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frais excessifs des procez meuz entre eux pour raison de ce, et des violences, exactions, et larcins commis impunément par les sergens employez au recouvrement des tailles.

A quoy désirant pourveoir, tant par bons réglemens que diminution des charges qu'ils porteni, attendant que Dieu nous face la grâce de leur faire sentir plus abondamment les effects de nostre paternelle bonté; sçavoir faisons, qu'après avoir mis l'affaire en délibération en nostre conseil, où assistoyent les princes de nostre, sang et autres notables seigneurs et personnes de nostredict conseil d'estat, par leur advis, et de nostre pleine, puissance et authorité royale;

Avons dict, statué et ordonné, disons, statuons, ordonnons, voulons et nous plaist (1).

(2) Et pour l'advenir ordonnons aux esleuz de faire les départemens des paroisses de leur eslection dans quinzaine après les commissions receuës, et d'y procéder avec la plus grande égalité et justice qu'ils pourront, sans y apporter aucune passion, qui les puisse empescher de juger sainement de l'estat, commodité ou incommodité desdites paroisses : à peine de privation de leurs offices, et punition exemplaire contre ceux qui auront obmis malicieusement à faire lesdits départemens, ou failly en les faisant par corruption ou faveur.

(3) Et afin qu'ils soient mieux instruits, de ce que chacune parroisse devra porter, et par ce moyen sans excuse, s'il y a quelque inégalité en leurs départemens, seront tenus de faire leurs chevauchées, et visitations chacun an, en temps deu, et d'un lieu en autre, sans pouvoir aller deux années consécutives en mesmes parroisses, s'informer bien particulièrement des moyens, et facultez des habitans, de l'abondance ou stérilité de l'année, du nombre des charruës et trafic qui se fait esdictes parroisses, ensemble de toutes les autres commoditez et incommoditez qui les peuvent rendre riches ou pauvres.

(4) Comme aussi des noms des exempts, et de la cause de leurs exemptions, pour cognoistre si aucun d'eux s'attribue indenëment ladicte qualité : en feront autant pour sçavoir s'il y a de l'inégalité ès taxes des particuliers habitans, soit en excès ou diminution, et s'ils trouvent que ainsi soit, prendront l'advis de trois ou quatre de la parroisse, ou des parroisses circonvoisines,

(1) L'art. 1er fait remise du reste des tailles de 1596 et années antérieures.

des plus gens de bien, et qui seront mieux informez de leurs facultez et moyens, pour après en l'assemblée des officiers de l'élection, le procez-verbal de l'esleu qui aura esté sur le lieu, veu, faire les départemens des parroisses, avec droicture et sincérité, taxer par niesme moyen ceux qui s'exemptoient indeuëment, modérer ou augmenter les taxes des autres, ainsi qu'ils jugeront en leurs consciences, et sur le rapport desdicts preud'hommes, devoir estre faict.

(5) Lesquelles taxes seront insérées ès commissions que les esleuz envoyeront ès parroisses de leur ressort, et adjousté qu'un tel qui se prétendoit exempt indeuëment en payera (tant) un autre qui n'estoit taxé selon ses facultez et moyens, ou bien surchargé (tant), et si les cottizės appellent du surtaux, seront déclarez non recevables appellans, pourveu que leur taxe n'excède. la somme de trois escuz un tiers du principal de la taille : défendons à nos cours des aydes d'entrer en aucune cognoissance du mérite des causes susdites, pour sçavoir s'il aura esté bien ou mal jugé, à peine de nullité des procédures, et de payer par les appellans tous les dommages et intérests des parties contre lesquelles ils se seront pourveus, deffendons aussi à nos conseillers, et maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, et gardes des seaux en nos chanceleries, et à nos secrétaires, d'expédier aucuns reliefs d'appel desdits jugemens.

(6) Voulons encore pour faire cesser la longueur et despense excessive, qui est en la poursuitte, et ès jugemens desdits procez de surtaux, que l'ordonnance d'Orléans, en l'art. 134, soit gardée, et suivant icelle les parties ouyes devant les esleus, esdictes causes en personnes, et sans ministère d'avocat, ny procureur, pour après estre jugées sommairement sur le roolle des trois années immédiatement précédentes, et par l'advis de trois ou quatre des principaux habitans de la parroisse, ou des parroisses circonvoisines, dont les parties seront tenues convenir dans un bref délai, à faute dequoy les juges en prendront d'office sans les appointer, comme en procez par escrit, ny prendre aucun droit d'espices, à peine de concussion, desquels jugemens s'il y a appel, les appellans ne seront non plus recevables, pourveu que ladicle taxe n'excède trois escuz un tiers du principal de la taille, comme dit est, et que trois esleuz pour le moins ayent assisté ausdits jugemens, et signé les dictons d'iceux (1).

(1) Art. 7 et 8 relatifs à la taxe des élus et greffiers.

(9) Les hameaux qui ont esté distraits, et séparez du corps des parroisses, encores que ce soit à leur requisition et sur leurs plaintes, pour ce qu'ils estoient surchargez par les bourgs et villages principaux, ausquels les parroisses sont assises, y seront rejoints et réünis par les esleus au premier département qu'ils feront, et n'y aura plus qu'un seul envoy pour la parroisse entière, y comprins lesdicts hameaux : et pour faire cesser les causes, qui avoient meu lesdicts hameaux à poursuivre ceste séparation, adjousteront les esleus en leur commission et au département de la somme qui devra estre levée sur toute la parroisse, de laquelle somme un tel hameau payera tant, sans néantmoins que lesdits hameaux soient responsables de la taille, les uns des autres, ou du corps de la parroisse, ny pareillement la parroisse de celle desdits ha

meaux.

(10) Pour faire cesser les abus qui se commettent par les asseeurs, lesquels taxent bien souvent les pauvres, et médiocres à plus que les riches, afin de se descharger, et leurs parens, alliés et amis, ordonnons qu'ils ne se pourront cottiser à moins, ny leurs parens et alliés en l'année de leurs charges, qu'ils estoient l'année précédente, ou sur le pied de leur cotte, au cas que la taille eust esté augmentée ou diminuée, sinon qu'ils ayent souffert quelque notable perte en leurs biens, commodités et profits: pour raison de laquelle il soit jugé par les esleuz, au nombre susdit de trois pour le moins, que ledit rabais leur ait deu estre fait, et s'ils le font autrement, leur taxe sera augmentée à ladicte raison, outre laquelle, ils payeront encores la mesme somme de plus, par forme d'amende pour la première fois, et s'ils y retournent, seront punis à l'arbitrage des esleus, ausquels enjoignons d'y procéder avec sévérité.

(11) Voulons en outre, que lesdits asseeurs, soient collecteurs en la mesme année de leur charge, comme un moyen propre pour les empescher de cottiser les pauvres, et médiocres à plus qu'ils ne peuvent porter, crainte d'avancer leurs taxes, et que nul des contribuables de la parroisse, s'il est riche ou médiocre, et suffisamment solvable, soit receu à s'exempter de ladite charge d'asseeur collecteur, mais tenus et obligés tous de la faire par ordre, et chacun à leur tour.

(12) Seront lesdits asseeurs collecteurs mis et esleus jusques au nombre de quatre chacun an, pour les grandes parroisses taxés à trois cens escus de grand taille, et au-dessus, et pour les moindres deux, lesquels ferout casemblement ladite récepte,

ou la sépareront entre eux s'ils veulent, par quartier, ou demie année, en sorte toutesfois qu'ils soient responsables l'un de l'autre.

(13) Ne pourront lesdits collecteurs estre deschargés, sinon le procureur scindic de la parroisse ouy, et par jugement des eslens assemblez au lieu, jour et heures accoustumées, en nombre de trois pour le moins, qui signeront la minute dudict jugement, dont le greffier fera mention par la grosse, à peine de nullité : nonobstant laquelle descharge lesdits asseeurs collecteurs feront la levée de noz deniers, jusques à ce qu'il y en ayt d'autres en leurs places, sauf à recouvrer leurs dommages et intérests contre les habitans, s'ils ont esté dilayans d'en nommer.

(14) Et afin que lesdits esleus soient tousjours en nombre suffisant pour juger, tant les causes susdictes qu'autres qui dépendent de leur jurisdiction, feront leur résidence actuelle au lieu où les eslections sont establies, esquelles ils doivent service ordinaire, à peine de privation de leurs gages, pour le temps qu'ils se seront absentez, et s'ils continuent de le faire, sans cause légitime, de privation de leurs offices, dont les trésoriers faisant leurs chevauchées, informeront pour nous en donner advis et y pourveoir. (15) S'il y a de l'inégalité en l'assiette, et qu'elle soit désavoüée par lesdits habitans, lesdits asseeurs pourront estre prins à partie par les particuliers qui s'en plaindront, conformément à l'art. 133 de l'ordonnance d'Orléans.

(16) Pour recognoistre à l'inspection et lecture des roolles, si la taille aura esté bien assise ou non, la condition des cottisez sera adjoustée à leur nom, comme de juge, greffier, notaire, sergent, procureur de seigneurie, marchand, artisan ou laboureur, et s'il laboure pour luy ou pour autruy, et à combien de charruës, et ainsi de tous autres.

(17) Les noms des exempts, s'il y en a, seront mis au bas des roolles, avec la cause de leur exemption, et s'il n'y en a point, en sera fait mention: à faute dequoy enjoignons aux esleus de condamner les asseeurs en amendes, et de les punir exemplairement, s'il est trouvé qu'ils ayent faict sciemment lesdictes obmissions.

(18) Ne feront lesdits asseeurs l'assiette, sinon en lieu où ils soient libres, et n'y assistera personne que ceux qui en auront la charge deffendons mesmes aux seigneurs d'y faire procéder en leurs maisons, de n'y estre présens quand elle se fera ailleurs

et de n'apporter aucune contrainte à la volonté desdits asseeurs, pour les forcer ou obliger de la faire autrement qu'ils ne doivent, à peine de perdition de leurs fiefs et droicts de haute justice. Et pour ce que lesdits asseeurs se sont plaints souvent que les greffiers des tailles ne suivent ce qu'ils ordonnent, mais augmentent ou diminuent les cottes des habitans comme bon leur semble, en quoy il est aisé de les tromper, à cause que la plus-part d'entre eux ne sçait lire ny escrire, voulons que l'édict cy devant fait pour la suppression desdits greffiers, en les remboursant, tienne : et és lieux où ledit remboursement n'aura encore esté fait, qu'il soit loisible aux asseeurs de commettre en l'année de leur charge, telle personne idoine que bon leur semblera pour faire ledit exercice, moyennant que lesdits greffiers soient payez des droicts qui leur sont attribuez par l'édict de leur création.

(19) Lesdits asse eurs comprendront entre les contribuables les fermiers des ecclésiastiques, gentils-hommes et autres privilégiés, tant à raison de leur bien, que des profits qu'ils peuvent faire èsdites fermes. Et d'autant qu'aucuns desdits privilégiez y commettent des fraudes et donnent leurs terres à des personnes qui en jouissent à prix fait et en vertu de beaux secrets, feignant néantmoins qu'ils sont leurs serviteurs domestiques, dont les plus riches et aisez des paroisses abusent, et prennent ce nom et qualité pour s'exempter du paiement desdites tailles, au dommage des autres habitans; nous leur défendons très expressément de plus commettre telles fraudes, à peine d'être décheus du droit et privilége de pouvoir tenir leurs terres par leurs mains, et de payer pareilles sommes que leurs fermiers eussent fait leurs terres étant données à ferme, à quoy le revenu d'icelles demeurera spécialement affecté.

(20) Et généralement seront cottisez par eux tous ceux qui sont contribuables à raison de leurs facultez, quelque part qu'elles soient, meubles ou immeubles, héritages nobles ou roturiers, trafic et industrie, suivant notre édit du mois de janvier 1598, vérifié en nos cours des aides, et s'ils en exceptent aucuns, en seront responsables et paieront en leurs propres et privez noms, à la descharge des autres habitans de la paroisse les sommes à quoy lesdits prétendus exempts eussent deu être cottisez, outre lesquelles sommes enjoignons aux eleuz de les condamner en amendes et punir aussi exemplairement, s'il y échet.

(21) Et pour ce qu'aucun desdits contribuables résident en pays

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