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et les provisions octroyées ci-devant pour ce regard, tiendront

et auront lieu.

(89) Ordonnons, voulons, et nous plaist, que tous les seigneurs, chevaliers, gentils-hommes et autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de ladite religion prétenduë réformée, et autres qui ont suivy leur party, rentrent et soient effectuellement conservez en la jouyssance de tous et chacuns leurs biens, droicts, noms, raisons, et actions, nonobstant les jugemens ensuivis, durant lesdits troubles, et à raison d'iceux, lesquels arrests, saisies, jugemens, et tout ce qui s'en seroit ensuivy, nous avons à ceste fin déclaré et déclarons nuls, et de nul effect et valeur.

(90) Les acquisitions que ceux de ladite religion prétenduë réformée, et autres qui ont suivy leur party, auront faits par authorité d'autres que des feuz roys nos prédécesseurs, pour les immeubles appartenans à l'église, n'auront aucun lieu ny effect, ains ordonnons, voulons, et nous plaist, que lesdicts ecclésiastiques rentrent incontinent et sans délay, et soient conservez en la possession et jouyssance réelle et actuelle desdicts biens ainsi aliénez, sans estre tenus de rendre le prix desdictes ventes, et ce nonobstant lesdits contracts de vendition, lesquels à cest effect nous avons cassez et révoquez comme nuls, sans toutesfois que lesdits achepteurs puissent avoir aucun recours contre les chefs, par l'authorité desquelles lesdits biens auront esté vendus. Et néantmoins pour le remboursement des deniers par eux véritablement et sans fraude desboursez, seront expédiées nos lettres patentos de permission à ceux de ladicte religion, d'imposer et esgaler sur eux les sommes, à quoy se monteront lesdites ventes: sans qu'iceux acquéreurs puissent prendre aucune action pour leurs dommages et intérests à faute de jouyssance, ains se contenteront du remboursement des deniers par eux fourmis pour le prix desdites acquisitions: précomptant sur iceluy prix les fruicts par eux perceus, en cas que ladite vente se trouvast faite à trop vil et injuste prix.

(91) Et à fin que tant nos justiciers, officiers, qu'autres nos sujets soient clairement et avec toute certitude advertis de nos vouloir et intention, et pour oster toutes ambiguitez et doutes qui pourroient estre faits au moyen des précédents édicts pour la diversité d'iceux, nous avons déclaré et déclarons tous antres précédents édicts, articles secrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions, interprétations, arrests et registres, tant secrets qu'autres délibérations cy-devant par nous, ou les

roys nos prédécesseurs faites en nos cours de parlemens, et ailleurs, concernans le fait de ladite religion, et des troubles advenus en nostredit royaume, estre de nul effect et valeur : ausquels, et aux dérogatoires y contenues, nous avons par cestuy nostre édict dérogé et dérogeons, et dès à présent comme pour lors les cassons, révoquons et annulons. Déclarans par exprez que nous voulons que cestui nostre édict soit ferme et inviolable, gardé et observé tant par nosdits justiciers, officiers que autres subjets, sans s'arrester ny avoir aucun esgard à tout ce qui pourroit estre contraire ou dérogeant à iceluy.

(92) Et pour plus grande assurance de l'entretenement et observation que nous désirons d'icelui, nous voulons, ordonnons, et nous plaît, que tous les gouverneurs et lieutenans généraux de nos provinces, baillifs, sénéchaux, et autres juges ordinaires des villes de nôtredit royaume, incontinent après la réception d'icelui édit, jurent de le faire garder et observer chacun en leur détroit: comme aussi les maires, échevins, capitouls, consuls, et jurats des villes, anuuels et perpétuels. Enjoignons aussi à nosdits baillifs, sénéchaux, ou leurs lieutenans, et autres juges, faire jurer aux principaux habitans desdites villes, tant d'une que d'autre religion, l'entretenement du présent édit, incontinent après la publication d'icelui. Mettans tous ceux desdites villes en nôtre protection et sauvegarde, et les uns à la garde des autres, les chargeans respectivement et par actes publics' de répondre civilement des contraventions qui seront faites à nôtrédit édit dans lesdites villes, par les habitans d'icelles, ou bien représenter et mettre ès mains de justice lesdits contre

venans.

Mandons à nos amez et féaux les gens tehans nos cours de parlemens, chambres des comptes, et cours des aides, qu'incontinent après le présent édit reçu, ils ayent, toutes choses cessantes, et sur peine de nullité des actes qu'ils feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, et icelui nôtre édit faire publier et enregîtrer en nosdites cours selon la forme et teneur d'icelui, purement et simplement, sans user d'aucunes modifications, restrictions, déclarations, ou registres secrets, ni attendre autre jussion, ni mandement de nous; et à nos procureurs généraux, en requérir et poursuivre incontinent et sans délai ladite publication.

Si donnons, etc.

N° 125. DECLARATION pour l'enregistrement des articles se→ crets de l'édit de Nantes (1).

Nantes, dernier avril 1598. (Corbin, Code -Louis, p. 97. Recueil des traités II, 612.)

HENRY, etc. Nous avons, au mois d'avril dernier, fait expédie☛ nos lettres d'édit pour l'établissement ou bon ordre et repos entre nos sujets catholiques et ceux de ladite religion prétendue réformée; et outre ce, nous avons accordé auxdits de la religion certains articles secrets et particuliers, que nous voulons avoir pareille force et vertu et être observez et accomplis ainsi que notre édit. A ces causes, nous voulons, vous mandons, et très expressément commandons par ces présentes que lesdits articles, signez de notre main, cy attachez sous le contre-scel de notre chancellerie, vous fassiez registrer ès registres de notredite cour, et le contenu en iceux garder, entretenir et observer de point en point, tout de même que celui de notre édit; cessans et faisans cesser tous troubles et empêchemens au contraire, car tel est notre bon plaisir.

Articles secrets de l'édit de Nantes.

(1) L'art. 6 dudit édit touchant la liberté de conscience, et permission à tous les sujets de sa majesté de vivre et demeurer en ce royaume, et païs de son obéissance, aura lieu et sera observé selon sa forme et teneur mêmes pour les ministres, pédagogues, et tous 'autres qui sont ou seront de ladite religion, soient regnicoles, ou autres, en se comportant au reste selon qu'il est porté par ledit édit.

(2) Ne pourront être ceux de ladite religion contraints de contribuer aux réparations et constructions des églises, chapelles et presbytères, ni à l'achat des ornemens sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain béni, droits de confrairies, loüages de maisons pour la demeure des prêtres et religieux, et autres choses semblables, sinon qu'ils y fussent obligez par fondations, dotations, ou autres dispositions faites par eux, ou leurs auteurs et prédécesseurs.

(3) Ne seront aussi contraints de tendre et parer le devant de leurs maisons aux jours de fêtes ordonnez pour ce faire mais seulement souffrir qu'il soit tendu et paré par l'autorité des offi

(1) On ne trouve pas l'enregistrement dans les parlemens.

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ciers des lieux, sans que ceux de ladite religion contribuent aucune chose pour ce regard.

(4) Ne seront pareillement tenus ceux de ladite religion de recevoir exhortation, lorsqu'ils seront malades ou proches de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d'autres que de la même religion; et pourront être visitez et consolez de leurs ministres, sans y être troublez: et quant à ceux qui seront condamnez par justice, lesdits ministres les pourront pareillement visiter et consoler, sans faire prières en public, sinon ès lieux où ledit exercice public leur est permis par ledit édit.

(5) Sera loisible à ceux de ladite religion, de faire l'exercice public d'icelle à Pimpoul, et pour Dieppe, au faux-bourg du Paulet; et seront lesdits lieux de Pimpoul et du Paulet ordonnez pour lieux de bailliages. Quant à Sancerre, sera ledit exercice continué, comme il est à présent, sauf à l'établir dans ladite ville, faisant apparoir par les habitans du consentement du seigneur du lieu, à quoy leur sera pourvu par les commissaires que sa majesté députera pour l'exécution de l'édit. Sera aussi ledit exercice libre et public rétabli dans la ville de Montagnac en Languedoc.

(6) Sur l'article faisant mention des bailliages, a été déclaré et accordé ce qui s'ensuit. Premièrement, pour l'établissement de l'exercice de ladite religion ès deux lieux accordez en chacun bailliage, sénéchaussée et gouvernement. ceux de ladite religion nommeront, deux villes, ès fauxbourgs desquelles ledit exercice sera établi par les commissaires que sa majesté députera pour l'exécution de l'édit. Et où il ne seroit jugé à propos par eux, nommeront ceux de ladite religion deux ou trois bourgs, ou villages proches desdites villes, et pour chacunes d'icelles, dont lesdits commissaires en choisiront l'un. Et si par hostilité, contagion ou autre légitime empêchement, il ne peut être continué esdits lieux, leur en seront baillez d'autres pour le temps que durera ledit empêchement. Secondement, qu'au gouvernement de Picardie, ne sera pourvu que de deux villes, aux fauxbourgs desquelles ceux de ladite religion pourront avoir l'exercice d'icelle pour tous les bailliages, sénéchaussées et gouvernemens qui en dépendent : et où il ne seroit jugé à propos de l'établir esdites villes, leur seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Tiercement, pour la grande étenduë de la sénéchaussée de Provence, et bailliage de Viennois, sa majesté accorde en chacun desdits bailliages et sénéchaussées un troisième lieu, dont le choix et nomination se fera comme dessus, pour y établir

l'exercice de ladite religion, outre les autres lieux où il est déjà établi.

(7) Ce qui est accordé par ledit article pour l'exercice de ladite religion ès bailliages, aura lieu pour les terres qui appartenoient à la feuë reine belle-mère de S. M., et pour le bailliage de Beaujolois.

(8) Outre les deux lieux accordez pour l'exercice de ladite religion, par les articles particuliers de l'an 1577, ès isles de Marennes et d'Oleron, leur eu seront donnez deux autres, à la commodité desdits habitans: savoir, un pour toutes les isles de Marennes, et un autre pour l'isle d'Oleron.

(9) Les provisions octroyées par sa majesté, pour l'exercice de ladite religion en la ville de Metz, sortiront leur plein et entier effet.

(10) S. M. veut et entend, que l'art. 27 de son édit touchant l'admission de ceux de ladite religion prétenduë réformée aux offices et dignitez, soit observé et entretenu selon sa forme et teneur, nonobstant les édits et ac cords cy-devant faits pour la réduction d'aucuns princes, seigneurs, gentils-hommes et villes catholiques en son obéissance, lesquels n'auront lieu au préjudice de ceux de ladite religion, qu'en ce qui regarde l'exercice d'icelle. Et sera ledit exercice réglé, selon et ainsi qu'il est porté par les articles qui s'ensuivent, suivant lesquels seront dressées les instructions des commissaires que sa majesté députera pour l'exécution de son édit, selon qu'il est porté par iceluy.

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(11) Suivant l'édit fait par sa majesté pour la réduction du sieur duc de Guise, l'exercice de ladite religion prétenduë rẻformée ne pourra être fait ni établi dans les villes et faux-bourgs de Rheims, Rocroy, Saint-Disier, Guise, Joinville, Fimes, et Moncornet ès Ardennes.

(12) Ne pourra aussi être fait ès autres lieux, ès environs desdites villes, et places défendues par l'édit de l'an 1577.

(13) Et pour ôter toute ambiguïté qui pourroit naître sur le mot ès environs, déclare S. M. avoir entendu parler des lieux qui sont dans la banlieuë desdites villes, esquels lieux l'exercice de ladite religion ne pourra être établi, sinon qu'il y fût permis par l'édit de 1577.

(14) Et d'autant que par iceluy ledit exercice étoit permis généralement és fiefs possédez par ceux de ladite religion, sans que ladite banlieuë en fût exceptée : déclare sadite majesté, que la même permission aura lieu, mêmes és fiefs qui seront dedans

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