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et usurpations qui se font sur les voyes et rues publiques des villes, au grand préjudice du public, et l'incommodité des passans; pour faire cesser telles voyes, avaient fait plusieurs édiets contenans le réglement qu'ils avaient connu estre nécessaire pour l'observation d'iceux, estably en notre ville de Paris, capitale de ce royaume, un voyer, ayant entr'autres choses, le pouvoir d'avoir l'œil ausdites voyes et passages, les conserver en leurs espaces, grandeurs et largeurs; visiter les bastimens estans sur les rues et voyes; alligner les bastimens nouveaux, et toutes autres fonctions qui en dépendent; chose grandement importante, et l'une des principales de la police : et depuis a esté créé en aucunes autres villes, des offices de voyers avec pareille authorité, qui a fait cesser les usurpations dont usoient les communautez et particuliers, ès édifices, et bastimens et allignemens des ruës, maisons et autres choses très nécessaires. Et d'autant que par l'injure du temps, que négligence des officiers et autres personnes préposées ausdites charges, lesdits réglemens ont esté du tout délaissez, et les mesmes abus qui s'y commettoient, continüez.

A quoy estant besoin de pourvoir pour l'importance de cette affaire, concernant généralement tous nos subjets, et commodité du commerce, avons jugé estre à propos pour le bien de nosdits subjets, d'establir un estat de grand-voyer, ayant l'authorité et super-intendance sur tous les voyers establis, et qui le pourroient estre cy-après en toutes et chacunes les villes de nostredit royaume et pays de nostre obéissance, pour la conservation de nos droits et l'observation des réglemens establis pour le faict desdits voyers:

Avons par cettuy nostre édict perpétuel et irrévocable, estably, créé et érigé, establissons, créons et érigeons, ledit estat de grand-voyer de France, pour y estre pourveu présentemeut, et quand vacation escherra, par nous et nos successeurs, de personnes capables, dont la suffisance, dignité, expérience et intégrité requise en icelle charge, nous soient cognuës et approu

voyer, lettres patentes de septembre 1608, édit de Louis XIII, février 1626', qui supprime l'office de grand voyér; édit d'avril 1627, février 1631, mai 1635; ordonn. des trésoriers de France, du 26 octobre 1666, et notre Traité de la Voierie. - Aujourd'hui le gouvernement a la police réglementaire de la grande voierie (loi du............. ..1829), comme les maires l'ont de la petite voierie, d'après les lois de 1790 et 1791.

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vées, et en jouïr et user aux honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences, franchises, libertez, pouvoirs, droits, profits et émolumens audit office appartenans, et aux gages, taxations et droits qui seront spécifiez et déclarez par ses lettres de provision, qui aura le pouvoir de super-intendance sur tous nos voyers establis en toutes les villes de nostre obéissance, et lesquels seront tenus recognoistre ledit grand-voyer en ce qui dépend de leurs charge et fonctions, à condition que ledit grand-voyer ne pourra prétendre aucune jurisdiction contentieuse, et sans qu'en conséquence de ladite création, il puisse estre fait à l'advenir aucunes nouvelles créations d'officiers, ny levées de deniers sur nos subjets, pour les droits qui seront attribuez audit estat, et que celuy qui en sera pourveu, l'exercera en personne, et en són absence, les officiers ordinaires des lieux où il n'y aurait point de voyers.

Si donnons, etc.

N° 135. EDIT portant suppression de tous les offices de prévôts des maréchaux France crées depuis 20 ans.

Fontainebleau, mai 1599, reg. au parl. le 26 juillet. (Vol. TT, fo 561.) N° 136 - Lettres-patentes qui instituent une commission pour connaître des dépradations faites sur mer (1) à l'égard des sujets de la reine d'Angleterre.

Orléans, 19 juillet 1599, reg. au parl. le 12 juin 1606. (Vol. VV, fo 92.)

HENRY, etc. Ayant esté naguères proposé et résolu entre nous et la royne d'Angleterre, nostre très chère et très amée bonne sœur et cousine, de choisir de part et d'autre des juges et commissaires pour congnoistre du faict des déprédations et pirateries qui se font sur la mer, et faire raison à nos communs subjects qui auront quelqu'occasion de se plaindre des torts et injures qu'ils pourroient recepvoir les uns des autres, au préjudice de la confédération qui est entre nous et nostredite bonne sœur et cousine; il y a esté satisfait par nostredicte bonne sœur et cousine, qui a commis des juges pour cest effect, et estant requis de nostre part de faire le semblable pour promouvoir et advancer le bien qui en reviendra à nosdicts subjects;

(1) V. la loi du 10 avril 1825 sur la piraterie et la baraterie, et les notés que nous y avons jointes dans notre collection. — V. ci-devant l'ord. dé Henri 111, mars 1584, sur la juridictiotion de l'amiral, le droit de prise, ctc.

A ces causes, à plein confiant de vos sens, suffisance, loyauté, prudhomie, expérience au fait de judicature et bonne intelligence, et afin que nosdits subjects puissent avec plus de liberté trafiquer sur la mer :

(1) Nous vous avons et les trois d'entre vous en l'absence, maladie ou empêchement des autres, commis et députés, commettons et députons, par cesdites présentes, pour congnoistre des différends qui pourroient doresnavant survenir sur les plaintes que feront les subjects de nostredite bonne sœur et cousine la royne d'Angleterre, tant contre les autres qui les auront volés et déprédés que contre leurs complices, et autres personnes quelconques qui se trouveront saisis des biens pris et déprédés; desquels différends, circonstances et dépendances,

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Nous vous avons privativement, à tous nos autres juges ordinaires et extraordinaires, attribué et attribuons toute cour, juridiction et cognoissance icelle, et leur avons interdite et défendue, interdisons et défendons par ces présentes.

(2) Voulons que vous puissiez évoquer à vous les instances pendantes par-devant eux, pour raison du faict et cas dessusdits, et icelles juger ainsi que vous adviserez en vos loïautés et consciences, et que les jugemens que vous donnerez pour ce qui concernera les plaintes des subjects de nostredite bonne sœur la royne d'Angleterre ayent force et vertu d'arrêts, comme s'ils étoient donnés en cour souveraine, et soient exécutés comme tous jugemens donnés en dernier ressort.

(3) Et à ceste fin nous les avons dès à présent comme pour lors validez et auctorisez, validons et auctorisons par cesdites présentes; vous permettant, si la chose requéroit que vous eussiez à vous transporter sur les lieux, de subdéléguer les juges ordinaires de l'admirauté en tels ports et havres que vous adviserez pour l'instruction desdites plaintes afin d'éviter aux frais, sy ce n'estoit qu'il fût nécessaire que l'un de vous s'achemine sur Jesdits lieux, ce que nous remettons en vous, et selon que vous congnoistrez que la gravité et conséquence de l'affaire le requerra.

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(4) Nous voulons aussi que vous ayez à recevoir les plaintes qui vous pourront estre faites par nosdits, icelles instruire pour nous et les renvoyer, afin d'en faire faire instance à nostre dicte bonne sœur, soit par nostre ambassadeur résident près d'elle ou autre, afin d'en pourchasser justice en son pays, et généralement faire en ce que dessus, circonstances et dépendances, tout

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ce que vous jugerez appartenir au faict et exécution des présentes, jaçoit que le cas requît mandement plus spécial qu'il n'est contenu par icelles de le faire; et aux trois d'entre vous en l'absence, maladie ou empêchement des autres, vous avons donné et donnons plein pouvoir, puissance, auctorité, commission et mandement spécial.

Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjects, obéir aux jugemens, décrets et ordonnances qui seront par vous faits, et à tous nos huissiers et sergens icelles mettre à exécution sur les peines au cas appartenant, etc.

Donné à, etc.

No 137. LETTRES de commission pour la réforme des hôpitaux, maladeries et léproseries du royaume (1)..

Paris, 18 décembre 1599, reg. au parl. le 20 mars (Vol. VV, fo 133.)

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Paris, janvier 1600, reg. au parl. de Bordeaux le 12 mai, au parl. de Toulouse le dernier juillet, et à celui de Rennes le 8 août. (Reg. ch. des compt. Grenoble.--Baudrillart, rec. des réglemens forestiers.)

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No 139. — Edit portant réglement général sur les tailles, sur les usurpations du titre de noblesse, les bâtards, la rescision des ventes de biens communaux et usagers (5).

Paris, mars 1600 reg. en la cour des aides le 21 avril, avec modification. (Font. II, 878.—Code Henry, liv. 13, tit. 15.) Code des tailles, in-12.

HENRY, etc. Aussitôt qu'il a plu à Dieu mettre ce royaume en repos, nous avons jeté les yeux, avec larmes de pitié, sur nostre

(1) V. édit de François Ier, 1542, et la note; dernier décembre 1543, 19 mai 1544, 15 mars 1546; de Charles IX, 8 octobre 1570. Ces lettres ne sont qu'une confirmation.

(2) V. ci-après l'édit de juin 1601 et la note.-Celui-ci est à peu près sembla ble; nous donnons le texte de l'autre, parce qu'il est plus complet.

(3) V. ci-devant dans ce recueil, établissement de Philippe-Auguste, mars 1214; ordonnance sans date de saint Louis (insérée sous le no 232), établissemens de ce prince, art. 95; mandement de Philippe IV, 1296; lettres de Charles V en faveur des habitans de Rodez, juin 1371; du même, lettres du 22 juin 1372, notes sur l'édit de Charles VII, 2 novembre 1439; lettres du même, 21 novembre 1440; doléances des états, sous Charles VII, 1441, demande 9 et la réponse du roi (tom. IX, p. 108 de ce recueil); lettres-patentes du 19 juin 1445, sur la juridiction des élus ; 26 août 1452, sur le même sujet; ordonn. du 30 janvier 1455, id. juin 1456, 30 août 1459; de Louis XI, 16 octobre 1464 ;

peuple appauvry et presque réduit à sa dernière ruine par les playes de plusieurs années, que la calamité et longueur de la guerre leur a fait, et mis tout nostre soin à chercher les moyens de diminuer les tailles et autres impositions qui se lèvent sur eux, en intention de les faire jouyr des fruits que la paix a accoustumé de produire soubs un bon roy au mesme temps que la guerre a finy, plus désireux d'acquérir le nom de père du peuple, leur faisant du bien, que de laisser quelque souvenance à la postérité, d'autres titres plus spécieux et élevez que nos périls et labeurs nous avoient pú mériter; mais ne l'ayant pu aussi promptement que leur misère le requéroit, à cause des charges excessives qui se sont trouvées sur cet estat, dont la despense ne pouvoit être diminuée que peu à peu, ny les revenus ordinaires, pour y fournir, remis en valeur, qu'en donnant quelque loisir au repos estably dans ce royaume, par une grâce et bénédiction spéciale de Dieu, de changer la face de ceste grande désolation que la guerre y à laissée : nous avons sur les plaintes faites et réitérées souvent en nostre conseil, des abus, inégalitez, malversations et exactions qui se commettoyent en la levée et perception des tailles, député des commissaires, personnes de qualité et inté-, grité cogneuë, pour en informer, chastier les coulpables, procéder au régallement d'icelles, et nous donner advis des moyens qu'ils jugeroient les plus propres et convenables pour faire cesser ces désordres à l'advenir, et par leur rapport estre informez que noz subjects ont souffert beaucoup de foulle et d'oppression, à cause desdicts abus et malversations: mesmes de ce que l'égalité n'a esté gardée par les esleuz au département des paroisses, moins encores par les assecurs en l'assiette et ès taxes des particuliers habitans qu'ils ont gratifié, surchargé ou exempté, comme il leur a pleu, sans y garder autre règle que celle de leur passion et intérest comme aussi à cause de la fréquence, longueur et

lettres-patentes du même mois en faveur des habitans d'Ivetot; de Charles VIII, mars 1483; de Louis XII, 24 juin 1600, ordonn. sur la juridiction de la cour des aides; de François Ier, dernier juillet 1517; de Henrill, février 1552; de François II, juillet 1560; de Charles IX, ordonn. d'Orléans, art. 121 et suiv.; du même, 29 novembre 1565; ordonnance de Moulins, février 1566; art. 23; de Henri III, septembre 1575, juillet 1577, mai 1578, septemb. 1581, mars 1583; ci-devant, déclaration de juin 1596 (nous n'en donnons pas le texte. Celui-ci est plus important.)-Cet édit a cherché à remédier à beaucoup d'abus sur l'assiette de la taille répondant à notre impôt personnel ct mobilier, abus qui subsistent encore.

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