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Laye, et Fontainebleau, aux défenses sur le faict d'icelles, contenus en nostre présent édict; procèdent à l'instruction et juge→ ment des procez, à la poursuite et diligence toutefois de nos procureurs, appelez nos lieutenans de nos eaux et forests de robbe longue, et autres juges et avocats pour conseil, qui seront appelez par nos ordonnances. N'entendons toutefois par ce que dessus prejudicier à la jurisdiction de nos subjects, ayans haute, moyenne et basse justice, en sorte qu'en leurdite justice le procez ne puisse estre faict et parfaict à ceux qui contreviendront à la présente ordonnance, pour les crimes et délicts commis en leurs terrés: fors et excepté pour ce qui concerne le cerf et la biche: dont pour ce regard seulement, nous avons attribué et attribuons la cognoissance à nos officiers, comme dessus, privativement à tous autres juges: à la charge toutefois que les appellations desdits juges subalternes ressortiront en nos cours de Parlement.

(28) Ressortiront toutes appellations(1) interjectées desdits maistres capitaines, gruyers, ou leurs lieutenans: mesmes celles qui seront qualifiées comme de juge incompétent, desny de renvoy, ou autres de quelque nature et qualité qu'elles soyent, par devant nosdites cours de parlement.

Si donnons, etc.

N° 150. EDIT qui confirme les précédens sur les mines et minières (1) et qui crée un grand-maître et autres officiers. Fontainebleau, juin 1601, reg. au parl. le 3 avril 1602, et en la ch. des compt. le dernier juillet 1603. (Vol. VV, fo 373. — Mém. ch. des compt., VVVV, 157.)

HENRY, etc. Nous avons fait voir en notre conseil les déclarations des rois nos prédécesseurs, même celles de François Ier, Henr II,

(1) Ces appellations ressortaient autrefois de la juridiction du grand-maître réformateur des eaux et forêts. Uue déclaration du 16 juin 1602 remit les choses sur l'ancien pied.

(1) V. 'ordonn. de Charles VI du 30 mai 1413 et la note; de Henri II, dernier septembre 1548; de François II, 11 juillet 1560; de Charles IX, 6 juillet 1561 et 28 septembre 1568; ci-après l'arrêt du conseil du 14 mai 1604; de 6 août Louis XIII, 1626; de Louis XIV, 1680; de Louis XV, 9 janvier 1717, 1719, , février 1722, 12 juillet et 9 août 1723, 26 avril 1727 et 11 juillet 1728, 27 mai 1731, 14 janvier 1744; de Louis XVI, arrêts du conseil du 21 mars 1781 et 19 mars 1783, 14 mars 1784, 7 avril 1786, 29 septembre suivant. Législation nouvelle.-Loi du 28 juillet 1791, 10 juin 1793; arrêtés des 1o, 6

François II et Charles IX, nos très honorés seigneurs, beau-père, frères et autres, vérifiées en notre cour de parlement, chambre de nos comptes et cour de nos aydes à Paris et ailleurs où besoin á esté, sur le fait des usines et minières de ce royaume, pays et terres de nostre obéissance, par lesquels nosdits prédécesseurs roys meus de la même affection que nous sommes de faire cognoistre à nos subjects que Dieu a tellement béni nos royaumes, pays et terres de no stre obéissance que toutes choses s'y peuvent recouvrer en très grande abondance, i s auraient, pour induire leurs sujets à faire recherche et travailler auxdites mines, et pour y appeler les étrangers et leur faire quitter les mines et minières de nos voisins, beaucoup moindres que les nostres, fait et attribué plusieurs beaux et grands priviléges, auctorités, franchises, et libertés, tant à l'état de grand maître superintendant et général réformateur desdites mines et minières, qu'à ses lieutenans, commis et députés et ouvriers régnicoles et estrangiers, avec ponvoir de justice audit grand-maistre, comme plus au long le contiennent lesdites ordonnances, déclarations et reiglemens, et comme l'expérience, seul juge assuré des bons établissemens, elle a fait cognoître beaucoup de défauts auxdites ordonnances, en ce que par icelles, au lieu de gaiges ordinaires qui devaient être attribués audit office de grand maître, nos dits prédécesseurs auroient fait aux pourvus dudit office don de leur droit pour certain temps, le jugement duquel appartenant aux officiers establis par lesdits grands maîtrss, il s'y commettait de très grands abus en ce que lesdits officiers dépendant entièrement de lui, lui adjugeoient plusfost ce qu'il désiroit que ce qui lui appartenoit, dont se seroient ensuivies plusieurs plaintes en nos cours de parlement.

A quoy désirant pourvecir et à ce que notredit droit à nous appartenant, à cause de notre souveraineté inséparable d'icelle ainsi que le contiennent lesdits édicts, ordonnances, reiglemens et déclarations, et qu'il a esté jugé plusieurs fois spécialement par la declaration du feu roy François II, notre très honoré seigneur et

et 12 juillet 1794, eirculaire du ministre de l'intérieur, 4 mars et mai 1796, 22 octobre 1795; arrêté du 11 avril 1797, id. du 23 décembre suivant; loi du 26 novembre 1799, 21 décembre suivant; décret du 2 février 1801; instruction ministérielle du 7 juillet suivant; arrêté du 23 janvier 1802, et la loi du 21 avril 1810; décrets des 7 août et 18 novembre même année, 5 avril 1811; ordonnances royales des 17 juillet 1815, 20 août et 5 décembre 1816; loi du 6 avril 1825, sur la mine de sel de Vic. — V. l'ouvrage de Blavier sur les mines. (3 vol. in-8°, 1825.)

frère, du 29 juillet 1560, confirmées par autres lettres du feu roy Charles IX, aussi notre très honoré seigneur et frère, du 29 juillet 1561, vérifiées en notredite cour de parlement, le 9 mai 1562, par laquelle est enjoint à notre procureur général et ses substituts de faire poursuite de nosdits droits sans dissimulation, et desirant à l'avenir faire inviolablement garder lesdits édits, ordonnances, régleniens et déclarations, pourveoir à la conservation de nosdits droits et obvier à l'usurpation d'iceux :

(1) Nous avons confirmé et approuvé, et par ces présentes con-› firmons et approuvons lesdits édits et déclarations de point en point, selon leur forme et teneur, pour suivant iceux notredit droit estre payé franc et quitte, pur et affiné en toutes lesdites mines.

(2) Sans toutesfois comprendre en icelles les mines de souffre, salpestre, de fer, ocre, petroil, de charbon de terre, d'ardoise, plastre, craye et autres sortes de pierres pour bastimens et meules de moulins, lesquelles, pour certaines bonnes et grandes considérations, nous en avons exceptées, et par grace spéciale, exceptons en faveur de nostre noblesse et pour gratifier nos bons sujets propriétaires des lieux.

(3) Voulons aussi que celui qui sera par nous pourveu dudit office de grand-maître superintendant et général réformateur, et tous les autres officiers et personnes employées auxdites mines et autres qu'il appartiendra jouissent des priviléges, autorités, jurisdictions, prééminences, franchises, libertés et droits y attribués par nos prédécesseurs, comme si de mot à autre lesdits privilèges, prééminences, autorités, jurisdictions, franchises et droits estaient cy insérés, aux restrictions toutefois que ceux de nos sujets cottisables à nos tailles qui travailleront et commanderont auxdites mines ne pourront prétendra autres exemptions que des charges desquelles nous les avons deschargées et deschargeons; à savoir de tutelles, curatelles des mineurs, collecteurs de nos tailles, commis à les asseoir ou d'estre établis commissaires et dépositaires des biens de justice et de toutes autres commissions dont nos sujets demeurant tant en nos villes, bourgs que villages, sont ordinairement choisis et eslus, pourvu néanmoins que ceux qui prétendront telles exemptions ayent durant six mois servi ou travaillé aux choses dessusdites auparavant leur élection, et qu'ils continuent; autrement, et si par fraude ils avoient travaillé durant ledit temps et après avoir échappé ladite élection ils discontinuoient leur travail; en ce cas, ils seront te

nus en tous les dépens, dommages et intérests de celui qui aura esté eslu en leur lieu.

(4) Et en tant que besoin seroit, et d'abondant de l'advis de nostre conseil auquel estoient plusieurs princes de nostre sang et principaux officiers de nostre couronne estant près de nous, ouy le rapport fait en icelui nostredit conseil par ceux que nous aurions cydevant envoyés pour faire faire recherches desdites mines et des moyens de les mettre en valeur par cestuy nostre édit perpétuel et irrévocable, nous avons de nouveau créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office formé ledit état de grand-maître superintendant général réformateur desdites mines et minières de nosdits royaume, pays et terres de nostre obéissance, auquel nous avons attribué et attribuons 1333 escus 20 s. de gages ordinaires à prendre par chacun an, sur le fonds provenant du droit à nous appartenant sur lesdites mines, ensemble un lieutenant général par tout nostredit royaume avec la qualité de notre conseiller, et un contrôleur général aussi en titre d'office formé pour tenir registres et contrôle desdites mines, leur qualité et quantité et de nosdits droits.

(5) Et pareillement ung receveur général pour faire la recette générale desdits deniers, lequel nous avons establi à Paris et ung greffier pour estre tant avec ledit grand-maître que lieutenantgénéral en personne ou par ses commis par les expéditions, sentences, jugemens et autres qui se feront en ladite charge, auquel lieutenant général nous avons donné et donnons pareils et semblables pouvoirs et auctorité sar lesdites mines et minières et ce qui en dépend, qu'audit grand-maître en l'absence d'icelui et aux choses pressées et qui ne pourront attendre sa présence ou ses ordonnances sur les avis qui lui auront esté donnés des occurrences de sa charge.

(6) Voulons et nous plaist que ledit grand-maître et lieutenant général, en son absence comme dit est, puisse commettre personne capable et suffisante en qualité de lieutenant particulier par tous les lieux et endroits que besoin sera, pour, en leur absence, ordonner, régler, restablir et réformer tout ce que sera besoin et nécessaire pour le fait desdites mines et minières et conservation de nos droits, comme il est dit cy-dessus, bailler advis audit grand-maître et lieutenant général des nouvelles ouvertures qu'on voudra faire d'icelles, leur en envoyer les qualités, essais et eschantillons, pour estre par ledit grand-maître ou son lieutenant général, en son absence, ordonné ce qui sera plus utile pour

notre service sur l'ouverture desdites mines, lesquelles se feront en vertu des commissions dudit grand maître ou de son licutenant général en son absence.

(7) Et afin que nous puissions faire estat certain à l'advenir du profit et esmolument qui pourra revenir de nosdits droits, nous voulons et ordonnons que ledit grand-maître superintendant, ou en son absence, ledit lieutenant général, à mesure qu'ils vaqueront à faire leurs chevauchées, visitations, réformations et restablissemens chacun séparément ez dites mines par les provinces de nostre royaume, dressent les procès-verbaux desdites visitations et de la recette de nos droits desquels, ensemble du controle, il en sera, par eux, envoyé un en nostre conseil d'estat et un autre mis ez mains du receveur général pour faire la recette et recouvrement desdits deniers.

(8) Et pour obvier à ce qu'il n'advienne confusion par le moyen des diverses commissions que ledit grand-maître général superintendant, et ledit lieutenant général pourroient bailler cy-après sur le fait desdites mines, nous voulons et ordonnons que ceux qui seront commis par ledit lieutenant général ne puissent jouir de leurs commissions, et en vertu d'icelles faire aucun exercice sur lesdites mines, qu'au préalable ils n'ayent sur leurs lettres de commission pris attache dudit grand maître, lesquels commis porteront la qualité de lieutenant particulier dudit grand maître, et jouiront pendant le temps qu'ils exerceront lesdites charges et commissions des priviléges et exemptions attribuées par cesdites présentes aux officiers desdites mines à tous lesquels estats et offices nous avons attribué et áttribuons la qualité de nos conseillers, et outre ce de gages par chacun an, à prendre sur les fonds de nostre droit comme dit

est:

Assavoir audit estat de lieutenant général 1000 escus, audit controleur général tant pour lui que pour ses commis, 1000 escus, et audit receveur général tant pour lui, ses commis que pour le port et voiture des deniers en ses mains à Paris pareille somme de 1000 escus avec 4 deniers pour livre de la recette actuelle, à l'instar des receveurs généraux des bois, 133 escus un tiers audit greffier et à chacun de ceux qui seront commis ez dites qualités de lieutenans particuliers ez dites provinces d'un escu et demi par chacun jour qu'ils vaqueront à faire leurs visitations, réformations et rétablissemens sur lesdites mines et minières.

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