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No 170.

EDIT de rétablissecment des jésuites, sous la condition d'un serment et d'autres obligations (1).

Rouen, septembre 1603, reg. au parl. de Paris le janvier 1604, sur lettres de Jussion et après remontrances. (Vol. XX; fo 116. Mercure de France,' 1611, fo 162.)

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HENRY, etc. Sçavoir faisons que désirant satisfaire à la prière qui nous en a été faicte par notre saint père le pape pour le rétablissement des jésuites en cestuy notre royaume, et pour aucunes autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvans :

(1) Nous avons accordé et accordons par ces présentes pour ce signées de notre main et de notre grâce spéciale, pleine puissance et auctorité royale, à toute la société et compagnie des jésuites qu'ils puissent et leur soit loisible de demeurer et résider ès lieux où ils se trouvent à présent établis en notredit royaume, à sçavoir, ès villes de Thoulouze, Auch, Agen, Rhodez, Bordeaux, Périgueux, Limoges, Tournon, Le Puy, Aubenaz et Béziers; et oultre lesdits lieux nous leur avons, en faveur de S. S., pour la singulière affection que nous lui portons, encore accordé et permis de se remettre et établir en nos villles de Lyon et Dijon, et particulièrement de se loger en notre maison de La Flèche en Anjou, pour y continuer et établir leurs colléges et résidences, aux charges toutefois et conditions qui s'ensuivent :

1° Qu'ils ne pourront dresser aucuns colléges ni résidences en autres villes ny endroits de cestuy notredict royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance sans notre expresse permission, sur peine d'être déchus du contenu en cette notre présente grâce ;

2° Que tous ceux de ladite société des jésuites étant en notredit royaume, ensemble leurs recteurs et proviseurs, seront naturels français, sans qu'aucun étranger puisse être admis et avoir

gentilshommes ont donnée aux art. 4 et 5 de l'édit de juin 1601, qui leur avait permis de chasser sur leurs terres. Pour y remédier, il défend à toutes personnes, tant nobles que roturiers, de chasser soit à l'arquebuse, soit au pistolet, sous peine, pour la noblesse, d'amende arbitraire, confiscation de ses armes et 15 jours de prison pour la première fois, et de la vie pour la seconde ; et pour toutes autres personnes, sous peine de la vie dès la première fois, quinzaine après la publication de cette déclaration.-La défense, relativement aux nobles, fut levée par déclaration du 3 mai 1604.

(1) V. l'arrêt d'expulsion à la date du 28 septembre 1594, et note sur l'édit du 7 janvier 1595.

lieu en leurs colléges et résidences sans notredite permission, et si aucuns y en a à présent, seront tenus dans trois mois, après la publication de ces présentes se retirer en leur pays, déclarant toutefois que nous n'entendons comprendre dans ce mot d'étran-, gers les habitans de la ville et comté d'Avignon.

3. Que ceux de ladite société auront ordinairement près de nous un d'entre eux, qui sera François, suffisamment authorisé parmi eux pour nous servir de prédicateur et nous répondre des actions de leurs compagnies aux occasions qui s'en présenteront. 4° Que tous ceux qui sont à présent en notredit royaume et qui seront cy-après reçus en ladite société feront serment pardevant nos officiers des lieux de rien faire ny entreprendre contre notre service, la paix publique et repos de notre royaume sans aucune exception ny réservation, dont nosdits officiers envoiront les actes et procès-verbaux ès mains de notre très cher et féal chancelier, et où aucuns d'iceux, tant de ceux qui sont à présent que de ceux qui surviendront, seroient refusans de faire ledit serment, seront contraints de sortir hors de notredit royaume.

5° Que cy-après tous ceux deladite société, tant ceux qui ont fait les simples vœux seulement que les autres, ne pourront acquérir dans notredit royaume aucuns biens immeubles par achat, donation ou autrement, sans notre permission. Ne pourront aussi ceux de ladite société prendre ni recevoir aucune succession, soit directe ou collatérale, non plus que les autres religieux ; et néanmoins au cas que ci-après, ils fussent licenciez et congédiez par ladite compagnie, pourront rentrer en leurs droits comme auparavant.

6° Ne pourront ceux de ladite société prendre ni recevoir aucuns biens immeubles de ceux qui entreront d'oresnavant en leur société, ains seront réservés à leurs héritiers ou à ceux en faveur desquels ils en auront disposé avant que d'y entrer.

7° Seront aussi ceux de ladite société subjects en tout et partout aux lois de notre royaume et justiciable de nos officiers aux cas et ainsi que les autres ecclésiastiques religieux y sont subjects.

8° Ne pourront aussi ceux de ladite compagnie et société entreprendre ni faire aucune chose tant au spirituel que au temporel, au préjudice des évêques, chapitres curés et universitez de notre royaume, ni des autres religieux, ains se conformeront au droit

commun.

9° Ne pourront pareillement prescher, administrer les saints sacremens, ny mesme celui de la confession, à autres personnes

15.

qu'à ceux qui seront de leur société, si ce n'est par la permission des évêques diocésains, des parlemens auxquels ils sont établis par le présent édict; sçavoir, de Thoulouze, Bordeaux et Dijon sans toutefois que ladite permission se puisse entendre pour le parlement de Paris, fors et excepté és villes de Lyon et La Flèche, auxquelles il leur est permis de résider et exercer leurs fonctions comme és autres lieux qui leur sont accordés; et afin que ceux de ladite société qui sont à présent restablis ayent moyen de se pouvoir entretenir et vivre en leurs colléges et résidences, nous leur avous permis et permettons de jouir de leurs rentes et fondations présentes et passées, et au cas que sur icelles eussent été faites aucunes saisies, pleine et entière main-levée leur en sera faicte. Si donnons en mandement, etc.

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N° 171.

No 1 172.

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DÉCLARATION Sur l'insaisissabilité des gages des prévôts des maréchaux de France.

Paris, 5 janvier 1604. (Joly, II, 1872.)

DÉCLARATION qui interdit tout commerce, soit par terre, soit par mer, avec l'Espagne, sous peine de confiscation des navires, bateaux, charrettes, et des marchandises importées ou exportées (1)

Paris, février 1604. (Rec. des traités, III, 17.)

No 173. — ARRÊT du conseil sur l'exploitation des mines et mi

nières (2).

Fontainebleau, 14 mai 1604. (Ouvrage de Blavier, Jurisp. générale des Mines, préface, p. 21, 1825, 3 vol. in-8°.)

(1) Cette défense, qui était motivée sur ce que le roi d'Espagne avait établi un droit de 30 pour 100 sur toutes les marchandises importées dans son royaume, fut levée par un traité du mois de novembre.

(2) V. ci-devant édit de juin 1601 et la note. - L'arrêt de 1604 impose aux exploitans l'obligation, sous peine d'être dépossédés, d'activer leurs travaux dans le délai d'un mois à partir de la date de l'autorisation du grand maître. Les associés sont tenus de faire connaître les produits de leurs entreprises au grand maître, ainsi que les divers accidens qui pourraient survenir, afin qu'ily soit pourvu par lui Création du droit de trentième de la masse entière du produit net, pour être appliqué aux secours spirituels ou temporels à administrer aux ouvriers qui d'ailleurs devaient être payés de préférence à tous autres créanciers de la mine Institution d'un fondeur, essayeur et affineur général, pour constater le titre des matières d'or ou d'argent sur lesquelles devait être perçu le dixième de la couronne.

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N° 174. DÉCLARATION portant que l'hôpital de la Charité à Paris, faubourg St.-Marceau, servira de logement aux pauvres officiers et soldats invalides (1).

N° 175.

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Paris, juillet 1604. (Blanch., compil. chronol.)

EDIT sur les eaux minérales et médicinales (2).

Mai 1605. (Blanch., compil. chronol.)

N° 176. EDIT de création d'offices de vendeurs de bestiaux à pied fourché dans les villes, bourgs et bourgades où il y a foire ou marché (3).

Fontainebleau, septembre 1605; reg. au parl. le 5 juillet 1607. (Vol. YY; fo 46.- Font. I, 1163. — Traité de la pol., liv. 5, tit. 19, p. 1192.)

N° 177.

DÉCLARATION pour l'établissement dans tous les diocèses de France, d'une pépinière de mûriers blancs pour l'entretien des vers à soie (4).

Parks, 16 novembre 1605. (Font. I, 1051.)

HENRY, etc. Comme nous ayons recogneu cy-devant par les expériences qui ont esté faictes en nostre ville de Paris, et autres lieux, l'utilité qui peut revenir de la nourriture des vers à soye et plant de meuriers qui leur servent de nourriture, nous avons recherché tous moyens pour induire et exciter nos sujets de s'employer promptement à l'advancement de ceste commodité publique et particulière : mesmes les bénéficiers et ecclésiastiques, lesquels faisans le premier ordre de nostre royaume, nous avons

(1) V. note sur l'édit de Henri III, février 1585, et le mandement du 27 mars 1586. Louis XIII plaça les invalides à Bicêtre, qu'il érigea en commanderie de saint Louis.: V. l'édit de Louis XIV, avril 1674, qui donne des réglemens et une administration à l'hôtel royal des invalides.

(2) Nous n'avons pu retrouver cet acte aux archives. V. en 1626, l'institution du jardin des plantes.

(3) Avant Charles VI, il existait des conrtiers pour le commerce des bestiaux ; ce prince les érigea en offices royaux par lettres patentes du 31 janvier 1392, après en avoir réduit le nombre à 12 par lettres du 7 novembre précédent. V. dans notre recueil, ordonnance du 19 décembre 1403; lettres patentes de Louis XI, du 18 mars 1477, interprétées et modifiées par ordonnance du 6 février 1479 (l'une et l'autre omises dans notre collection); de Charles IX édit sur la police, du 4 février 1567; de Henri III, 21 novembre 1377. - V. ci-après édits de Louis XIV, septembre 1655, janvier et mars 1690, et janvier

1707.

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(4) V. lettres patent es de Henri II, avril 1554, et ci-devant mandement du 7 décembre 1602.

estimé devoir aussi les premiers embrasser ceste entreprise, pour y attirer les autres à leur exemple, et augmenter le revenu de leurs églises par le profit qui s'en peut recueillir: et à ceste fin auroient faict expédier nos lettres patentes dès le mois de septembre dernier, addressantes aux députez généraux establis à Paris, suivant lesquels ils auroient au mois de décembre ensuivant, mandé aux évesques du ressort du bureau dudit lieu, de faire expédier lettres par leurs diocèses, chacun en son esgard aux abbez, abbesses, prieurs ou prieurez, et autres bénéficiers el communautez, pour leur ordonner et enjoindre de faire planter et semer la quantité de meuriers, de graines, que leurs bénéfices pourront porter, qui leurs seroient fourny par leurs entrepreneurs dudit plant, aux conditions accordées avec eux, et contenus ès articles arrestées de l'advis des principaux du clergé, avec nos commissaires par nous ordonnez sur le faict du commerce, et attachées souz le contre-seel de nosdites lettres. En exécution desquelles, les départemens ayans esté faicts, conteDans la quantité des meuriers et graines qui pourroient estre distribuez en chacun diocèse, aucuns évesques affectionnez au bien de nostre service et royaume, y auroient promptement satisfaict, esgalant sur les bénéfices de leurs éveschez la quantité qui leur auroit esté ordonnée, qui auroit donné occasion ausdits entrepreneurs, espérance que les autres feroient semblable devoir, de faire achapt des graines et meuriers, jusques à la quantité nécessaire pour ledit fournissement. Ce qui est néantmoins demeuré sans effect, par le moyen d'un second mandement desdits députez, depuis publié et envoyé aux ecclésiastiques et bénéficiers desdits diocèses: par lequel ils déclarent n'avoir par leurs premières lettres entendu qu'aucuns puissent être contraints à prendre desdites graines et meuriers, sinon volontairement, et de gré à gré, ce qui a esté prins par un chacun, comme une semonce de n'en prendre point du tout, et a grandement refroidy ceux qui estoient affectionnez auparavant, et du tout destourné les autres qui n'en avoient grande volonté, au retardement d'une si profitable entreprise, et à l'intérest très grand des pauvres, entrepreneurs, lesquels s'estans à ceste occasion retirez pardevers nous, et remonstré que ladite fourniture ne se faisant tous les meuriers et graines qu'ils auroient acheptez, pour lesquels ils seroient entrez en de grandes advances, leurs demeureront sur les bras en pure perte, qui leur apportera une ruine entière. Nous suppliant humblement qu'il nous pleust sur ce leur pourvoir de remède, et reco

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