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IMPRIMERIE DEE. POCHARD,

SUR DU POT DS-FER, No 14, F.S.G.

DES

ANCIENNES LOIS FRANCAISES,

DEPUIS L'AN 420, JUSQU'A LA RÉVOLUTION DE 1789;

PAR MM.

ISAMBERT, Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassation;
DECRUSY, ancien Avocat à la Cour royale de Paris;

ARMET, avocat à la Cour royale.

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BELIN-LEPRIEUR, LIBRAIRE-ÉDITEUR, QUAI DES AUGUSTINS, N° 55.
VERDIÈRE, LIBRAIRE, QUAI DES Augustins, no 25.

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ΜΑΙ 1828.

A.140739

DB

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N° 153. EDIT sur les privilèges des prévôts, clercs, ouvriers et monnoyeurs du serment de l'empire.

Paris, septembre 1528; enregistré au parlement de Paris le 16 juillet 1558. (Vol. coté M, fo 105; Mémorial de la chambre des comptes, vol. coté FF, fo 39.)

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N° 154. ARRÊT (1) du conseil du roi revêtu de lettres patentes, sur les fonctions du trésorier de l'extraordinaire des guerres.

Fontainebleau, 11 novembre 1528; enregistré (2) en la chambre des comptes de Paris le 24. (Fontanon, II, 834 et 835.)

LE ROY, pour obvier aux inconvéniens qui peuvent advenir d'un jour à autre, à faute que l'argent par lui ordonné pour le fait de ses guerres n'est fourni à temps, ni ainsi qu'il appartient, et pour punir ceux qui sont cause d'iceluy désordre et éviter les plaintes qu'un chacun jour, à cause d'iceluy en viennent, a ordonné et ORDONNE que le jour que les acquits et assignations ou argent comptant seront délivrés au trésorier extraordinaire, sera enregistré au conseil privé dudit sieur, et pareillement le jour qu'iceluy trésorier de l'extraordinaire baillera iceux acquits, assertions ou argent comptant à ses clercs, lesquels clercs prendront certification du jour que ceux qui seront assignez auront esté sommez de payer ce que contient leurdite assignation et acquit : et aussi certification du jour qu'ils seront expédiez.

Et celuy qui aura charge de recevoir les deniers dudit sieur en ses armées, baillera certification du jour qu'il aura receu iceux deniers.

Et enjoint ledit sieur, sur peine d'amende arbitraire et de sus

(1) V. l'ordonnance du 16 septembre 1814 sur la forme des actes de l'autorité royale (année 1821 de notre recueil). C'est la première fois que nous trou vons un arrêt du conseil revêtu de lettres patentes. Les registres du conseil paraissent se suivre aux archives du royaume jusqu'en 1790, époque de la suppression. Aujourd'hui „depuis l'an 8, les registres continuent. Chaque comité a le sien.

(2) Les lettres patentes étaient nécessaires pour l'enregistrement des arrêts du conseil dans les cours de justice. La cour de cassation a jugé le 19 juillet 1827, dans l'affaire du marquis de Forbin Janson, qu'on ne pouvait imposer des servi tudes à la propriété par arrêt du conseil, et que les arrêts du conseil non revêtus de lettres patentes enregistrées dans les cours, n'étaient pas obligatoires pour les tribunaux.

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