صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

bitraire et des despens, dommages et intérests des parties. Demeureront néantmoins lesdites femmes bien et deuëment obligées sans lesdites renonciations.

(2) Et pour couper court aux procez nays et à naystre en nos cours de parlemens, ou autres nos jurisdictions sur les choses et matières susdites non encore jugées et terminées entre nosdits subjects, avons, de mesme puissance et authorité que dessus, validé et autorisé, validons et autorisons par ces présentes 'lous et chacuns les contracts, brevets, actes et obligations cy-devant passez par les femmes, soit pour et avec leurs marys, auctorisées d'eux, ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, bien que lesdits droits n'ayent esté exprimez, insérez et estendus au long, ou que la renonciation d'iceux droicts ait esté entièrement obmise, pour estre tous lesdits contracts de tel effect, force et vertu comme si toutes ces formes y eussent esté bien gardées et observées, sans toutefois préjudicîer aux arrests cy-devant intervenus en telle matière, que nous entendons demeurer en leur force et vertu.

Si donnons, etc.

No 183 - EDIT qui défend l'usage des habits de drap en toile d'or ou d'argent (1).

Fontainebleau, novembre 1606; reg. au parl. le 9 janvier 1607. (Vol. XX, fo 581. — Font. I, 997. — Traité de la pol., liv. 3, tit. 1or, ch. 4. )

[merged small][ocr errors]

1

EDIT sur les plaintes et remontrances du clergé as

semblé à Paris (2).

Paris, décembre 1606; reg. au parl. le dernier février 608. (Vol. YY, fo 85, - Font. IV, 1033. - Néron I, 723.)

HENRY, etc. Les prélats et députez du clergé de nostre royaume, assemblez par nostre permission en nostre bonne ville de Paris, nous ont fait plusieurs bonnes remontrances, pour le bien et avancement de la piété, manutention de la discipline

(1) V. l'édit de François Ier, mars 1514. Celui-ci n'est qu'une confirmation des précédens.

(2) V. l'ordonnance de 1559, art. 108; l'édit de Henri II, 27 juin 1551; l'ordonnance d'Orléans, sous Charles IX (janvier 1560), art. 6, 11 et 23; ordonnance de Moulins (février 1566), édit du 16 avril 1571, les premiers articles de l'ord. de Blois (mai 1576), ord. de Melun, 1580, et l'édit ci après

de 1610.

de

et police ecclésiastique, par le cahier qu'ils nous ont à cette fin représenté, lequel, après avoir esté vu en nostre conseil, l'avis d'icelui, avons dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons ce qui ensuit :

(1) Que nostre intention et vouloir a toujours esté et est encore, avenant vacations des prélatures abbayes et autres béné fices consistoriaux, qui sont de nostre nomination, d'y pourvoir de personnes de mérite, qualité et suffisance requise pour se bien et dignement acquitter de leurs charges; voulons à cette fin les art. 1, 2 et 5 de nos ordonnances des estats tenus en nostre ville de Blois, en l'an 1579, vérifiez en nos cours souveraines, et celles faites, sur les remontrances du clergé, assemblé en nostre ville de Melun en l'année 1580, estre exactement entretenus et observez, et d'autant que les dignitez des églises cathédrales requièrent aussi personnes de qualité et suffisances dont néanmoins le choix est souvent osté aux collateurs ordinaires, à cause des indults et grâces expectatives, nous voulons que lesdites dignitez en soient à l'avenir deschargées, tant envers les graduez qu'autres, et que les pourvus desdits bénéfices soient tenus se faire promouvoir à l'ordre de prestrise dans l'an, à compter du jour de la paisible possession, à peine d'estre deschus de leur droit (1).

(2) Pour retrancher la fréquence des appellations comme d'abus, avons ordonné, conformément au 1" article de Melun, de l'an 1580, qu'elles n'auront aucun effet suspensif, mais seulement dévolutif en matière de discipline et correction ecclésiastiques, enjoignant en outre à nos cours de parlement de tenir soigneusement la main à ce que les ecclésiastiques ne soient troublez en leur jurisdiction, au moyen desdites appellations comme d'abus; et pour empescher que les parties ne recourent à ce remède si souvent qu'elles ont fait par le passé, défendons à nos cours souveraines de mettre lesdites parties hors de cour et de procès sur lesdites appellations comme d'abus, et voulons au contraire qu'ils soient tenus prononcer toujours par bien ou mal, et abusivement, et de condamner aussi à l'amende

(1) Depuis 1790, il n'y a plus de bénéfices en France. D'après la loi de 1802, le gouvernement nomme aux évêchés; le cardinalat n'est pas une fonction du culte ; le gouvernement approuve les nominations faites par les évêques aux cures cantonnales; les évêques nomment et révoquent les desservans. Il y a des congrégations qui nomment leurs supérieurs : lazaristes, missionnaires, etc.; mais ces congrégations ne sont pas reconnues par la loi.

1

du fol appel, sans la pouvoir remettre ni modérer pour quelque cause que ce soit. Et pour ce que ladite amende ne suffit = encore pour retenir la passion des téméraires plaideurs, qu'au lieu qu'elle ne souloit estre que de 60 livres parisis, elle soit augmentée d'autant et jusques à la somme de six-vingts livres parisis; et en outre que lesdits appelans comme d'abus ne soient reçus à faire plaider lesdites appellations, sans estre assistez de deux avocats à la plaidoirie de la cause.

(3) Les évêques pourront visiter les églises paroissiales situées =ès monastères, commanderies et églises des religieux qui se prétendent exempts de la jurisdiction des ordinaires, sans préjudice de leurs priviléges en autres choses, à la charge toutefois qu'ils seront tenus de faire lesdites visites en personne, et sans aucuns salaires ni taxes sur les curez.

(4) Les religieuses ne pourront ci-après estre pourvues d'abbayes et prieurez conventuels, qu'elles n'ayent esté dix ans auparavant professes, ou exercé un office claustral par six ans entiers. Admonestant les archevêques avec les chefs d'ordre, de pourvoir à la translation et union des monastères desdites religieuses, situez ès lieux champestres et mal assurez, en autres convens de même ordre, situez ès villes, le plus commodément que faire se pourra.

(5) Faisons inhibitions et défenses à tous nos sujets, autres qu'ecclésiastiques, faire leur demeure et habitations ordinaires dans les abbayes, monastères, prieurez et autres maisons ecclésiastiques, à peine d'amende arbitraire, applicable à la réparation des églises; enjoignons à nos procureurs en chacun de nos parlemens et à leurs substituts d'y tenir la main.

(6) Enjoignons à nos cours de parlement, et à tous nos autres juges et officiers de tenir soigneusement la main à l'exécution des jugemens et ordonnances des archevêques, évêques, leurs officiers ou chef d'ordre, concernant la décence des habits, tant des ecclésiastiques séculiers que réguliers, sans avoir égard aux appellations comme d'abus, qui pourroient estre interjettées par eux, nonobstant lesquelles nous voulons qu'ils puissent estre contraints d'y obéir, même par emprisonnemens de leurs per

sonnes.

(7) Les religieux de quelque ordre que ce soit se trouvant hors de

(1) C'est par erreur que nous n'avons pas indiqué en 1605 que Sillery avait pris les sceaux. Voy. le sommaire en tête du volume.

15.

leurs abbayes, sans avoir congé par écrit de leur supérieur, pourront estre emprisonnez par ordonnances des archevêques, évêques, leurs grands vicaires ou officiaux, et mulctez de peines et amendes arbitraires, qui seront exécutées, nonobstant priviléges, exemptions appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles.

(8) Les ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, constituez ès ordres de prestrise, diacre ou sous-diacre, ou bien ayant fait vœu, ne pourront, estans prévenus de crimes dont la connoissance doit appartenir aux juges d'église, s'exempter de leurs jurisdictions pour quelque cause que ce soit, ni même sous prétexte de liberté de conscience. Faisons à cet effet inhibitions et défenses à nos juges d'en prendre aucune connoissance, encore que lesdits accusez et prévenus le voulussent consentir, comme aussi ausdits ecclésiastiques ou religieux qui se voudront séparer de l'église catholique, apostolique et romaine, et quitter leur vie et profession, pour suivre la religion prétendue réformée, de ne se trouver ès assemblées où se fait l'exercice public de ladite religion, avec l'habit qu'ils souloient porter pour marque de leur vœu et profession, avant qu'ils eussent fait ce changement, à peine d'estre punis comme scandaleux et infracteurs de nos édits.

(9) Les ordonnances faites par les rois nos prédécesseurs contre les blasphémateurs, n'ont eu assez de force jusques ici pour retenir l'impiété des méchans, à l'occasion de la négligence et du peu de devoir que nos officiers y ont fait, modérant les peines y contenues, ou méprisant du tout de les chastier au lieu d'y procéder avec toute rigueur et sévérité, comme il estoit besoin à cause de la fréquence de tels délits. Pour à quoi remédier, voulons que lesdites ordonnances soient à la diligence de nos procureurs généraux et leurs substituts, publiées de six mois en six mois ès auditoires des bailliages, sénéchaussées et autres jurisdictions de nostre royaume, et que tous ceux qui y contreviendront soient punis des peines portées par icelles, sans qu'il soit loisible à nos officiers de les modérer. Voulons en outre que la moitié des amendes pécuniaires, èsquelles les coupables seront condamnez, soit adjugée à la réparation des églises des lieux où le délit aura esté commis, et l'autre moitié aux dénonciateurs.

(10) Ceux de la religion prétendue réformée ne pourront estre inhumez ne élire leurs sépultures dans les églises, monastères et cimetières des églises des catholiques, encore qu'ils fussent fondateurs desdites églises ou monastères. Vo ulons et ordonnons à

cet effet que l'édit par nous fait en la ville de Nantes, en l'art. 28, pour le regard desdites sépultures, soit observé.

(11) Les prédicateurs ne pourront obtenir la chaire des églises, même pour l'avent et le carême, sans la mission et permisson des archevêques et évêques, ou leurs grands vicaires, chacun en leur diocèse. N'entendons néanmoins y assujettir les églises où il y a coutume au contraire, èsquelles suffira d'obtenir l'approbation desdits archevêques et évêques, du choix et élection qu'ils auront fait. Pour le salaire desquels prédicateurs, au cas qu'il y eût différend, ne s'en pourront adresser à nos juges ordinaires, mais seulement par devant lesdits achevêques et évêques, ou leurs officiaux..

(12) Nous voulons que les causes concernans les mariages soient et appartiennent à la connoissance et jurisdiction des juges d'églises, à la charge qu'ils seront tenus garder les ordonnances, même celle de Blois en l'article 40, et suivant icelles, déclarer les mariages qui n'auront esté faits et célébrez en l'église et avec la forme et solemnité requise par ledit article, nuls et non valablement contractez, comme estant cette peine indicte par les conciles. Et afin que les évêques chacun en leur diocèse, et les curez en leurs paroisses en soient avertis, et qu'ils ne faillent ci-après contre ladite ordonnance, elle sera renouvellée et publiée de rechef, à ce que lesdits évêques et leurs officiaux ayent d'oresnavant à juger conformément à icelles.

(13) Et sur les plaintes qui nous ont esté faites par lesdits ecclésiastiques, qu'en plusieurs endroits ceux de la religion prétendue réformée bâtissent leurs temples si près des églises catholiques que le service divin en est troublé, et y a danger d'émotion entre nos sujets, nous défendons à ceux de ladite religion, de faire construire à l'avenir leurs temples si près des églises, que les catholiques en puissent recevoir de l'incommodité et du scandale, à quoi les juges des lieux prendront garde soigneusement, afin qu'aucuns différends ne surviennent pour ce regard entre les catholiques et ceux de ladite religion, qui puissent apporter du trouble et altérer le repos que voulons maintenir et conserver entre tous nos sujets.

(14) Les régens, précepteurs ou maistres d'écoles des petites villes et villages seront approuvez par les curez des paroisses ou personnes ecclésiastiques qui ont droit d'y nommer: et où il y auroit plaintes desdits maistres d'écoles, régens ou précepteurs, y sera pourvu par les archevêques et évêques, chacun en leur diocèse n'entendons néanmoins préjudicier aux anciens privi

20.

« السابقةمتابعة »