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où les tailles sont réelles (1), ayans néanmoins la plupart de leurs biens és lieux où elles sont personnelles, sans y être cottisez, d'autant qu'ils n'y ont leur domicile, et par ce moyen s'exemptent d'une grande partie de la charge qu'ils devroient porter; voulons que dorénavant ils soient coltisez èsdits lieux à cause du bien qu'ils y possèdent, et que les fruits provenant de leurs héritages demeurent affectez au paiement de leurs taxes.

(22) Plusieurs habitans, pour s'exempter du paiement des tailles, ont accoutumé de faire publier au prône avant la saint Remi, qu'ils veulent aller demeurer en autre paroisse, puis retournent quand la taille est assise, n'étant bien souvent cottisez ny en l'un ny en l'autre lieu, ou bien le sont aux lieux où, pour n'être cogneus et n'avoir leurs biens, ils sont taxés à beaucoup moins qu'ils ne devroient; d'autres étant sur les confins de diverses élections ou généralitez bâtissent, hors le lieu de leur demeure ordinaire et en autre élection ou généralité, quelque petite maison, en laquelle ils résident et s'accordent d'y être cottisez, comme ils sont aussi à quelque petite et légère somme, ne laissant pourtant d'aller et venir au lieu de leur vray domicile, d'y avoir partie de leur famille, bestail, labourage, et toutes autres commoditez dont on peut tirer profit, sans que les asseeurs osent les cottiser, pour ce qu'ils se maintiennent habitans d'autre paroisse. Pour à quoi obvier ordonnons auxdits asseeurs de cottiser les premiers au lieu de leur ancienne demeure, jusques à ce qu'ils aient demeuré par an et jour au lieu auquel ils ont fait publier qu'ils se vouloient retirer; et pour les autres, de les cottiser toujours au lieu de leur premier et plus vray domicile, encore qu'ils soient cottisez en celui où ils se sont malicieusement retirez et en fraude, sinon qu'ils aient donné leurs héritages dudit premier domicile à fermiers qui payent la taille en leur lieu, à raison du profit qu'ils y peuvent faire, selon qu'il est accoutumé ès coltes de ceux qui sont de ladite qualité.

(23) Après que les départemens de la grande taille auront été faits, les autres, pour quelque lieu que ce soit, seront réglez sur le même pied et au sol la livre saus y rien changer, à quoy si

(1) A Paris, la contribution personnelle est réelle en vertu d'un acte du gouvernement du 13 vendémiaire, érigé en loi le 5 ventôse an 12. L'impôt mobilier que l'on reconnaît très mal assis se paye ainsi double. Voy. art. 48, loi du 25 mars 1817, et art. 24, loi du 31 juillet 1821, sur une nouvelle assiette de l'impôt mobilier, discussion législative, séance du 15 mai 1829.

lesdits éleus ou asseeurs contreviennent seront tenus aux dommages et intérêts de ceux qui s'en plaindront.

(24) Les collecteurs feront leurs receptes sur le rolle signé par les eleuz, et le tiendront en main lorsqu'ils poursuivront les cottisez, pour croiser et endosser an même instant le payement qui leur aura été fait, à peine de faux.

(25) La licence et corruption du temps a été cause aussi que plusieurs, sous prétexte de ce qu'ils ont porté les armes durant les troubles, ont usurpé le nom de gentilhomme pour s'exempter induement de la contribution aux tailles; pour à quoi remédier, défendons à toutes personnes de prendre le tiltre d'écuyer et de s'insérer au corps de la noblesse, s'ils ne sont issus d'un ayeul et père qui ayent fait profession des armes, ou servy au public en quelques charges honorables, de celles qui par les lois et mœurs du royaume peuvent donner commencement de noblesse à la postérité, sans avoir jamais fait aucun acte vil et dérogeant à ladite qualité, et qu'eux aussi se rendans imitateurs de leur vertu les aient suivis en cette louable façon de vivre, à peine d'être dégradés avec déshonneur du tiltre qu'ils auront osé induement

usurper.

(26) Pour le regard des bâtards, encores qu'ils soient issus de pères nobles, ne se pourront attribuer le tiltre et qualité de gentilhomme, s'ils n'obtiennent nos lettres d'ennoblissement, fondées sur quelque grande considération de leurs mérites ou de leurs pères, vérifiées où il appartient.

(27) Ceux qui ont porté les armes et été enrollez ès compagnies d'ordonnance parmi les gens de pied, en charges de capitaine en chef, lieutenant ou enseigne, l'espace de vingt ans, dont ils feront duement apparoir, n'ayant pendant ledit temps ny depuis fait aucun acte dérogeant, jouiront d'exemption et y seront conservés tant et si longuement qu'ils feront ledit service et non plus avant, sinon qu'après avoir servy vingt-cinq années ès ordonnances, ou parmy les gens de pied ès charges susdites, ils ayent obtenu nos lettres vérifiées en nos cours des aydes, pour être dispensez dudit service et jouir de ladite exemption leur vie durant, en signe et recognoissance de leur vertu et mérite.

(28) Et pour l'advenir, enjoignons à nos capitaines des compagnies de gendarmes de les remplir de gentilshommes, ou de personnes qui ayent servi dix ans pour le moins, parmi les gens de pied ès charges susdites de capitaine en chef, lieutenant ou enseigne; et s'ils y mettent d'autres de qualité roturière, ne pourront

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jouir d'exemption qu'après avoir servi dix ans entiers és dites compagnies, et pour autant de temps qu'ils continueront ledit service, et ne feront acte dérogeant comme dessus (1).

(29) Les commissaires, contrerolleurs et payeurs desdites compagnies seront réduits à certain nombre modéré, et les retenus jouiront d'exemption. Mais quant aux menus officiers, comme maréchaux-ferrans, chirurgiens et autres de pareille qualité, n'en pourront jouir, sinon pendant le temps qu'ils seront à la suite desdites compagnies, et étans de retour en leur domicile ordinaire seront cottisez tout ainsi que les autres habitans contribuables.

(30) Pour le regard des maistres de camp, capitaines en chef, lieutenans et enseignes des compagnies des régimens entretenus, seront aussi prins du corps de la noblesse, ou bien vieils et expérimentés soldats ayans suivi les armes dix ans pour le moins, et rendu quelque preuve signalée de leur valeur, dont faisant apparoir, ils jouiront d'exemption tant et si longuement qu'ils feront service, sinon qu'ils en soient dispensez par nous en la forme susdite.

(31) En jouiront pareillement les prévôts des maréchaux et leurs lieutenans de robbe courte; et quant aux archers, jusques à cent sols seulement qui leur seront déduits sur toutes tailles; mais les autres officiers desdits prévôts des maréchaux, comme assesseur, procureur du roy, commissaire, contrerolleurs des montres, payeur et greffier, y seront comprins pour le tout comme les autres contribuables.

(32) Estant aussi nécessaire de réduire l'exemption de maints officiers, qui n'ont dignité, annexée à certaine somme, pour ôter le moyen et désir aux riches d'en abuser; et se faire employer aux états; sans que la plupart d'eux face aucun service, nous ordonnons que dorénavant les exemptions attribuées aux officiers cyaprès nommez, lesquels les commissaires ont recogneu que les plus grands abus se commettaient, seront réduites; à sçavoir, pour les chevaucheurs d'escuiries, du nombre de six-vingts, lesquels ne feront résidence et service actuel à la suite de la cour un quartier pour le moins chacun an, à la somme de vingt livres ; les maîtres de poste à pareille somme, avec permission tant auxdits chevaucheurs qu'aux maîtres de poste de tenir à ferme trente arpens de terre d'autruy, sans déroger à leurs priviléges; les

(1) Les officiers sans troupe sont assujettis à la contribution personnelle, art. 25 tit. 31, loi de juillet 1831.

archers des villes à dix livres; les gardes de nos forêts à cent sols, et les salpêtriers à pareille somme de cent sols; lesquelles sommes leur seront rabattues et déduites sur leurs cottes de toutes tailles, et paieront le surplus tout ainsi que les autres contribuables.

(33) Pour la difficulté que les collecteurs pourroient avoir de se faire payer des prétendus exempts qui auront été cottisez, lesquels bien souvent sont craints et respectez au lieu où ils dèmeurent, après que les taxes leur auront été signifiées à la diligence desdits collecteurs, s'ils sont refusans ou dilayans de payer les receveurs des tailles et taillon, seront tenus d'en faire les poursuites et recouvremens aux frais des cottisez, et lesdits collecteurs déchargez d'autant.

(34) Les receveurs des tailles, taillon et autres nos deniers ne pourront donner leurs contraintes solidairement contre un particulier habitant pour la somme entière, à quoi la paroisse aura été taxée, sinon aux cas exceptez; à sçavoir, de rébellion jugée par les éleuz, de n'avoir fait asssiette et nommé collecteur, ou bien que lesdits collecteurs, sommaire discussion faite de leurs biens meubles, ayans été trouvez non solvables; en tous lesquels cas voulons encore, afin que les sergens n'y commettent les mêmes abus qu'ils ont fait du passé, prenans argent des plus riches pour les exempter, au lieu desquelss il mettent les pauvres ès prisons, dont après avoir souffert beaucoup il les faut tirer sans recevoir aucune chose que lesdites contraintes signées d'un éleu et du receveur, contiennent les noms et surnoms de trois ou quatre habitans des plus riches et aisez de la paroisse, ou autre plus grand nombre s'il est besoin, ayant égard à la grandeur de la somme deue; auxquels èt non à autres lesdits sergens seront tenuz s'adresser, à peine de châtiment exemplaire et de restitution de tous dommages et intérêts à ceux qui s'en plaindront.

(35) Pour ôter aux sergens le moyen d'exiger plus grands salaires des collecteurs et autres habitans des paroisses qu'il ne leur est permis par les ordonnances, ne pourront d'orénavant ceux qui seront employez par les receveurs au recouvrement des tailleset autres nos deniers, recevoir leur salaire sinon par les mains desdits receveurs, et non par les collecteurs et autres habitans des paroisses, ce que leur défendons très expressément, à peine de la vie, de laquelle avance ils seront remboursez sur les premiers payemens que les collecteurs feront. Ordonnons encore ausdits receveurs, pour amoindrir ledit salaire à la décharge de nos subjects, de donner leurs contraintes sur plusieurs paroisses voisines

à un même sergent, lequel fera ses exploits en même temps et å un seul voyage; à quoy s'ils faillent, l'excez de la cotte sera prins sur eux sans espoir d'aucun dédommagement: enjoignons aux eleuz d'y tenir, à peine d'en être responsables en leurs propres et privez noms.

(36) Les registres des receveurs seront dès le commencement de l'année cottez et paraphez en chacun feuillet, et le nombre écrit au long, non en chiffres, par l'un des éleus en présence de l'un de ses collégues au moins, dans lesquels ils mettront et non en autres les sommes qu'ils recevront, et au même instant que les payemens leur seront faits, comme aussi pour quelle année, sur quelle nature de deniers, en quelle espèce, et en donneront les quittances aux collecteurs en la même forme, à peine d'être convaincus de concussion.

(57) Ayant été contraints la plupart des habitans des paroisses de ce royaume vendre leurs usages et communes à fort vil prix, pour payer les tailles et autres grandes sommes de deniers qui se levoient avec violences sur eux durant les troubles, et bien souvent à ceux mêmes qui en avaient les assignations, voulons et ordonnons, quoyque lesdites ventes ayent été faites purement et ́sans rachapt, qu'il soit loisible aux habitans de les retirer en remboursant le prix actuellement payé par les acquéreurs, dans quatre ans du jour de la publication des présentes.

(38) Enjoignons aux substituts de nos procureurs généraux ès élections de ce royaume de recevoir les plaintes qui leur seront faites par nos subjects, d'en faire informer, instruire et juger les procez contre les coupables avec soin et diligence, sans obliger ou contraindre les complaignans de se rendre parties, ny faire les frais des poursuites; et afin qu'on puisse mieux cognoistre s'ils s'en seront bien acquittés ou s'ils auront usé de connivence, serout obligés de donner acte signé d'eux aux parties qui les en requerront du jonr de la plainte qui leur aura été faite.

(39) Voulons aussi que les réglemens particuliers faits par les commissaires, où ils ont jugé qu'il en étoit besoin, soient gardez en ce qu'ils ne seront contraires au présent réglement, et autres nos ordonnances ou de nos prédécesseurs, sauf si nos cours des aydes trouvent qu'il y faille faire quelque changement, de nous en donner advis pour après y pourvoir.

(40) Pour ce que sommes advertis que plusieurs appellations ont été interjectées des jugemens donnez par les commissaires, aucuns s'étans plaints des procédures criminelles et condamnations faites

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