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No 44. — ÉDIT de Henri IV pour l'aliénation du domaine à pérpétuité (1).

Au camp de Noyon, septembre 1591; reg. au parl. de Normandie, le 15 octobre, au parl. de Paris, séant à Tours, le 9 janvier 1592. (Vol. QQ, fo 5, Font. 11, 384.)

N° 45. - LETTRES de provision de l'office d'amirat de Guyenne, en faveur de François de Coligny, seigneur de Châtillon (2).

A camp de Sédan, 20 octobre 1591, reg. au parl. séant à Tours, le 15 mai 1592 sur lettres de jussion. (Vol. QQ, fo 65.)

N° 46.ARRET du parlement séant à Paris, portant acceptation de quatre présidens nommés par le lieutenant-général (duc de Mayenne) en remplacement de Brisson, de Thou et autres défaillans (3).

Paris, 2 décembre 1591. (Reg. du conseil, 260, p. 38.)

N° 47. LETTRES patentes du duc de Mayenne, contenant abotition pour ce qui s'est fait à Paris les 15, 16 et 17 novembre (4), avec défense de faire à l'avenir aucune assemblée privée sans sa permission.

10 décembre 1591. (Manuscr. de Mesmes, bibl. royale, in-f", t. III, no 8777/4, fo 114, liasse in-8° cotée L, 1491.)

(1) La clause de perpétuité n'a jamais prévalu depuis l'édit de 1566 ( V. à sa date). - V. la loi du 12 mars 1820 et la proposition de M. Daru à la chambre des pairs (Moniteur du 16 juin 1829), qui soutient que l'inaliénabilité du domaine n'a jamais existé de fait, et qu'en tous cas elle n'est applicable au do. maine qu'autant qu'on désigne sous ce nom ce qui n'est pas susceptible d'être une propriété privée.

(2) C'est le fils de l'amiral Coligny, assassiné lors de la Saint-Barthélemy. Le parlement de Tours s'étant refusé à l'enregistrement de ces lettres, par le motif que le titulaire n'avait pas l'âge requis, Henri IV ordonna de passer outre, suivant lettres de jussion du 26 décembre.

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(3) La cour avait refusé de choisir elle-même ses présidens, se reconnaissant bien le droit de présentation à la candidature, mais non celui de nomination (n'y ayant aucun roi). Le duc de Mayenne nomma le doyen des conseillers, vieillard de 79 ans, qui s'excusa vivement, ainsi que le président du grand conseil, nomnie second président; mais on ne reçut pas leurs excuses. Les avocats Lemaître, Hotmann, devinrent magistrats de la même façon, malgré leur vive résistance. (4) Ce fut le 15 novembre que Brisson, Larcher et Tardif furent étranglés en prison, par les Seize, et attachés au poteau en place de Grève le lendemain. Le duc de Mayenne ayant été informé de cet assassinat, revint en toute hâte à Paris dont il était alors absent, et fit mourir, sans jugement, ceux des Seize qui lui tombèrent sous la main. Brisson avait alors dans les mains la protestation du parlement de Paris contre le concordat de 1516, et des volumes da trésor des chartres qui se sont trouvés égarés.

15.

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No 48.

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DÉCLARATION de Henri IV, portant que les biens du domaine de la couronne ne pourront être vendus à moins du denier trente.

Au camp de Jarnetal, 12 décembre 1591, reg. au parl. séant à Tours, le 9 janvier 1592, et en la ch. des compt. le 27, (vol. QQ, fo II: Font. II, 386.)

No 49.

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DÉCLARATION par laquelle Henri IV reconnaît les dettes de Henri III, en faveur des créanciers de ce prince (1).

Au camp de Rouen, 12 décembre 1591; reg. au parl. séant à Tours le 18 janvier, et en la ch. des comptes, le 17 mai 1592 sur lettres de jussion. (Vol. QQ, fo 21. Mém. ch. des compt., JJJJ, fo 140.)

HENRY, etc. Dès notre advenement à ceste couronne nous aurions, pour témoignage de l'honneur et affection qu'avons toujours portée au défunt roi dernier décédé notre très-honoré seigneur et frère, confirmé tout ce qui avoit été par lui fait et même tous ses bons et loyaux serviteurs en leurs charges et dignités aulcuns desquels et les plus spéciaulx nous ont, très humblement remontré et duement justifié en notre conseil que pour le bien de son service et l'extrême et urgente nécessité de ses affaires et pour la conservation de son estat, ils s'étoient par son très-exprès commandement, obligés en leurs propres et privés noms soit sous leurs promesses, obligations pures et simples ou en constitution de rentes, en plusieurs et grandes sommes de deniers par eux empruntées sous l'assurance qu'il leur donnoit de les en acquitter et décharger; toutefois par la mort précipitée et inopinée de nostre dit feu seigneur et frère, il n'aurait pu accomplir ce qu'il leur avoit ainsi promis, étant décédé au plus fort de ses affaires et lorsque Dieu lui donnoit plus d'espérance de pourvoir par un bon ordre, à la décharge et libération entière de ses dits serviteurs, nous supplians et requérant, à cette occasion, comme il était très-raisonnable, les acquitter et décharger desdites dettes, ou si la nécessité notoire de nos affaires ne le pouvoit permettre, ayant succédé aux mêmes néces

(1) V. le plaidoyer de M. Dupin (ainé), suivi de l'arrêt de la cour royale de Paris du 19 janvier, en faveur du chevalier Desgraviers, cassé par la cour de cassation le 22 janvier (Paris, janvier 1821). La chambre des comptes séante à Tours n'ayant pas voulu enregistrer cette déclaration, le roi lui adressa, le 5 avril 1592 (voy. à cette date), des lettres de jussion à la suite desquelles l'enregistrement eut lieu.

sités et, ne pouvant faire fonds pour y subvenir, estant plutôt contraint reculer les assignations ordonnées par ledit acquit et payement des arrérages des dites rentes, il nous plut attendant leur pleine et entière descharge du total, au moins les décharger de ce qui peut estre dû tant en vertu desdites constitutions de rentes, obligations, que promesses à ceulx qui sont demeurans dedans les villes qui nous sont rebelles, et pour le surplus leur pourvoir de tel si prompt et convenable remède qu'ils n'en soient plus en peine ce que nous en nostre dit conseil, aurions trouvé très-juste et raisonnable: aussi que ce sera d'autant plus exciter nos autres bons et spéciaux serviteurs à faire le semblable pour nostre service en la présente urgente nécessité de nos affaires.

Scavoir faisons que nous désirant pourveoir à ce que les supplians ne soient plus cy-après, travaillés à l'occasion des dites dettes créées pour le service de notre dit défunt sieur et frère, par son commandement et pour la conservation de cet estat auquel avons succédé; et afin de donner cy-après occasion à tous nos subjets se confier en la foy de leur prince conjointe à la publique; après avoir fait voir en icelui nostredit conseil l'estat desdites sommes empruntées tant par promesses, obligations que constitutions de rentes et le roolle des personnes obligées, comme dit est, à icelles par le très-exprès commandement de nostre dit défunt seigneur et frère, et en la très-urgente nécessité de ses dites affaires, lorsque pour l'aliénation du domaine de ceste couronne et pour les dettes grandes et immenses que ses prédécesseurs roys avoient dejà faites et créées, et luy plus sans comparaison qu'eux, il ne se trouvoit personne qui le voulût secourir; le tout cy attaché sous le contre-scel de nostre chancellerie.

(1) Avons de notre propre mouvement, pleine puissance et autorité royale, reconnu, pris et tenu, reconnaissons, prenons et tenous par ces présentes signées de notre propre main les dites sommes dont il vous apparoîtra et sera justifié les deniers être entrés actuellement en l'espargne de notre dit feu sieur et frère, et emploier pour son service comme nostres et par nous dues comme successeur aux payemens des dettes justement et loyalement dues.

(2) Voulons et entendons payer et acquitter toutes les dettes promesses et obligations, aussi payer et continuer jusques à plein et entier rachapt, les arrérages desdites rentes constituées, it nous charger de l'acquit et remboursement du sort principal

et rachat d'icelles, tant à la décharge des principaux obligés et de leurs biens que de leurs fidé-jusseurs et cautions.

(3) Et ou aucunes desdites promesses et obligations auroient été acquittées par les dits obligés ou les arrérages des dites rentes par eux payés et continués de leurs propres deniers ou bien les dites rentes racheptées, nous voulons et entendons aussi les en rembourser et indemniser et pourvoir à ce qu'au plustôt ils en soient entièrement satisfaits.

(4) Mandons à ceste fin à nos amés et féaux conseillers, les conseillers de notre épargne, présens et à venir, trésoriers généraux de France, et receveurs généraux de nos finances, y faire pourvoir et satisfaire au plustôt à tout ce que dessus des premiers et plus clairs deniers de leurs charges, sans y user d'aucunes longueurs ou remises selon les états qui en seront faits et dressés en nostre dit conseil.

(5) Et d'autant que partie des deniers empruntés par nostre dit feu sieur et frère ont été prêtés par cédules et promesses privées; voulons semblable ment et ordonnons qu'à mesure qu'elles viendront à nostre counoissance, et quelles seront justifiées pardevant vous avec nostre procure ur général estre de la nature desdites dettes créées par nosire dit sieur et frère, qu'il y soit pourveu de bonne et sûre assignation pour le payement et acquit d'icelles par lesdits trésoriers de nostre épargne, auxquels enjoignons aussi de ce faire.

(6) Et parceque nous sommes bien et dûment avertis que plu sieurs desdites dettes sont dues et appartiennent aux rebelles demeurant ez-villes rebelles, contre nos édits et déclarations dénommés audit estat et roole y attaché, et autres dont nous envoyerons les noms à mesure que les cédules et promesses à eux faites viendront à nostre conn oissance, procéder sommairement, sur la notoriété de leur rébellion, demeure et dites villes, adhérence à la ligue et contravention à nos dits édits et déclarations avons en ce fait déclaré les dites dettes à nous confisquées et les rentes éteintes et admorties à nostre descharge et desdits obligés sans qu'eux, leurs cautions, héritiers ou biens tenans puissent être cy-après, pour raison d'iceux, poursuivis ou inquiétés en quelque sorte et manière que ce soit.

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N° 50. — ARRÊT du parlement séant à Châlons, portant commandement à toute la noblesse de monter à cheval pour servir le roi contre l'Espagnol appelé par les rebelles (1). 1591. (Bibl. du roi, manuscr. de Dupuy, vol. 379.)

No 51.

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· BREF du pape Clément VIII, adressé au duc de Nemours, pour le supplier d'aviser avec les autres princes ligués avec lui, à l'élection d'un roi catholique (2).

Rome, 15 février 1592. (Bibl. royale, manuscr. de Béthune, no 9131, f. 6.) N° 52. - LETTRES de Henri IV qui créent un office de maréchat de France, en faveur de Henri de la Tour, vicomte de Tu

renne.

Au camp de Blangy, 9 mars 1592. (Hist. de la maison d'Auvergne, p. 270.)

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N° 53. LETTRES de jussion à la chambre des comptes pour l'enregistrement de la déclaration par laquelle le roi se reconnaît personnellement obligé à acquitter les dettes du feu roi (3).

Au camp devant Rouen, 5 avril 1592; reg. en la ch. des comptes, le 27 mai (Mém. ch. des compt., vol. JJJJ, fo 140.)

HENRY, etc. Nous avons entendu la difficulté que vous avez faite sur la vérification des lettres-patentes à vous adressantes, pour la décharge d'aucuns de votre conseil et autres de nos officiers qui se sont cy-devant, du vivant du feu roy, notre trèshonoré seigneur et frère, obligés au paiement de plusieurs leurs sommes de deniers par eux prises à constitution de rente par obligation, par eux faites par commandement de notredit seigneur et frère, pour ses pressées et urgentes affaires, ainsi qu'il

(1) Il est certain que la ligue traitait avec le roi d'Espagne pour faire monter un prince de cette nation sur le trône de France. - V. ci-après arrêt du 28 juin 1593, rendu par le parlement séant à Paris, pour le maintien de la loi salique.

(2) Renouvelé par autre bref du 7 mai suivant. Les chefs de cette union étaient le pape, les cardinaux de Vaudemont, de Vendôme, l'empereur d'Autriche et les princes de sa maison, le roi d'Espagne, le grand maître de Malte, la seigneurie de Venise, la république de Gênes et de Lucques, le grand duc de Florence, les ducs de Mayenne, de Mercœur, d'Aumale, d'Elbeuf, de Savoie, de Ferrare, de Nemours, de Clèves, de Parme, les évêques de Cologne et de Mayence.

(3) V. ci-devant 12 décembre 1591.

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