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loups, sur peine de suspension des droits et priviléges attribuez à leursdits offices pour la première fois, et de privation de leursdits offices pour la seconde, et sans que par nosdits officiers leur puisse estre délivré aucun bois pour la confection des engins à prendre des loups, qu'il ne leur soit apparu desdits rapports.

:

(38) Afin aussi de remédier et pourvoir aux fraudes, astuces et tromperie des pescheurs, lesquels, avec un nombre infini d'engins défendus et prohibés par les ordonnances, peschent indifféremment toutes sortes de poissons, en dépeuplant nosdites eaux, fleuves, rivières, estangs, et causent en ce faisant la cherté d'iceux Nous avons inhibé et défendu, inhibons et défendons à tous pescheurs d'user d'aucuns engins, bien que permis par lesdites ordonnances, qu'ils n'aient esté au préalable marquez de l'ordonnance de nos officiers ès siéges des tables de marbre pour le regard des villes où ils sont établis et autres lieux, par les maistres particuliers de nosdites eaux et forests ou leurs lieutenans, chacun en leur détroit et ressort, marques en plomb où seront empreintes nos armes, à peine de confiscation desdits engins non marquez, que nous voulons à l'instant estre ards et brûlez ès places publiques, et de vingt écus d'amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde, sans toutefois prendre par nosdits officiers plus grand salaire qu'un sol, pour marque desdits engins.

de

(39) Enjoignons à nos procureurs ès siéges des tables de marbre, et leurs substituts ès maistrises particulières, de tenir la main à ce que l'on ne pesche en temps de fraye prohibé et défendu, et qu'aucuns poissons ne s'exposent en vente, qu'ils ne soient de la qualité portée par les ordonnances; et à cette fin se transporter une fois la semaine pour le moins, au jour de marché, ès places publiques, pour contre ceux qu'ils trouveront saisis d'autres poissons que de la qualité requise, procéder suivant la rigueur desdites ordonnances."

(40) Voulons en outre les édits et ordonnances faites par les rois nos prédécesseurs sur le fait de nosdites eaux et forêts estre entièrement gardés et observés sur les peines portées par icelles, Si donnons, ete.

No 114. DECLARATION Sur la vérification au parlement de Paris de la publication des édits, déclarations, et lettres-patentes (1).

Paris, 20 mai 1597, reg. au parl. le lendemain. (Vol. TT. fo 20. )

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N° 115. EDIT de création des offices de jurés-vendeurs de bestiaux dans tous les lieux où il y a des marchés, avec attribution des mêmes droits dont jouissent les jurés-vendeurs à Paris.

Paris, juin 1597. (Traité de la pol., liv. 5, tit. 20, p. 1244.)

No 116.- LRTTRES d'établissement d'une manufacture de cristal à Melun (2).

Au camp d'Amiens, août 1597, reg. au parl. le 13. (Vol. TT., fo 59.) HENRY, etc. Comme chacun sait assez quel bien, profit et utilité est provenu à tous les royaumes et républiques par le moyen des arts et sciences, seul fondement de leurs richesses et embellissemens, et combien les hommes qui par leur long estude, diligence et expérience les ont inventés et introduits ont esté recognus, honorés et récompensés d'un si louable labeur, afin que, tant par leur témoignage que par la prospérité de leurs mérites, les autres fussent poussés d'un même désir à rechercher, à leur exemple, non seulement la perfection des premières inventions, mais encore à trouver, avec plus haute contemplation, plus hautes et plus belles choses non cognues à l'antiquité, pour s'acquérir par là une honorable louange, ainsi qu'ont fait nos chers el bien amės Jacques et Vincent Sarrode frères, et Horace Ponte, leur neveu, gentilshommes, en l'art et science de verrerie. Lesquels ayant cydevant et depuis long-temps tenu les fournaulx et verreries de cristal en nos villes de Lyon et Nevers, ont acquis depuis telle réputation en la perfection de leurs ouvrages que la plupart des verres dudit cristal duquel on s'est servi en nostre cour et suite et partout nostre royaume ont esté apportés desdites villes de Lyon et Nevers; mais d'autant qu'en les allant quérir si loing la dépense qui se fait à les apporter les rend beaucoup plus chers:

(1) Cette déclaration attribue à la grand'chambre du parlement exclusivement aux autres, le soin de vérifier et publier les édits et ordonnances.

(2) V. les lettres-patentes de Henri II, juin 1551, qui accordent à un Italien le privilége exclusif de fabriquer pendant dix ans des verreries à la façon de Venise.

Sur ce que lesdits Sarrode et Ponte nous ont fait dire que s'il nous plaisoit leur permettre de dresser une verrerie en nostre ville de Melun, ils y déployeroient volontiers le plus beau et exquis de leur art et science, et y feroient des ouvraiges par le moïen desquels nostre ville de Paris, capitale de nostre royaume, seroit grandement accomodée, et y seroient lesdits verres à meilleur marché qu'ils ne le sont pour le peu de distance qu'it y a de l'une à l'autre et la commodité de les transporter par la rivière ;

Scavoir faisons que nous mettant en considération la grande expérience desdits de Sarrode et Ponte audit art et science de verrerie, et le fruit et utilité qui en reviendra en nostre ville de Paris et au public,

(1) Nous leur avons, de nostre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, permis, octroyé et accordé, permettons, octroyons et accordons, par privilége particulier, par ces présen tes, qu'ils puissent tenir en nostredite ville de Melun une verrerie de cristal et y faire construire un fourneau, et y faire par eux et leurs ouvriers dudit art des verres de cristal et telles autres choses qu'ils aviseront dépendantes dudit art, pour le service et usage tant de nostre cour et suitte que des habitans de nostre ville de Paris et de tous autres qui en voudront acheter;

(2) Pour par lesdits Sarrode et Ponte tenir en nostredite ville de Melun ladite verrerie aux mêmes droits, honneurs, priviléges, immunités, libertés et exemptions, tant pour eux que pour leurs serviteurs et marchands, vendeurs en gros et détail menans et conduisans ladite marchandise de verrerie et matière dont est composé le verre par cau et par terre en la même sorte et manière qu'ils ont bien et duement joui et usé par le passé et sans fraude en nos villes de Lyon et Nevers, jouissent et usent, encore à présent, suivant la confirmation de leurs priviléges que nous et nos prédécesseurs roys leur en avons successivement accordé: la copie desquels priviléges vérifiés en nostre cour de parlement, chambre de nos comptes et cours des aides à Paris, est cy-attachée sous le contre-scel de nostre chancellerie sans qu'il soit be soin de les spécifier uy déclarer par ces présentes,

(3) Par lesquelles afin que lesdits Sarrode et Ponte puissent mieux recueillir le fruit du labeur qu'ils employeroient en ladite verrerie, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons, voulons et nous plaist qu'en nostre ville de Paris, ny a trente lieues à la ronde d'icelle, il ne s'établira à l'avenir autre verrerie de cristal.

que celle desdits Sarrode et Ponte; et où par inadvertance nous en accorderions le privilége à aucuns autres, nous l'avons, dès à présent, en faveur desdits Sarrode et Ponte révoqué et révoquons par ces dites présentes, n'entendant, toutefois, préjudicier aux verreries de Feugère et de Pierre qui se trouvent établies et s'établiront cy après es environs de nosdites villes de Paris et Melun et ailleurs partout nostre royaume.

No 118. DÉCLARATION sur les priviléges du premier barbier du roi (1).

An camp d'Amiens, 3 septembre 1597, reg. au grand conseil le 19. (Joly, I,

N° 119.

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1329.)

DECLARATION portant que les avocats et procureurs seront déchargés des pièces après 5 ans du jour de leur réception (2).

Saint-Germain, 11 décembre 1597, reg. au parl. le 14 mars 1603. (Vol. X., fo 32.-Font. IV, 926. —Joly, I, 137.)

HENRY, etc. La communauté des advocats et procureurs de nostre parlement nous a humblement fait remonstrer que dès leur jeunesse, estans nourris et élevés, en la discipline, correction et censure des mœurs qui se faict en l'assemblée qu'ils font entre eux deux fois la semaine, et en l'exemple et sévérité de nostre justice publique, laquelle reluit et esclaire par tout le monde, la fidélité a toujours été si grande parmi eux, et la foy du dépost si saincte et inviolable, qu'au lieu qu'en la plus part des autres compagnies d'advocats et procureurs, ils ne communiquent les uns aux autres les pièces de leurs parties, que soubs la seureté réciproque de leurs récépissez ou inventaires de communication, et qu'il se trouve encore ordinairement entr'eux des plainctes de la perte d'iceux; eux seuls entre tous sont en possession, depuis l'établissement de nostredicte cour de parlement, de se bailler de bonne foy les uns aux autres les pièces, tiltres, obligations, chartres, cédules, brevets et autres ensei

(1) V. ci-devant déclaration d'octobre 1593 et la note.-V. aussi les lettres de Charles VIII du 11 mars 1483. Cette déclaration est purement confirmative.

(2) Aujourd'hui, d'après le Code civil (art. 2276), les juges et avoués sont déchargés des pièces, cinq ans après le jugement des procès, les huissiers, deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés.

gnemens, de quelque poids et conséquence qu'elles soyent, sans autre seureté, inventaire, ne récépissé que de leur simple promesse verbale, sans qu'il soit mémoire que jamais il en soit advenue perte, faute ou accident quelconque ;

Et combien qu'à plus forte raison l'on ne puisse présumer que pour tout le bien du monde, pas un d'eux voulust de mauvaise foy retenir ou intervertir les sacs, instances ou productions des parties, dont ils sont chargez par leurs récépissez, ou sur les registres des huissiers ou autres, comme aussi jusques à présent cela n'est jamais advenu; Toutefois d'autant que l'exercice de toutes autres actions, soyent personnelles, mixtes ou réelles se trouvent bornées, et le cours de leur vie limité par les prescriptions introduites par les lois et coustumes; et qu'au contraire la poursuite de la restitution desdits sacs et pièces, dont ils se trouveroient chargez, n'est point reiglée, bien que tous lesdits procès et instances soient, de leur nature subjectes à estre péries et estainctes par le seul silence et discontinuation des procédures de trois ans; et que les sacs et productions desdites parties soient subjectes à passer par tant de diverses mains, sçavoir est, des juges, des greffiers, des huissiers, des advocats et procureurs de toutes les parties qui sont en cause, et de ceux qui interviennent, qu'il soit quasi impossible qu'auparavant le jugement ils puissent longuement croupir entre les mains des procureurs, ni pareillement des advocats; et après l'arrest donné outre qu'ils sont inutils, les parties sont assez diligentes de les faire retirer, ou pour la taxe de leurs dépens ou pour le recouvrement de leurs pièces.

Toutesfois, parce que lesdits exposans sont le plus souvent forcez par contrainte rigoureuse et crainte des emprisonnemens qui leur sont faits, ou par les juges, ou par les huissiers, ou par la violence et importunité des parties ou solliciteurs, de rendre promptement lesdits sacs et pièces sans avoir les registres des autres huissiers sur lesquels ils en sont chargez pour faire rayer leurs noms, et n'ont moyen de retirer sur l'heure leurs récépissez, proposans de se faire incontinent descharger, dont ils sont le plus souvent destournez pour l'occasion des affaires pressez et importans qui leur surviennent de moment en moment, soit parce qu'ils sont mandez aux chambres ou à la barre pardevant les commissaires, ou pour respondre aux significations importantes qui leur sont faictes par lesdits huissiers. Qui faict que par leur oubliance ou négligence de leurs clercs, ou des

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