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est au long déclaré ès dites lettres vérifiées en notre cour de parlement; et que, au lieu de faire pareille vérification que notredite cour, vous avez dit que la chambre ne pouvoit entrer en la vérification et entérinement desdites lettres, d'autant que nous ne sommes tenus des dettes de nos prédécesseurs, lequel arrest apporteroit un très-grand préjudice à notre service, s'il sortoit effet, tant pour ce que les lettres susdites ont été crées pour la conservation de cet estat, auquel nous avons succédé, que pour la conséquence du dommage que nous en pourrions recevoir d'autant qu'il ne se trouveroit à l'avenir qui se voulût obliger pour notredit service.

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Pour ces causes, reconnoissant que lesdits sieurs obligés n'ont pu reculer ni désobéir an commandement de notredit seigneur et frère, en la nécessité de ses affaires et service, et désirant les relever de perte et dommage, voulons, vous mandous et très -expressément enjoignons que vous ayez à passer en l'entière vérification desdites lettres, et suivre ce qui vous est prescrit et enjoint, sans apporter aucune difficulté pour en suspendre l'effet, vû qu'il y va non seulement de notre honneur, mais aussi de la réputation de notredit seigneur et frère, qu'on pourroit blâmer par l'occasion que vous en avez recherché, ce que vous prendrez pour finale, et toute jussion ou mandement que vous en pourriez espérer plus exprès à bouche et par écrit, n'y attendre à nous en venir faire remontrances, lesquelles nous tenons aussi pour

entendues.

Car tel est, etc.

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N° 54. BREF du pape (Clément VIII), adressé aux habitans d'Arles pour les engager à élire un roi très chrétien.

Rome, 7 mai 1592. (Cart. de Font., bibl. royale, vol. 413.)

CLEMENS PAPA VIII, etc. Æquissimum est ut ad commune incendium extinguendum, pro suâ quisque parte concurrat. Vestræ autem partes non minimè eorum in eò quod omnes vident, regni istius salutem et catholicæ istius fidei causam continere cui uterque rei infestus est animo atque armis tyrannus hæreticus; illud autem unum est, si illius furori opponatur virtus regis optimi verèque christianissimi. Fore enim omnes vident ut hoc facto illius vires minuantur ac plane concidant.

Hortamur igitur et rogamus ut, pro vestrâ parte, curetis ac nitamini cum iis quibus opus erit ut talis qualem diximusregis crean

di causâ, status quam primùm convocentur, comitiaque habeantur. Aderit suis Deus; si ipsi sibi animo et caritate non deerint, dabit que vindicem suæ gloriæ, vestræ salutis, sanctorum cædis (1). Scripsi:nus hâc de re ad cæteros omnes per quos aliquid profici posse judicamus ut communibus studiis incumbatis in eam causam quâ nihil esse potest salutarius vobis, nihil Deo. acceptiùs, nihil bonis omnibus nobisque imprimis optatiùs.. Cætera ex dilecto filio nostro Philippo, cardinale, præsentino, legato cognoscetis.

Datum Romæ, etc.

No 55. ARRÊT du parlement séant à Paris qui défend aux créanciers de saisir les armes de leurs débiteurs.

Paris, 6 août 1592. (Reg. du conseil, 261.)

N 56. ARRÊT du parlement séant à Paris qui décide que Molé et Séguier seront députés au duc de Mayenne pour tui exposer la misérable condition de Paris et l'extrémité où cette ville est réduite.

N 57.

Paris, 11 octobre 1592. (Reg. du conseil, 262.)

DÉCLARATION de Henri IV sur les priviléges, statuts et ordonnances du premier barbier du roi, de son lieutenant et des autres barbiers du royauine (2).

Saint-Denis, octobre 1592; reg. au grand conseil, le 8 octobre 1593. (Font. IV, 1202. Traité de la pol., liv. II, tit. 8, ch. 7.)

HENRY, etc. Nous avons receuë l'humble supplication de nostre bien aymé Pierre le Gendre, nostre chirurgien ordinaire, valet de chambre et premier barbier, contenant que nos prédécesseurs roys, voulans entretenir en son entier l'estat de maistre barbier et chirurgien, des villes, bourgs et autres lieux de ce royaume, qui s'estend non seulement sur le fait des barbes et cheveux, mais à la chirurgie en théorique et pratique, anatomie du corps humain, et de panser et médicamenter apostumes, playes, ulcères, fractures, dislocations, cognoissance des simples, compositions de médicamens, et autres choses conservans la santé du

(1) Allusion à l'assassinat du duc et du cardinal de Guise.

(2) V. ci-devant note sur l'ordonn. de Henri III, mai 1575; ci-après de Louis XIII, décembre 1637, et de Louis XIV, 14 mars 1674.

corps humain, auroyent de tout temps et ancienneté concédé, et octroyé plusieurs beaux priviléges, immunitez et facultez soubs le nom, tiltre et octroy, dudict premier barbier, qui auroient de règne en règne esté continuez et confirmez à leur premier barbier sçavoir faisons que nous inclinans à la supplication et requeste dudict Pierre le Gendre nostre chirurgien ordinaire, valet de chambre et premier barbier, désirans non seulement le conserver et maintenir en ses droicts et authoritez, mais en tout et par tout iceluy bien et favorablement traiter et gratifier, en considération des bons et agréables services qu'il nous a faits et fait encore à présent, avons continué, ratifié, confirmé et amplifié, continuons, confirmons, ratifions et amplifions, et de nouveau accordé et octroyé, accordons et octroyons, voulons et nous plaist, les articles desdits priviléges et statuts, que Dous avons cy fait insérer et transcrire, avoir lieu et sortir à effect, selon et ainsi qu'il s'ensuit, et sera mentionné.

(1) Que nostre premier barbier et valet de chambre et nostre chirurgien ordinaire et ses successeurs, est et sera maistre et garde l'estat de maistre barbier et chirurgien, par toutes les villes, bourgs et bourgades et autres endroicts de cestuy nostre royaume, luy donnant plain pouvoir, puissance et faculté, de mettre et ordonner en chacune des villes de ce royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obéissance, un lieutenant ou commis pour luy, qui aura regard et visitation sur tous les barbiers et chirurgiens desdites villes, lieux, banlieuës, villages, appartenans et dépendans à icelles. Ausquels lieutenans ou commis les autres barbiers et chirurgiens seront tenus obéyr, comme à nostredit premier barbier en tout ce que audit estat appartiendra et appartient."

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(2) Que pour l'entretenement et manutention dudit estat de maistre, les barbiers et chirurgiens seront par nostredit premier barbier, où son lieutenant en chacune de nos bonnes villes, èsassemblées des autres maistres barbiers chirurgiens, présens et appellez, choisis et esleus nommez de deux en deux ans, en la manière accoustuméc, trois ou quatre personnes d'entr'eux, ou moins, selon que le nombre en pourra porter, lesquels seront maistres jurez dudit estät. Et en ce faisant auront regard et visitation sur les autres maistres, à ce qu'il ne s'y commette aucun abus, feront bien et loyaument eutretenir et garder les statuts, ordonnances et priviléges d'iceluy, feront bons et loyaux rapparts de leursdites visitations, et pour cest effet entrans en

leursdites eslections, presteront le serment ès mains d'iceluy nostredit premier barbier, ou de ses lieutenans, ou commis.

(3) Voulons et ordonnons, que tous ceux que par nostredit premier barbier, ou ses lieutenans, ou commis, auront esté examinez et trouvez suffis ans au fait et art de chirurgie, en présence de deux docteurs en la faculté de médecine et des jurez de l'estat, et autres maistres de chef-d'oeuvre faisant résidence ès bonnes villes, bourgs et bourgades de ce royaume, soyent receus. maistres barbiers et chirurgiens, et comme tels, leur soit loisible de besongner d'iceluy estat, et le practiquer et en jouyr et user ès lieux et endroits, et ainsi qu'ils y seront receuz et admis, à ceste fin tenir ouvroirs et boutiques.

(4) Défendant à toutes personnes de quelque estat et condition qu'ils soyent, de faire aucune œuvre en l'estat de barbier et chi rurgien, si premièrement il n'est examiné et approuvé par nostre-‹ dit premier barbier ou son lieutenant susdits ou jurez dudit estat en la manière accous tumée de tout temps.

(5) Qu'aucuns maistres barbiers et chirurgiens, ou femmes veufves d'iceux ne facent aucune œuvre dudit estat, s'ils ne sont tenus de bonne vie et honneste conversation et où il se trouveroit en leur hostel et maison tenir bordelerie ou maquere-; lerie, ou autres choses diffamantes, les avons dès à présent privez et privons desdits priviléges, et en outre que tous les outils appartenans audit estat soyent acquis et confisquez moitié à nous, et l'autre moitié à nos tredict premier barbier, ou son lieu

tenant.

(6) Qu'aucun valet de barbier et chirurgien ne puisse quyrer, dudit estat, en aucunes desdictes bonnes, villes, bourgs, chase. teaux, ponts, ports et villages, s'il n'est maistre de la manière susdite, ou s'il n'a adveu d'estre maistre barbier et chirurgien, sur peine de cinq sols parisis d'amende pour chacune fois, et confiscation de ses outils, dont il sera trouvé garny, à appliquer comme dessus, et que celuy qui les trouvera les puisse faire prendre et emprisonner en nos prisons, pour la confiscation desdictes amendes et outils..

(7) Que personne dudit estat ne face office de barbier et chi rurgien à mezel ou lépreux, mezelle ou lépreuse, sur les mesmesį peines applicables comme dessus est dit.

(8) Que tous ceux qui voudront lever ouvroirs, et estre mais-, tres aux bourgs, chasteaux, ponts, ports, ou villages, seront tenus d'aller à l'examen pardevant nostredit premier barbier, qu

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INTERREGNE. GUERRE CIVILE. ses lieutenans et jurez des plus prochaines villes des lieux où ils voudront lever ou ouvrer, afin que les passans, allans, venans et séjournans en iceux puissent mieux et plus seurement estre servis et secourus dudit estat.

(9) Défendons aussi en confirmant lesdits priviléges à toutes personnes de quelque estat, qualité ou condition qu'ils soyent, tant vefves, qu'autres, s'ils ne sont maistres de chefs-d'œnvre, de tenir apprentifs avec eux ès villes et lieux de notre royaume, surles peines que dessus.

(10) Et afin que lesdits maistres barbiers et chirurgiens puissent avoir une confrairie en l'honneur de Dieu et des bénoists saincts St.-Cosme et St.-Damien, en leur communauté, ès bonnes villes de notre royaume, où bon leur semblera pour faire le divin service, leur permettons que ils se puissent assembler pour ledit fait quand besoin en sera, pourveu qu'en ce soyent appellez et présentez aucuns de nos principaux officiers, ou leurs lieutenans desdits lieux esquels se feront lesdites assemblées, aussi nostredit premier barbier ou son lieutenant, et deux des jurez dudit estat.

(11) Payeront lesdits barbiers et chirurgiens, chacun quand ils seront passez maistres, cent sols tournois pour ayder à subvenir aux frais qu'il conviendra faire pour l'entretenement de ladite confrairie, à ce qu'avec l'aide de Dieu, et d'iceux glorieux St.Cosme et St.-Damien, ils puissent plus souverainement œuvrer aux corps humains.

(12) Qu'aucun barbier ou chirurgien ne puisse oster ne soustraire à un autre son apprentif ou valet, à peine de cent sols d'amende, à appliquer comme dessus.

(13) Que aucun barbier ou chirurgien ne puisse faire office ne ouvrer de barbier, ou chirurgie, fors de saigner et peigner, sans le congé dudit maistre barbier, ou de son lieutenant, aux. jours et festes qui s'ensuyvent.

(14) C'est à sçavoir, aux dimanches, cinq festes de NostreDame, et de la feste de Toussaincts, au jour de Noël, Pasques, Pentecoste, la Circoncision, l'Epiphanie, l'Ascension, le jour du St.-Sacrement, sainct Jean-Baptiste, sainct Cosme et St.-Damien, les festes des apostres à quelque jour qu'elles eschéent, ne mettre enseignes de bassins hors de leur huis esdictes festes ne autres. commandées par l'église, sur peine de cinq sols parisis d'amende, appliquez comme dessus.

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(15) Qu'aucun voulant venir à l'examen, pour avoir et acqué

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