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nostre conseil, eu esgard à l'espèce et qualité de l'art où mestier dont ils prendront lettre en la forme accoutumée.

(2) Et afin de ne rien faire contre les anciennes institutions et ordonnances au préjudice de nosdits subiects et de la chose publique, et empescher plusieurs abus qui se pourroient commettre souz la faveur des termes dudit édict, statut et réglement général, et pour ne rien obmettre de l'ordre que nous voulons et entendons estre suivie en l'établissement d'une réformation et police si nécessaire, Nous voulons et ordonnons, en interprétant ledit article, Que ceux qui voudront estre receuz aux maistrises, des arts d'apotiquairerie, chirurgie et barberie, soient tenus de souffrir l'examen et expérience, sommaire toutesfois, pardevant les commissaires qui seront par nous commis et députez suffisans. et capables à cest effect, pour éviter aux animositez, partialitez,' vindictes, longueurs et excessives despenses qui ont accoustumé d'estre faites et pratiquées en tel cas, en la présence et assistance d'un docteur en médecine et de quatre maistres desdicts arts habitans des lieux, d'autant que pour l'exercice d'iceux arts, il est besoin d'une plus particulière cognoissance et expérience, ayant pour ce subject la dispensation, composition et administration des remèdes qui restituent et entretiennent la santé du corps. humain. Pour sur les certifications qui seront faictes par lesdicts commissaires de leur capacité estre receuz, après nos droicts payez pour ladicte maistrise ès mains de celuy qui sera par nous commis à la recepte généralle des deniers qui proviendront tant dudit réglement général que de l'exécution du présent édict ou de ses commis, porteurs de ses quittances, de laquelle réception leur sera baillé acte qui leur servira de toutes lettres avec ladicte quittance, suivant et conformément audit édit et réglement général cy, comme dit est, attaché.

(3) Conséquemment suivant ce qui est porté par le 1 et 2 arti- . cles dudit statut et réglement général, et iceux amplifiant en tant que besoin est ou seroit, ordonnons que tous marchans vendans par poix ou mesures, et tous autres faisans profession de quelques trafic de marchandise, art ou mestier que ce soit, en boutiques ouvertes, magasins, chambres, astelliers ou autrement ès villes fauxbourgs, bourgs, bourgades et autres lieux ou lesdites maistrises jurées ne sont encores establies, seront indifféremment tenus de prester le serment de maistrise 8 jours après la publication desdites présentes et dudit édict et réglement général aux jours d'audience des justices dont ils seront dépendans et ressor

tissans pardevant lesdits juges ordinaires des lieux, duquel serment leur sera délivré acte comme comme dit est, par vertu des quittances qu'ils feront apparoir de la finance qu'ils auront payée fors et excepté ceux qui exercent lesdits arts d'apotiquairerie, chirurgie et barberie, lesquels au paravant que de prester lesdicts sermens seront tenus de souffrir l'examen et faire expérience sommaire pardevant lesdicts commissaires seulement, pour sur les certifications qui leur seront faites de leur capacité par lesdits commissaires estre receuz et admis ausdites maistrises en la forme et manière qu'il est cy devant ordonné. A quoy satisfaire et obeïr tous lesdits marchans et artisans desdites villes et lieux nou jurez seront contraints par toutes voyes deuës et raisonnables, sur peine de privation à l'advenir de pouvoir plus jouyr, user, et exercer lesdits traficqs, négotiations, arts, et mestiers en quelque sorte et manière que ce soit, et au payement de la finance à quoy ils seront taxez chacun en droit soy, seront contraincts conme pour nos propres deniers et affaires, dont le plus haut et qualifié desdits marchans, arts, ou mestiers ne pourront estre taxez à plus grande finance que de dix escus, et les autres au dessouz d'icelle.

(4) Et d'autant qu'en la plus grande partie des villes et autres lieux jurez du royaume il n'y a aucuns gardes jurez des marchans et ne sont receuz en la maistrise, policez et disciplinez en leur ; estats et exercices, que par aucuns desdits prétendus et supposez rois des merciers: Nous voulons et ordonnons que huict jours après ladite publication esdites villes jurées, tous marchans merciers et autre de la qualité, facent de nouveau le serment de maistrise audit estat et exercice de marchandise en la forme cy dessus. Cassant et annullant par ces présentes toutes les lettres, et pouvoirs qui pourroient avoir esté baillez par ledit roy des merciers. Lequel d'abondant avec les lieutenans et officiers, Nous avons estaints, supprimez et abolis, esteignons, supprimons et abolissons par cesdites présentes, avec défenses très expresses à toutes personnes de se dire et qualifier roy des merciers, et par vertu de cè tiltre et prétention des pouvoirs y attribuez, ne s'immiscer de bailler aucunes lettres de maistrises, faire visitation, recevoir aucuns deniers, ny faire autres actes dépendant dudit rẻglement, sur peine d'estre punis comme faussaires, et de dix mil escus d'amende à nous attribuer. Enjoignons très expressément à tous les corps at communautez des marchans, tant des villes et lieux jurez que non jurez, incontinent après ladite prestation de

serment, de faire assemblée de leurs corps et communautez,et par l'advis d'icelle nommer et eslire un ou deux gardes jurez: lesquels feront garder et observer les statuts, ordonnances et priviléges faits en faveur desdicts marchans, selon et en la forine contenue par leurs statuts, qui demeurent en leur force et vertu, en ce qu'ils seront conformes, et préjudicieront audit réglement général et à ces présentes.

(5) Seront semblablement tenus et contraints tous les artisans faisans profession de quelque art ou mestier que ce soit, qui ne sont encores establis en maistrises jurées, demeurans dedans les villes où il y a quelques uns desdits arts ou mestiers jurez, de faire prester le serment, pour estre receuz et admis ausdites maistrises, aux charges et en la forme cydessus prescrite et ordonnée.

(6) Au surplus de laquelle exécution, ordre de l'establissement et forme de l'entretenir à l'avenir, Nous voulons et ordonnons y estre procédé en tout et partout, suyvant ce qui est dit, statué et ordonné par ledit édict et réglement général dudit mois de décembre 1581, en tous les chefs, circonstances et dépendances d'iceluy Nonobstant toutes lettres, priviléges, attributions et autres quelconques à ce contraires, que nous voulons avoir lieu pour quelque cause et occasion que ce soit, et lesquelles nous avons cassées, révoquées et annullées, cassons, révoquons et annullons par cesdites présentes, mesmes celles cy devant expé – diez, pour le fait général ou particulier d'aucuns maistres artisans des fauxbourgs prétendus avoir esté ruinez pendant ces troubles, comme pouvant préjudicier à ces présentes et audit réglement général : Comme aussi les contraintes et commissions contre les jurez de prendre lettres de maistrise. Faisans inhibitions et défenses à tous particuliers commis à recevoir aucuns deniers provenus de la nature susdite,et tous autres qui poursuyvent la levée desdits déniers et réceptions des compagnons artisans ausdites maistrises de plus s'entremettre par cy après en aucun exercice, levée, ma niment et perception desdicts deniers en quelque sorte et manière que ce soit, ne rien faire contre et au préjudice du contenu en cesdites présentes et dudict réglement général, à peine de faux et d'estre punis exemplairement, comme concussionnaires. (7) Tous lesquels marchans et artisans demeurans ès villes, bourgs et autres lieux de cedit royaume, jurez et non juréz, soit à boutique ouverte, chambre ou magazin, afin d'estre maintenus et confirmez aux priviléges, franchises, libertez et immunitez qui

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141 leur sont concédez par ledit édict, statut et réglement général, et pour demeurer quittes et deschargez de tout ce qu'ils nous pourroient devoir pour les droits cy dessus déclarez depuis la réunion faite d'iceux à ceste couronne par ledict feu roy François premier, jusques à présent: Seront tenus de nous payer seulement chacun en son particulier ès mains dudit commis à ladite recepte générale, ou à sesdits commis porteurs de cesdites quittances sur les lieux: Assavoir pour le plus haut et qualifié art ou mestier un escu sol, pour le moyen deux tiers d'escu, et pour le moindre demy escu, ès villes principales de nostre royaume et métropolitaines d'iceluy, et aux autres villes, bourgs,, bourgades, lieux et endroits non jurez, la moitié desdites taxes, chacun selon sa qualité, eu esgard à la différence desdites exercices, arts et mestiers ès lieux de la demeure desdits marchans et artisans, et ce quinze jours après ladite publication. Autrement et à faute de ce faire, Nous voulons et ordonnons qu'ils y soient contraincts par toutes voyes deuës et accoustumées, comme pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, sans préjudices desquelles ne sera différé. Ordonnons au surplus que pour l'advenir nul ne pourra estre receu n'y admis par nos juges et officiers jurez et gardes, cune vacation et trafic, ou receu à la maistrise de quelque art et mestier que ce soit, sans au préalable avoir payé nos droicts contenus, et assez amplement déclarez, tant par cestuy nostre présent édict, que par ledit réglement général, et fait apparoir de la quittance dudit payement. Ce que nous défendons très expressément à nosdits juges, officiers et gardes sur peine de cinq cents escus d'amende envers nous. Comme aussi sur la mesme peine, ne permettre doresnavant aucuns banquets et festins esdites réceptions.

à au

N° 113. ORDONNANCE générale sur le fait des eaux et forêts (1), l'entretien des chemins publics et rivières, etc.

Paris, mai 1527, reg. en la ch. des eaux et forêts le 27 janvier 1690. (Baudrillart, rec. des réglemens forestiers, tom. I, p. 20. — - Néron, I, 676.)

HENRY, etc. Les rois nos prédécesseurs ont eu en singulière recommandation la conservation des forests de ce royaume, comme

(1) V. l'ordonn. de François Ier, mars 1515, et la note; l'ord. de Henri III,

le

estans la principale partie d'icelui et de nostre domaine, pour secours, soulagement et nécessité publique, qu'à toutes occurences et selon la diversité des causes et des temps ils ont fait plusieurs belles et saintes ordonnances, édicts et réglemens sur ce nécessaires; toutefois les guerres civilles qui ont eu cours en icelui depuis quelques années ont tellement dépravé toutes choses, que tant par la négligence ou connivence de quelques-uns de nos officiers, qu'effrénée licence ou impunité d'aucuns de nos sujets, lesdites forests sont presque ruinées entièrement: et ayant par nos édits de Folembray au mois de février 1596, et de Rouen du mois de janvier dernier, pourvu au nombre excessif d'officiers, d'usages et chauffages et coupes extraordinaires des bois de haute fustaye, premières et principales causes de la ruine d'icelles. Pour obvier aussi à autres nouveaux délits, abus et malversations qui s'y commettent journellement, de l'avis de nostre conseil, cüis en icelui aucuns des principaux officiers des sièges des tables de marbre; nous par cettui nostre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui s'ensuit.

(1) A ce que l'estat auquel sont à présent nosdites forests, que celles par nous ou nos prédécesseurs aliénées ou baillées en appanage, douaires, usufruit, engagement, et des ecclésiastiques, abbez, eommanderies et communautez, ne puisse estre changé à l'avenir, et aucunes entreprises ne puissent estre faites sur icelles, ni les ventes ordinaires de haute fustaye, ou taillis, augmentées ou diminuées plus à une fʊis qu'à une autre, ni l'ordre interverti et changé de lieu en autre à la volonté des officiers; même pour obvier aux frais des assiettes de ventes, et faire cesser infinies fraudes qu'aucuns de nos officiers commettent à la diminition du prix d'icelles, faisans cinq ou six ventes de bien petite quantité de bois, dont n'en dût estre faite qu'une seule; nous voulons qu'incontinent après le réglement général des ventes ordinaires, tant de haute fustaye que taillis à faire par chacun an, tant en nosdites forests qu'autres, sur l'avis qui nous en sera donné par nos officiers ès siéges des tables de marbre, estre par eux commis et pris arpenteurs jurez, pour en leur présence, et appelez ceux que besoin sera, faire borner de hautes et apparentes bornes le

janvier 1583, et l'ordonn. de Louis XIV, août 1669. —V. aussi le Code forestier de 1827.

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