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solliciteurs, ou autres sur lesquels ils s'asseurent et reposent le plus souvent, encores que les sacs soient rendus et les procez jugez, ils se trouvent chargez, et en danger, par la malice des parties, d'être ruynez, ensemble leurs femmes et leurs enfans, et plus encores en ce tems que jamais, d'autant que la plus part desdits advocats et procureurs ayans été contraints pour nostre service, sortir de nostredicte ville de Paris, leurs maisons ont été abandonnées en proye à l'insolence des gens de guerre, garnisons et du menu peuple, qui les ont pillées et ravagées, et bruslé lesdicts procez, tiltres et enseignemens. Pour la restitution desquels, si l'action estoit indéfiniment receue, eux, leurs femmes et enfans seroyent ruynez. Au moyen de quoy lesdits exposans nous auroient trèshumblement supplié et requis sur ce leur pourvoir de remèdes convenables.

Pour ce est-il que nous désirans subvenir à nos subjects selon les occurences et l'exigence des cas, et aussi traicter favorablement lesdicts exposans en ce qu'il nous sera pos ible pour l'affection qu'ils ont tousjours démonstrée au zèle de nostre service et de la justice, et d'abondant exciter les parties à se rendre plus diligentes, à faire rendre leurs sacs et pièces, et les retirer quand leurs procez seront jugés; et par ce moyen arrester le cours desdites poursuittes, à l'occasion desquelles lesdicts exposans, ny leurs femmes et enfans ne se peuvent asseurer du fruit de leurs labeurs, ayans aussi esgard que nostre cour de parlement a desjà limité le temps de la poursuite t recherche des sacs pour leur regard, et de leurs vefves et eufans, à trois ans, et donné plusieurs arrêts, tant en faveur desdits exposans, , que procureurs de notre Chastelet et autres, par lesquels, auparavant les troubles, elle a limité le cours de ceste action, qui doit estre restraint, veu la misère et calamité des troubles.

A ces causes et autres à ce mouvans, Nous avons dict, statué, déclaré et ordonné, disons, statuons, déclarons et erdonnons par ces présentes, que d'oresnavant lesdicts advocats et procureurs de nostredicte cour de parlement à Paris, leurs vefves, enfans et héritiers et autres ayans droit d'eux, ne pourront estre poursuyvis, inquiétez, ny recherchez directement ny indirectement, soit par action principale de sommation ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, pour la restitution des sacs, pièces, procez, instances et productions des parties dont Ils sont et se trouveront chargez sur les registres des huissiers

ou autres, ou par leurs récépissez, cinq ans auparavant que l'action soit meuë et intentée contre eux, leursdites vefves, enfans, héritiers ou autres ayant droit d'eux. Lesquels cinq ans passez, à compter du jour et date de leurs récépissez, ladicte action sera et demeurera nulle, estainte et prescripte, et telle la déclarons dès à présent, comme pour lors, après cinq ans passez, soit pour leur regard ou autres qui, à leur occasion, en pourroient être recherchez, et prétendroient avoir recours contre eux. Et à ceste fin voulons que pour l'advenir tous lesdits advocats et procureurs qui se chargeront des pièces des parties soient tenus en leurs récépissez, à costé ou en bas de leurs seings, mettre sur les registres le jour et an auquel ils se sont chargez.

N° 120.

EDIT de création de procureurs postulans dans les élections et greniers à sel.

Saint-Germain, décembre 1597, reg. en la Cour des aides le 23 décembre 1601. (Filleau, part. 2, tit. 7.)

N° 121.

EDIT qui révoque les affranchissemens de tailles et les titres de noblesse accordés depuis 20 ans (1).

Paris, anvier 1598, reg. en la Cour des aides le 27. (Fontan., II, 876. —Corbin, Code Louis, 77 et 423.)

N° 122.

DÉCLARATION sur l'âge et autres conditions de la capacité des maîtres des requêtes (2).

Paris, 5 février 1598, reg. au parl. le 9 mars 1602. (Vol. VV., fo 360,-Joly, I,

N° 123.

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676.)

ÉDIT sur la réduction de la Bretagne et du duc de
Mercœur attaché au parti de la ligue (3).

Angers, mars 1598, reg. au parl. de Paris le 26, en la chamb. des compt. le 26 et en la cour des aides le 28 du même mois. (Font., IV, 834.)

FIN DE LA GUERRE CIVILE.

(1) Le motif de cette loi est purement bursal. Il est dit dans le préambule, que depuis 50 ans le prix des terres a enchèri de beaucoup, et que les monnaies ont haussé.-V. ci-après l'édit de mars 1600.

(2) V. édit de Henri II, avril 1553. Celui-ci fixe à 32 ans l'âge des maîtres et des conseillers de l'hôtel du roi; il exige de plus qu'on ait exercé comme conseiller près d'une cour souveraine.

(3) V. ci-devant l'édit de janvier 1596, sur la réduction du duc de Mayenne, et ci-après l'édit de Nantes.

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EDIT de pacification (dit de Nantes) (1), suivi des

articles secrets.

Nantes, avril, 1598, reg. au parl. le 2 février, en la ch. des compt. le dernier mars, et en la Cour des aides le 30 août 1599. (Vol. UU, fo 1. —Font. IV, 361.Rec. des traités de paix, II, 599.)

HENRY, etc. Entre les grâces infinies qu'il a pleu à Dieu de nous départir, celle-ci est bien des plus insignes et remarquables, de nous avoir donné la vertu et la force de ne céder aux effroyables troubles, confusions et désordres, qui se trouvèrent à nostre advénement à ce royaume, qui estoit divisé en tant de partis et de factions que la plus légitime en estoit quasi la moindre, et de nous estre néantmoins tellement roidis contre ceste tourmente, que nous l'ayons enfin surmontée, et touchions maintenant le port de salut et repos de cet estat; de quoy à lui seul en soit la gloire toute entière, et à nous la grâce et obligation qu'il se soit voulu servir de nostre labeur pour parfaire ce bon œuvre, auquel il a esté visible à tous si nous avons porté ce qui estoit non seulement de nostre devoir et pouvoir, mais quelque chose de plus qui n'eust peut estre pas esté en autre temps bien convenable à la dignité que nous tenons, que nous n'avons plus eu crainte d'y exposer, puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé nostre propre vie. Et en ceste grande occurrence de si grands et périlleux affaires ne se pouvant tous composer tout à la fois et en même temps, il nous a fallu tenir cest ordre d'entreprendre premièrement ceux qui ne se pouvoient terminer que par la force, et pluslost remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se pouvoient et devoient traicter par la raison et la justice, comme les différends généraux d'entre nos bons subjects et les maux particuliers des plus saines parties de l'estat, que nous estimions pouvoir bien plus aisément guarir après en avoir osté la cause principale qui est vit en la continuation de la guerre civile. En quoi nous estant (par la grâce de Dieu) bien et heureusement succédé, les armes et hostilités estant du tout cessées en tout le dedans du royaume, nous espérons qu'il nous succédera aussi

(1) Les protestans vécurent sous la protection de cet édit jusqu'à sa révocation par Louis XIV, en octobre 1685. V. ci-devant les édits de pacification de 1576 et 1577, et les notes. C'est par cet édit que se termina la dernière guerre civile religieuse commencée sous Henri III.-V. ci-après le traité de Verving qui termine la guerre étrangère.

bier aux autres affaires qui restent à y composer, et que par ce moen nous parviendrons à l'establissement d'une bonne paix et traquille repos, qui a tousjours esté le but de tous nos vœux et i,entions, et le prix que nous désirons de tant de peines et traaux ausquels nous avons passé ce cours de nostre age. Entre lesdits affaires ausquels il a fallu donner patience, et l'un des principaux ont esté les plaintes que nous avons receues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques, de ce que l'exercice de la religion catholique n'estoit pas universellement restably, comme il est porté par les édicts cy-devant faits pour la pacification des troubles à l'occasion de la religion. Comme aussi les supplications et remonstrances qui nous ont esté faites par nos subjects de la religion prétendue réformée, tant sur l'inexécution de ce qui leur est accordé par lesdicts édicts, que sur ce qu'ils disoient y estre adjouté pour l'exercice de leurdicte religion, la liberté de leurs consciences et la seureté de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d'en avoir nouvelles et plus grandes appréhensions, à cause de ces derniers troubles et mouvemens, dont le principal prétexte et fondement a esté sur leur ruine. A quoi pour ne nous charger de trop d'affaires tout à la fois, et aussi que la fureur des armes ne compatit point à l'establissement des lois pour bonnes qu'elles puissent estre, nous avons tousjours différé de temps en temps de pourvoir; mais maintenant qu'il plaît à Dieu commencer à uous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vaquer à ce qui peut concerner la gloire dc son sainct nom et service, et pourvoir qu'il puisse être adoré et prié par tous nos subjects; et s'il ne luy a pleu permettre que ce soit pour encore en une mesme forme et religion, que ce soit au moins d'une mesme intention et avec telle reigle qu'il n'y ait point pour cela de trouble ni de tumulte entre eux, et que nous et ce royaume puissions tousjours mériter et conserver le tiltre glorieux de trèschrétien, qui a esté par tant de mérites et dès si long-temps acquis, et par mesme moyen oster la cause du mal et trouble qui peut advenir sur le faict de la religion qui est tousjours le plus glissant et pénétrant de tous les autres. Pour ceste occasion ayant recogneu cette affaire de très grande importance et digne de très bonne considération, après avoir repris les cahiers des plaintes de nos subjects catholiques, ayant aussi permis à nosdits subjects de la religion prétendue réformée de s'assembler par dépu

lez pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes lelites remontrances, et sur ce fait conféré avec eux par diverses fo; et reveu les arrêts précédents, nous avons jugé nécessaire de don er maintenant sur le tout à tous nosdits subjects une loy généra, claire, nette et absolue, par laquelle ils soient reiglés sur tous le différends qui sont cy-devant sur ce survenus entre eux et y pourront encore survenir cy-après, et dont les uns et les autres ayent sujet de se contenter, selon que la qualité du temps le peut porter, n'estans pour notre égard entrez en délibération que pour le seul zèle que nous avons au service de Dieu, et qu'il se pu'sse d'oresnavant faire et rendre par nosdits subjects et establir entre eux une bonne et per durable paix. Sur quoy nous implorous et attendons de sa divine bonté la mesme protection et faveur qu'il a tousjours visiblement départie à ce royaume depuis sa naissance et pendant tout ce long aage qu'il a attainct, et qu'elle face la grâce à nosdits subjects de bien comprendre qu'en l'observation de ceste nostre ordonnance consiste (après ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous) le principal fondement de leur union et concorde, tranquillité et repos, et du restablissement de tout cest estat en sa première splendeur, opulence et force, comme de nostre part nous promettons de la faire exactement observer, sans souffrir qu'il y soit aucunement contre

venu.

POUR CES CAUSES, ayant avec l'avis des princes de nostre sang, autres princes et officiers de la couro nne et autres grauds et notables personnages de nostre conseil d'estat près de nous, bien et diligemment poisé et considéré tout cest affaire, avons par cest edict perpétuel et irrévocable dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons :

(1) Que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusques à notre advénement à la couronne, et durant les autres troubles précédents et à l'occasion d'iceux, demeurera esteinte et assoupie, comme de chose non advenue; et ne sera loisible ny permis à nos procureurs généraux ny autres personnes quelconques, publiques ny privées, en quelque temps ny pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procez ou poursuite en aucunes cours et jurisdictions que ce soit.

(2) Deffendons à tous nos subjects, de quelque état et qualité qu'ils soient d'en renouveller la mémoire, s'attaquer, injurier ny

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