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cice et département de leurs charges qu'és émolumens qu'ils devront prendre. Sera aussi expédiée commission d'un payeur des gages, et receveur des amendes de ladite chambre, pour en estre pourveu tel qu'il nous plaira, si ladite chambre est establic ailleurs qu'en ladite ville ; et la commission cy devant accor dée au payeur des gages de la chambre de Castres sortira sop plein et entier effect, et sera jointe à ladite charge la commission de la recepte des amendes de ladite chambre.

(41) Sera pourveu de bonnes et suffisanies assignations pour les gages des officiers des chambres ordonnées par cest édict. (42) Les présidens, conseillers et autres officiers catholiques desdites chambres, seront continuez le plus longuement que faire se pourra, et comme nous verrons estre à faire pour nostre service et le bien de nos subjects: et en licenciant les uns, sera pourveu d'autres en leurs places avant leur département, sans qu'ils puissent durant le temps de leur service, se départir ny absenter desdites chambres, sans le congé d'icelles, qui sera jugé sur les causes de l'ordonnance.

(43) Seront lesdites chambres establies dedans six mois, pendant lesquels (si tant l'establissement demeure à estre fait) les procez meus et à mouvoir, où ceux de ladite religion seront parties des ressorts de nos parlemens de Paris, Roüen, Dijon, et Rennes, seront évoquez en la chambre establie présentement à Paris, en vertu de l'édict de l'an 1577, ou bien au grand conseil, au chois et option de ceux de ladite religion, s'ils le requièrent : ceux qui seront au parlement de Bordeaux, en la chambre establie à Castres, ou audit grand conseil, à leur chois et ceux qui seront de Provence, au parlement de Grenoble. Et si lesdites chambres ne sont establies dans trois mois après la présentation qui y aura esté faite de nostre présent édict, celuy de nos parlemens qui en aura fait refus, sera interdit de cognoistre et juger des causes de ceux de ladite religion.

(44) Les procez non encore jugez, pendans èsdites cours de parlement et graud conseil de la qualité susdite, seront renvoyez, en quelque estat qu'ils soient èsdites chambres, chacun en son ressort, si l'une des parties de ladite religion le requiert, dedans quatre mois après l'établissement d'icelles; et quant à ceux qui seront discontinuez, et ne sont en estat de juger, lesdits de la religion seront tenus faire déclaration à la première intimation et signification qui leur sera faite de la poursuite, et ledit temps passé, ne seront plus reccus à réquérir lesdits renvois.

(45) Lesdites chambres de Grenoble et Bourdeaux, comme

aussi celle de Castres, garderont les formes et stil des parlemens, au ressort desquels elles seront établies, et jugeront en nombre esgal d'une et d'autre religion, si les parties ne consentent au contraire.

(46) Tous les juges ansquels l'adresse sera faite des exécution s des arrests, commissions desdites chambres, et lettres obtenues ès chancelleries d'icelles, ensemble tous huissiers et sergen s seront tenus les mettre à exécution, et lesdits huissiers et sergens faire tous exploiots par tout nostre royaume, sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs estats, et des despens, dommages et intérests des parties, dont la cognoissance appartiendra ausdites chambres.

(47) Ne seront accordées aucunes évocations des causes dont la cognoissance est attribuée ausdites chambres, sinon ès cas des ordonnances, dont le renvoi sera fait à la plus prochaine chambre establie suivant nostre édict; et les partages des procez desdites chambres seront jugez en la plus prochaine, observant la proportion et forme desdites chambres dont les procez seront procédez; excepté pour la chambre de l'èdict à nostre parlement de Paris, 'où les procez partis seront départis en la mesme chambre par les juges qui seront par nous nommez, par nos lettres particulières pour cest effect, si mieux les parties n'aiment attendre le renou vellement de ladite chambre. Et advenant que un mesme procès soit parti entre toutes les chambres my-parties, le partage sera renvoyé à ladicte chambre de Paris.

(48) Les récusations qui seront proposées contre les présidens et conseillers des chambres my-parties, pourront estre jugées au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restreindre, autrement sera passé outre, sans avoir égard ausdites récusations.

(49) L'examen des présidens et conseillers nouvellement érigez èsdites chambres my-parties sera fait en notre privé conseil, ou par lesdites chambres, cha cune en son destroit, quand elles seront en nombre suffisant; et néanmoins le serment accoustumé sera par eux presté ès cours où lesdites chambres seront establies, et à leur refus, en nostre conseil privé, excepté ceux de la chambre de Languedoc, lesquels presteront le serment ès mains de nostre chancelier, ou en icelle chambre.

(50) Voulons et ordonnons que la réception de nos officiers de ladite religion soit jugée esdites chambres my-parties par la pluralité des voix, comme il est accoustumé ès autres jugemens,

sans qu'il soit besoin que les opinions surpassent des deux tiers suivant l'ordonnance, à laquelle pour ce regard est dérogé.

(51) Seront faites ausdites chambres my-parties les propositions, délibérations et résolutions qui appartiendrout au repos public, et pour l'estat particulier et police des villes où icelles chambres seront.

(52) L'article de la jurisdiction desdites chambres ordonnées par le présent édict sera suivi et observé selon sa formë et teneur, mesmes en ce qui concerne l'exécution et inexécution où infraction de nos édicts, quand ceux de ladicte religion seront parties.

(53) Les officiers subalternes royaux ou autres, dont la récep tion appartient à nos cours de parlemens, s'ils sont de ladicte religion prétendue réformée, pourront estre éxaminez et receus esdites chambres, à sçavoir ceux des ressorts des parlemens de Paris, Normandie et Bretagne en ladicte chambre de Paris; ceux de Dauphiné et Provence en la chambre de Grenoble; ceux de Bourgogne en ladite chambre de Paris ou de Dauphiné, à leur chois; ceux du ressort de Thoulouse, en la chambre de Castres, et ceux du parlement de Bordeaux en la chambre de Guyenne, sans qu'autres se puissent opposer à leurs réceptions, et rendre parties, que nos procureurs généraux et leurs substituts, et les pourveus esdits offices. Et néanmoins le serment accoustumė sera par eux presté ès cours de parlemens, lesquels ne pourroot prendre aucune cognoissance de leursdites réceptions; et au refus desdits parlemens, lesdits officiers presteront le serment esdites chambres, après lequel ainsi presté, seront tenus présenter par un huissier ou notaire l'acte de leurs réceptions aux greffiers desdictes cours de parlemens, et en laisser copie collationnée ausdits greffiers; ausquels il est enjoint d'enregistrer lesdits actes, à peine de tous despen's, dommages et intérests des parties, et où lesdits greffiers seront refusans de ce faire, suffira ausdits officiers de rapporter l'acte de ladite sommation expédié par lesdits huissiers ou notaires, et icelle faire enregistrer au greffe de leursdites jurisdictions, pour y avoir recours quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procédures et jugemens. Et quant aux officiers, dont la réception n'a accoustumé d'estre faite en nosdicts parlemens, en cas que ceux à qui elle appartient fissent refus de procéder audit examen et réception, se retireront lesdits officiers par devers lesdites chambres, pour leur estre pourveu comme il appartiendra.

(54) Les officiers de ladite religion prétendue réformée, qui seront pourveus cy-après pour servir dans les corps de nosdites cours de parlemens, grand conseil, chambre des comptes, cours des aydes, bureaux des trésoriers généraux de France et autres officiers des finances, seront examinez et receus ès lieux où ils ont accoustumé de l'estre, et en cas de refus ou déni de justice, leur sera pourveu en nostre conseil privé.

(55) Les réceptions de nos officiers faites en la chambre cydevant establie à Castres, demeureront valables, nonobstant tous arrests et ordonnances à ce contraires. Seront aussi valables les réceptions des juges, conseillers, esleuz et autres officiers de ladite religion faites en nostre privé conseil, ou par commissaires par nous ordonnez pour le refus de nos cours de parlemens, des aydes et chambres des comptes, tout ainsi que si elles estoient faites èsdites cours et chambres, et par les autres juges à qui la réception appartient; et seront leurs gages allouez par les chambres des comptes sans difficulté; et si aucuns ont esté rayez, seront restablis, sans qu'il soit besoin d'avoir autre jussion que le présent édict, et sans que lesdits officiers soient tenus de faire apparoir d'autre réception, nonobstant tous arrests donnez au contraire, lesquels demeureront nuls et de nul effect.

(56) En attendant qu 'il y ait moyen de survenir aux frais de justice desdites chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourveu d'assignation valable et suffisante pour fournir ausdits frais, sauf d'en répéter les deniers sur les biens des condamnez.

(57) Les présidens et conseillers de ladite religion prétendue réformée, cy-devant receus en nostre cour de parlement de Dauphiné, et en la chambre de l'édict incorporée en icelle, continueront et auront leurs séances et ordres d'icelle; sçavoir est les présidens, comme ils en ont jouy et jouissent à présent, et les conseillers suyvant les arrests et provisions qu'ils en ont obtenus en nostre conseil privé.

(58) Déclarons toutes sentences, jugemens, arrests, procédures, saisies, ventes et décrets faits et donnez contre ceux de ladicte religion prétendue réformée, tant vivans que morts depuis le trépas du feu roy Henri deuxiesme, nostre très-honoré seigneur et beau père, à l'occasion de ladicte religion, tumultes et troubles depuis advenus, ensemble l'exécution d'iceux jugemens et décrets, dès à présent cassez, révoquez et annulez, et iceux cassons, révoquons et annulons. Ordonnons qu'ils seront

rayez et ostez des registres des greffes des cours tant souveraines qu'inférieures; comme nous voulons aussi estre ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumens desdites exécutions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, mémoire et postérité, et que les places èsquelles ont esté faites pour ceste occasion démolitions ou razemens, soient rendues en tel estat qu'elles sont aux propriétaires d'icelles, pour en jouir et disposer à leur volonté. Et généralement avons cassé, révoqué et annulé toutes procédures et informations faites pour entreprises quelconques, prétendus crimes de lèze-majesté et autres, nonobstant lesquelles procédures, arrests et jugemens, contenans réunion, incorporation et confiscation, voulons que ceux de ladite religion et autres qui ont suivy leur party, et leurs hẻritiers rentrent en la possession réelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.

(59) Toutes procédures faites, jugemens et arrests donnez durant les troubles contre ceux de ladite religion qui ont porté les armes ou se sont retirez hors de nostre royaume ou dedans iceluy, ès villes et pays par eux tenus en quelque autre matière que de la religion et troubles, ensemble toutes péremptions d'instances, prescriptions tant légales, conventionnales que coustu mières, et saisies féodales échues pendant lesdits troubles, ou par empeschemen's légitimes provenus d'eux, et dont la cognoissance demeurera à nos juges, seront estimez comme non faites, données ny advenues, et telles les avons déclarées et déclarons, et icelles mises et mettons à néant, sans que les parties s'en puissent aucunement aider. Ains seront remises en l'estat qu'elles estaient auparavant, nonobstant lesdits arrests et l'exécution d'iceux, et leur sera rendue la possession en laquelle ils estoient pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivy le party de ceux de ladite religion, ou qui ont été absens de notre royaume pour le fait des troubles. Et pour les enfans mineurs de ceux de la qualité susdite, qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au même estat qu'elles estoient auparavant, sans refonder les despens, ny estre tenus de consigner les amendes, n'entendans toutesfois que les jugemens donnez par les juges présidiaux ou autres juges inférieurs contre ceux de ladite religion, ou qui ont suivy leur party, demeurent nuls, s'ils ont esté donnez par juges séans ès villes par eux tenues, et qui leur estoient de libre accez.

(60) Les arrests donnez en nos cours de parlement ès ma

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