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consiste en l'opulence et nombre de leurs subjects. Et le plus grand et légitime gaing et revenu des peuples, mesmes des nostres, procède principalement du labour et culture de la terre, qui leur rend, selon qu'il plaist à Dieu, à usure, le fruict de leur travail, en produisant grande quantité de bleds, vins, grains, légumes et pasturages : de quoy non seulement ils vivent à leur aise, mais en peuvent entretenir le traficq et commerce avec nos voisins et pays loingtains, et tirer d'eux, or, argent, et tout ce qu'ils ont en plus grande abondance que nous, propres et communs à l'usage de l'homme. Ce que nous considérans, et que Dieu par sa saincte bonté nous a donné la paix dedans et dehors nostre royaume : nous avons estimé nécessaire de donner moyen à nosdits subjects, de pouvoir augmenter ce thrésor joinct que soubs ce labour infinis pauvres gens destruits par le malheur des guerres, dont la pluspart sont contraincts mendier, peuvent travailler et gaigner leur vie, et peu à peu se remettre et relever de misère. Et pour ce sçachans bien qu'en plusieurs de nos provinces et pays, mesmes le long des mers de l'une et l'autre costé, des grosses et petites rivières et autres endroits de nostredit royaume, il y a grande quantité de palus et marais inondez et entrepris d'eau, et presque inutiles, et de peu de profit, qui tiennent beaucoup de pays comme désert et inhabité, et incommodent les habitans voisins, tant à cause de leurs mauvaises vapeurs et exhalations, que de ce qu'ils rendent les passages fort difficiles et dangereux lesquels palus et maraiz estans desseichez, serviront partie en labour et partie en prairies et pasturages. Aussi en réparant les chaussées, vieux fossez et achenaux descheuz, qui ont esté autresfois navigables, et en faisant de nouveaux ès endroicts où il est requis, les chemins et passages en seront abbrégez, kt navigation se gaignera, et en proviendront plusieurs autres profits et commoditez pour le bien public.

Pour à quoy parvenir, ne s'estant trouvé aucun de nos subjects qui nous en ayt fait offre, soit à raison des grandes difficultez, risques et despenses, ou autrement, nous jugeant ceste œuvre

juillet et 19 octobre 1613, 12 avril 1659, 4 mai 1641; de Louis XIV, 20 juillet 1643, mars 1644; statuts homologués par le parlement de la société du haut Poitou pour le desséchement des marais, 7 juin 1644; de Louis XV, déclaration du 14 juin 1764. —Droit nouveau.-Loi du 5 janvier 1791, loi (et motifs présentés par M. de Montalivet, ministre de l'intérieur) du 16 septembre 1807; décrets du 25 mai 1811, 21 février et 3 mars 1814; ordonnances royales des a juillet et 10 septembre 1817, 24 juin 1818.

très - nécessaire, et pour obvier tant que faire se pourra aux grandes inondations et desbordement des eaux qui adviennent souvent, ruynant plusieurs terres et maisons, voire des villages entiers, comme il est, à nostre grand regret, n'aguères advenu en nos provinces de Poictou, Bourdelois, Xainctonge, Bretagne, et autres. Sur l'advis qui nous a esté donné de la suffisance, expérience et practique en l'art et profession de maistre des digues de nostre bien amé le sieur Hunfrey Bradléij de Bergues sur le Zon au duché de Brabant, et qu'il estoit pour faire et parfaire ceste entreprise, avec plus d'avantageuse condition pour nous et le public que nul autre aurions fait venir par devers nous iceluy Bradléij, auquel ayant fait entendre nostre intention, et après avoir par luy veu et visité une grande partie desdits palus et maraiz, il nous auroit fait offre de les desseicher à ses propres cousts, fraiz et despens, risques, périls et fortunes, sans qu'aucune advance luy soit faite, aux charges et conditions cy après déclarées. Lesquelles ayans esté leuës, veuës, et bien entenduës par nous, et autres princes, prélats, seigneurs et notables personnages estans en nostre conseil,

SCAVOIR faisons, que de l'advis d'iceluy, et de nos certaine science, pleine puissance et auctorité royale : nous avons dit, statué, et ordonné, disɔns, statuons et ordonnons par ces présentes, voulons et nous plaist, que tous les palus et maraiz estans dans nostredit royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obéyssance, tant dépendans de nostre domaine et à nous appartenans, que ceux appartenans aux ecclésiastiques, gens nobles et du tiers estat, sans aucune exception de personne, assis et situez le long desdites mers, rivières, ou ailleurs, soyent desseichez et essuyez par ledit Bradléij ou ses associez, ou lesdits propriétaires, et par eux rendus propres audit labour, prairies ou herbages, selon que leur situation et naturel le permettra. Néantmoins avons défendu et défendons audit Bradléij et propriétaires de diguer ou desseicher les maraiz où l'on fait du sel, les maraiz ou palus faits en estangs ou pescheries, ou nécessaires pour entretenir l'eau dans les fossez des villes, chasteaux et places d'importance: et principalement et sur toutes choses ne pourront toucher aux achenaux, canaux, rivières, ruisseaux et fossez navigables, by mesmes aux maraiz, ny leurs flaches, qui servent d'estenduë et réceptacle pour la marée à s'y respandre, et de là par son rapport cours et recours maintenir quelqu'un de nos havrès, ports, ou rivières en leurs creux et bon estat, ou autre maraiz

dont l'inondation excède le profit et esmolument du desseichement. Et quant aux autres palus et maraiz n'estans de la qualité susdite, entendons qu'ils soyent desseichez, soit par les propriétaires, ou par ledit Bradléij et ses associez, aux charges, restrinctions et conditions qui ensuivent.

(1) Pour desdommager et récompenser ledit Bradléij, ses associez, leurs hoirs et ayans cause, tant des fraiz, cousts et despens qu'il leur conviendra faire et advancer de leurs bourses à faire faire et dresser les digues, levées, turcyes, bords, chaussées, fossez, canaux, achenaux, arcades, ponts, auges, retenuës, bondes, eccluses, moulins à tirer l'eau, et plusieurs autres choses pour borner les eaux, vuider celles qui y sont, et empescher qu'autres n'y viennent, que de leur expérience, industrie et intention: nous leur avons et à leurs associez, hoirs et ayans cause, donné, octroyé, cédé, quitté, transporté, délaissé, et par la teneur des présentes, donnons, octroyons, cédons, quictons, transportons et délaissons pour nous et nos successeurs roys, la juste moitié de tous les palus et marais appartenans à nous, et dépen dans de nostre domaine, qu'ils auront ainsi desseichez et essuyez, tant de ceux arrentez et subjects à redevances, que non arrentez ny subjects à redevances. Pour icelle moitié demeurer propre à perpétuité audit sieur Bradléij, ses associez, leurs hoirs et ayans. causé en jouyr, user et disposer comme de leur vray héritage, sans qu'ils en puissent estre dépossédez pour quelque cause out occasion que ce soit : à la charge d'en payer par eux en nostredit domaine assavoir pour ceux qui sont arrentez et chargez de cens ou autre redevance, les mesmes cens ordinaires, à l'acquict des premiers preneurs : et pour ceux qui ne le sont, ils nous en payeront cens par chacun an à telle raison qu'il se paye selon la coustume des lieux, avec lots, ventes, quints, ou treiziesme aux mutations où ils escherront selon la susdite coustume de chacun pays.

(2) Le semblable sera faict par ledit Bradléij et ses associez, à leurs despens, cousts et risque, des palus et maraiz appartenans aux ecclésiastiques, gens nobles et du tiers estat: pourveu toutesfois que ce soit du gré et consentement des propriétaires: ausquels à ceste fin pour entendre leur volonté et résolution sur le desseichement desdits maraiz, nous avons ordonné et ordonnons qu'ils ayent à déclarer dedans deux mois après la publication du présent nostre édict au parlement de leur ressort, s'ils ont intention de desseicher leursdits palus et maraiz eux-mesmes à leurs

propres cousts et risques et à ceste fin passer acte de leur décla→ ration aux greffes des eaux et forests des lieux voulans après lesdits deux mois passez, au cas qu'ils n'eussent fait ladite déclaration, que leurs maraiz soient desseichez par ledit Bradléij et ses associez, lesquels pour récompense de leurs advances, fraiz et industries, auront et prendront pareillement la moitié de ce qu'ils auront desseiché aux mesmes charges que dessus.

(3) Et d'autant que plusieurs palus et maraiz appartiennent en commun à divers propriétaires, ou se trouvent tellement meslez et enclavez les uns parmy les autres, qu'il seroit impossible audit Bradléij et propriétaires de les desseicher si non conjoinctement et d'une mesme opération de levées, fossez, moulin à tirer les eaux, et autres engins: voulons et ordonnons, que où lesdits propriétaires seroient de différens advis pour le faict dudit desseichement, la voix des propriétaires ayans la plus grande partie des maraiz emporte celuy de la moindre part.

(4) Et où les propriétaires tant des maraiz, palus meslez, que tous autres, déclareront au greffe, comme dit est, vouloir faire le digage et des seichement eux-mesmes et à leurs fraiz et risques, faire le pourront, pourveu que leurs maraiz ne soyent de la qualité de ceux réservez cy dessus : et à cet effect seront tenus y faire travailler dans trois mois après ladite déclaration faicte, et continuer la be songne incessamment par nombre compétent d'ou◄ vriers jusques à la perfection de l'ouvrage : lesquels ils seront tenus rendre accomplis et parachevez dedans le temps qui leur sera préfix et limité par le grand maistre des eaux et forests, ou maistre particulier des eaux et forests des provinces.

(5) Et au cas que lesdits propriétaires, qui auront déclaré vouloir des seicher leursdits maraiz eux-mesmes à leur risque et despens, désireroient s'ayder et prévaloir dudit maistre des digues, pour ses directions, expérience et invention: en ce cas il sera tenu de se trans porter à heure et temps convenables selon les lieux, ou pour le moins y envoyer à ses despens, personnes, dont il sera responsable, habiles, bastans et actuellement expérimentez, avec des instructions requises pour ordonner, desseigner, commencer, poursuyvre et parachever la besongne et ouvrage qui sera requis et nécessaire, tout ainsi que si ledit Bradléij en estoit entrepreneur. Auquel Bradléij lesdits propriétaires seront aussi tenus payer et délivrer pour ses peines, salaires et vacations, la somme de quarante sols pour une fois seulement pour chacun arpent réduit à la mesure de Paris, et ce dedans deux

mois après ledit desseichement faict. Et à faulte de faire le payement desdits quarante sols pour arpent dedans ledit temps de deux mois, avons déclaré et déclarons la sixiesme partie desdits maraiz et palus desseichez acquise et appartenir audit Bradléij, et à luy avons adjugée et adjugeons par ces présentes, pour en jouyr et disposer par luy et ses ayans cause, ainsi que son vray héritage, en payant cens et redevance aux seigneurs à qui elles sont deuës.

(6) Advenant que les ouvrages entreprins et commencez à faire par ledit Bradléij et ses associez vinssent à faillir contre leur desseing, soit par tremblement desdits palus et maraiz, faulseté de fonds, sables mouvants, vivacitez et abondances de sources, violence et desbordement de mer, rivières et torrens, ruptures et brisement de leurs levées, machines et autres défauts, de sorte que l'ouvrage ne fust parachevé: nous n'entendons qu'iceux entrepreneurs en encourent ny tombent en aucune autre perte ny dommage que de ce qu'ils y auront mis, le fonds demeurant aux propriétaires.

(7) Et où il plaira à Dieu favoriser les actions et entreprinses dudit Bradléij, de sorte que les effects dudit desseichement ensuyvent, nous avons ordonné et ordonnons, à fin qu'iceluy Bradléij puisse recevoir le fruict de ses mérites, advances et labeurs, et que les partages de la moitié à luy attribuée puissent estre exécutez sans dispute et remise de la part des propriétaires, que le jour du desseichement dépende de la nomination, arbitrage et discrétion dudit Bradléij, soubs les réserves et restrinctious mentionnées cy après ès art. x, xj et xij, et que les maraiz et palus soyent estimez et réputez diguez et desseichez et essuyez réellement, actuellement et de faict, du jour qu'il en aura faict l'affirmation par devant un notaire ou tabellion royal des lieux où il aura fait assavoir ledit desseichement estre faict comme il est porté par l'article suyvant : et incontinent après pourra ledit Bradléij faire tracer les terres desseichées ou remarquer par des picquets l'alignement et partition desdites terres en deux parties les plus esgalles qu'il pourra, desquelles les seigneurs et propriétaires auront le choix, à en prendre la moictié la plus advantageuse à leur volonté et discrétion : l'autre moictié demeurant audit Bradléij chargée de cens, rentes ou autres redevances, comme dessus. Et après le choix faict en la forme et manière qu'il sera dit cy après, lesdits propriétaires seront tenus contribuer pour leur moitié aux fraiz des fossez, chemins, hayes,

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