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leur grandeur et ambition particulière, et de ceux qui les y fomentent, à ceux qui regardent l'honneur de Dieu et le salut du royaume. Fait au conseil du roi, où lesdits princes, et sieurs se sont expressément assemblés, et résolus, avec la permission de sa majesté, de faire la susdite offre et ouverture.

N° 41. DÉCLARATION contre le duc de Mayenne et protestation contre les prétendus états tenus ou à tenir par la Ligue dans la ville de Paris.

Chartres, 29 janvier 1595; reg. au parl. le 8 février. (Vol. 2 Q, fo 104. - Font. IV, 732; Rec. des traités de paix, II, 543.)

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N° 42. DÉCLARATION pour l'établissement des administrateurs des hôpitaux, maladeries et autres lieux de charité. Chartres, 8 février 1593, reg. au grand conseil, le 1er décembre. (Mém. du clergé, III. p. 437).

N° 43.

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CONFÉRENCES de Surène (1). - Troisième séance.

Surène, 4 mai 1593. (Etats généraux, XV, p. 412.)

Les deux premières séances se passèrent en débats purement préjudiciels sans intérêt. Dans celle-ci, on se communiqua les passeports de sûreté et les pouvoirs. On y arrêta une surséance d'armes de dix jours à 4 lieues de circonférence. Les députés de l'union (la Ligue) étoient l'archevêque de Lyon, l'évêque d'Avranches, l'abbé de Saint-Vincent de Laon, le chevalier André de Brancas, lieutetenant-général de Normandie, le chevalier comte de Belin, gouverneur et lieutenant-général de la vicomté et prévôté de Paris, Janin, président au parlement de Dijon, J. L. de Portalier, baron de Taime, député de la noblesse de Bourgogne, Louis de Montigny, député de la noblesse de Bretagne, le sieur de Montolin, député du comté de Champagne, J. Lemaître, président au parlement de Paris, E. Bernard, avocat au parlement de Dijon, député de Bourgogne, Honoré Dulaurens, conseiller et avocatgénéral au parlement de Provence. On leur adjoignit le seigneur duc de Villeroi, alors absent. Leur pouvoir consistoit à comparoître au nom des princes et états de l'union aux conférences (de Surène), ouïr les ouvertures et propositions du parti contraire, y répondre selon leur prudence, et faire d'eux-mêmes telles propositions et ouvertures qu'ils jugeroient utiles à la réunion des catholiques, à la conservation de l'église catholique, apostolique et romaine, pour lesdits moyens discourus et discutés en faire le

(1) V. ci-devant la déclaration du 27 janvier,

rapport à l'assemblée des états de l'union, qui prendroit sur le tout la mesure la plus utile et convenable.

Les députés des seigneurs attachés à Henri IV étoient : l'archevêque de Bourges, MM. de Chavigny, de Bellièvre, de Rambouillet, de Schomberg, de Pontcarré, d'Emerie de Thou, de Revol, tous conseillers au conseil d'état, auquel on adjoignit le sieur de Vic, gouverneur de Saint-Denis. V. ci-après la quatrième séance.

Sommaire de la surséance d'armes.

1o Afin que la conférence fût terminée en toute sûreté, on arrêta qu'il y auroit surséance d'armes pendant dix jours, nonseulement pour MM. les députés, leurs gens, train, suite et bagage, mais aussi pour toutes autres personnes, à quatre lieves à l'entour de Paris, et autant autour de Surène;

Que défense seroit faite à tous gens de guerre de faire aucune course ou acte d'hostilité, injures, outrages de fait ou de paroles à qui que ce fût dans le cercle désigné, sur peine de la vie;

Que néanmoins les droits et impositions qui se levoient sur les vivres et marchandises seroient payés aux lieux accoutumés, sans abus ni fraude.

Quatrième séance.

5 mai 1495. (Etats généraux, XV, p. 419. )

V. ci-dessus la troisième séance. Celle-ci fut ouverte par l'archevêque de Bourges, député des seigneurs attachés à Henri IV. Il exposa l'état misérable de la France, et il dit que la paix seule pouvoit effacer les traces des discordes civiles. L'archevêque de Lyon (député de la ligue) lui répondit que de leur part ils n'apportoient aucune passion, mais une pure et sincère volonté à trouver quelque bon et salutaire conseil à la conservation de la religion catholique et de l'état, et qu'ils désiroient, au prix de leur sang, transmettre sûre et entière à leur postérité une religion qui avoit été si chèrement conservée par leurs pères. Arrivant aux moyens de guérir les plaies de l'état, il posa en fait que l'hérésie en étoit la source, et qu'à elle seule il falloit attribuer le saccagement des temples, la démolition des autels et la misère des villes.

• Quant à la paix, que les catholiques la demandoient pourvu que ce fût la paix de Dieu et de l'église; cette paix pour laquelle Jésus-Christ étoit venu diviser le père d'avec le fils, et commander de quitter biens, parens et alliances; Qu'on ne pouvoit se

dissimuler que pour jeter les fondemens d'une heureuse et solide paix, il falloit que les catholiques fussent unis dans le dessein de maintenir la religion et de combattre l'hérésie. »

L'archevêque de Bourges répliqua « que si on n'établissoit pour base de la paix l'obéissance d'un roi et prince souverain, c'étoit en vain qu'on parloit de sauver la religion; que ce chef ne pou~ voit être autre que celui qui étoit donné de Dieu et de la nature, et qui avoit le droit par l'ordre de la succession et les lois anciennes du royaume, étant issu de tige royale et de la famille de saint Louis.... Qu'il ne falloit faire difficulté de rendre obéissance à son roi légitime et ordonné de Dieu, sans s'enquérir de ses actions et de sa conscience.

Qu'au reste, il ne présentoit point un roi idolâtre ou faisant profession de la loi de Mahomet, mais un prince qui étoit par la grâce de Dieu chrétien, croyant un même Dieu, une même foi, un même symbole, et séparé seulement par quelques erreurs et diversités touchant les sacremens dont il falloit essayer de le retirer après l'avoir reconnu et lui avoir rendu ce qui lui appartenoit;

«Que s'il n'étoit pas tel qu'on le désiroit, il le falloit inviter et poursuivre de l'être, les prioit et conjuroit de s'y employer tous par communs vœux, intercessions; que l'on avoit beaucoup d'occasions d'espérer ce qu'on désiroit de lui, qu'il en avoit fait les promesses à l'avénement à sa couronne, et par après beaucoup de fois réitérées (1). »

L'archevêque de Lyon prit de nouveau la parole au nom des députés de la ligue. Il reconnut qu'effectivement la paix et la prospérité des états dépendoient principalement de l'obéissance au prince et de la concorde des sujets, mais que cette concorde ne pouvoit exister s'il y avoit diversité de religion, que l'expérience des trente dernières années l'avoit assez montré ;

Quant à la reconnoissance d'un chef souverain, ils le désiroient et requéroient tous les jours. C'étoit le vœu des provinces, les charges et mémoires de leurs députés, pourvu que ce fût un roi très chretien de nom et d'effet, digne de la piété de ses ancêtres. Mais de reconnoître et avouer un hérétique pour le roi en ce royaume très chrétien, qui étoit l'aîné de l'église et ancien ennemi des hérésies, c'étoit chose contraire à tout droit divin et

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(1) V. ci-après 25 juillet sa profession de foi.

humain, aux canons ecclésiastiques et conciles généraux à l'usage de l'église et aux lois primitives et fondamentales de cet

état.

« Qu'en effet, la loi de Dieu défendoit expressément d'établir pour roi aucun qui ne fût du nombre des frères, c'est-à-dire de mémè religion, qui est la vraie fraternité procédant de la conjonction de religion. Suivant ce commandement, les prêtres et sacrificateurs d'Israël, et les mieux instruits en la crainte de Dieu, s'étoient distraits de la sujétion de Jéroboam pour avoir prévariqué en la vraiereligion, etc., etc. »>

L'orateur invoqua aussi l'autorité des conciles de Latran et de Tolède; il rappela à l'égard du premier que ce concile imposoit à tous les princes le serment d'exterminir les hérétiques dénoncés par l'église, et purger leurs royaumes, terres et juridictions de cette ordure d'hérésie; qu'autrement ils étoient excommuniez, et leurs vassaux et sujets déclarés absous du serment de fidélité et de leur sujétion et obéissance. Que ce concile avoit été reçu par toute la chrétienté, et notamment en France, ce qui se voyoit par le serment de nos rois à leur sacre (1) qui étoit tiré mot à mot dudit concile.

A l'égard du concile de Tolède, l'orateur rappela qu'il y étoit décidé qu'un roi ou prince ne pouvoit être reçu avant d'avoir juré de ne souffrir en son royaume aucune personne qui ne fût catholique, que s'il venoit à enfreindre son serment, il fût en exécration et anathème; que si on opposoit que ce concile avoit été fait pour l'Espagne, il répondoit que ce seroit chose honteuse que les François leur cédassent au zèle de la foi et religion.

Arrivant au droit humain, il dit que plusieurs décrets et constitutions ecclésiastiques, plusieurs lois et édits des empereurs Constantin, Théodose, Martin, Justinien avoient déclaré entr'autres peines les hérétiques et leurs fauteurs indignes de tous biens, honneurs, autorités et charges publiques.

Quant aux lois de la monarchie françoise, il dit que sans rappeler le testament solennel de saint Rémy, ni les anciens édits et ordonnances des rois de France, le serment qu'ils prêtoient à leur sacre et qui étoit une condition de celui qu'ils recevoient de leurs sujets suffisoit à prouver combien cette qualité étoit néces➡ saire et indispensable.

(1) Henri IV a prêté ce serment. V. ci-après 27 février 1594.

L'archevêque de Bourges, après en avoir conféré avec ses codéputés, répliqua de nouveau Que l'écriture ne recommandoit rien tant que l'obéissance due aux rois et princes souverains et étoit pleine d'exemples du respect que les prophètes et les anciens chrétiens leur portoient; qu'on ne lisoit pas que les anciens prophètes s'opposassent et rebellassent aux rois, mais les honoroient, leur assistoient et étoient de leur conseil. Il rappela la douceur des premiers chrétiens à l'égard des empereurs païens et hérétiques. Néron, Dioclétien, Domitien étoient tyrans et persécuteurs de l'église; toutefois n'avoient perdu leur autorité, ni l'obéissance de leurs peuples. Constance, Julien l'apostat, Valens, Zenon, Anastase, Héraclius, Constantin IV et V, etc., étoient héré tiques, néanmoins l'obéissance ne leur avoit été déniée.

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Venant aux lois civiles et canoniques, il se contentoit de dire qu'elles frappoient uniquement les hérésiarques et auteurs des hérésies, et non les sectateurs. Qu'au surplus, telles lois et canons n'atteignoient aucunement les princes souverains qui tenoient leurs sceptres immédiatement de Dieu, mais seulement les hommes privés et particuliers, les biens et successions des quels étoient sujets aux lois politiques des magissrals.

Il répondoit à l'égard des lois fondamentales que ni les états, ni le roi même n'avoient pu violer la loi de succession de cette couronne qui étoit perpétuelle, et ne pouvoient ôter ce que la nature et la loi avoient acquis; que celui qui étoit appelé ne le tenoit que du bénéfice de la loi.

Cinquième séance.

5 mai 1493. (Etats généraux, XV, 459. )

En réponse au dernier discours de l'archevêque de Bourges (1), M. l'archeque de Lyon rappela « que loin d'avoir prêté serment de fidélité an roi de Navarre (Henri IV), ils avoient au contraire fait serment solennel de ne le reconnoître jamais; que six papes, Grégoire XIII et XIV, Sixte V, Urbain VII, Innocent IX et Clément VIII, avoient, par mêmes et conformes jugemens, très expressément défendu de le reconnoître. Il rapporta de longs et nombreux exemples tirés des prophètes et des saints pères pour appuyer son opinion. >

Arrivant aux lois civiles et canoniques contre les hérétiques, il dit que c'étoit aller contre leur texte que de soutenir qu'elles

(1) V. la séance précédente.

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