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pour

la commodité du public pour chacune traicte et journée, lesquelles journées seront limitées pour les moindres de 12 lieuës, et les autres de 14 à 15 lieuës, excepté ès païs de Gascogne, Provence, Dauphiné, Languedoc, et autres endroits où les lieuës sont excessivement longues, et les chemins difficiles, ausquels païs et lieux seront lesdites journées limitées, selon que les marchans ont accoustumez les practiquer, et ce pour les voyageurs à journées seulement, et au regard des chevaux de courbe, les traictes seront limitées et reiglées par l'advis des marchands fréquentans les rivières, lesquels maistres de relais auront le nombre de chevaux qui leur sera préfix et ordonné, et de telle force et valeur, qu'ils puissent commodément servir à tous voyageurs, soit pour leurs personnes, port de malles, valizes et autres hardes, soit pour le labourage, tirage par eau, et autres usages ; le loüage de tous lesquels chevaux sera payé selon et au prix qu'il est porté par les articles du reiglement cy attaché soubs le contre-scel de nostre chancellerie.

(2) Et afin que lesdits chevaux desdits relais soient conservez, et que l'intention qu'avons d'en secourir et soulager le public ne soit point divertie par la prise ou ravage desdits chevaux, nous voulons lesdits chevaux quelque part qu'ils soient establis, estre advoüez de nous.

(3) Défendons à toutes personnes, soit geus de guerre, ou autres, de quelque qualité qu'ils soient, de les prendre ou enlever contre la volonté des maistres, sous quelque prétexte, ou pour quelque cause que ce soit, sur peine de la vie, Déclarans dès à présent comme pour lorsque ceux qui les auront emmenez contre la volonté desdits maistres, ou s'en trouveront saisis, seront punis rigoureusement, comme infracteurs de nos ordonnances.

(4) Enjoignons très expressément aux prévosts des mareschaux se saisir de tous ceux qui se trouveront les avoir pris et retenus en leur puissance contre la volonté desdits maistres, et les faire punir comme voleurs et guetteurs de chemins: comme encore ordonnons aux capitaines et membres des compagnies de gens de guerre, d'empescher la prise desdits chevaux par ceux qui seront sous leurs charges, à peine de respondre en leurs privez noms des despens, dommages et intérests desdits maistres de relais, et leur faire payer la juste valeur desdits chevaux, et éviter les abus qui se pourroient commettre. Seront lesdits chevaux de relais marquez en l'une des cuisses, par marque ardente d'une

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fleur de lys apparente, au dessus d'une lettre H, qui sera aussi marquée.

(5)Et pour donner plus de moyen ausdits maistres de relais de tenir leurs escuries garnies du nombre de chevaux qu'il leur sera ordonné, Défendons à tous huissiers, sergens, et autres quels qu'ils soient, de prendre par exécution lesdits chevaux de relais, soit pour debtes particulières desdits maistres de relais, pour nos deniers et affaires, ou pour cottes, imposées pour l'entretenement des gens de guerre, ad instar, de ce qui a été ordonné pour les chevaux de poste et bestail servant au labourage.

(6) Et pour empescher la continuation des désordres et confusions qui a esté cy devant, et jusques à maintenant au fait desdits chevaux de louage, si aucun se vouloit de sa volonté et auctorité privée s'entremettre à tenir chevaux de loüage, Nous avons défendu et défendons par ces présentes à toutes personnes, qui n'auront permission de tenir lesdits relais de chevaux de loüage de s'immiscer à la fourniture et louage d'aucuns chevaux pour quelque cause, occasion et prétexte que ce soit, sur peine de 20 escus d'amen de, et de confiscation d'iceux chevaux applicabies, sçavoir,la moitié à nous, et l'autre moitié estre départie par esgale portion, aux dénonciateurs des contrevenans, et maistres des relais ausquels le fait touchera, lesquels dénonciateurs à cet effet seront tenus de faire leurs dénonciations pardevant les greffiers des justices des lieux, ou un de nos notaires, dont il retireront les actes signez desdits greffiers ou notaires, et les mettront entre les mains desdits maistres de relais pour en former leurs plaintes, et faire exécuter le présent édict.

(7) Et désirans donner plus de moyen ausdits maistres de relais et chevaux de loüage, de tenir leurs escuries bien garnies de bons chevaux, de la qualité requise pour la commodité du public et s'acquiter plus soigneusement et fidèlement de leurs charges, nous les avons par ce présent édict déclarez et déclarons exempts, quittes et immunes de guets à nous appartenans, gardes de portes, de charges d'eschevins, consuls, capitouls jurats, et de logis des gens de guerre seulement, déclarant n'avoir entendu, comme nous n'entendons par le présent establissement desdits maistres de relais et chevaux de loüage, préjudicier à l'establissement, droits, priviléges et immunitez des postes ordinaires de long temps establis en nostre royaume, ny pareillement aux cours des coches qui sont aussi ordinaires pour la commodité et usage public.

(8) Défendons à cet effet ausdits maistres de relais et chevaux de loüage, de fournir lesdits chevaux pour courir la poste: et à toutes personnes voyageans à journées de les faire galloper, sur peine de 10 escus d'amende, ainsi que l'on a accoustumé de faire de chevaux loüez à la journée.

(9) Pour l'exécution de nostre présent édict, et afin de faire l'establissement porté par iceluy, et y maintenir l'ordre et police nécessaires pour la commodité et utilité de nosdits subjets, Nous avons créé et érigé, créons et érigeons, en titre d'offices formez deux généraux desdits chevaux de relais à loüage, lesquels s'achemineront conjointement ou séparément, ou ceux qui seront par eux commis par toutes les villes, bourgs, et bourgades de ce royaume que besoin sera, pour appeler les officiers des lieux, faire ledit establissement et baux à ferme desdits relais, au prix ordonné par ledit réglement, sans avoir aucune juridiction et cognoissance des contraventions audit reiglement, ains appartiendra aux juges des lieux ausquels généraux nous avons ordonné et attribué, ordonnons et attribuons tels et semblables. priviléges dont jouit le contreroleur général de nos postes, avec la somme de 500 escus à chacun d'eux, de

gages ordinaires par chacun an, et aux taxations qui leur seront faites pour les chevauchées qu'ils auront à faire, et leur seront ordonnées, tant pour eux que pour leurs greffiers, lors qu'ils vaqueront audit establissement, lesquels gages et taxations seront payez des deniers qui proviendront de la ferme générale desdits relais de chevaux de loüage. Donné à Paris, etc.

N° 112.

EDIT de rétablissement du système général de maîtrise (1) et réglement sur la police des métiers, d'après l'avis des notables assen.blés à Rouen.

Saint-Germain-en-Laye, avril 1597, regl. au parl. le 3 juillet et en la Cour des monnaies le 16 mars 1600. (Vol. TT. fo 70. - Font. I, 1101.)

HENRY, etc. Les royaumes et empires n'estans maintenus sous la légitime obéissance de leurs princes et souverains 'seigneurs que par le moyen des loix et ordonnances qui sont establies pour l'ordre, exercice et administration de toutes sortes de fonctions, traficqs, négotiations, arts et mestiers: H a esté jugé très utile et nécessaire par les rois nos prédécesseurs ( après plusieurs autres belles institutions) que tous marchans vendans par poix.

(1) V. note sur l'édit de décembre 1581, et antérieurement l'édit des bannières sous Louis XI, juin 1467, et les notes,

ou mesures, quelques sortes de marchandises que ce fust, et ceux qui exercent quelques arts ou mestiers que ce soit en bouticques ouvertes, magazins, chambres, asteliers, ou autrement, feussent tenus et adstraints auparavant que de pouvoir entrer ausdits exercices, prendre lettres d'un par eux estably qui estoit nommé roy des mereiers, auquel estoient attribuez certains droicts pour lesdites lettres, avec autres droicts pour les visitations et apprentissages qui se levoient de six mois en six mois. Lequel en ceste considération estoit tenu de faire observer les ordonnances et statuts prescripts pour chacune espèce desdits exercices. Ce qu'ayant esté supprimé par le feu roy François Io et réüny à la couronne, pour en jouyr par luy et ses successeurs, lesdits droicts ont esté depuis négligez et usurpez par quelques particuliers, lesquels n'ont laissé de prendre ladicte qualité de rois des merciers, et pareillement par les jurez et gardes des communauteztant de marchans que artisans sans en avoir fait à nosdits prédécesseurs et à nous aucune recognoissance, commettans sous ce prétexte infinis abus et malversations. Ausquelles le feu roy dernier décédé nostre très honoré seigneur et frère que Dieu absolve voulant pourveoir, auroit par son édict du mois de décembre 1581 fait et ordonné plusieurs beaux réglemens sur tous lesdicts arts et mestiers, pour l'établissement général des maistrises en tout cedit royaume, auquel toutesfois il auroit esté obmis l'ordre et police qui doit se pratiquer en la négotiation, vente et distribution de toutes sortes de marchandises et perception desdits droicts réünis à ceste couronne.

Lequel édict au moyen des guerres et troubles survenus en cedit royaume avoit esté révoqué, et partant demeuré infructueux et nou exécuté, qui a fait continuer tous les desbordemens qui s'exercent maintenant parmy les communautez desdits marchans et artisans, tant des villes et lieux non jurez, qu'ès villes et lieux jurez de cedit royaume, soit en ce qui concerne la nourriture, logis et vestement de nos subiects, que entretenement de leur santé, cela procédant tant de leur avarice et mauvaise volonté que de leur ignorance et incapacité, à la grande perte et dommage de tous nos subjects. A cause de quoy et qu'il ne se recognoissoit ausdits exercices aucune chose digne de leur ancienne splendeur lors de nostre advénement à ceste couronne: Comme encore recentement en nostre ville de Roüen plusieurs plaintes nous en auroient esté faites.

Pour à quoy pourvoir et donner ordre qu'il n'y ait d'oresna--

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vant aucune altération, division et jalousie entre les marchans maistres des arts et mestiers jurez et ceux qui ne sont encores pourveuz desdites maistrises jurées, et que nostredit royaume soit réduit et policé pour le faict desdites négotiations, manufactures, traficqs, arts et mestiers, par un bon et général réglement au bien et soulagement de nostre peuple, esviter ensuite aux partialitez, monopoles, longueurs et excessives despenses qui se pratiquent Journellement, au très grand intérest et dommage des pauvres artisans désirans obtenir le degré de maistrise et aussi afin que nous puissions à l'advenir recevoir le bien et commodité qui nous peut provenir de tous lesdits droicts, et nous en servir en l'extrême nécessité de nos affaires spécialement pour satisfaire aux très justes debtes dont nous sommes redevables aux colonels et capitaines suisses, qui avec leurs vies et moyens nous ont secourus et aydez à la conservation de cest estat, ausquels nous affectons et destinons tous les deniers qui en proviendront.

Sçavoir faisons qu'ayant eu sur ce l'advis d'aucuns princes de nostre sang, gens de nostre conseil d'estat et de plusieurs notables personnages, et principaux de nos officiers convoquez et assemblez en nostre ville de Rouen, pour le bien de ce royaume : Avons par cestuy nostre présent édict perpétuel et irrévocable, dit, statué, voulu et ordonné, et de nostre certaine science, plaine puissance et authorité royale, disons, statuons, voulons et ordonnons ce qui en suit :

(1) Assavoir que ledit édict et réglement général dudit mois de décembre 1581, sur tous et chacuns lesdits arts et mestiers de quelque qualité et espèce qu'ils soient, cy attaché sous le contrescel de nostre chancellerie sera exécuté, gardé, entretenu et inviolablement observé de poinct en poinct selon sa forme et teneur par tous les lieux et endroicts de cestuy nostredit royaume, terres et seigneureries de nostre obéissance, sans qu'il y soit ny puisse estre par cy après contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, mesme en ce qui concerne la création de trois maistres de chacun desdits arts et mestiers, sans faire aucun chef-d'œuvre ny expérience, comme il est mentionné par l'article dudict édict, lequel our plusieurs grandes et particulières considérations à ce nous mouvans, voulons, ordonnons et nous pláist avoir lieu, à la charge que ceux qui seront par nous esleuz et choisis, comme capables pour estre admis et receuz ausdites maistrises, nous payeront la finance qui sera pour ce taxée en

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