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buissons et garennes, aires d'oiseaux: et d'y tendre et chasser å beccasses, ramiers, pluviers, bizets, et autres oiseaux de passages, sans nostre congé et permission, ou de nos officiers ayans charge d'icelles.

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(3) Défendons (1) aussi à toutes personnes, et mesmes à nosofficiers, de mener aucuns chiens en nosdites forests, buissons et garennes, et à tous paysans et gens de village d'en tenir et avoir à une lieue près d'icelles s'ils ne sont attachez, ou une jambe rompue.

(4) Permettons à tous seigneurs, gentilshommes et nobles de chasser et faire chasser noblement à force de chiens et oiseaux par leurs receveurs, garenniers et servitenrs domestiques dans leurs forests, buissons et garennes, à toutes sortes de gibier, mesmes aux chevreuils et bestes noires, pouveu que ce ne soit qu'à trois lieues de nos forests, pour le regard desdits chevreuils et bestes noires seulement, ni dans les bleds, depuis qu'ils sont en tuyaux; dans les vignes, depuis le premier jour de mars jusques après la dépouille d'icelles, à la charge qué lesdits seigneurs, gentilshommes et nobles respondsont de leursdits receveurs, garenniers et domestiques, s'ils abusent de la présente permission.

(5) Leurs permettons (2) aussi de pouvoir tirer et faire tirer de l'arquebuze par leursdits receveurs, garenniers et serviteurs domestiques aux charges cy-dessus, dans l'estendue de leursdits fiefs, et sur les terres, eaux et marais qui en dépendent, aux oiseaux de rivière, grues, oyes sauvages, bizets, ramiers, et tout autre gibier de passage non défendu ensemble de faire tendre et prendre avec les filets, panneaux et engins que nos ordonnances permettent, les lapins, beccasses, pluviers et toute autre pareille sorte de gibier, fors et excepté les lièvres, levraux et perdrix, que nous défendons à toutes personues de prendre et tirer à coups d'arquebuze et d'arbaleste, ou chiens couchans, ains seulement comme dit est cy-dessus, à force de chiens et oiseaux.

(6) Et d'autant que depuis les guerres dernières, le nombre des loups est tellement accreu et augmenté en ce royaume, qu'il apporte beaucoup de perte et dommage à tous nos pauvres subjects, nous adinonestons tous nos seigneurs hauts justiciers et seigneurs de fiefs, de faire assembler de trois mois en trois mois

(1) V. Edit de juillet 1607, art. 6.

(2) V. la déclaration du 16 février 1602, ci-après, et celle du 14 août 1603.

ou plus souvent encore, selon le besoin qu'il en sera. aux temps et jours plus propres et commodes, leurs paysans et rentiers, et chasser au dedans de leurs terres, bois et buissons avec chiens, arquebuzes, et autres armes aux loups et renards, bléreaux, loutres et autres bestes nuisibles, et de prendre acte et attestations du devoir qu'ils en auront faict par devant leurs officiers ou autres personnes publiques, et iceux envoyer incontinent après aux greffes des maistrises particulières des eaux et forests du ressort où ils seront demeurans : révoquant par ce moyen toutes les permissions particulières que nous pourrions par importunité ou autrement avoir accordées et fait dépescher, de tirer de l'arquebuze à qui que ce soit, s'il n'est de ladite qualité, et en son fief et sur les maraiz et terres qui en dépendent seulement.

(7) Enjoignons aux maistres particuliers de nosdites eaux et forests, et capitaines de nos chasses d'y tenir la main, et de contraindre les sergens louveliers par condamnations d'amendes, suspension et privation de leurs estats et charges, à chasser et tendre ausdits loups et renards, et de faire rapport par devant eux de quinzaine en quinzaine ou de mois en mois, du devoir ou des prises qu'ils auront faictes

(8) Et quant aux marchands, artisans, laboureurs, paysans et autres telles sortes de gens roturiers, leur avons faict et faisons inhibition et défenses très expresses de tirer de l'arquebuze, escopette, arbaleste et autres bastons, et d'avoir et tenir en leurs maisons collets, poches, filets, tonnelles et engins de chasse, oyseaux gentils et de proye, furets et lévriers, ensemble de chasser au feu ny autrement, à aucunes grosses et menues bestes et gibier, en quelque sorte et manière que ce soit.

(9) Faisons défences à toutes personnes indifféremment de faire ouvrer et exposer en vente, avoir et eux aider de tirasses, tonnelles, traisneaux, bricolles, de cordes et de fil d'archal, pièces et pants de rets et collets, ains seulement pourront estre exposez en ventes toiles à grosses bestes, poches et panneaux à prendre lapins et connils, ailliers à caille, napes et filets à allouettes, grues et merles, ramiers, bizets, beccasses, pluviers, sarcelles et autres oiseaux de passage.

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(19) Défendons(1) à toutes personnes d'user au faict de chasse, avoir ou tenir aucuns chiens couchans.

(1) V. l'edit de 1607.

(11)Etafin que le présent (1) édict soit invariablement observé et gardé pour l'ad venir, nous voulons et ordonnons que les infracteurs et contreve nans aux défences portées par iceluy, soyent punis ainsi qu'il s'ensuit.

(12) A sçavoir ceux qui auront chassé aux cerfs, biches et faons, en 83 escus un tiers d'amende, et aux sangliers et chevreuils en 41 escus deux tiers, s'ils ont de quoy: sinon et en défaut de ce, seront battus de verges soubs la custode jusques à effusion de sang.

(13) S'ils y retournent pour la seconde fois, et après ladite punition seront battus de verges autour des forests, bois, buissons, garennes et autres lieux où ils auront délinqué, et bannis de quinze lieues à l'entour.

(14) Après lesdites punit ions s'ils y retournent pour la tierce fois, seront envoyez aux galères ou battus de verges, et bannis perpétuellement de nostre royaume, et leurs biens confisquez; et s'ils estoyent incorrigible s, obstinez, et récidivoyent après lesdites punitions, enfraignans leur ban, seront punis du dernier supplice s'il est ainsi trouvé raisonnable par les juges qui feront leur procez, à la conscience desquels nous avons remis d'en ordonner selon l'exigence des cas.

(15) Ceux qui auront contrevenu aux défenses susdites, et chassé par plusieurs et diverses fois ausdits cerfs, biches et faons, sans avoir esté punis, seront condamnez en 196 escus deux tiers d'amende, s'ils ont de quoy payer, et en défaut de ce seront battus de verges aux environs des forests, bois, buissons, garennes et autres lieux où ils auront délinqué, et baunis à trente lieues à l'entour et en chascun desdits cas, les venaisons, chiens, filets, bastons et engins confisquez.

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(16) Si après ladicte punition, ils contreviennent ausdites défenses, ils seront punis en la formie et manière que ceux qui auront contrevenu la tierce fois, ainsi qu'il est cy dessus déclaré.

(15) Ceux qui auront chassé aux menues bestes et gibier, seront condamnez pour la première fois en 6 escus deux tiers d'amende, s'ils ont de quoy payer, sinon et en défaut, demeureront un mois en prison au pain et à l'eau : la seconde au double de ladite amende, et en défaut de payer, seront battus de verges

(1) V. l'édit de François Ier, mars 1515.

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soubs la custode, et mis au carcan trois heures, à jour et heure de marché, et la tierce fois, outre lesdites amendes, battus de verges autour des garennes, bois, buissons, et autres lieux où ils auront délinqué, et bannis à quinze lieues à l'entour.

(18) Ceux qui après avoir chassé par plusieurs fois ausdites menues bestes et gibier, et sans avoir esté punis, seront repris et appréhendez par justice, seront condamnez en 13 escus un tiers d'amende, s'ils ont de quoy, sinon et en défaut de ce, seront battus de verges soubs la custode, et mis au carcan, comme dessus: et en chacun desdits cas, les venaisons et gibier, chiens, oyseaux, filets, bastons et engins confisquez. Et si après ladite punition ils récidivoyent, ils seront puni s en la forme et manière que ceux qui auront contrevenu la tierce fois.

(19) Ceux qui auront ouvré, exposé en vente ou acheté, ou qui auront esté trouvez saisis de tirasses, tonnelles, traisnaux, bricolles, pants de rets, collets et autres engins défendus, seront pour la première fois condamnez en 5 escus d'amende, pour la seconde au double, et pour la troisième, outre lesdites amendes, bannis de la ville, prévosté ou bailliage où ils auront esté trouvez, et les filets et angins confisquez, lesquels nous voulons estre ars et bruslez à jour de marché et place publique desdites villes, bourgs et villages : et pour la première et seconde fois qu'ils n'auront de quoy payer lesdites amendes, seront battus de verges soubs la custode, ou en place publique, à l'arbitrage des juges, et ceux qui enfreindront leur ban, seront punis comme les infracteurs cy-dessus pour la troisième fois.

(20) Ceux qui chasseront aux chiens couchans à l'harquebuze autrement que nous avons cy-dessus déclaré, et seront trouvez saisis, seront condaninez pour la première fois en 33 escus un tiers d'amende, au double pour la seconde, et au triple pour la troisième, s'ils ont de quoy, et à défaut de ce, la première fois battus de verges soubs la custode, la seconde en place publique, et la troisième bannis à toujours du lieu de leur demeure: et en chacun desdits cas auront les chiens les jarrets de derrière coupez, et seront les harquebuzes confisquées:

(21) Ceux qui se trouveront atteints de larcins, tant en nos garennes, que celles de hauts justiciers, et autres, seront punis et chastiez selon les anciennes ordonnances des rois nos prédé cesseurs, et de nous sur ce faictes.

(22) Pareillement ceux de nosdits officiers sur le faict de nosdites chasses et forests, qui auront contrevenu à nos défenses,

ou usé de négligence ou connivence à l'endroict des infracteurs, seront condamnez en chacun desdits cas, aux peines et amendes cy-dessus déclarées pour la première fois, et pour la seconde, suspendus pour un an, et pour la troisième, privez de leurs offices.

(23) Et où en aucuns autres cas de nosdites défenses, la peine n'aurait esté exprimée, par cestuy notre présent édict, nous voulons que les infracteurs et contreven ans soyent condamnez par nos juges et officiers en telles peines et amendes qu'ils verront qu'au cas appartiendra, selon la qualité du délict.

(24) N'entendons toutefois que les peines inflictives du corps soyent exécutées, sinon sur personnes viles et abjectes, et non

autres.

(25) Avons (1) attribué et attribuons au dénonciateur des délinquans, coupables et contrevenaus à nosdites défenses, le tiers denier provenant desdites amendes et confiscations, après toutefois qu'elles seront jugées par arrêts de nos cours souveraines.

(26) Voulons aussi que la capture des délinquans au faict de chasses, saisie des bastons, chiens, filets, et engins défendus, et information première, appartienne concurremment aux maistres de nos eaux et forests, capitaines des chasses, forestiers, verdiers, gruyers, ou leurs lieutenans, leurs sergens, gardes, et mottespayés par prévention des uns sur les autres.

(27) Ne pourra néantmoins l'instruction des procez concernans lesdites chasses estre faicte sinon par les lieutenans de robe lorgue de la qualité réquise par les ordonnances, à la poursuitte et sur les conclusions de nos procureurs ès maistrises et gruyeries, à l'instruction et jugement desquels procez assisteront lesdits capitaines des chasses, si bon leur semble, el y auront leur séance, voix, opinion, fors et excepté pour le regard des forests dépendantes de nos maisons de Sainct-Germain-en-Laye et Fontainebleau, où, pour la résidence ordinaire que nous y saisons, ayans establi capitaines, de la diligence, prud'hommie et fidélité desquels, et bonne cognoissance au faict des chasses, nous nous sommes asseurez que des autres nos officiers y estans: nous voulons qu'iceux capitaines, tant eux, leurs lieutenans, que gardes des chasses, facent la recherche et capture des délinquans et coptrevenans dans nos forests de Sainct-Germain-en

(1) V. l'édit de François Ier du 1 juillet 1539.

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