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Ordonne, la cour, que Marcilius Landrianus, soi-disant nonce dudit Grégoire, porteur des bulles, sera pris au corps et amené prisonnier en la conciergerie du palais, pour le procès lui être fait et parfait; et si pris et appréhendé ne peut être, adjourné à trois briefs jours au plus prochain lieu de leur accès de la ville de Soissons.

Enjoint à tous gouverneurs des villes et capitaines des châteaux et places fortes de l'obéissance du roy, de donner confort et ayde à l'exécution du susdit décret.

Et pour rendre la sainte et juste intention du roy notoire à tous ses sujets, ordonne que copies collationnées, tant de lettrespatentes que du présent arrêt, seront mises et affichées par les carrefours et principales portes des églises de cette ville, et envoyées aux bailliages et sénéchaussées de ce ressort pour être lues, publiées, etc., comme dessus, et aux archevêques et évêques pour être par eux notifiées aux ecclésiastiques de leurs diocèses.

Enjoint aux baillis et sénéchaux, leurs lieutenans généraux et particuliers, procéder à la publication, et aux substituts du procureur général de tenir la main à l'exécution, informer des contraventions et certifier la cour de leurs diligences au mois, sur peine de privation de leurs estats.

N° 41. Edit de Henri IV qui révoque ceux de juillet 1585 et juillet 1588 (1) et qui remet en vigueur les édits de pacification.

Mantes, juillet 1591; reg. au parl. séant à Tours, le 6, et en la ch. des compt. le 9 août. (Vol. QQ, fo 187.—Font. IV, 359.— Joly. I, 45.)

HENRI, etc. Chacun a peu clairement cognoistre par quels moyens et subtils artifices, le defunct roy Henri dernier décédé, nostre très-honoré seigneur et frère, fut importuné et contrainct par ceux qui ambitieusement ne tendoient qu'à troubler le repos de cest état, à revoquer les edicts qui long-temps auparavant avoient esté faicts par les roys nos prédécesseurs, avec les

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(1) V. à leur date; V. aussi les édits de pacification de mai 1576, et septembre, 1577. - V. ci-après édit de Nantes, avril 1598 et la note. Une déclaration du 15 novembre 1594 rétablit spécialement l'édit de Poitiers (septembre 1577) avec les articles qui y furent ajoutés aux conférences de Flex et Nérac.

meurs et prudens advis des princes du sang, autres princes, officiers de la couronne, archevesques, evesques, prélats et autres seigneurs, grands et notables personnages, tant du conseil desdits roys nos prédécesseurs, que des cours de parlement, soubs l'observation et entretenement desquels edicts, ce royaume s'estoit tant bien conservé, mesmes les subjects d'iceluy tousjours maintenuz en l'obéissance de leur roy el prince naturel, et en la fidélité et commune volonté de rendre tout devoir et service à repousser l'invasion des ennemis de cedit royaume, lesquels ayant par diverses pratiques séduit ct corrompu grand nombre de nos subjects naturels, souz les moyens et prétextes qu'ils jugeoient estre plus propres, pour décevoir la simplicité d'aucuns cognoissans d'ailleurs que ce qui les pouvoit le plus empescher en l'exécution de leurs pernicieux desseings, estoit les édicts qui avoient si longuement et heureusement fait vivre nosdits subjects en tout repos et tranquillité, n'auroient jamais cessé que lesdits édicts ne fussent révoquez, s'asseurans que par ce moyen, les mesmes premiers troubles qui avoient été composez et pacifiez par lesdits édicts, reprendroient leur première naissance, et que les choses tomberaient en telle confusion et désordre, que chacun, au moins les mal affectionnez à leur devoir pourroient aisément prendre quelque couleur d'eslevations

nouvelles et rebellions.

Ce que les effects ont depuis assez témoigné, en ce qu'aussi tost que lesdits edicts de pacification furent revoquez par l'édit du mois de juillet 1585, au même temps les troubles renouvellèrent de toutes parts eu ce royaume: et non contens de ce premier édit de revocation, qu'ils jugèrent n'être encore moyen assez suffisant pour parachever le dernier effet de leurs mauvaises intentions, par toutes sortes d'artifices, impressions et conjurations, nostredit feu seigneur et frère (après la rebellion de sa ville de Paris) fust contraint lui-mesme consentir et faire procéder à la publication d'un autre édict fait à Rouen au mois de juillet 1588. La substance duquel monstre assez de quelle force et violence iceluy nostre dit feu seigneur et frère avoit esté violenté d'y consentir: depuis l'observation duquel édict, les choses allèrent si avant au mépris et diminution de son autorité (usurpée par ses ennemis) que non-seulement la pluspart ont esté distraites de son obéissance, mais aussi toute espèce de rebellion et conjuration avec les ennemis de cette couronne a eu tel progrez, que nostre dit feu seigneur et frère, avec perte de

la plus grande partie de son estat, y a esté (contre l'ancienne fidélité des François) cruellement assassiné: exemple trop remarquable, à la honte et deshouBear de ceux qui peuvent avoir prémédité et procuré un tel et si scéléré acte.

Et d'autant qu'il ne seroit raisonnable que telle révocation de si bons et saincts edicts forcée et si injuste, qui a causé tant de malheurs et tristes accidens en cedit royaume, et qui a esté revoquée en effect, par nostre dit feu seigneur et frère, demeurast encores à présent en sa force et vigueur: voulans aussi esteindre et assoupir la mémoire des causes et origine de tant d'afflictions, pertes, ruines, et autres sortes de désolations et calamitez advenues par ladite revocation d'edicts, qui avoient esté si meurement considérez par les plus grands personnages de ce royaume, amateurs de la religion catholique, apostolique et romaine et du bien et conservation de cette couronne.

et

(1) Avons avec les prudens advis des princes de nostre sang, princes, officiers de la couronne, sieurs de nostre conseil, autres grands et notables personnages de ce royaume, estaus les nous pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, par ce nostre présent edict perpétuel et irrévocable, cassé, révoqué et annullé, cassons, révoquens et annulons de pleine puissance et autorité royale par ces présentes, lesdits deux édits faits ès-mois juillet 1585 et 1588, portant révocation des édits auparavant faits par nosdits prédécesseurs roys, sur la pacification des troubles de cedit royaume, et ce qui s'en est ensnivy ensemble tous les jugemens, sentences, et arrests donnez en vertu d'iceux, sans que ores n'y à l'advenir, ils soient ou puissent estre effectuez ny exécutez en façon quelconque.

(2) Voulons et nous plaist que les derniers édicts de pacification soient cy après entretenuz, exécutez, gardez et observez inviolablement par tous nos pays, terres et seigneuries de nostre obéissauce, comme ils estoient du vivant de nostre dit feu seigneur et frère, et lors de la révocation d'iceux, et lesquels édicts nous avons à ceste fin, entant que besoin seroit confirmez et autorisiez, confirmons et autorisons de nos plus amples puissance et authorité que dessus par cesdites présentes. Le tout par provision, jusqu'à ce qu'il ait pleu à Dieu nous donner la grace de réunir nos sujects par l'établissement d'une bonne paix en nostre royanme, et pourvoir au faict de la religion, suivant la promesse que nous avons faite à nostre advenement à la couronne, espérans que ladite observation et entretenement desdits édits

produira le mesme fruict, repos et tranquillité à nos subjects qu'elle a apporté en ce royaume, du règne de nosdits prédécesseurs roys, pour, après l'honneur de Dieu, nous rendre l'obéissance que de bons et loyaux subjects doivent à leur roy légitime et naturel.

N° 42. DÉCLARATION des cardinaux, archevêques, évêques, abbés, chapitres et autres ecclésiastiques assemblés à Mantes, puis à Chartres, pour aviser aux affaires de l'église, contre les bulles monitoriales du pape Grégoire XIV (1).

Chartres, 21 septembre 1591. (Preuves des libertés de l'église Gallicane, p. 104, manuscr. de Colbert, bibl. royale, vol. 31; manuscr. de Baluze, vol. in-fo, coté 9675.)

A tous les estats, ordres, villes et peuple catholique de ce royaume; salut:

L'apostre parlant aux pasteurs de l'Eglise Prenez dit-il, garde à vous et à tout le troupeau sur lequel Dieu vous a establis pour régir et gouverner son Eglise qu'il a acquis par son sang; Ce que nous reconnoissons estre de notre devoir et de ne souffrir les ames chrétiennes qui sont sous notre charge se divertir des lois et commandemens de Dieu, advertis par nostre saint père le pape Grégoire XIV, à présent séant, mal informé de l'estat des affaires de ce royaume et de nos départemens, auroit par les pratiques et artifices des ennemis de cet estat persuadé d'envoyer quelques monitions, suspensions, interdits et excornmunications tant contre les prélats et ecclésiastiques que contre les princes, nobles et peuples de France qui ne voudroient adhérer à leur faction et rébellion;

Après avoir conféré et meurement délibéré sur le fait de ladite bulle, avons reconnu par l'autorité de l'Ecriture sainte, des saints décrêts et conciles généraux, constitutions canoniques et exemples des saints pères dont l'antiquité est pleine, droits et libertés de l'église Gallicane, desquels nos prédéces » seurs évêques se sont toujours prévalus et deffendus contre pareilles entreprises et par l'impossibilité de l'exécution de la dite

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(1) V. ci-devant mars 1590, 28 mars 1591, la déclaration du 4 juillet 1:591 et l'arrêt du 5 août même année. — Il n'y a point de signature à la suite de cette déclaration et on ne sait pas le nombre des assistans.

bulle pour les inconveniens infinis qui en ensuivroient au préjudice et ruine de nostre religion;

Que lesdites monitoires, interdictions, suspensions et excom munications sont nulles tant en la forme qu'en la matière, injustes et suggérées par la malice des estrangers ennemis de la France et qu'elles ne nous peuvent ny obiiger, n'y autres François catholiques estant en l'obéissance du roy. Dont nous avons jugé estre de notre devoir et charge de vous advertir, comme par ces présentes, (sans entendre rien diminuer de l'honneur et respect dû à notre saint père) vous en advertissons, le signifions et déclarons, afin que les plus infirmes d'entre vous ne seront circonvenus, abusez ou divertiz de leur debvoir envers leur roy et leurs prélats et lever en cela tout scrupule de conscience aux bons catholiques et fidèles François ;*

Nous réservant de représenter et faire entendre à notre saint père, la justice de nostre cause et saintes intentions et rendre sa sainteté satisfaite de laquelle nous nous devons promettre la même réponse que fit le pape Alexandre escrivant ces mots à l'archevesque de Ravennes : « Nous porterons patiemment quand « vous n'obéirez à ce qui nous aura esté par mauvaises impres«sions suggéré et persuadé. »

Cependant nous admonestons au nom de Dieu tous ceux qui font profession d'estre chrétiens vrais catholiques et bons François, et pareillement ceux de nostre profession de joindre leurs vœux et leurs prières aux nostres pour impétrer de sa divine bonté qu'il lui plaise illuminer le cœur de nostre roy et le réunir à son église catholique, apostolique et romaine, comme il nous en a donné espérance dès son avènement à la couronne et promis par ses déclarations de conserver notre sainte religion et les ecclésiastiques en toutes leurs libertés, authorités et franchises, et que nous soyons si heureux de voir l'église catholique, apostolique et romaine et ce royaume fleurir comme auparavant par une bonne et sainte paix.

N° 43. — ARRÊT du parlement séant à Paris, qui casse celui rendu à Tours, le 5 août, à l'occasion des bulles du pape (1).

Paris, 24 septembre 1591. (Bibl. royale, rec. in-8°, coté L 1491, pièce 3.)

(1) V. l'arrêt du 5 août à sa date et la note.

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