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(9) A tous lesquels offices ainsi par nous créés, sera par nous pourvu dès à présent, et cy après quand vacation y escherra lesquels presteront le serment assavoir ledit grand maître général superintendant et lieutenant général ez mains de nostre très cher et féal chancelier, et pardevant nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, ledit controleur et receveur général pardevant les gens de nos comptes, et les greffiers ez mains dudit grand maître général et superin tendant dudit lieutenant général en son absence, et sera ledit receveur général tenu en outre de bailer caution pardevant nos amés et féaux conseillers et trésoriers de France de la somme de..... (10) Et pour donner plus de moyen audit grand maître et lieutenant général de bien et diligemment vacquer au fait de leurs charges, leur avons ordonné et attribué, donnons et attribuons outre et pardessus lesdits gages ordinaires: assavoir audit grand maître 6 escus deux tiers, et audit lieutenant général 4 escus par jour qu'ils vaqueront à leursdites chevauchées par les provinces de nostre royaume, dont ils rapporteront bons et valables procès-verbaux de tout ce qui aura esté par eux fait sur lesdites mines, et au greffier, 1 escu un tiers aussi de taxations extraordinaires.

(11) Tous lesquels gages et taxations et ce qui sera ordonné par ledit grand maître ou ledit lieutenant général desdites mines soit aux huissiers ou sergens pour les saisies, contraintes et autres frais nécessaires pour le fait desdites mines, conservation de nos droits, ensemble des taxations desdits commis, lieutenans particuliers, nous voulons et ordonnons estre payés des deniers qui proviendront du droit desdites mines par ledit receveur général et ses commis en vertu des ordonnances et simples quittances dudit grand maître et dudit lieutenant général et des parties prenantes en vertu desdites ordonnances, lesquelles nous avons validées et autorisées, validons et autorisons sans qu'il soit besoin cy après d'autres validations sur icelles que cesdites présentes, rapportant lesquelles au vidimus d'icelles par nostredit receveur général pour une fois avec lesdits procès-verbaux dudit grand maître du lieutenant général et desdits lieutenans particuliers commis avec lesdites ordonnances et quittances sur ce suffisantes, nous voulons tout ce que payé aura esté par ledit receveur général ou ses commis, estre passé et alloué en la dépense de ses comptes et rabbatu de la recette d'iceux partout où il appartiendra.

(12) Cassant, révoquant et adnullant comme nous cassons, révoquons et adnullons toutes provisions, commissions et dons cy devant faits desdits offices à autres qu'à ceux que nous en ferons pourveoir, en conséquence du présent édict et tous dons de notredit droict, tant impétrés qu'à impétrer par quelque personne, et pour quelque cause et occasion que ce soit, dérogeant, pour cet effet, à iceux et aux vérifications qui en pourroient avoir esté faites pour le préjudice que lesdits dons ont jusques ici apporté au bien et commodité, que l'ouverture et travail desdites mines debvoit rendre à nous et à nos sujets.

(13) N'entendons toutefois, en cette révocation générale, comprendre le contrat par nous fait au mois de. . . . ., pour nos mines de notre duché de Guyenne, haut et bas pays du Languedoc, pays de labour; ensemble les autres contrats passés en nostre conseil, et depuis ratifiés par nous, ny les commissions données par le sieur de Béringhen, suivant le pouvoir qu'il en a eu de nous; ains voulons qu'ils soient observés et entretenus de point en point, selon leur forme et teneur, pourvu toutefois que les impétrans des commissions dudit sieur Béringhen prennent nouvelle commission et réglement du grand maître, et satisfassent en tout ce qui leur sera par lui ordonné.

(4) Pourra ledit grand maître faire faire et passer tous contrats et marchés d'acquisition de fonds de terres, maisons, moulins, martinets, bois, faire construire tous édiffices et maisons, acheter tous ustensils et outils qu'il jugera nécessaires; ordonner les payemens aux ouvriers, charretiers, voituriers, messagers, et autres personnes qu'il conviendra employer pour faire travailler auxdites mines précieuses et autres pour le bien de notre service, pourvu que le fonds en soit pris sur ce qui nous reviendra desdites mines et non ailleurs.

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(15) Lesquels marchés, baux et ordonnances cy-dessus, et tous autres réglemens que fera ledit grand-maître, suivant lesdites ordonnances, nous avons dès-lors, comme dès à présent, et dès à présent, comme dès-lors, validés et auctorisés, validons et auctorisons, par ces dites présentes, ensemble les quittances et payemens qui en seront faits, pourvu que le tout soit bien et deument contrôlé, et que le receveur général ait fait vérifier son état au vrai par ledit grand-maître.

(16) Et d'autant qu'il seroit impossible, tant audit grand-maître et à son lieutenant contrôleur général et greffier desdites mines, d'être en un même temps en tous les lieux, auxquels leur pré

sence seroit nécessaire pour nostre service et le dû de leurs charges, nous avons permis et permettons auxdits grand-maître, contrôleur et greffier, de commettre et subroger en leurs charges personnes capables et solvables aux taxations extraordinaires, que ledit grand-maître verra et jugera en sa loyauté et conscience être raisonnable, leur donner selon les occasions et pour le temps qui s'en offriroit.

(17) Et suivant lesdits édits, ordonnances, déclarations et réglemens, permettons à toutes personnes de quelque état ou condition qu'elles soient, de rechercher et travailler auxdites mines et minières, ou eux associer et prendre associés pour ce faire aux conditions cy-dessus, et des contrats qui leur en seront passés sans qu'ils puissent, pour ce, être dits déroger à noblesse ni à aucunes dignités et qualités qu'ils aient, en nous prêtant par les essaïeurs et affineurs le serment accoutumé entre les mains dudit grand-maître ou l'un de sesdits lieutenans généraux ou particuliers en son absence, appelé le contrôleur général et greffier, ou l'un de leurs commis.

(18) Seront iceux entrepreneurs et gens qui feront la recherche desdites mines, tenus, aussitôt qu'ils en auront découvert quelques-unes, d'en advertir le grand-maitre, lui rapporter ou envoyer l'essai et eschantillon qui aura été fait, le lieu, province et paroisse où ladite mine sera assise, afin de prendre de lui réglement avant que d'y pouvoir faire travailler.

(19) Et pour prévenir tous abus, ledit contrôleur général ou ses commis tiendront bon et fidèle registre des noms, lieux et pays de la naissance et demeure de chaque personne qu'ils employeront, et en quelle qualité et quels gages ou journées, l'arrivée de chacun des ouvriers, les jours et journées qu'ils travailleront, les payemens qui leur seront faits, ce qui sera fait de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et d'an en an, ensemble tous les marchés, achats et acquisitions qu'ils feront de quelque chose que ce soit pour servir aux mines, et de tout ce qu'ils en tireront, tant affiné que non affiné.

(20) Ne pourront lesdits entrepreneurs et gens qui feront la recherche desdites mines, vendre ou faire vendre aucuns métaux provenans desdites mines sans la marque dudit grand

maître.

(21) Et afin que les mines et minières puissent être prises par toutes personnes qui en auront la volonté et avec toutes les assurances requises, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons

qu'ils ne pourront être dépossédés, ni leurs associés, successeurs, et ayant cause des mines qu'ils travailleront ou feront travailler sans discontinuation, en payant et satisfaisant par eux aux conditions de leurs contrats et réglemens qui leur auront été baillés par ledit grand-maître.

(22) Et pour obvier et éviter aux différends qui pourroient intervenir entre les propriétaires des héritaiges auxquels se trouveront aucunes desdites mines et les étrangers ou autres qui les voudront ouvrir et travailler, nous voulons, et très expressément enjoignons par ces présentes, que les propriétaires qui auront dans leurs terres,. héritages et possessions des mines cy-dessus non exceptées, et qui les voudront ouvrir, ne le puissent faire sans envoyer, premièrement, devers ledit grand-maître prendre réglement de lui.

(23) Permettons auxdits maîtres, entrepreneurs et ouvriers, travailler et faire travailler auxdites mines et minières sans aucune discontinuation à cause des fêtes solemnelles, en gardant les saints dimanches, festes de Pasques, Penthecoste, l'Ascension et les Festes-Dieu, les quatre Notre-Dame, des douze apôtres, des quatre évangelistes, la feste de tous les saints, celle de Noël, et les festes des paroisses où lesdites mines sont assises; et défen dons très expressément à tous nos justiciers, prélats, et autres officiers et sujets, de les troubler en travaillant les autres jours et festes, d'autant que s'ils étoient troublés, cela causeroit trop de perte et de dommages auxdits entrepreneurs et intérêt au public.

(24) Et pour ce que cy-devant lesdites mines ou minières ont été délaissées au moyen des troubles qui ont été donnés aux entrepreneurs et ouvriers d'icelles, nous avons interdit et défendu, interdisons et défendons à tous juges quelconques la congnoissance des différends qui interviendront à cause desdites mines, circonstances et dépendances entre quelques personnes que ce soit en première instance, et icelles avons de rechef attribué et attribuons audit grand maître et susdit lieutenant général pour les juger définitivement, appelés avec eux des juges en nombre suffisant, suivant l'ordonnance, et le substitut de nostre procureur général du siége ou ressort duquel se feront les ouver tures d'icelles mines quant le cas y escherra; et par appel, nous les avons renvoyés et renvoyons en celle de nos cours de pariement, au ressort de laquelle seront assises lesdites mines.

(25) Enjoignons très expressément à tous nos lieutenans gé

néraux, seigneurs, tant ecclésiastiques ayant justice que temporels, de prêter auxdits officiers, entrepreneurs et à leurs commis et associés, tout confort, assistance et telle faveur que requis en seront et que besoin sera, à peine de tous dépens, dommages et intérêts des parties intéressées, et faire en leur pouvoir inviolablement garder et observer le contenu en ces présentes, sans souffrir qu'il y soit contrevenu sur les mêmes peines et de privation de leurs droits et justice.

(26) Et afin que sous prétexte de ces présentes, ceux qui ont joui desdites mines ne soient travaillés, nous leur avons quitté et remis, quittons et remettons entièrement tout ce qu'ils nous peuvent devoir du passé jusqu'au jour et date de ces dites présentes, pourvu qu'ils ne soient refusans de payer ce qu'ils devront cy-après, et qu'ils viennent prendre réglement et pouvoir dudit grand-maître, ce que nous leur enjoignons très expressément faire, à peine d'être privés du tout desdites mines, suivant ladite déclaration dudit 26 mai 1563, et d'être contraints au payement entier de ce qu'ils doivent de notre droit à cause du passé, et d'être châtiez comme usurpateurs de nos droits de souveraineté.

(27) Enjoignons auxdits procureurs généraux et leurs substituts, qui seront sur ce requis de la part desdits officiers, entrepreneurs et leurs commis et députés, de poursuivre et requérir l'entière exécution des présentes et payement de notredit droit, ensemble tous nos lieutenans généraux, gouverneurs de nos provinces, villes, pays, ponts, péages et passages, baillis, séneschaux, prévôts, consuls, maire et échevins, capitouls, jurats et communautés, de prêter auxdits officiers, entrepreneurs, tous conforts, conseil, main-forte et telle faveur que besoin sera requis, en seront pour l'entière exécution des présentes, et à tous huissiers et sergens, sur peine de suspension de leurs charges et privations, s'il y échet de faire tous exploits requis et nécessaires pour l'exécution des mandemens, sentences, jugemens et ordonnances desdit grand-maître et ses lieutenans généraux, commis et députés, sans pour ce demander aucunes lettres de placet, visa, ni pareatis, dont, et de ce faire, nous l'avons relevé et dispensé, relevons et dispensons, mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sujets à lui, en ce faisant, obéir. Și donnons, etc.

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