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noncerois avec assez de gravité. Mais, messieurs, mon désir me pousse à deux plus glorieux titres, qui sont de m'appeler libérateur et restaurateur de cet état, pour à quoi parvenir je vous ai assemblés. Vous savez à vos dépens, comme moi aux miens, que lorsque Dieu m'a appelé à cette couronne, j'ai trouvé la France, non seulement quasi ruinée, mais presque toute perdue pour les François. Par la grâce divine, par les prières et bons conseils de mes serviteurs, qui ne font pro⚫fession des armes, par l'épée de ma brave et généreuse noblesse «(de laquelle je ne distingue les princes, pour être notre plus beau titre), foi de gentilhomme, par mes peines et labeurs je «l'ai sauvée de la perte, sauvons la à cette heure de la ruine.

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Participez, mes chers sujets, à cette seconde gloire avec moi comme vous avez fait à la première. Je ne vous ai point appelés (1), comme faisoient mes prédécesseurs, pour vous faire approuver leurs volontés. Je vous ai assemblés pour recevoir vos conseils, pour les croire, pour les suivre, bref pour me mettre en tutelle entre vos mains, envie qui ne prend guères aux rois, aux barbes grises et aux victorieux; mais le violent amour que je porte à mes sujets, et l'extrême envie que j'ai d'ajouter ces deux beaux titres à celui de roi, me font a trouver tout aisé et honorable. Mon chancelier vous fera plus amplement entendre ma volonté. »

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Alors le chancelier Cheverny exposa dans un discours trèsétendu les malheurs qui avoient désolé la France depuis le commencement des guerres civiles, et les besoins que le roi avoit de subsides extraordinaires, au moment d'entreprendre une guerre (2) qui sembloit devoir être très longue et très cruelle.

Le lendemain l'assemblée se divisa en trois classes, présidées, l'une par le duc de Montpensier, la seconde par le duc de Retz, et la troisième par le maréchal de Matignon. On s'occupa ensuite de la rédaction des cahiers, qui ne furent présentés qu'en 1597. L'ordonnance de 1597 porte que l'assemblée a duré quatre mois. On y demandoit, pour le clergé ;

1o Le rétablissement des élections aux évêchés et archevêchés, et en tous cas l'observation de l'ordonnance de Blois à l'égard des nominations. On demandoit de plus qu'il fût pris à l'avenir

(1) Les notables n'étaient pas les élus de la nation, mais des gens choisis, (2) V. la déclaration de guerre du 16 janvier 1595.

des informations sur la religion, la vie, les mœurs et la capacité des sujets que le roi voudroit élever à l'épiscopat;

2. Que pour réformer les abus et déréglemens du clergé, on eût à tenir de trois ans en trois ans, à commencer de l'année courante, des concil es provinciaux; qu'on fit des recherches rigoureuses contre les confidentiaires et les simoniaques, et qu'enfin le roi défendît à ses troupes de se loger dans les temples, dans les chapelles et dans les sacristies des églises, ni d'y mettre leurs chevaux sous des peines sévères (1).

La noblesse demandoit;

Qu'on prît dans ses rangs, de préférence à tous autres, les sujets qu'il s'agiroit d'élever aux charges ecclésiastiques; qu'on n'accordât de lettres de noblesse qu'à ceux qui s'en seroient rendus dignes par des services importans, et surtout à la guerre ; que les gentilshommes domiciliés dans les villes conservassent leurs anciens droits et priviléges, et fussent exempts des fonctions de gardes et de sentinelles, et autres pareilles corvées;

Qu'on ne tirât que de la noblesse les sénéchaux et baillis des provinces et qu'on leur conservât les priviléges anciens; qu'on fit observer les anciens réglemens relatifs aux levées de soldats; qu'on renouvellât les anciens édits contre le luxe; qu'on fît exécuter l'édit de 1587 (2), sur le taux des vivres dans les hôtelleries. On ne sait pas ce que le tiers-état, ou plutôt la commission demandoit en son nom.

L'assemblée demandoit que, pour le soulagement du peuple, le roi voulût bien faire examiner l'état de ses finances. Calcul fait des revenus du royaume, on trouva qu'ils montoient à 9,800,000 écus d'or. Ce fut pour compléter un revenu de 30,000,000 de livres, que les états proposèrent un droit d'un sou pour livre sur l'entrée des denrées et marchandises (3). On proposa la nomination d'un nouveau conseil dit conseil de raison (4), qui devoit avoir la gestion de la moitié des revenus du royaume, l'autre moitié restant à la disposition du roi. Ce conseil devoit être nommé par l'assemblée.

(1) V. l'édit du 1er mai précédent, et l'ordonnance du 24 février 1597. (2) Nous n'en avons pas donné le texte, qui n'est qu'une répétition de celui de mars 1577. V. à sa date.

(3) V. ci-après l'édit de mars 1597.

(4) Le conseil de raison ne remplit ses fonctions que fort peu de temps; il sa

dissolvit de lui-même.

No 105. -LETTRES de confirmation des priviléges de l'ordre de St.-Jean de Jérusalem.

Rouen, décembre 1596; reg. au parl. le 21 février, et en la cour des aides le 3 mars 1597. (Vol. SS. fo 338. Rec. des privil. de l'ordre de Saint Jean de

Jérusalem, p. 221.).

N° 107.

EDIT sur l'administration de la justice, les évocations, etc. (1)

Rouen, janvier 1597, reg. au parl. de Rennes le 21 mai 1598. (Font. 1, 4.Joly, 1, 15.)

HENRY, etc. Les guerres et divisions dont nostre royaume a esté affligé depuis qu'il a pleu à Dieu nous y appeller, ont tellement obscurcy la force des bonnes loix, sainctes constitutions, et ordonnances des rois nos prédécesseurs, que non-seulement l'observation en a esté intermise, mais pour la plupart ont esté du tout perverties ou mises en oubly entre les confusions et désordres des guerres civiles: Ce qu'ayant bien et meurement considéré, même sur les plaintes qui nous en ont esté faictes de divers endroits, et ne désirans rien plus que le soulagement de noz subiects et la justice (solide fondemeut de tous royaumes) leur estre administrée et renduë comme il appartient. Nous avons estimé devoir déclarer nostre intention sur l'observation des ordonnances, de laquelle la licence du temps peut avoir faict dispenser aucuns de noz officiers et subiects.

Pour ces causes, et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvans: De l'advis et délibération de nostre con seil, avons dit, statué et ordonné : disons, statuons et ordonnons par ce présent nostre édict, perpétuel et irrévocable, ce qui en suit.

(1) Que les ordonnances faictes par noz prédécesseurs tant à la requeste des trois estats assemblez en nos villes d'Orléans, Moulins et Bloys (2), que autres seront gardées et observées en tout nostre royaume, pays et terres de nostre obéissance, selon leur forme et teneur et néantmoins voulons que les gens tenans nos cours de parlement et autres noz cours souveraines, si par le succez du temps, usage ou expérience, aucuns des articles desdictes ordonnances se trouvoient contraires au bien et utilité du public, et de nos subiects, et qu'il y fust besoin d'aucune inter

(1) V. l'Autorité judiciaire du président Henrion de Pansey; loi du 27 ventose an 8, et celle du 20 avril 1810; décrets des 30 mars 1808, 6 juillet et 18 août 1810, 30 janvier et 29 avril 1811, et 22 mars 1813.

(2) V. à la date de janvier 1560, février 1566 et mai 1579.

prétation, déclaration, ou modération, nous en facent remonstrance: pour y estre pourveu selon l'exigence et nouvelles occasions, ce que nous recevrons tousjours de bonne part.

(2) Si tost que noz édicts et ordonnances auront esté renvoyées à noz cours souveraines, voulons estre promptement procédé à la vérification d'icelles tous autres affaires cessans: Et où ils verront y avoir lieu de nous en faire remonstrances, que elles le puissent faire suivant l'art. 1" et ae des ordonn. de Moulins, à ce qu'il y soit par nous promptement pourveu au bien et utilité de nostre royaume et de nos subiects.

(3) Et d'autant que la première et principale dignité de la justice, dépend des personnes qui sont pourveuz aux estats de judicature,et principalement de noz cours souveraines, voulons et ordonnons que les art 105, 106 et 107 des ordonn. de Moulins, concernans l'aage et les qualitez requises aux pourveuz des premiers estats de judicature soyent inviolablement gardez et observez; eten outre que nul ne sera doresnavant pourveu des estats de maistres des requestes en nostre hôtel, et de lieutenans généraux des provinces, qu'ils n'ayent trente deux ans complets, et qu'ils n'ayent esté conseillers en noz cours souveraines l'espace de six ans pour le moins: Desquels aage et qualitez les preuves seront faictes par tesmoins nommez d'office par nos procureurs généraux, et par l'extraict des registres baptistaires, et autrement, comme nosdites cours jugeront plus expédient, pour obvier aux fraudes qui s'y peuvent commettre : dont nous chargeons l'honneur et conscience de nosdites cours souveraines, mesme de nos procureurs généraux, ausquels et à leurs substituts aux siéges inférieurs appartient d'avoir l'œil ouvert, à ce que noz ordonnances soyent gardées et observées; et à faute de ce faire, déclarons que nous nous en prendrons à eux.

(4) Voulons aussi que les art. 108 et 109 desdictes ordonnances de Blois, concernans la forme des réceptions pour la preuve des capacitez, vies, et mœurs, et l'examen desdicts pourveuz d'office en nosdictes cours souveraines, soyent gardées et observées selon leur forme et teneur, et davantage que si nosdictes cours souveraines jugent s'y pouvoir apporter quelque caution plus grande, pour obvier aux fraudes, selon la diversité des pays et ressorts, qu'ils y pourvoyent: dont ils nous donneront advertissement, pour y apporter nostre auctorité requise.

(5) Et pour tenir noz parlemens aux reiglemens anciens, ordonnons que le nombre requis et porté par les édicts et reiglemens

de nos prédécesseurs, des conseillers clercs, et des conseillers laiz, sera gardé et observé, sans qu'il soit permis de dispenser les conseillers laiz à tenir office de conseiller clerc, ny les faires laizer. Et que venaus les offices à vacquer, ils soyent remis en la qualité qu'ils doivent estre : déclarans dès à présent nulles toutes dispenses et provisions qu'ils pourroyent impétrer et obtenir

au contraire.

(6) Et pour donner reiglement aux parentez et alliances qui sont en nosdictes cours de parlement et autres noz cours souve-veraines, dont procèdent infinies récusations et prétextes d'évo cations, desquels nous sommes journellement importunez et nostre conseil empesché, voulons et ordonnons les articles contenuz. aux ordonnances d'Orléans et Bloys, concernans les deffenses de recevoir en un mesme parlement, chambre des comptes, et autres cours souveraines, ny en un mesme siége le père et le fils, les deux frères, le beau-père et le gendre, l'oncle et le neveu, estre inviolablement gardez et observez déclarans dès à présent nulles toutes dispenses qui seront cy après octroyées aucontraire. Enjoignan; en outre à noz procureurs généraux et leurs substituts, chacun en son regard, de nous envoyer dedans trois mois le nombre et les noms de nos officiers, et les parentez et alliances qui sont entr'eux, pour y pourvoir de tels reiglemens que noz subjects n'ayent plus d'occasion de demeurer aux soupçons et deffiances qu'ils ont desdictes parentez et alliances.

(7) Davantage pour les plaintes qui nous ont esté faictes, et mesmes par aucuns officiers de nosdictes cours souveraines, du trop grand nombre d'officiers qui s'y trouvent d'une mesme ville, qui sont souvent parens, dont (bien que ce soit hors les degrez de parentez et alliances que dessus) les parties prennent des soupçons contre nosdictes cours souveraines : leur enjoignons, chacun endroit soy, de reigler le nombre qu'ils jugeront en leurs. consciences ne devoir estre excédé, dont ils nous donneront advis, pour y apporter nostre auctorité.

(8) Défendons à tous noz officiers, tant de nosdites cours souveraines qu'autres de judicature, de prendre charge, directement ou indirectement, des affaires des princes (1), prélats, seigneurs, chapitres, communautez et autres personnes quelconques, ny

(1) Cet article est toujours violé. Le président Henrion de Pansey lui-même avait accepté d'être chef du conseil du duc d'Orléans, quoique magistrat. Dans le dialogue de Loisel, on indique l'origine de cet usage qui remonte à l'avocat

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