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circuit et reins desdites forests, et encore pour mesurer séparément, et borner la quantité d'arpens dont se devra faire vente par chacun an en icelles, même distinguer et séparer les unes des autres, et de tout ce qu'ils auront sur ce fait, en faire les procès-verbaux, et par peintres estre faites chartres et figures desdites forests, où seront dénotées lesdites bornes : desquelles figares nous voulons en estre mis autant esdits sièges des tables de marbre, et maistrises particulières, pour y estre gardées et y avoir recours toutefois et quantes que besoin sera: faisans injonction à tous officiers sur le fait desdites eaux et forests faisant les ventes de ladite quantité de bois qui leur sera prescrite par chacun an, de les faire de proche en proche à tire et aire, garder les ordonnances, et suivre en tout et par tout le réglement qui sera sur ce fait ordonné.

(2) Pour éviter aux grands frais qu'il conviendroit faire si de jours à autres il convenait vaquer aux réformations générales de nos caux et forests, desquelles ne seroit autrement besoin, si les officiers des lieux faisoient les visitations ordinaires qu'ils sont tenus faire de celles de leur détroit; et si selon qu'ils sont tenus ils envoyoient les procès-verbaux ès siéges des tables de marbre, nous avons enjoint aux maistres particuliers de tenir la main à ce que les verdiers, gruyers, segrayers et maistres sergens fassent leurs visitations conformément aux anciennes ordonnances, et à eux de les continuer de six mois eu six mois par toutes les forests, eaux, fleuves, rivières, estangs et marais, pastis et communes de leurs départemens, et faire procès-verbaux des délits qu'ils trouveront y avoir esté commis ès ventes ordinaires et extraordinaires qui auront esté faites, soit de hautes fustayes ou taillis; ensemble des mutations et arrivées depuis les précédentes et dernières visitations, et iceux procès-verbaux envoyer incontinent après aux greffiers desdits siéges des tables de marbre, sur peine de cinquante écus d'amende envers nous, ou autre plus grande, s'il y échet; au payement de laquelle nous voulons estre constraints, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, et outre de perdition et radiation de leurs gages et droits; desquels défendons aux receveurs et payeurs d'iceux de faire aucun payement qu'ils ne leur fassent apparoir du certificat des officiers des tables de marbre, et l'apport desdits procès-verbaux, à peine d'estre répété sur eux, et aux gens de nos comptes de ne les passer et allouer ès comptes des

dits receveurs.

(5) Et d'autant que les réformations de nosdites eaux et forests qui se font par les lieutenans et conseillers ès siéges des tables de marbre, spécialement instituez pour cet effet, sout les meilleurs et plus assurez moyens pour les conserver et contenir nos autres officiers en leur devoir, leur enjoignons pareillement d'y vaquer le plus souvent et soigneusement que faire se pourra par ordre, les uns après les autres, selon les départemens qui en seront faits et ordonnez par le grand maistre, ou son lieutenant: auquel nous avons enjoint aussi de faire les visitations par tous les parlemens et autres siéges des tables de inarbre des eaux el forests, suivant le pouvoir à lui donné par l'édit d'establissement d'iceux de l'an 1554. Et à chacun d'eux de mettre leurs procès-verbaux ausdits siéges des tables de marbre dedans un mois après leurs retour, pour y avoir recours toutefois et quantes que besoin en sera, et estre par nos procureurs requis sur iceux ce qu'ils verront estre à faire pour nostre intérest, bien et ménagement de nosdites eaux et forests.

(4) Et à ce que nosdits officiers ès siéges des tables de marbre ne se puissent excuser sur leurs grands frais qu'ils conviennent faire en procédant aux réformations, nous voulons les deniers provenans des amendes, forfaitures, confiscations et restitutions de bois, outre mesure des ventes, et tous autres qui nous seront par eux adjugez y estre employez et non ailleurs, sans que par nous en soit fait aucun don et remise à quelque personne que ce soit et où nous en aurions fait aucuns par ci-devant, nous les avons cassez et révoquez, cassons et révoquons par ces présentes, sans qu'ils ayent aucun effet ; et défendons aux receveurs de nostre domaine desdites amendes, et tous autres n'en payer aucune chose, sous peine d'estre répété par eux; et aux gens de nos comptes de ne les passer et allouer en leurs comptes, quelques mandemens et jussions qu'ils en puissent obtenir de nous.

(5) Afin aussi de promouvoir et inciter les receveurs de nostre domaine, des amendes et autres qui voudront avancer les frais des réformations, et faire les poursuites et diligences de faire vuider et juger les procès où il n'y a autre parti que nostre procureur, lesquels demeurent la plupart du temps indécis, nous avons attribué et attribuons ausdits receveurs, et en leur défaut à ceux qui auront avancé lesdits frais, le tiers des deniers revenans bons des amendes, forfaitures et confiscations qui nous seront adjugées à leur diligence esdites réformations, sièges des tables

de marbre et juges ordonnez pour juger en dernier ressort, lesdits frais préalablement remboursez sur le total.

(6) Pour faire cesser infinis abus qui se sont ci-devant commis et commettent journellement à l'occasion que nos officiers qui ont garde de nostre marteau n'exercent leurs estats en personne, mais font marquer nos bois par leurs serviteurs ou autres personnes qui n'ont aucun serment de justice, le plus souvent sans ordonnance des maistres des eaux et forests, ou bien s'entendans et colludans avec les marchands ventiers, rechangent les pieds corniers des ventes, balliveaux et autres arbres de réserve, pour en laisser de moindres; couper les bons et élargir les ventes sur le corps de nos forests. Avons enjoint et enjoignons ausdits gardes de nostre marteau d'exercer leurs estats en personne, sans commettre leurs serviteurs ou autres personnes quels qu'ils soient, ni marquer aucuns arbres que par ordonnances des maistres de nos eaux et forests, ou leurs lieutenans, sur peine d'amende arbitraire, privation de leurs estats et offices, et de répondré des abus qui s'y pourroient commettre en leur propre et privé nom; révoquans toutes ordonnances, dispenses et lettres à ce contraires: et néanmoins pour les contenir d'oresnavant en leur devoir, nous voulons et nous plaist qu'ils soient tenus faire rolle et registre au vray de tous les arbres qu'ils marqueront particulièrement et séparément és gardes de chacun sergent, contenant la quantité, essence et grosseur d'iceux, réservation des balliveaux de ventes, chauffages, usages ou autres délivrances, lequel rôlle nous voulons à la mesure que les délivrances et marques se feront, estre signé du maistre particulier ou son lieutenant, de nostre procureur et du sergent de la garde, pour estre représenté aux redditions des ventes et délivrances susdites, et toutefois et quantes que requis en seront et que besoin sera, et autant d'icelui estre envoyé par chacune demie année ausdits siéges des tables de marbre, sur peine de cinquanté écus d'amende envers nous, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles, et outre de perdition et radiation de leurs gages et droits, desquels défendons aux receveurs et payeurs d'iceux de faire aucun payement qu'il ne leur soit apparu du certificat des officiers des siéges des tables de marbre, et de l'apport desdits rolles et registres, à peine d'être répété sur eux; et aux gens de nos comptes de ne les passer et allouer aux comptes desdits receveurs.

(7) Ainsi duement informez d'aucuns des principaux officiers

expérimentez et entendus sur le fait de nosdites eaux et forests, que la cause principale de la ruine d'icelles provient de ce que l'on n'a par ci-devant tenu grand compte de faire mettre et apporter ausdits siéges de la table de marbre les procès-verbaux des réformations, visitations, mesurages et arpentages, bornages et séparations, martelages, portraits, chartes, figures et descriptions qui se sont faites desdites forests, eaux, fleuves, rivières, ruisseaux, estangs et marais, et obmis d'y ordonner et establir lieux propres, commodes et convenables pour les garder et observer, à raison de quoi s'estant faites par la nécessité du temps de grandes aliénations du fonds et propriété desdites forests des mieux plantées en bois de haute fustaye, sous le nom de terres vaines et vagues, ou qui estoient tenues de nous en gruerie, grairie, ségrairie, tiers et danger, sous espérance de les pouvoir retirer quelque jour, plusieurs sachans bien qu'on ne pourroit connoistre à l'avenir l'estat auquel estoient lesdits bois lorsqu'ils leur ont esté baillez licencieusement et sans crainte d'en pouvoir estre recherchés, les auroient entièrement coupez et dégradez, pour empêcher qu'ils ne fussent retirez à l'avenir et les autres auroient entrepris et usurpé sur nosdites forests, droits de chasses, usages, chauffages; et sur nosdites eaux, fleuves, rivières, ruisseaux, estangs et marais, droits de moulins, gors, écluses, isles, pescheries, bacs ports, ponts, arches, péages: à quoy désirans pourvoir, nous avons voulu, statué et ordonné, voulons, statuons et ordonnons à chacun desdits siéges des tables de marbre, à la diligence de nos procureurs en iceux des premiers deniers des amendes qui nous y seront adjugées, estre faites et construites armoiries, pour y mettre, garder et observer à part, distinctement et séparément par maistrises particulières, tous et chacuns les procès-verbaux des réformations générales, visitations, mesurages, arpentages, bornages et séparations, martelages, portraits, chartes, figures, descriptions qui se sont ci-devant faites et feront ci après desdites forests, eaux, fleuves, rivières, ruisseaux, estangs et marais, estans sous l'estendue et ressort de chacune desdites maistrises, pour y avoir recours toutefois et quantes que besoin sera, et connoistre les changemens et mutations qui y pourroient estre à l'avenir.

(8) Et d'autant que les veuves et héritiers des grands-maistres desdites eaux et forests, de leurs lieutenans, conseillers des tables de marbre, maistres particuliers, leurs lieutenans, nos procureurs, gruyers, segravers, maistres sergens, leurs greffiers

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ou commis, ou autres nos officiers desdites eanx et forests: et mêmes aucuns d'iceux s'estans défait de leurs offices, retiennent néanmoins par devers eux plusieurs procès-verbaux des visitations et réformations faites de leur temps, registres, liasses, portraits, chartes, figures, procès, litres, mémoires, autres papiers concernans le fait desdites eaux et forests, lesquels méritoient estre conservez pour servir d'instruction à l'avenir. Enjoignons à nos procureurs desdits siéges des tables de marbre et leurs substituts sur les lieux, d'en faire exacte recherche et contraindre ceux qui en seront trouvez saisis par toutes voyes dues et raisonnables, même par emprisonnement de leurs personnes, à les envoyer et mettre incontinent et sans délay ès siéges desdites tables de marbre et siéges particuliers, pour y estre gardez, et y avoir recours toutefois et quantes que besoin sera.

(9) Voulons pour les mêmes causes et considérations susdites estre faits inventaires et registres de tous et chacuns les procezverbaux des visitations et réformations desdites forests, registres, liasses procès, titres, mémoires, portraits, chartes, figures, et autres papiers de conséquence estans ausdits greffes desdits siéges des tables de marbre et autres inférieurs, concernant le fait d'icelles, pour en estre les greffiers et leurs successeurs, arrivant mutation, chargez et responsables, sans qu'ils puissent vendre ni aliéner leur office de greffier qu'ils n'ayent justifié et vérifié le contenu ausdits inventaires en présence de nos procureurs esdits siéges des tables de marbre, et autres inférieurs, comme y estans spécialement affectez: leur faisant très expresses inhibi tions et défenses de transporter ou laisser transporter desdits greffes aucuns desdits papiers et choses susdites, sous peine d'en répondre en leurs propres et privez noms, si ce n'estoit à nos juges et autre de leur ordonnance pour le jugement et l'instruc tion des procès, même en procédant aux réformations, qui s'en chargeront sur le dépost. desdits greffes, et en demeureront en ce faisant responsables, enjoignons aussi ausdits greffiers de rétenir leursdits registres duement reliez, dont les feuillets soient cottez par nombre.

(10) Afin que nosdites forests soient ci après mieux conservées qu'elles n'ont esté ci-devant, voulons, ordonnons et nous plaist, que nosdits officiers des eaux et forests résident et demeurent sur les lieux, et lesdits sergens et gardes ordinaires à demie lieue du moins près d'icelles, et exercent leurs estats en personnes et non par commis et où aucuns de nosdits officiers seroient pourvus

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