certifier ladite cour;

A ordonné et ordonne que les avocats et procureurs receus en icelle, tant auparavant les présens troubles que pendant iceux, continueront l'exercice de leurs charges, en faisant par eux le serment de fidélité, duquel sera fait lecture.

N° 63.

N° 64.

DECLARATION pour la punition des blasphémateurs (1). Paris, 6 avril 1594. (Traité de la police, liv. I, tit. 6, ch.

3.)

DECLARATION qui accordé aux rebelles un nouveau délai pour rentrer sous l'obéissance du roi.

Paris, 4 avril 1594; reg. au parl. le 6 du même mois. (Vol. 2 R, fo 18.)

(1) V. sous François 1er note sur l'édit du 30 mars 1514. Les peines portées par l'édit de Henri IV sont une amende de dix écus pour la première fois, du double pour la seconde et punitition corporelle pour la troisième. -- Bien que ees mots punition corporelle remplacent la spécification des anciennes ordonnances, le traité de la police de Delamarre cite l'exemple d'un homme condamné

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