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touché de quelqu'inspiration, il ne demeurerait plus dans son hérésie et n'en ferait point l'exercice public ni prêterait l'oreille à ses ministres, mais blâmerait et détesterait publiquement son erreur, etc., etc.; que cependant il ne leur appartenait pas d'approuver ou d'improuver ladite conversion, mais en laissaient le jugement à N. S. père le pape qui seul avait l'autorité d'y pour

voir.

Qu'à l'égard des traités de paix, ils n'y pouvaient entrer pour plusieurs grandes considérations; qu'en effet ce serait traiter avec le roi de Navarre qui était hors l'église, à laquelle ils ne pouvaient le tenir pour réuni et réconcilié jusqu'à ce qu'on eût su la volonté du saint-siége, etc..... »

L'archevêque de Bourges après en avoir conféré avec ses collègues, répondit: que la conversion du roi ramènerait sûrement un grand nombre de ses sujets à son imitation. Qu'au reste, il y voulait procéder bientôt, et si solennellement que toute la chrétienté connaîtrait son intention et sincérité. Que s'il n'avait point encore donné de preuves de conversion, il n'y avait rien d'étonnant à cela. Constantin en avait fait de même, etc.; qu'au reste, il avait délibéré de se retirer à S. S. et désirait lui donner toute satisfaction, rendre tout respect et soumission et prêter l'obédience qu'avaient de coutume les princes chrétiens ses prédécesseurs.

« Mais en ce qui concernait l'état, si S. S. cuidait y toucher aucunement, pour la connexité des censures et déclaration de la capacité ou incapacité du royaume, il les croyait trop bons Français pour prétendre que les étrangers s'en pussent aucunement mêler, et qu'ils savaient assez les droits et lois du royaume et libertés de l'église gallicane, et que les étrangers même qui n'avaient moindre jalousie à la souveraineté de leurs états, ne voulaient souffrir que les papes entreprissent aucune connaissance sur leur temporel, etc...

« Pour la difficulté qu'on faisait de vouloir entrer au traité de la paix et sûreté pour la conservation de la religion, il n'y voyait rien ni savait aucune raison ou scrupule qui les en dût empêcher; car le roi résola, et ayant donné parole d'être catholique, c'était beaucoup avancé d'employer le temps qui se présentait à faire ledit traité; qu'ils ne traitaient pas avec le roi, mais avec eux qui étaient catholiques, et qu'ils pourraient faire la réserve que s'il ne satisfaisait à sa promesse, tout ce qu'on ferait serait nui. »

L'archevêque de Lyon répliqua « que tout ce qu'on avait avancé sur la conversion du roi de Navarre n'était que raison humaine et considérations d'état qui n'étaient moyens capables de recevoir la foi et grâce de Dieu, etc.... Trouvait bonne l'offre qu'on faisait de rendre à S. S. le respect et soumission qui appartenait; mais qu'il fallait que ce fût en effet et par une vraie humilité chrétienne et obéissance filiale, remettant entièrèment la conversion à son jugement, mais non avec les conditions et modifications qu'on proposait, qui étaient les ouvertures d'un schisme pernicieux et dangereux;

<< Confessait qu'en ce qui était du temporel, cette couronne ne dépendait que de Dieu seul, et ne reconnaissait autre; que comme Français et nourris à la connaissance des lois du royaume, ils savaient ce qui étaît de la dignité et souveraineté d'icelui; mais que là où il était question de la foi et religion, comme d'être réconcilié à l'église, d'être absous des censures ecclésiastiques et excommunication et ce qui en dépendait, c'était au pasteur de l'église universelle d'en avoir la connaissance. La séance ayant été interrompue et reprise après le dîner, ledit archevêque de Lyon répéta ce qu'il avait déjà dit, qu'il fallait remettre le jugement de la conversion au S. P.; que faire autrement, c'était introduire dans le royaume un schisme très dangereux.

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L'archevêque de Bourges répliqua « qu'il entendait bien 'qu'on mandât au saint-siége, mais ne se voulait obliger si c'était avant ou après; que s'expliquant plus avant, il allait de lui-même proposer une ouverture, laquelle il cuidait que MM. ses collègues ne désavoueraient pas; c'était que le roi se ferait absoudre ad futuram cautelam et irait à la messe, et après avoir eu l'absolu tion, manderait une ambassade à Rome pour demander la bé- nédiction du pape et lui faire l'obédience accoutumée, pour user du mot usité en cour de Rome. Car, pour parler librement, ils ne voulaient pas mettre le roi en cette peine et hasard, et sa couronne en compromis au jugement des étrangers, et sous prétexte de connexité et dépendance de l'excommunication, lui bailler connaissance de l'incapacité prétendue. Combien que ce n'était proprement excommunication, mais déclaration, et qu'il y avait des remèdes domestiques et ordinaires; qu'il montrerait quand il serait besoin par droit commun, par raisons et par exemples que les évêques pourraient bien y pourvoir en France, et qu'on savait assez quels étaient les priviléges de l'église gallicane.

Car si le pape voulait repellere eum à limine judicii, dire

qu'il est relaps, impénitent, condamné, ou entrer en autres semblables considérations, où en serait-il? quelle faute aurait fait son conseil ? en quel état serait cette couronne? qui serait le curateur aux biens vacans? Aux personnes privées on pourrait user de ces termes-là, mais aux personnes illustres et de si haute et éminente dignité, même aux rois et princes souverains qui portaient leurs couronnes sur la pointe de leurs épées et n'étaient attachés aux lois et constitutions vulgaires; que pour parler bon français, ils n'étaient résolus d'engager la couronne delà les monts.»

On répondit à ce discours en demandant de produire les canons et exemples qui autorisaient les évêques à pouvoir révoquer et rétracter les jugemens du saint-siège, confirmés par 5 ou 6 papes tout de suite, qui ne pouvaient être que jugemens souverains et arrêts du Saint-Esprit. En définitive, on ne voyait que le pape qui pût trancher la difficulté.

«Que ferons-nous donc, dit l'archevêque de Bourges ? Trouvez-nous quelques moyens; joignez-vous avec nous, prions le pape qu'il fasse ce bien à la France, M. de Mayenne nous y peut beaucoup aider et se rendre garant envers sa sainteté de la bonne volonté du roi, etc. La conférence se termina en pourparlers de ce genre, et la séance suivante fut remise au 11 juin.

No 50.- DIXIÈME et dernière séance.

A la Villette, près Paris, 11 juin 1593. (Etais généraux, XV, 533.)

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Comme il avait été convenu dans une séance précédente qu'on ne procéderait plus que par écrit, l'archevêque de Bourges remit à l'assemblée, après luien avoir donné lecture, un écrit signé de lui et de MM. Chavigny, Bellièvre, Gaspard de Schomberg, Camus, de Thoul et Revol, dans lequel on résumait tous les débáts qui avaient eu lieu dans les précédentes conférences, et on répondait aux objections faites par les députés de l'union. Ce fut à l'occasion de ces conférences et de la promesse de conversion de Henri IV, que le cardinal de Plaisance, légat du pape, envoyé près la ligue et les chefs de l'union, effrayés des progrès que faisait le parti du roi, résolurent de choisir au plus tôt un roi de nation étrangère. V. ci-après l'arrêt du parlement de Paris du 28 juin.

No 51. ARRÊT du parlement séant à Paris qui annulle to us traités faits ou à faire qui appelleraient au trône de France un prince ou une princesse étrangère, comme contraire sà la loi satique et autres lois fondamentales de l'état (1). Paris, 28 juin 1593. (Bibl. royale, rec. de pièces in-80, 1491/26, pièce 7.) La cour, sur la remontrance ci-devant faite à la cour par le procureur général du roi et la matière mise en délibération, ladite cour, toutes les chambres assemblées, n'ayant, comme elle n'a jamais eu, autre intention que de maintenir la religion catholique, apostolique et romaine et l'état et couronne de France, sous la protection d'un bon roi très chrestien, catholique et françois,

A ordonné et ordonne que remontrances seront faites cette après-dînée par maistre Jean Lemaistre président, assisté d'un bon nombre de conseillers en ladite cour, à M. le duc de Mayenne, lieutenant général de l'estat et couronne de France, en la présence des princes et officiers de la couronne, estant à présent en ceste ville, à ce que aucun traité ne se fasse pour transférer la couronne en la main de prince ou princesse estrangers;

Que les lois fondamentales de ce royaume soient gardées et les arrêts donnés par ladite cour pour la déclaration d'un roi catholique et françois exécutés ; et qu'il y ait à employer l'autorité qui lui a été commise pour empescher que sous prétexte de la religion, ne soit transférée en main étrangère contre les lois du royaume; et pourvoir le plus promptement que faire se pourra au repos ou soulagement du peuple, pour l'extrême nécessité en laquelle il est réduit; et néanmoins dès à présent ladite cour déclare tous traités faits et à faire ci-après pour l'établissement de prince ou princesse étrangers nuls et de nul effet et valeur, comme faits au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales de l'éat.

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(1) Get arrêt fut rendu sous la présidence du premier président Lemaître, sur la proposition du conseiller Mariliac, à l'occasion des propositions faites par le légat du pape aux états de la ligue, d'élire pour roi le prince Ernest d'Autriche qui épouserait l'infante d'Espagne. V. ci-devant les conférences de Surène. C'est par cet arrêt que l'on vit se produire le tiers-parti qui fut si favorable à Henri IV, puisque n'ayant point contre lui de haine personnelle ou de motifs d'ambition, il se rangea de son côté dès qu'il eût fait profession publique de la religion catholique. V. ci-après 25 juillet.

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PROFESSION de foi faite par Henri IV lors de son ab

juration.

Saint-Denis, 25 juillet 1593. (Bibl. royale, inanuscr. de Béthune, vol. coté 893, fo 39.)

Moi, Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, je crois de ferme foi, et confesse tous et un chacun les articles contenus au symbole de la foy, duquel use la sainte église romaine, savoir est :

Je crois en Dieu le père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et choses visibles et invisibles; et en un souverain Seigneur J.-C. fils unique de Dieu, engendré du père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vray Dieu de vray Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au père, etc. (Suit la série des propositions du concile de Nicée).

Je crois et embrasse fermement les traditions des apôtres et de la sainte église, avec toutes les constitutions et observations d'icelle;

J'admets et reçois la sainte écriture, selon et au sens que cette mère sainte église tient et a tenu, à laquelle appartient dejuger de la vraye intelligence et interprétation de ladite écriture, et jamais je ne la prendrai ni exposerai que selon le commun accord et consentement des pères.

la

Je confesse qu'il y a sept sacremens de la nouvelle loy vraiement et proprement ainsi appelés institués par N. S. J.-C. et nécessaires (mais non pas tous à un chacun ) pour le salut du genre humain, lesquels sont le baptême, la confirmation, sainte Eucharistie, la péniteuce, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage, et que pour iceux la grâce de Dieu nous est conférée, et que ceux du baptême, de la confirmation et de l'ordre ne se peuvent réitérer sans sacrilége.

Je crois aussi les cérémonies approuvées par l'église et usitées en l'administration solennelle des sacremens ;

Je crois aussi et embrasse tout ce qui a été défini et déclaré par les saints conciles touchant le péché originel et de la justification;

Je crois qu'en la sainte messe on offre à Dieu un vrai, propre et propitiatoire sacrifice pour les vivans et pour les morts; et que au saint sacrement de l'Eucharistie est vraiement, réellement et substantiellement le corps et le sang de N. S. J.-C. avec l'âme et la divinité, et qu'en icelui est faite une conversion de toute la

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