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ostez et abolis; enjoignant aux officiers de nos villes, maires, consuls et eschevins d'y tenir la main.

(5) Voulons aussi et ordonnons que tous ecclésiastiques, gentilshommes, officiers et tous autres de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui nous voudront recognoistre avec nostre dict cousin le duc de Mayenne, soient remis en leurs biens, bénéfices, offices, charges et dignitez, nonobstant tous édicts, dons de leurs biens, rentes et debtes, et provisions à d'autres personnes de leursdites offices, saisies, ventes, confiscations et déclarations qui en pourroient avoir esté faictes, émologuées et euregistrées; lesquelles nous avons révoquées et révoquons, entendant que dès à présent, sans autre déclaration et en vertu du présent édict, main-levée entière leur en soit faicte, à charge toutesfois que nostredict cousin et eux nous jureront toute fidélité et obéissance, se départiront dès à présent de toutes ligues, practiques, associa tions ou intelligences faictes dedans ou dehors le royaume, et promettront à l'advenir de n'en faire, soubz quelque prétexte que ce soit.

(6) Ne pourront aussi, tant nostredict cousin que les princes, seigneurs, ecclésiastiques, gentilshommes, officiers et autres. habitans des villes, communautez et bourgades qui ont, en quelque sorte que ce soit, suivy et favorisé son party, ne nous ayant encore fait le serment de fidélité, et voulant venir à la recognoissance de ce devoir avec lui, dedans le temps porté par le présent édict, estre recherchez des choses advenues et par eux commises durant les présens troubles et à l'occasion d'ieeux pour quelque cause que ce soit; voulant que les jugemens et arrêts qui ont esté ou pourroient estre donnez contre eux pour ce regard, ensemble toutes procédures et informations demeurent nulles et de nul effet, et soient ôtées et retirées des registres, sans que des cas et choses dessus dites rien soit excepté, fors les crimes et délicts punissables en mesme party, et l'assassinat du feu roi, notre très honoré seigneur et frère.

et au

(7) Et néantmoins ayant esté ce fait mis par plusieurs fois en délibération et eu sur ce l'advis des princes de nostre sang tres princes, officiers de notre couronne, et plusieurs seigneurs de nostre conseil étant lez nous, et depuis veues par nous, séant en nostre conseil, les charges et informations sur ce faites depuis sept ans en cà, par lesquelles il nous a apparu qu'il n'y a aucune charge contre les princes et princesses nos subjects, qui s'étoient séparez de l'obéissance du feu roi, notre très honoré seigneur et

frère, et la nostre; avons déclaré et déclarons par ces présentes que ladicte déclaration ne se pourra estendre envers lesdits princes et princesses qui ont recogneu et recognoistront envers nous, suivant le présent édict, ce à quoy le devoir de fidélité les oblige, attendu ce que dessus, plusieurs autres autres grandes considérations à ce nous mouvans, et le serment par eux fait de n'avoir consenti ny participé audit assassinat; deffendant à notre procureur général présent et à venir et tous autres d'en faire contre eux aucune recherche ny poursuite, et à nos Cours de parlement et à tous nos autres justiciers et officiers d'y avoir esgard.

par

(8) Davantage, tous ceux qui ont esté mis hors de nos villes depuis la réduction d'icelles en nostre obéissance, à l'occasion des présens troubles, et pour causes qui doivent estre remises le présent édict, ou qui lors de la dicte réduction en estoient absens, et le sont encores de présent pour les mesmes causes, qui voudront jouyr du bénéfice d'iceluy, pourront rentrer esdites villes, et se remettre en leurs maisons, biens et dignitez : nonobstant tous édicts, lettres, et arrests à ce contraires.

(9) Nostredit cousin le duc de Mayenne, et les seigneurs, gentilshommes, gouverneurs, officiers, corps de villes, communautez, et autres particuliers qui l'ont suivy, demeureront pareillement quittes et déchargez de toutes recherches pour deniers publics ou particuliers qui ont esté levez et pris par eux, leurs ordonnances, mandemens et commission, durant, et à l'occasion des présens troubles, tant des receptes générales que particulières, greniers à sels saisis, et jouissances des rentes, arrérages d'icelles, revenus, obligations, argenteries, prises et ventes de biens meubles, bagues et joyaux, soit d'église, de la couronne, princes, ou autres des particuliers, bois de haulte fustaye, et taillis, ventes de sel, prix d'iceluy, tant de marchands, que de la gabelle, décimes, aliénations des biens des ecclésiastiques, traictes et impositions mises sur les denrées, vins, chairs, et autres vivres, déposts et consignations, coltes sur les particuliers, emprisonnemens de leurs personnes, prises de chevaux, mesmes en nos harats, et généralement de tous deniers, impositions, et autres choses quelconques, ores qu'elles ne soient plus particulièrement exprimées comme aussi ceux qui auront fourny et payé lesdits deniers, en demeureront quittes et des chargez.

(10) Demeureront pareillement deschargez de tous actes d'hostilité, levées et conduites de gens de guerre, fabrication de monnoye, fonte et prise d'artillerie, et munitions, tant aux magazins

publics, que maisons des particuliers, confection de pouldres, prises, rançons, fortifications, démolitions de villes, chasteaux, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, bruslemens et desmolitions d'églises, et faux-bourgs de villes, establissement de conseils, jugemens et exécutions d'iceux; commissions particulières, soit en matières civiles ou criminelles, voyages, intelligences, négociations et traictez dedans et dehors nostredit royaume.

(11) Ceux qui ont exercé les charges des commissaires généraux et gardes de vivres, souz l'authorité de nostredit cousin, et des seigneurs commandans aux provinces particulières de nostre royaume, lesquels nous recognoistront suyvant le présent édict, et dedans le temps porté par iceluy, seront exemps de toutes recherches pour toutes sortes de munitions, vivres, chevaux, harnois, et autres choses par eux faites pour l'exécution de leurs charges durant les présens troubles, et à l'occasion d'iceux, sans qu'ils soient responsables du fait de leurs commis, clercs, et autres officiers par eux employez, et sans qu'ils soient tenus rendre aucun compte de leur maniement et charges, en rapportant senlement déclaration et certification de nostredit cousin, qu'ils ont bien et fidèlement servy en l'exercice de leurs charges.

(12) Tous mémoires, lettres et escrits publiez depuis le premier janvier 1589, pour quelques sujets qu'ils ayent esté faits, et contre qui que ce soit, demeureront supprimez, sans que les autheurs en puissent estre recherchez; imposant pour ce regard silence, tant à nos procureurs généraux, leurs substituts, qu'à tous autres particuliers.

(13) Nous n'entendons aussi qu'il soit fait aucune recherche contre le seigneur de Maigny, lieutenant, et les soldats des gardes de nostredict cousin, ayant assisté à la mort du feu marquis de Maignelay, advenue contre la volonté et au grand regret de nostredict cousin, ainsi qu'il a déclaré; et demeurera ledit fait, pour ce regard aboly, sans qu'il leur soit besoin obtenir autres lettres ny déclaration plus ample: mesmement pour le regard de ceux lesquels pour ce subject ont obtenu lettres de nostredict cousin, lesquelles ont esté vérifiées par celuy qui a exercé l'office de grand prevost à sa suitte.

(14) Toutes sentences, jugemens et arrests donnez par les juges dudit party, entre personnes d'icelui party ou autres, n'étant dudit party, qui ont procédé volontairement, tiendront et auront lieu, sans qu'ils puissent estre revoquez par nos cours de

parlement ou autres juges, sinon en cas d'appel, ou par voye ordinaire et où aucune révocation ou cessation en auroit esté faicte, elle demeurera dès à présent nulle, et de nul effect.

(15) Le temps qui a couru depuis le premier jour de janvier 1589, jusques à présent, ne pourra servir entre personnes de divers partis, pour acquérir prescription ou péremption d'instance. (16) Tout ce qui a esté exécuté en vertu desdits jugemens, ou actes publics du conseil estably par nostredit cousin, pour rançons, enthérinement de grâces, pardon, rémissions et abolition, aura lieu, sans aucune révocation, pour les différens qui regardent les particuliers.

(17) Ceux qui auront esté pourvus par nostredict cousin d'offices vacquans par mort ou résignation ès villes qui nous recognoistront avec luy, comme aussi des offices de receveurs du sel nouvellement créés esdites villes, y seront maintenus en prenant provision de nous, que nous leur ferons expédier.

(18) Et pour le regard de ceux qui ont esté par nostredict cousin pourvus desdites offices qui ont vaqué ès villes qui ont cy devant tenu son party, soit par mort, résignation, ou nouvelle création de nous ou de nos prédécesseurs, lesquels ont depuis suivy nostredict cousin, sans nous recognoistre et jurer fidélité suyvant nos édicts, revenans à présent à nostre service avec luy, lesquels avec autres sont nommez et déclarez en un estat et roolle particulier que nous avons accordé et signé de nostre main, seront pareillement maintenus et conservez esdites offices, prenant provision de nous : le mesme sera fait pour les bénéfices déclarez audit estat et roolle.

(19) S'il y a quelque dispute et procez sur la provision desdites offices estans dedans les villes qui nous recognoistrout avec nostredit cousin, octroyées par luy entre personnes qui sont encores à présent dudit party, ou l'un d'eux, et nous recognoistront avec luy, ceux qui auront obtenu déclaration de l'intention de Dostredit cousin, seront maintenus, pourveu qu'ils apportent ladite déclaration dedans six mois après la publication du présent édict.

(20) Et d'autant que ceux qui ont esté pourveus d'offices, soit par mort, résignation, création nouvelle, ou autrement, et payé finance pour cest effect ès mains de ceux qui ont fait la recepte des parties caquelles au party de nostredit cousin, pourroient prétendre quelques recours contre lui, ou ceux qui ont receu lesdits deniers, comme dit est, soit pour estre maintenus ausdites

offices, ou remboursez de leurs finances : nous avons deschargé et déchargeons par ces présentes nostredit cousin et lesdits thrésoriers et receveurs de toutes actions et demandes que l'on pourroit intenter contr'eux pour ce regard.

(21) Tous ceux qui nous recognoistront avec nostredict cousin, qui ont jouy des gages, droicts et profits d'aucuns offices, fruicts de bénéfices, revenus de maisons, terres et seigneuries, loyers et usufruicts de maisons et autres biens meubles, droicts, noms, raisons, et actions de tous ceux qui estoient du party contraire, en vertu des dons, ordonnances, mandemens, rescriptions et quittances de nostredit cousin le duc de Mayenne, ne seront subjects à aucune restitution, ains en demeureront entièrement quittes et déchargez : ils ne pourront aussi rien répéter des choses susdites prises sur eux par nostre commandement et authorité, et receues par nos autres subjects et serviteurs, fors et excepté d'une part et d'autre les meubles qui se trouveront en naturė, qui pourront estre répétez par ceux ausquels ils appartenaient, en payant le prix pour lequel ils auront esté vendus.

(22) Pareillement les ecclésiastiques qui nous recognoistront avec nostredit cousin, et ne nous ont encores faict serment de fidélité, qui ont payé leurs décimes aux receveurs ou commis par luy, ensemble les deniers de l'aliénation de leur temporel, n'en pourront estre recherchez pour le passé, ains en demeureront aussi entièrement quittes et déchargez, ensemble les receveurs qui en ont faict le payement.

(23) Toutes les sommes payées par les ordonnances de nostredit cousin, ou de ceux qui ont eu charge de finance souz luy, à quelques personnes et pour quelque chose que ce soit, par les thrésoriers, receveurs ou autres, qui ont en maniement des deniers publics, lesquels nous recognoistront avec luy, seront passez et allouez en nos chambres des comptes, sans qu'on les puisse rayer, superséder, ny tenir en souffrance, pour n'avoir esté la forme et l'ordre des finances tenue et gardée. Et ne seront tous les comptes qui ont esté rendus subjects à revision sinon en cas de l'ordonnance; Voulans que pour le restablissement de toutes parties rayées, supersédées ou tenues en souffrance, toutes lcttres et validations nécessaires leur soient expédiées. Et quant aux comptes qui restent à rendre, ils seront ouys et examinez en nostre chambre des comptes à Paris ou ailleurs, où il appartiendra; à quoy toutesfois ils ne pourront estre contraints d'un an. Et ne sera nostredit cousin ny lesdits thrésoriers, receveurs

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