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seille, du 11 août 1730, homologuée par arrêt du parlement de Provence du 16 du même mois, relativement au droit de suite, sera exécutée suivant sa forme et teneur, autant que les lois et les usages du pays pourront le permettre (1).

S. M. défend expressément à ses sujets de transporter à des Turcs les billets qui ne seroient pas à ordre (2), et qui leur auroient été consentis par des gens du pays, à peine d'être responsables des dommages auxquels ces transports pourroient donner lieu.

Du décès des François. -85. En cas du décès d'un François, le consul ou le vice-consul mettra le scellé sur ses meubles et effets, et ne souffrira pas que le scellé des officiers de la justice du pays y soit apposé (3).

86. Il sera tenu de faire procéder incessamment à l'inventaire des biens et effets des François qui seront décédés sans héritiers sur les lieux, dont il chargera le chancelier au bast de l'inventaire, en présence de deux principaux négociants qui le signeront..

87. Si toutefois le défunt avoit constitué, avant de mourir, un procureur pour recueillir ses effets, lesdits effets lui seront remis.

88. Sera tenu, le consul ou le vice-consul, d'envoyer incessamment une copie de l'inventaire des biens du décédé au secrétaire d'état ayant le département de la marine, et une autre à la chambre du commerce de Marseille, puisse faire avertir les intéressés (4).

pour qu'elle

TITRE III. De la navigation des sujets du roi dans les Echelles du Levant et de Barbaric.

Arrivée des capitaines dans les Echelles (5).--1. Les capi

(1) Ceux qui exercent le droit de suite ne peuvent le faire valoir contre les sujets du Grand-Seigneur, aux termes des capitulations, qu'autant que les " effets du failli sont suffisants, ils doivent done donner caution en recevant la livraison. Inst. 1781, modifié c de de commerce.

(2) Motifs : Les Turcs s'arrogent le privilège d'être payés de préférence; il y auoi disparate dans les faillites entre les droits des creanciers, et crainte pour les débiteurs, qui des lors ne traiteroient plus avec les François, même Inst

(3) Conf›rine aux capitulations, 1673-1740, art. 22; pour la Russie, v. traité, 11 janvier 87. Inst 81.

(1) Ajoutez reg 1 nov 1784

5) Ord de 1681; reg 1 mars 1716, 4 juillet, ord 31 octobre 1784; C. de com art 244, lettre du ministre de la marine, décembre 1814, loi du 10 avril 1825, sur le cas de relâche forcée, C. de com. art. 245, 381. V. aussi 1. 2, t. 4, même code,

taines, maîtres et patrons des bâtiments marchands françois, qui aborderont dans les Echelles du Levant et de Barbarie, seront tenus de se présenter, aussitôt qu'ils auront pourvu à la sûreté de leurs bâtiments, à l'ambassadeur du roi, aux consuls, vice-consuls et autres chargés des affaires de la marine; auxquels ils feront apparoir de leur congé ou passe-port de l'amiral, du rôle de leur équipage et de leur patente de santé, s'ils sont partis d'une autre Echelle du Levant ou de Barbarie.

2. Ils informeront l'ambassadeur, lesdits consuls, vice-consuls et autres personnes chargées des affaires de la marine, des événements qui leur seront arrivés en mer, de ceux dont ils auront eu connoissance pendant leur voyage, et de l'ordre qui régnera sur leur bord, afin qu'il y soit pourvu en cas de besoin.

3. Ils leur rendront compte également de l'état de la santé de leurs équipages.

4. Les capitaines, maitres ou patrons des bâtiments naviguants en caravane dans le Levant et la Barbarie, déposeront dans la chancellerie de la première Echelle où ils aborderont, les effets des gens morts en mer (1), et le montant de ceux qui auront été vendus à bord, pour en empêcher le dépérissement, conformément au réglement du 23 août 1739. Les consuls, vice-consuls, ou autres personnes chargées des affaires de la marine, en donneront avis aux officiers des classes des ports où lesdits bâtiments auront fait leur armement.

5. Les capitaines arrivant des ports de France ou d'autre pays de chrétienté, remettront en la chancellerie un manifeste ou état exact des marchandises composant le chargement de leur bâtiment, lequel état sera certifié et signé par eux (2).

Départ des capitaines des Echelles, 6. Les capitaines, maitres ou patrons qui partiront pour France ou pour tout autre pays de chrétienté, remettront en la chancellerie un manifeste ou état exact des marchandises composant le chargement de leur bâtiment ; lequel état sera certifié et signé par eux.

7. Ils prendront, à leur départ, les ordres de l'ambassadeur

(1) Ord. 31 juillet 184, art. 21.

(2) A l'égard des actes de l'état civil et testaments, V. C. C. 59, 60, 61, 86, 87, 980, 989, 990, 99 -2-3,

99.

Ce manifeste est indépendant du rapport prescrit par les art 1, 2, 3, qu'on appelle consulat Inst. 1751.

A l'égard des pièces requises pour la douane, V. loi 22 août 1791, 24 mars 1794

du roi, des consuls, vice-consuls et autres personnes chargées des affaires de la marine (1).

8. Les capitaines, maitres ou patrons des bâtiments qui seront venus directement de France ou d'autre pays de chrétienté, recevront à leur départ, leur patente de santé (2) des consuls, vice-consuls ou autres personnes chargées des affaires de la marine.

9. Ceux qui seront venus d'un autre port du Levant ou de Barbarie, feront viser à leur départ, par les consuls, vice-consuls, ou autres personnes chargées des affaires de la marine, la patente de santé qui leur aura été expédiée dans la première Echelle où ils auront abordé.

10. Enjoint S. M. à son ambassadeur à Constantinople, aux consuls, vice--consuls et autres personnes chargées des affaires de la marine, en Levant et en Barbarie, ainsi qu'aux capitaines, maitres ou patrons, de se conformer exactement à ce qui est prescrit à l'égard des patentes de santé, par l'ordonnance du 6 septembre 1750, sous les peines portées par ladite ordonnance.

Adresse et chargement des batiments françois. 11. L ́s bâti→ ments des sujets du roi, ne pourront être adressés dans les Echelles du Levant et de Barbarie, qu'aux établissements françois.

12. Permet cependant S. M. que les navires de ses sujets puissent être adressés aux négociants étrangers, établis dans les Echelles du Levant et de Barbarie, dans le cas seulement où lesdits navires auroient été frétés en entier par lesdits étrangers.

13. Permet encor S: M. aux étrangers de faire charger en France, pour le Levant et pour la Barbarie, sur les bâtiments de ses sujets, toutes sortes de denrées et de marchandises autres que les draps, dont elle réserve exclusivement le commerce à ses sujets; et lesdites denrées et marchandises ne seront soumises qu'aux droits imposés sur le commerce des sujets de S. M.

14. Défend S. M. à tous capitaines, maitres ou patrons, qui seront en charge dans les ports de France pour le Levant et pour la Barbarie, d'embarquer des draps, tant pour le compte des étrangers qu'à leur adresse, à peine de confiscation desdits draps, et d'interdiction pour les capitaines, maitres ou patrons.

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(1) Ils doivent aussi prendre un certificat du consul, constatant l'époque · de l'arrivée et du départ, la nature du chargement, rég 1 mars 1816 Motifs vérifier la perception du droit de consulat, connoîtie le.commerce des Echelles. Inst. 1781. 1822.

(2) V. Loi du 3 mars 1

15. Permet S. M. aux étrangers d'envoyer des Echelles du Levant et de Barbarie, en droiture à Marseille, par les bâtiments françois, toutes sortes de denrées et de marchandises, lesquelles, en ce cas, ne seront soumises qu'aux droits imposés sur le commerce des sujets du roi; S. M. dérogeant à cet égard seulement, aux édits, déclarations, arrêts, ordonnances et réglements relatifs au droit de 20 p. % (1).

16. Défend S. M. à ses sujets, de se servir des bâtiments étrangers, pour faire le commerce du Levant et de Barbarie, sous peine de confiscation et de 3,000 liv. d'amende, applicable moitié au dénonciateur, et moitié à la caisse des invalides de la marine.

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De la police sur les bâtiments marchands (2). 17. Les consuls et vice-consuls, auront la police sur les navires marchands, dans les ports (3) et rades de leur département.

18. Défend S. M. à tous capitaines, maitres, patrons, matelots et autres gens embarqués sur les bâtiments de ses sujets, naviguants dans les Echelles du Levant et de Barbarie, de se pourvoir pour raison des différends qu'ils pourroient avoir dans lesdits pays, par-devant d'autres juges que les consuls et viceconsuls, sauf auxdits consuls et vice-consuls d'agir en leur faveur, ou de leur permettre d'agir par-devant qui et ainsi qu'il appartiendra, dans les cas où ils ne pourroient pas leur rendre justice eux-mêmes.

19. Défend S. M. à tous capitaines, maîtres ou patrons françois, étant dans les Echelles du Levant et de Barbarie, de laisser descendre leurs matelots à terre, sans la permission des consuls et vice-consuls et sans nécessité, et en ce cas, ils les feront surveiller par leurs officiers.

20. Défend pareillement S. M. de laisser descendre à terre aucun mousse, sans le mettre sous la garde d'un officier ou d'un matelot de confiance, à peine de 300 liv. d'amende applicable à la caisse des invalides de la marine.

21 Défend S. M. à tous navigateurs françois, d'aller dans les auberges ou tavernes du pays, sous peine d'être punis suivant l'exigence des cas.

22. S. M. interdit à tous François, de tenir taverne dans les

(1) Art révoqué ainsi que les art. 12 et 13 ci-dessus, et rétablissement des défenses antérieures contre les étrangers; ord 29 avril 1785.

(2) V avis du conseil d'état approuvé 20 nov. 1806.

(3) Dans les rades les commandants, dans les ports le consul; selon instruction, octobre 1814, v° Service des báuments du roi. V. tit. 4, art. 25 ci-après.

Echelles du Levant et de Barbarie : elle autorise seulement les consuls et vice-consuls, à permettre l'établissement d'une auberge nationale (1), pour les gens de mer, passagers, voyageurs ou autres sujets de S. M., dans les lieux où elle sera jugée absolument nécessaire. N'entend S. M. que l'établissement d'aucune auberge nationale dans les Echelles, puisse servir de prétexte à des abus, qu'elle puniroit avec la plus grande sévérité.

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23. Les auberges nationales seront toujours placées le plus à portée qu'il sera possible du logement des consuls ou viceconsuls, auxquels S. M. ordonne de surveiller ces établissements avec exactitude et rigidité, et d'y exercer la police la plus sé

vère.

24. Défend S. M. aux personnes qui tiendront lesdites auauberges, d'y admettre les gens du pays et les matelots étrangers.

25. Toutes les avanies et les dépenses occasionées par les gens de mer, soit à terre, soit à bord, demeureront à la charge des capitaines, maitres ou patrons, solidairement avec les armateurs des bâtiments.

26. Défend S. M. aux capitaines, maitres et patrons des bâtiments françois, étant dans les ports et rades du Levant et de Barbarie, de maltraiter leurs équipages, de donner la cale, et de punir d'autres semblables peines les matelots mutins, ivrognes ou désobéissants, et ceux qui maltraiteroient leurs camarades ou commettroient d'autres semblables fautes ou délits, à moins qu'ils n'en aient obtenu la permission de l'ambassadeur, des consuls et vice-consuls (2).

27. L'ambassadeur, les consuls et vice-consuls informeront le secrétaire-d'état ayant le département de la marine, des noms des capitaines qui, par mauvais traitements, défaut de nourriture, ou de quelque manière que ce soit, occasioneroient la désertion des matelots de leur équipage.

28. Lorsqu'un matelot ou mousse désertera d'un bâtiment, le capitaine, maitre ou patron sera tenu d'en avertir les consuls, vice-consuls, ou autres personnes chargées des affaires de

(1) Elle n'aura aucune marque qui annonce un lieu public. Inst. 1781. (2) A défaut de consuls, s'adresser à l'autorité compétente; ord 168, tit. 1, liv 2; droit de répression es délits commis sur les navires ou par l'équipage; avis du conseil d'etat, 20 novembre 1806; dans un cas pressant, les capitaines sont autorisés à faire mettre aux fers les gens de leur équipage, sauf à en rendre compte le plus promptement possible. Inst. 1781.

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