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rir la maistrise de barbier ou chirurgien, ne puisse venir ne estre receu, jusques à ce qu'il soit sorty de son apprentissage, ou quitté le maistre chez lequel il aura demeuré.

(16) Que tous ceux qui voudront venir à l'examen approuvez et passez maistres, seront tenus de prendre et lever lettres scellées des sceaux de nostre premier barbier ou son lieutenant, desquelles ainsi scellées ils ne payeront que cinq sols seulement.

(17) Que lesdits jurez dudit estat, devront voir et visiter les ouvroirs d'iceluy estat, et sçavoir la suffisance des barbiers et chirurgiens, estans esdits ouvroirs, à ce que le peuple puisse mieux et seurement estre servy, et que les ordonnances susdites soyent observées.

(18) Que si aucuns barbiers et chirurgiens sont contredisans à obeïr à nostredict premier barbier ou son lieutenant ou jurez, en ce qui regarde le fait dudit estat, et des ordonnances d'iceluy, pour ce nostredit premier barbier ou son lieutenant, appeller et prendre de nos sergens, pour leur ayder, et faire à leur réquisition tous exploits de justice, en les payant de leurs salaires.

(19) Quand un maistre ou maistresse dudit estat meurt, sera tenu chacun barbier et chirurgien passé maistre en la ville où aura esté et demeuré ledit trespassé, d'aller accompagner le corps, sur peine de trois sols d'amende à appliquer comme dessus.

(20) Que tous maistres barbiers et chirurgiens tenans ouvroirs dudit estat esdites villes, et autres lieux de notre royaume, sont et seront tenus de payer à nostredit premier barbier ou son lieutenant, pour chacune fois seulement durans sa vie, cinq sols parisis, ainsi qu'ils ont tousjours accoustumé de prendre et avoir ses prédécesseurs premiers barbiers, à cause de sondit estat et office de nostre premier barbier.

(21) Que si aucun plaid ou procez estoit meu ou se mouvoit au temps advenir, ou qu'en autre manière convient faire mise ou despense pour la conservation et défense de leurs statuts et ordonnances, poursuittes des procez intentez pour ladite confrairie desdits barbiers et chirurgiens, ou autrement pour le bien commun d'entr'eux et leur estat, chacun d'eux y contribuera selon sa faculté et puissance, au cas que la plus grande partie de ceux des lieux s'y consentent.

(22) Que si aucun barbier et chirurgien ou valet est mandé à cause et pour ledit estat, pardevant ledit premier barbier, ou sondit lieutenant, voulons qu'il soit tenu d'y comparoir, sur peine de deux sols six deniers au profit dudit maistre ou son lieutenant du lieu.

(23) Et si aucuns barbiers chirurgiens, ou valets vouloient faire le contraire, et ne recognoistre ledit premier barbier ou son lieutenant, et ne luy obéyr, et qu'il intervi nt procès et différens, oppositions ou appellations, pour l'entretien desdits priviléges, statuts et lettres de lieutenance, et commissions données ou à donner par nostredit prem ier barbier.

(24) Nous pour éviter à confusion et diversité de jugement qui pourroient sur ce intervenir, ayant esgard que lesdits priviléges, statuts et ordonnances s'estendent par tout notre royaume, et au ressort de toutes nos cours de parlemens, où s'en pourroit ensuyvre divers jugemens et arrests contraires, et que le feu roy dernier décédé nostre très-honoré seigneur et frère, par ses lettres-patentes du quatriesme jour d'avril mil cinq cens soixantedix-huit, auroit attribué toute jurisdiction et cognoissance, à nostre grand conseil de tous les procez, différens, empeschemens, contraventions, oppositions ou appellations quelconques, qui pour raison desdits priviléges, statuts et ordonnances, pourroyent intervenir, et qu'en nostredit grand conseil, lesdits priviléges et statuts ont esté vérifiez, et sur l'exécution d'iceux esté donnez plusieurs arrests.

(25) Nous voulons, ordonnons et nous plaist que la cognoissance d'iceux procez, différens, contraventions, empeschemens, oppositions et a ppellations quelconques, concernant lesdits privileges, statuts, ordonnances, et lettres de lieutenance et commissions données ou à donner par nostredit premier barbier, soyent et appartiennent à nostredit grand conseil privativemeut à tous nos autres cours et juges.

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Si donnons, etc.

No 38.

DÉCLARATION du duc de Mayenne pour la convocation des états généraux à Paris (1), au mois de février prochain, à l'effet d'aviser aux moyens de faire cesser les troubles du royaume, et sur les droits de succession à la couronne, d'après les lois fondamentales de la monarchie.

Paris, décembre 1592; reg. au parl. séant à Paris et publié à son de trompe par les carrefours de cette ville, le 15 janvier 1593, (Etats généraux, XV, P. 253.)

Charles de Lorraine, duc de Mayenne, lieutenant-général de

(1) L'assemblée eut lieu à Surène, parce que les princes et seigneurs catholi

l'état et couronne de France, à tous présens et à venir, salu.. L'observation perpétuelle et inviolable de la religion et piété en ce royaume, aété ce qui l'a fait fleurir si long-temps par dessus tous autres de la chrétienté, et qui a fait décorer nos rois du nom de très chrétiens et premiers enfans de l'église : ayant les uns, pour acquérir ce titre si glorieux, et le laisser à leur postérité, passé les mers et couru jusques aux extrémités de la terre, avec grandes armées, pour y faire la guerre aux infidèles, les autres combattu plusieurs fois ceux qui voulaient introduire nouvelles sectes et erreurs contre la foi et créance de leurs pères, en tous lesquels exploits ils ont toujours été assistés de leurs noblesses, qui très volontiers exposoient leurs biens et vies à tous périls pour avoir part en cette seule vraie et solide gloire, d'avoir aidé à conserver la religion en leur pays, ou à l'établir ès pays lointains esquels le nom et l'adoration de notre Dieu n'étoit point encore connu : qui auroit rendu leur zèle et valeur recommandable partout, et leur exemple a été cause d'exciter les autres potentats à les ensuivre en l'honneur et au péril de pareilles entreprises et conquêtes; ne s'étant point depuis cette ardeur et sainte intention de nos rois et de leurs sujets refroidie et changée jusques à ces derniers temps que l'hérésie s'est glissée si avant dans le royaume, et accrue par les moyens que chacun sait et qu'il n'est plus besoin remettre devant nos yeux,`que nous som➡ mes enfin tombés en ce malheur, que les catholiques mêmes, que l'union de l'église devoit inséparablement conjoindre, se sont, par un exemple prodigieux et nouveau, armés les uns contre les autres et séparés au lieu de se joindre ensemble pour défense de leur religion.

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Ce que nous estimous être avenu par les mauvaises impressions et subtils artifices dont les hérétiques ont usé pour leur persuader que cette guerre n'étoit point pour la religion, mais pour usurper ou dissiper l'état, combien que nous ayant pris les armes, mus d'une si juste douleur, ou plutôt contraints d'une si grande nécessité, que la cause n'en puisse être attribuée qu'aux auteurs du plus méchant, déloyal et pernicieux conseil qui fût

ques attachés au parti de Henri IV ayant proposé au duc de Mayenne (v. ci-après déclaration du 27 janvier 1593) de conférer avec les princes et chefs de la ligue sur les moyens d'assoupir les troubles, il fut arrêté qu'on se réunirait à Surène, entre Saint-Denis, occupé par Henri IV, el Paris occupé par la ligue. V. avril et mai 1593.

jamais donné à prince; et la mort du roi avenue par un coup malheureux et de la main d'un seul homme, sans l'aide ni su de ceux qui n'avoient que l'occasion de la désirer.

Nous avons encore témoigné que notre seul but et désir étoit de conserver l'état, suivre les lois du royaume, en ce que nous aurions reconnu pour roi monseigneur le cardinal de Bourbon, plus prochain et premier prince du sang, déclaré du vivant du feu roi par ses lettres-patentes vérifiées en tous les parlemens, et en cette qualité, désigné son successeur, où il viendroit à décéder sans enfans mâles ; qui nous obligeoit à lui déférer cet honneur, et lui rendre toute obéissance, fidélité et service, comme nous en avions bien l'intention, s'il eût plu à Dieu de le délivrer de la captivité en laquelle il étoit. Et si le roi de Navarre, duquel il pouvoit espérer ce bien, eût tant obligé les catholiques que de le reconnoître lui-même pour son roi, et attendre que nature eût fait finir ses jours, se servant de ce loisir pour se faire instruire et reconcilier à l'église, il eût trouvé les catholiques unis et disposés à lui rendre la même obéissance et fidélité après la mort du roi son oncle.

Mais persévérant en son erreur, il ne nous étoit loisible de le faire, si nous voulions, comme catholiques, demeurer sous l'obéissance de l'église catholique, apostolique et romaine, qui l'avoit excomunié et privé du droit qu'il pouvoit prétendre à la

couronne.

Outre ce que nous eussions, en le faisant, enfreint et violé cette ancienne coutume, si religieusement gardée par tant de siècles et la succession de tant de rois, depuis Clovis jusques à présent, de ne reconnoître au trône royal aucun prince qui ne fût catholique, obéissant fils de l'église, et qui n'eût promis et juré à son sacre (1), et recevant le sceptre et la couronne, d'y vivre et mourir, de la défendre et maintenir et d'extirper les hérésies de tout son pouvoir; premier serment de nos rois sur lequel celui de l'obéissance et de fidélité de leurs sujets était fondé et sans lequel ils n'eussent jamais reconnu (tant ils étoient amateurs de notre religion) le prince qui se prétendoit appelé par les lois à la couronne. Observation jugée si sainte et nécessaire pour le bien et salut du royaume, par les états-généraux assemblés à Blois eu l'année 1576, lorsque les catholiques n'étoient encore divisés en la défense de leur religion, qu'elle fût tenue entre eux comme

(1) V. le serment de Henri IV à son sacre, 27 février 1594.

loi principale et fondamentale de l'état, et ordonné avec l'autorité et approbation du roi, que deux de chacun ordre seroient députés vers le roi de Navarre et le prince de Condé, pour leur représenter, de la part desdits états, le péril auquel ils se mettoient pour être sortis de l'église; les exhortant de s'y réconcilier et leur dénoncer, s'ils ne le faisoient, que, venant leur ordre pour succéder à la couronne, ils en seroient exclus perpétuellement comme incapables.

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Et la déclaration depuis faite à Rouen, en l'année 1588, confirmée en l'assemblée des derniers états tenus au même lieu de Blois, que cette coutume et loi ancienne seroit inviolablement gardée comme loi fondamentale du royaume, n'est qu'une simple approbation du jugement sur ce donné par les états précédens contre lesquels on ne peut proposer aucun juste soupçon, pour condamner ou rejeter leur avis et autorité. Aussi le feu roi la reçut pour loi et en promit et en jura l'observation en l'église, et sur le précieux corps de notre Seigneur, comme firent tous les députés des états en ladite dernière assemblée avec lui, non seulement avant les inhumains massacres qui l'ont rendu si infâme et funeste, mais aussi depuis, lorsqu'il ne craignoit plus les morts, et méprisoit ceux qui restoient, qu'il tenoit comme perdus et désespérés de tout salut : l'ayant fait pour ce qu'il reconnoissoit y être tenu et obligé par devoir, comme tous les souverains sont, à suivre et garder des lois qui sont comme colonnes principales, ou plutôt bases de leur état.

On ne pourroit donc justement blâmer les catholiques unis qui ont suivi l'ordonnance de l'église, l'exemple de leurs majeurs et la loi fondamentale du royaume, qui requiert au prince qui prétend droit à la couronne, avec la proximité du sang, qu'il soit catholique, comme qualité essentielle et nécessaire pour être roi d'un royaume acquis à Jésus-Christ par la puissance de son évangile qu'il a reçu depuis tant de siècles, selon et en la forme qu'elle est annoncée en l'église catholique, apostolique et romaine.

Ces raisons nous avoient fait espérer que si quelque apparence de devoir avoit retenu plusieurs catholiques près du feu roi, qu'après sa mort, la religion, le plus fort lien de tous les autres pour joindre les hommes ensemble, les uniroit tous en la défense de ce qui leur doit être le plus cher. Le contraire seroit toutefois avenu, contre le jugement et prévoyance des hommes, pour ce qu'il fût aisé en ce soudain mouvement, de leur persuader que nous étions, coupables de cette mort à laquelle n'avions aucunement

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