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d'offices avec ceux de nosdites forests, même lesdits procureurs pour nous sur le fait d'icelles desdits offices, aussi le procureur pour nous en l'ordinaire, qu'ils optent dans trois mois après la publication des présentes; autrement et à faute de ce faire dans ledit temps, et icelui passé, les avons dès à présent comme dèslors, déclarez vacquans et impétrables, pour y estre par nous pourvu de personnes capables, nonobstant exemptions ou lettres patentes qu'ils en auroient pu ou pourroient obtenir de nous ou de nostre conseil, ausquelles ne voulons que l'on n'ait aucun égard.

(11) Et parce que plusieurs fraudes et fausseteż se sont cidevant commises sur le fait des rapports des sergens des gardes des forests, pour y pourvoir à l'avenir, nous avons enjoint ausdits sergens et gardes ordinaires de vaquer chaque jour soigneu sement à l'exercice de leursdites charges, et de huitaine en huitaine au plus tard, faire rapport à jours de plaids de tous et chacuns les arbres abattus, lequel rapport ils affirmeront véritable pardevant les maistres particuliers, verdiers, gruyers, ségrayers et maistres sergens, chacun en son pouvoir : avons aussi enjoint aux greffiers de tenir registre des rapports à part et séparément des autres expéditions, lequel ils feront signer desdits sergens, et garder de rapport en rapport, à peine de suspension de leurs charges, et ausdits sergens et gardes d'en avoir autant paraphé d'eux et dudit greffier, aussi de rapport en rapport, sur peine d'estre tenus et responsables desdits arbres abattus au-dedans de leurs gardes, pour estre lesdits deux registres représentez aux visitations desdites forests, et toutefois et quantes que besoin sera.

(12) Les maistres, leurs lieutenans, procureurs pour nous ès siéges particuliers, et ceux qui auront la garde de nostre marteau seront reçus ès siéges des tables de marbre, et quant ausdits verdiers, gruyers, segrayers et maistres sergens, et les sergens gardes ordinaires ès siéges particuliers, si bon leur semble, si ce n'est qu'ils eussent la garde dudit marteau, auquel cas seront tenus de se faire recevoir esdits siéges de la table de marbre; auparavant toutefois que l'on puisse procéder à la réception d'aucun desdits officiers, voulons que leurs résignans soient tenus de se présenter en personne, et comparoir ausdits siéges pour répondre sur l'administration de leur charge, s'ils sont vivans, sinon leurs veuves ou héritiers où ils seroient décédez incontinent après avoir résigné, et même pour le regard desdits maistres particuliers et ceux qui auront la garde dudit mar

teau seront tenus faire apparoir d'actes de l'apport au greffe desdits siéges des procès-verbaux de visitation et de martelage de demie année en demie année, comme dit a esté ci-dessus : et quant ausdits lieutenans et procureurs pour nous de robe lon-. gue, graduez et qualifiez, après avoir esté interrogez: et lesdits sergens et gardes ordinaires après qu'il sera apparu à nosdits officiers qu'ils sçavent lire et écrire, et non autrement

(13) Et d'autant que plusieurs commissions et réglemens qui interviennent de jour à autre, tant en nostre conseil qu'esdits siéges des tables de marbre, pour le bien et ménagement de nos forests, demeurent pour la plupart du temps sans estre exécutez, à raison que les officiers des lieux pour la longue distance ne tiennent compte d'y obéir, sous couleur et prétexte qu'ils disent et mettent en, avant qu'ils ne les ont reçus : nous ordonnons que lesdits maistres particuliers, leurs lieutenans pour nous, et ceux qui auront la garde de nostre marteau avant leurs réceptions élisent domicile ès villes où sont establis nosdits siéges des tables de marbre, auquel domicile élu tous exploits, significations et commandemeus pour le fait de leurs charges, vaudront.comme s'ils estoient faits à leurs propres personnes.

(14) Les principaux délits de nos forests estans commis plus par nos, officiers sur le fait d'icelles que par les autres, contre lesquels nous ne pouvons avoir aucuns recours, se défaisans desdits offices pour s'exempter de la privation d'iceux, amendes et confiscations de leurs biens, n'estant bien accoutumé de proceder contr'eux ne tenans plus lesdits offices, même y ayant des nouveaux pourvus en leurs lieux, ausquels par intelligence ils font faire nouvelles visitations à leur volonté pour leur servir de décharge, nous voulons et ordonnons que lesdits officiers baillent caution resséante et solvable ès siéges où ils seront reçus : sçavoir, les maistres particuliers de la somme de cinq cents écus; les verdiers, ségrayers, gruyers et maistres sergens, de trois cents écus, et lesdits sergens et gardes ordinaires, de deux cents éçus, sans qu'autrement ils puissent estre reçus ausdits offices, quelque dispense qu'ils obtiennent de nous et de nostre conseil : même seront tenus d'en bailler d'autres, au cas que ceux qui les auront cautionnez décèdent un mois après le décès arrivé; enjoignons à nos procureurs y tenir la main, sur peine d'en répondre en leurs propres et privez noms.

(15) A cause aussi que la punition des délits commis en nos forests est le plus souvent retardée par les fraudes, astuces et

malignes subtilitez de plusieurs délinquants, lesquels interjettent ordinairement appel des sentences et jugemens donnez par les dits maîtres particuliers ou leurs lieutenans, ou bien par les lieutenans et conseillers des siéges des tables de marbre procédans aux réformations des forêts, lequel ils relèvent, omisso medio, en nos cours de parlement, contre les édits, ordonnances et réglemens sur ce faits, pensans par ce moyen demeurer impunis à cause de la multiplicité des affaires à quoi sont ordinairement occupées nosdites cours de parlement; nous avons fait inhibitions et défenses à tous appelans des maistres particuliers ou bien des lieutenans et conseillers desdits siéges des tables de marbre, procédans au fait des réformations sur les lieux, de relever leursdites appellations ailleurs qu'esdits siéges de la table de marbre, suivant les édits, à peine de nullité de ce qui sera fait au contraire, et de dix écus d'amende contre les procureurs qui les auront relevées, et icelles poursuites en leur propre et privé nom, et néanmoins avons enjoint à nos procureurs desdits siéges les faire anticiper et poursuivre sur icelles diligemment.

(16) Voulons, pour faire cesser le cours de plusieurs frivoles appellations qui s'interjettent légèrement, qu'en procédant par les lieutenans et conseillers ès siéges des tables de marbre au fait des réformations sur les lieux, qu'il soit passé outre à l'instruction des procès d'icelle pour quelque cause et occasion que ce soit, même d'incompétence, prise à partie et clameur de haro, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles, pourvu que les cas soient réparables en définitive; et quant aux sentences définitives par eux données, portans condamnations d'amendes, qu'elles soient exécutées jus qu'à la somme de trente trois écus, un tiers par provision, nonobstant aussi oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles ; et quant aux sentences et jugemens par eux donnez ausdits siéges de la table de marbre en matière soit civile ou criminelle, nous voulons qu'elles soient jugées et exécutées jusqu'à la somme de cent écus par provision, nonobstant et sans préjudice de l'appel, pourvu qu'esdits jugemens ayent assisté jusqu'au nombre de sept juges.

(17) Et néanmoins à faute d'avoir par les appellations, tant desdits verdiers, gruyers, ségrayers et maistres sergens, maistres particuliers, lieutenans et conseillers des sièges des tables de marbre, fait juger leurs appellations; sçavoir, celles du verdier, gruyer, ségrayer et maistre sergent dans un mois ès siéges

des maistres particuliers, et celles des maistres particuliers lieutenans et conseillers des siégesdes tables de marbre dans six mois, à compter du jour qu'elles auront été interjetées esdits siéges des tables de marbre; et quant aux appellations interjetées des sentences données és siéges de la table de marbre dans un an en nos cours de parlement, seront les jugemens à quelque somme qu'ils puissent se monter, exécutez selon leur forme et teneur, mêmement pour l'amende du fol appel, dépens et frais de justice qui seront ordonnez, et ce par provision, nonobstant et sans avoir égard à icelles appellations et sans préjudice d'icelles, pourvu toutefois que lesdits jugemens soient réparables en définitive : le tout à la diligence de nos procureurs esdits siéges, selon et ainsi que cýdevant et pour même cause avoit esté ordonné par lettres-patentes du 12 septembre 1551 pour raison des appellations interjetées trente ans auparavant.

(18) Pour obvier aux surprises qui pourroient estre faites à nos procureurs aux siéges des tables de marbre en la poursuite desdites appellations à cause de la distance des lieux, enjoignons très expressément à nos procureurs ès siéges des maistres particuliers de tenir la main à ce que les greffiers en iceux envoyent aux siéges des tables de marbre de trois mois en trois mois le rolle des appellations verbales interjetées des sentences et jugemens donnez desdits siéges particuliers; et à nos procureurs autant desdites sentences avec mémoires, instructions et pièces justificatives sur icelles pour en faire les poursuites et diligences, et s'en tenir prêts lorsqu'elles seront appelées : et pour le regard des appellations interjetées des sentences données sur procès par écrit, les procès, charges et informations et autres procédures, sur peine, contre les procureurs, de vingt écus d'amende envers et contre lesdits greffiers de dix écus deux tiers aussi d'amende, ou autre plus grande s'il y échet, au payement desquels nous voulons estre contraints, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, et outre de perdition et radiation de leurs gages, desquels défendons aux payeurs et receveurs d'iceux de faire aucun payement qu'il ne leur soit apparu du certificat des officiers des tables de marbre et de l'apport desdits rolles et procès, à peine d'estre répété sur eux, et aux gens de nos comptes de ne les passer aux comptes desdits

nous,

receveurs.

(19) Aussi atin que les appelans ne puissent s'excuser cy-après sur le long temps que l'on pourroit avoir été par cy-devant à faire juger lesdites appellations, tant esdits siéges des tables de mar

bre qu'en nos cours de parlement, nous voulons et nous plaist estre faits esdits sièges des tables de marbre rolles des appellations verbales interjetées des maistres particuliers, pour y estre plaidées à leur tour aux jours ordinaires de plaidoieries: et pour le regard des appellations interjectées desdits siéges des tables de marbre, enjoignons aux greffiers d'iceux de mettre aussi ès mains des grefiiers des présentations de nos cours de parlement (lorsqu'il se fait rolle ordinaire des appellations interjetées des sentences et jugemens donnez au bailliage et sénéchaussée au-dedans de laquelle le parlement est situé) un rolle des appellations interjetées desdits siéges des tables de marbre; lesquelles appellations lesdits greffiers des présentations seront tenus mettre les premiers audit rolle ordinaire comme causes domaniales et privilégiées, sur peine contre lesdits greffiers, tant desdits sièges des tables de de marbre que des présentations, de cinquante écus d'amende, ne satisfaisans à la présente ordonnance. Enjoignons aussi à nos procureurs desdits siéges des tables de marbre de mettre ès mains de nos procureurs généraux en nos cours de parlement un sommaire extrait desdits rolles avec autant des sentences et pièces justificatives, mémoires et instructions sur le tout, pour en faire les poursuites et diligences, et s'en tenir prêts lorsquelles seront appelées. Et quant aux appellations interjetées des sentences données sur procès par écrit, seront les procès, charges et informations et autres procédures portées par les greffiers desdites eaux et forests desdits siéges des tables de marbre aux greffes de nos cours de parlement, pour y estre les procez conclus distribuez et jugez.

(20) Et pour ce qu'à tout propos en procédant au fait, tant de F'instruction que jugement des réformations de nosdites eaux et forests, aucuns pour empêcher le cours et perfection d'icelle, et en ce faisant éviter la punition des délits et réparation des entreprises et usurpations qui se sont faites sous ombre d'une clause des modifications faites en nostre cour de parlement, en procédant à la vérification de l'édit du roy Henry II, donné au mois de mars 1558 (1), pour raison du fonds et propriété, incidemment ou calomnieusement allèguent la propriété des choses, encore qu'elles fussent scises et situées, tant au dedans qu'aux reins desdites forests, pour par ce moyen distraire, diviser et démembrer la continence et connoissance desdites matières pardevant divers juges; chose qui est ordinairement cause d'anéantir les

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(1) Voy. Code des chasses, II, 157. Nous n'en avons pas donné le texte, vu són peu d'importance.

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