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lettes de tailles, ensemble des tutelles, curatelles et commissions pour la garde des biens saisis par autorité de justice.

(45) Pour les enterremens de ceux de ladite religion faits par cy-devant aux cimetières desdits catholiques, en quelque lieu ou ville que ce soit, n'entend sadite majesté qu'il en soit fait aucune recherche, innovation ou poursuite, et sera enjoint à ses officiers d'y tenir la main. Pour le regard de la ville de Paris, outre les deux cimetières que ceux deladite religion y ont présentement, à savoir celuy de la Trinité et celui de saint Germain, leur sera baillé an troisième lien commode pour lesdites sépultures aux fauxbourgs Saint-Honoré ou Saint-Denis.

(46) Les présidens et conseillers catholiques qui serviront en la chambre ordonnée au parlement de Paris seront choisis par S. M. sur le tableau des officiers au parlement.

(47) Les conseillers de ladite religion prétendue réformée, qui serviront en ladite chambre, assisteront, si bon leur semble, ès procès qui se vuideront par commissaires, et y auront voix délibérative sans qu'ils aient part aux deniers consignés, sinon lorsque par l'ordre et prérogative de leur réception ils y devront assister.

(48) Le plus ancien président des chambres mi parties présidera en l'audience, et en son absence le second, et se fera la distribution des procès par les deux présidens conjointement, ou alternativement, par mois ou par semaine.

(49) Avenant vacation des offices dont ceux de ladite religion sont ou seront pourvus auxdites chambres de l'édit, y serå pourvu de personnes capables, qui auront attestation du synode ou colloque dont ils seront, qu'ils sont de ladite religion et gens de bien.

(50) L'abolition accordée pour ceux de ladite religion prétendue réformée par le 74 article dudit édit aura lieu pour la prise de tous deniers royaux, soit par rupture de coffres ou autrement, même pour ceux qui se levaient sur la rivière de Charante, ores qu'ils eussent été affectez et assignez à des particuliers.

(51) L'art. 49 des articles secrets, fait en l'année 1577, touchaut la ville et archevêché d'Avignon et comté de Venise, ensemble le traité fait à Nîmes, seront observez selon leur forme et teneur, et ne seront aucunes lettres de marque, en vertu desdits articles et trailez, données que par lettres patentes du Roy, scellées de son grand seau. Pourront néanmoins ceux qui les voudront obtenir se pourvoir, en vertu du présent article et sans autre

commission, pardevant les juges royaux, lesquels informeront des contraventions, déni de justice et iniquité des jugemens proposés par ceux qui désireront obtenir lesdites lettres, et les enverront avec leur avis clos et scellé à S. M., pour en être ordonné comme elle verra être à faire par raison.

(52) S. M. accordé et veut que maître Nicolas Grimoult soit rétabli et maintenu au titre et possession des offices de lieutenant général civil ancien, et de lieutenant général criminel au bailliage d'Alençon, nonobstant la résignation par lui faite à maître Jean Marguerit, réception d'iceluy, et la provision obtenue par maître Guillaume Bernard de l'office de lientėnant général, civil et criminel au siége d'Exmes; et les arrêts donnez contre ledit Marguerit résignataire, durant les troubles au Conseil privé, ès années 1586, 1587 et 1588, par lesquels maître Nicolas Barbier est maintenu ès droits et prérogatives de lieutenant général ancien audit bailliage, et ledit Bernard audit office de lieutenant à Exmes, lesquels S. M. a cassez, et tous autres à ce contraires. Et outre, sadite majesté, pour certaines bonnes considérations, a accordé et ordonné que ledit Grimoult remboursera dedans trois mois ledit Barbier de la finance qu'il a fournie aux parties càsuelles pour l'office de lieutenant général, civil et criminel en la vicomté d'Alençon, et cinquante écus pour les frais, commettant à cette fin le baillif du Perche ou son lieutenant à Mortagne. Et le remboursement fait, ou bien que ledit Barbier soit refusant où dilayant de le recevoir, sadite majesté a défendu audit Barbier, comme aussi audit Bernard, après la signification du présent article, de plus s'ingérer en l'exercice desdits offices, à peine de crime de faux, et envoye icelui Grimoult en la jouissance d'iceux offices et droits y appartenant; et en ce faisant, les procès qui étoient pendans au conseil privé de S. M., entre lesdits Grimoult, Barbier et Bernard, demeureront terminez et assoupis, défendant sadite majesté aux parlemens et tous autres d'en faire poursuite. En outre sadite majesté s'est chargée de rembourser ledit Bernard des écus fournis aux parties casuelles pour iceluy office, et de soixante mil écus pour le marc d'or et frais; ayant pour cet effet présentement ordonné bonne et suffisante assignation, le recouvrement de laquelle se fera à la diligence et frais dudit Grimoult. (53) Sadite majesté écrira à ses ambassadeurs de faire instance et poursuite pour tous ses sujets, même pour ceux de ladite religion prétendue réformée, à ce qu'ils ne soient recherchez en leurs consciences, ni sujets à l'inquisition, allans, venans, séjour

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nans, négocians et trafiquans par tous les pays étrangers, alliez et confédérez de cette couronne, pourvu qu'ils n'offensent la police des pays où ils seront.

(54) Ne veut S. M. qu'il soit fait aucune recherche de la perception des impositions qui ont été levées à Royan, en vertu du contrat fait avec le sieur de Candelay, et autres faits en continua. tion d'iceluy, validant et approuvant ledit contrat pour le temps qu'il a eu lieu en tout son contenu, jusques au dix-huitième jour de mai prochain.

(55) Les excès avenus en la personne d'Armand Courtines dans la ville de Millant en l'an 1587, et de Jean Reines et Pierre Seigneuret, ensemble les procédures faites entre eux par les consuls dudit Millant demeureront abolies et assoupies par le bénéfice de l'édit, sans qu'il soit loisible à leurs veuves et héritiers, ni aux procureurs généraux de sa majesté, leurs substituts ou autres personnes quelconques, d'en faire mention, recherche ni poursuite; nonobstaut et sans avoir égard à l'arrêt donné en la chambre de Castres, le dixième jour de Mars dernier, lequel demeurera nul et sans effet, ensemble toutes informations et procédures faites de part et d'autre.

(56) Toutes poursuites, procédures, sentences, jugemens ct arrêts donnez tant contre le feu sieur de La Noue, que contre le sieur Odet de La Noue son fils, depuis leur détention et prison en Flandres, avenues ès mois de mai 1580 et de novembre 1584, et pendant leur continuelle occupation au fait des guerres et service de S. M., demeureront cassez et anuullez et tout ce qui est ensuivi en conséquence d'iceux, et seront lesdits de La Noue reçus en leur défenses, et remis en tel état qui'ils étaient auparavant lesdits jugemens et arrêts, sans qu'ils soient tenus refondre les dépens ni consigner les amendes, si aucunes ils avaient encouru, ni qu'on puisse alléguer contre eux aucune péremption d'instance ou prescription, pendant ledit temps.

Par le roy en son conseil.

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TRAITÉ avec l'Espagne, l'Autriche et la Savoie (1).
Vervins, 2 mai 1598. (Rec. des traités, II,

616.)

(1) V. sous Henri II le traité de Cateau Cambresis à la date du 3 avril 1559, et ci-devant la déclaration de guerre au roi d'Espagne, du 16 janvier 1595. Henri IV s'engage à restituer au roi d'Espagne la jouissance du comté de Cha

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No 127.

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DÉCLARATION qui supprime les cing offices de vendeurs de poisson de mer à Paris, créés par un édit précé

dent (1).

Paris, 17 juin 1598, reg. au parl. le 30 décembre. (Vol. TT., fo 274.-Traité de la police, III, 166.)

No 128.

DÉCLARATION qui défend le port des armes à feu, sous peine d'amende et de confiscation pour la première fois, et de la vie en cas de récidive (2).

Monceaux, 4 avril 1598, reg. au parl. le 13. (Vol. TT., fo 196. Code Henri, liv. 8, tit. 7.-Font., I, 657.)

No 129.

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· RÉGLEMENS et statuts des quatre faculiés de l'université de Paris (3).

Paris, 3 septembre 1598, reg. au parl. le même jour. (Font. IV, 435. des lois et réglemens de l'université, Paris, 1814, tom. I.)

ec.

rolais, pour en jouir lui et ses successeurs sous la souveraineté des rois de France; le roi d'Espagne s'engage à rendre à la France les villes et places prises et occupées depuis le traité de Cateau-Cambresis, savoir: Calais, Ardres, Monthulin, Dourlans, La Capelle, le Castelet en Picardie, et Blavette Bretagne; se réservant toutefois, lors de la restitution de ces places, de faire emporter toute l'artillerie, poudres, boulets, armes et autres munitions de guerre et de bagage.

(1) V. l'édit de Henri III, du mois de janvier 1583, et la note, sur la vente du poisson. La déclaration de 1598 se borne à supprimer cinq offices nouvellement créés, sans indiquer par quel édit, et à réunir ces offices aux dix anciens (ordonn. du roi Jean, 30 janvier 1350, art. 80 à 132); du reste elle défend, à peine de confiscation, à tout autre qu'auxdits vendeurs de se livrer au commerce du poisson.

(2) Sur la défense du port d'armes, V. édit de Charles VIII, 25 septembre 1487; de François 1er, 16 juillet 1546, l'ordonn. de Moulins (février 1566), art. 27 et 30, et ci-après ordonn. du 12 septembre 1609, 14 juillet 1718 et 23 mars 1728. — V. décrets du 2 nivose an XIV, 12 mars 1806, et avis du Conseil d'état du 10 mai 1811.

(3) V. note sur l'édit de François Ier, avril 1515, et ci-après, 25 septembre 1600, Appendix à ces statuts.—V. aussi le réglement sur les boursiers, du 20 août 1767, réglemens des 18 janvier et 28 août 1769, 3 septembre 1778, 19 mars 1780.-V. la loi du 14 septembre 1791, décret du 12 décembre 1792, 14 février 1793, et le recueil des lois et réglemens concernant l'instruction publique, (in-8°. Paris, 1814.) Comme ces statuts, qui du reste contiennent prinj cipalement dés réglemens d'intérieur, sont imprimés dans plusieurs collections, nous n'en donnons pas le texte.

N° 150,- ÉDIT qui défend l'importation d'aucunes marchandises d'or, d'argent et de soie (1).

Paris, janvier 1599, reg. au parl. le 15 mars. (Vol. TT., fe 289.-Font., I,

N° 131.

1046.)

EDIT sur le paiement des dîmes (2).

Paris, 20 janvier 1599, reg. au parl. le 8 mars. (Vol. TT., fo 281. —

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1004.)

Font. IV,

N° 152. EDIT sur les attributions des secrétaires du roi, et sur le réglement de la chancellerie de France, et des chancetteries établies auprès des cours de parlement (3).

Paris, février 1599, pub. et enreg. à la chancellerie de France le 9, à la chancellerie de Paris le 13 mars 1599, et à l'hôtel des requêtes du roi le même jour. (Hist. de la chancellerie, I, 241.-Descorbiac, 276.-Font. I, 166.) N. 153. — EDIT pour le desséchement des marais (4), portant commission à cet effet à un étranger.

au

Fontainebleau, 8 avril 1599, reg. au parl. le 15 novembre suivant, en la ch. des compt. le 2 avril 1600, en la cour des aides le 10 décembre 1601, parl. de Dijon le 5 février, et au siége et bailliage de Provins le 14 décemb. (Vol. UU, f 78. - Font. II, 398. -Code des desséchemens, 1817.) HENRY, etc. La force et richesse des roys et princes souverains

(1) Cet édit fnt rendu en conséquence de l'assemblée de Rouen (V. 1596). C'est le renouvellement des anciennes lois somptuaires dont nous avons donné ła chronologie dans une note sur des lettres-patentes de François Ier, mars 1514V.'à cette date.

(2) V. sur la dîme, constitution de Clotaire Ier, 560, art. II; Capitulaire de Pepin, 756, art. 5; de Charlemagne, 801, art. 6; du même, 803; établissement de Philippe-Auguste, 1204, art. 3; de saint Louis, avril 1228, art. 9, mars 1269 et les notes; lettres de Philippe VI, 1333; lettres patentes de Charles VII, 3 août 1437; de Henri H, juin 1557; de Charles IX, janvier 1572, 14 juin et 29 août 1573; de Henri III, 18 avril 1576.-V. ci-après l'édit de décembre 1606, rendu sur les plaintes du clergé.-La dìme a été supprimée par la loi du 24 août 1789.

(3) A la suite de cet édit, il fut arrêté le 12 mars un réglement du Conseil d'état qui règle la procédure des chancelleries et les fonctions des maîtres des requêtes, secrétaires du roi et autres officiers des sceaux.-V.ci-devant ordonn. de Philippe-le-Long, février 1320; de Louis XI, novemb. 1482; de Charles VIII, 1490; de Louis XII, ordonn. de 1499, art. 158; de Henri II, novembre 1554; de Charles IX, septembre 1570; de Henri III, février 1575, mars et juillet •576; et ci-après, arrêt du conseil du 12 décembre 1609.

(4) C'est la première loi sur cette matière.-V. ci-après édit de janvier 1607, Parrêt du conseil du roi (le 10i présent) du 22 octobre 1611, déclarations de

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