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243 autres, de mettre ny tenir sur les chemins, rues, voyes et voyeries, soit au-devant de leurs maisons, sur les quais, chemins, rivages, bordages et avenues des rivières ou autres lieux, places et voies públiques, aucuns carosses, coches, charettes, chariots, troncs et pièces de bois ou autres choses qui puissent encombrer ou empescher les chemins et voyes. Et à eux enjoint d'oster et retirer ceux qui y sont de présent, dedans huitaine du jour de la publication des présentes; et à cette fin auront granges, chantiers, cours ou autres lieux commodes pour les y retirer, le tout à peine de dix écus d'amende, et de confiscation ́des choses susdites qui y serout trouvées.

(13) Deffenses sont aussi faites à tous teinturiers, foulons, tondeurs, frippiers et tous autres, de ne mettre seicher sur perches, soit ès fenestres de leurs greniers, ou autrement sur rues et voyes, aucuns draps, toiles ou autres choses qui puissent incommoder ou empescher le public, ou offusquer les rues à peine de dix écus d'amende.

(14) Les propriétaires ou autres qui feront bastir sur les rues et voyes, comme aussi les ouvriers qui entreprendront à faire lesdits bastimens, ne pourront tailler leurs pierres esdites rues, ny matériaux plus de vingt quatre heures, ains se retireront dans les places à bastir. Comme aussi ne pourront mettre en icelles rues et voyes aucunes vuidanges, soit de gravois, terres ou autres qui les puissent encombrer, sinon lors et à l'instant que les tombereaux les pourront charger et enlever desdits lieux, à peine de dix écus d'amende.

(15) Deffenses sont faites aussi à tous revendeurs, regrattiers, fruitiers, harengères, poissonnières et autres gens de basse condition, de ne vendre et estallér èsdites rues et voyes publiques, aucunes marchandises ou denrées; ains est enjoint à eux retirer et vendre icelles ès places et marchez publies, lieux et endroits qui leur ont été et seront destinez et baillez par ledit voyer ou son commis, sans qu'il les puisse néanmoins placer ès entrées desdits marchez, ne y vendre par les dessusdits, à peine de confiscation de leurs marchandises et denrées, et de prison.

(16) Et néanmoins pour la commodité du public, et pour donner moyen aux regrattiers susdits de vivre, pourront iceux regrattiers prendre boutiques et maisons particulières de ladite ville et fauxbourgs, et en icelles vendre leurs fruits et autres denrées, ou de porter panniers à col par les rues, allans et ve

mans en icelles, sans que pour ce ils se puissent placer ou estaller sur lesdites rues et voyes.

(17) Comme aussi seront les boulangers forains, placez par ledit voyer ou son commis, ès places à ce destinées, une fois pour tout l'an, au commencement de janvier, et ce en la présence du commissaire du quartier.

(18) Deffenses sont aussi faites à tous propriétaires ou locataires, et autres qui ont maisons assises ès places, marchez et autres lieux publics où il est accoustumé de tenir foires ou marchez èsdites villes et fauxbourgs, et au-dedans desquelles se vendent et estallent marchandises ou denrées par marchands forains et autres, de n'empescher lesdits marchands forains et autres, au plaçage qui leur sera donné par le voyer èsdits lieux, ny en la vente de leurs marchandises ou denrées, ny mesme en prendre ou exiger d'eux aucune chose, sous prétexte qu'ils pourront alléguer en recevoir incommedité, à peine de vingt écus d'amende et de prison, attendu qu'au roy seul appartient la seigneurie foncière desdites rues, places, marchez, chemins royaux et publics.

(19) Autres deffenses sont aussi faites à tous artisans et gens de mestier, comme petits merciers, ferreurs et vendans e‹guillettes, espingles, faisans esguilles, savetiers, revendeurs, racoustreurs de bas d'estame et autres de basse condition, de poser leurs establies, selles ou billots èsdites rues et voyes, contre et au-devant des maisons particulières ou autrement, sans le gré des propriétaires ou locataires, et sans qu'au préalable le lieu auquel ils désireront se placer et mettre leursdites marchandises, establies, selles ou billots, n'aye esté veu et visité par le voyer du roy susdit ou son commis, sur la commodité ou incommodité da public, et n'ayent de luy pris sa permission et congé, à peine de confiscation desdits estaux, marchandises et denrées y estans; et d'amende arbitraire.

(20) Ledit voyer pourvoira au pavement des rucs, et où il se trouvera quelques pavez cassez et rompus ou eplevez en la rue, l'ouverture soit promptement restablie aux dépens des détempteurs des maisons, et prendre garde à ce que le pavé fait de neuf soit bien fait, et ne se trouve plus haut élevé que celuy de son voisin.

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(21) Sont faites deffenses à tous charretiers menans et conduisans terraux, vuidanges de privez, bouës et autres immondices, de décharger ailleurs qu'ès fosses et voieries à ce destinées,

et où il leur sera commandé par ledit voyer où son commis. à peine de confiscation des chevaux, charettes et harnois, de dix écus d'amende et de prison.

(22) Comme aussi sont faites deffenses à toutes personnes de jetter aucunes eauës, immondices ni ordures par les fenêtres èsdites rues et voyes, tant de jour que de nuit, à peine de deux écus d'amende et de prison.

(25) Lesquelles amendes ci-dessus adjugées contre les contrevenans, seront baillées; à sçavoir, le tiers au roy et les deux tiers audit voyer, tant pour les salaires de lui et de ses commis, que frais qui luy conviendra faire pour le soutennement et manutention de l'exécution de ces présentes, et afin que ment et diligemment il soit par lui vacqué au fait de sa charge.

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(24) Et à cette fin mandons au-dit voyer de tenir la main à l'exécution de tout ce que dessus, et de nous estre fait rapport par son commis ès jours de police, des contraventions qui y seront faites, comme de choses dépendans de sa charge et office, et aux commissaires et sergens dudit Chastelet, les assister toutes fois et quantes qu'ils en seront requis, et faire en sorte que le roy soit obéi, et la justice maintenue et gardée.

(25) Et à cet effet ordonnons que cette nostre présente ordonnance sera leue et publiée, tant à la police, icelle terant, que par les carrefours de cettedite ville et fauxbourgs, et d'icelle mis affiches ès poteaux, places et autres lieux et endroits apparens et ensuivans desdites ville et fauxbourgs, à ce qu'aucun à l'avenir n'en prétende cause d'ignorance, et aye à y obéir sur les peines que dessus, et autres plus grandes, s'il y échet..

N° 142. — ARTICLES additionnets au réglement précédent, la réforme des statuts de l'université (1).

sur

Paris, 25 septembre 1600. Recueil des lois et régiemens de l'université, 1814,

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No 143. DÉCLARATION qui ratifie le mariage du roi conclu à Florence avec Marie de Médicis (2).

Chambéry, 21 octobre 1600, reg. au parl. le 16 juin 160г. (Vol. VV, fo 226. Rec. des traités, II, 640.)

(1) V. ci-devant 13 septembre 1598, note sur ce réglement.-Les articles do 1600 sont relatifs à la police intérieure des colléges, à l'époque de l'ouverture des cours de médecine, etc.

(2) Le contrat de mariage est du 26 avril. -Le grand duc de Toscane, père de

N. 144 -DECLARATION par laquelle le roi prend sous sa protectionet sauvegarde les frères religieux de l'ordre de SaintFrançois, dits capucins (1).

Chan:béry, 19 octobre 1600, reg. au parl. le 8 mai 1601. (Vol. VV, fo 219.) No 145. —TRAITÉ avec le duc de Savoie, qui réunit à la France La Bresse, le Bugey, le Véromey et le pays de Gex, en échange du marquisat de Salluces (2).

Lyon, 17 janvier 1601. (Pinson, indust. 989.-Hist. de la maison de Savoie, 548. Rec. des traités, III, p. 1).

N° 146.

- DECLARATION qui permet ta libre exportation des blés pendant le cour de l'année 1651 (3).

Paris, 20 février 1601, reg. au pari. le 26. (Traité de la pol., liv. 5, tit. 13,

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N° 147.-EDIT qui révoque les priviléges accordés aux soi-disans descendans d'Eudes, dit Chalo Saint-Mas (4).

Paris, mars 160r, reg. au parl. le 3 juillet 1602. (Vol. VV, fo 425.)

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N° 148. DÉCLARATION qui défend l'importation et la vente de la drogue appelée Inde ou Anil (5), et l'usage de cette drogue par les teinturiers.

Fontainebleau, 15 avril 1601, reg. au parl. le 20 juillet. (Vol. VV, fo 243.)

Marie, lui donne une dot de 600,000 écus d'or (monnaie florentine)—Henri IV s'engage à lui constituer un domaine de 20,000 écus d'or de rente.

(1) V. lettres patentes de Henri III, juillet 1576, en faveur de cet ordre, et la note que nous y avons jointe. Les capucins supprimés par la loi de 1792, rétablis de fait en 1821 ou 1822, ont été dénoncés par nous à la justice comme vioJant les lois répressives de la mendicité, en octobre 1827, et renvoyés de France en 1828, par un ordre du garde des sceaux Portalis.

(2) V. le traité de Cateau Cambresis, 3 avril 1559, et celui de Vervins, 2 mai 1598.

(3) Les troubles civils ayant amené la disette, Henri IV, par déclaration du 12 mars 1595 (V. à cette date), avait prohihé l'exportation des blés sous des peines sévères. Mais l'édit de Nantes et la paix de Vervins (V. avril et mai 1598) ayant rétabli la paix et l'abondance dans le royaume, il leva cette prohibition par la déclaration de 1601.

(4) V. note sur l'éditde Heori III du 26 mars 1575; ces priviléges consistaient dans l'exemption de payer la taille et autres impôts.

(5) On trouve à peu près à la même daté un grand nombre de déclarations semblables. La peine, en cas d'infraction, était, pour la première fois, de 500 écus d'amende; pour la seconde, l'amende arbitraire. Le quart était alloué aux dénonciateurs.

N° 149. EDIT général sur le fait des chasses, la louveterie, etc. (1).

Paris, juin 1601, reg. au parl. le 10 juillet, et au siége de la table de marbre le 20 du niême mois. (Vol. VV, fo 246. - Font. II, 337. —Baudrillart, rec. des réglemens forestiers, tom. I.)

HENRY, etc. Les roys nos prédécesseurs pour réprimer la licence qu'un chacun s'est voulu de tout temps attribuer de chasser indifféremment par tout, ont faict à ce regard plusieurs belles ordonnances qui ont esté inviolablement entretenues et gardées, jusques à ce que par la misère des guerres civiles qui ont eu cours en ce royaume, la liberté s'y estant de nouveau coulée, elle y a apporté autant ou plus de désordre et confusion qu'au précédent. Mais depuis qu'il a pleu à Dieu nous donner une bonne paix, nous n'avons rien tant désiré que d'establir de bons et asseurez reiglemens au faict desdites chasses, à ce que nous puissions avec les princes et nostre noblesse parmy ceste tranquilité jouir de ce plaisir qui nous doit estre réservé. A ces causes ayans fait revoir en nostre conseil lesdites ordonnances, nous en suyvant la plus part d'icelles par cestuy nostre présent édict perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui s'ensuit :

(1) Défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils soyent, de chasser dans nos buissons, forests et garennes à quelque sorte de gibier que ce soit, et hors icelles, les cerfs, biches, et faons, sinon ceux qui en ont expresse permission de nous, ou qui se trouveront fondez en tiltres valables et authentiques, permissions, concessions et octrois qu'ils en ont eu des rois nos prédécesseurs, duement vérifiez, ou qui en cas de pertes de leurs tiltres par guerre, feu, hostilité et autres accidens, vérifieront en avoir jouy depuis le décez de notre très honoré sieur et grand oncle le roy François I", à la charge d'obtenir par eux dans un an du jour de la publication des présentes, lettres de confirmation de nous de leurs priviléges, et icelles faire vérifier pardevant nostre grand maistre, enquesteur et général réformateur de nos eaux et forests, ou ses lieutenans ès siéges des tables de marbre en chacun parlement, sinon et où il n'y en auroit point, au siége de Paris,

(2) Défendons pareillement de prendre en nosdites forests,

(1) V. l'ordonn. de François Ier, mars 1515, et la note.

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