صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

matière de la cause requière qu'elle soit tenue. Auquel cas nous voulons qu'elle le puisse faire, et en chargeons leurs consciences. Et si ladite cour cognoist aucune faute ou erreur esdits juges, les pourra punir et condamner en amende, selon qu'elle verra estre à faire par raison.

(32) Et pour faire cesser toutes les difficultez qui ont esté par cy devant, Nous déclarons que en toutes causes commises par ladite cour à un juge inférieur en première instance par aucune cause à ce la mouvant, en ce cas s'il est appellé de luy, l'appel se pourra relever en ladite cour, et non autrement, selon les constitutions anciennes du dit pays, et aussi en toutes contraintes pour observance et entretènement des arrests par nostredite cour donnez. Et pour l'infraction d'iceux, ladite cour en aura cognoissance. Aussi en toutes exécutions d'arrests, soient commises à conseillers, greffiers, ou à commissaires, ou à un huissier, ou à juges ordinaires, ou à autres s'il en est appelé, l'appel sera relevé en ladite cour, et sera vuidé incontinent sans avoir esgard au roole. Et s'il est trouvé que les appellans ayent frivolement appelé, seront condamnez en l'amende; aussi si lesdits commissaires ont erré, seront punis par ladile cour.

(33) Et des causes en première instance des régales, des droicts des archeveschez, éves chez, chapitres, abbayes, et aussi des commanderies de sainct Jehan de Jérusalem, et des comtez, baronnies, villes, communautez, et autres qui par privilége ou anciennes coustumes et usances ont leurs causes commises, et accoustumées d'estre traictées en première instance, dont et selon que nos autres cours de parlement ont accoustuiné de cognoistre en première instance, selon les ordonnances dondées du roy Charles septiesme, et de nos prédécesseurs, et aussi de celles qui par nos lettres patentes y seront commises, et qui seront de la qualité dessusdite.

(34) Nostredite cour aura cognoissance des causes, d'excez, crimes et délits commis et perpétrez dans l'enclos du palais de ladite cour, ensemble des salaires des huissiers, concierges, advocats et procureurs postulans en ladite cour.

(35) Des matières de placet, attaches ou pareatis, que l'on dit annexes pour faire extraire aucune personne hors le pays contre le privilége, ou pour mettre à exécution quelques lettres venans hors du pays, ou autrement, la cognoissance en

appartient à nostredite cour (1). Ne pourra toutesfois estre donnée annexe pour extraire hors du pays sans ouyr nostre procúreur, et s'il est contredisant, qu'il soit fait droict sur ce, la cour deuement assemblée.

cas,

De ne révéler le secret de la cour.

(36) Pource que plusieurs inconvéniens se peuvent ensuivre, à cause de ce que les secrets de nostredite cour se révèlent : Nous défendons à nosdits président et conseillers, advocats et procureurs, greffiers, notaires et huissiers et autres ayans entrée en icelle, sur peine de privation d'offices et d'estre inhabiles à jamais tenir office royaux, et d'au. tres grandes peines pécuniaires et corporelles, selon l'exigence des qu'ils ne révèlent par eux ne par autres directement ou indirectement aucuns des affaires et expéditions de nostre dite cour aux parties, advocats, procureurs, solliciteurs et autres quelconques personnes quels qu'ils soient. Et enjoignons à nostredit président sur les peines dessusdites, et de grandement encourir nostre indignation, qu'il face entretenir ceste présente ordonnance et s'enquérir diligemment des infracteurs. Et où, et en quelle manière leur soit dénoncé avoir esté fait au contraire, toutes choses laissées, il s'informe de la vérité. Et les trangresseurs qu'il trouvera, il les face punir par nostredite cour des choses dessusdites, selon les ordonnances de nos prédécesseurs roys de France, Charles septiesme et huictiesme.

(37) Que les clercs des conseillers ne sçachent le secret de

la cour.

(38) Que les clercs des président et conseillers feront serment de non révéler le secret des enquestes, ny de la cour.

(39) Que les conseillers allans en commission remettent au greffe de la cour, les informations et petits procez.

De l'honnesteté que doivent avoir les conseillers envers le président.

(40) Et pour garder en icelle nostredite cour, l'honnesteté et gravité, qui doit estre gardée en une cour de parlement, telle qu'en nos autres cours, Nous voulons et ordonnons que nos ordonnances

(1) V. l'ordonnance de 1629 et le Code de procédure civile.

donnances et anciennes observances de nos autres cours, tant sur la révérence qu'un chacun doit faire et exhiber au président en soy levant à la venue et entrée d'iceluy, qu'en bénignement, et patiemment escoutant, sans interruption et empeschement ce que ledit président voudra ouvrir et mettre en délibération, ou dequoy voudroit advertir nostredite cour, estre deuement gardées, et les infracteurs, estre reprins et punis.

Forme des rapports et délibérés.

(41) Et pareillement au regard des conseillers en icelle nostredite cour, voulons et ordonnons iceux estre ouys bénignement, patiemment et sans interruption aucune, sinon qu'ils errassent évidemment en fait: auquel cas le rapporteur, en son défaut le président ou autres conseillers le pourront advertir. Eu enjoignant à nostredit président, que nosdits conseillers, rapporteurs, et opinans il oye bénignement les uns après les autres. Et tous lesquels nous voulons estre présens aux opinions de nosdits présidens et conseillers, et ès conclusions des procez. En enjoignant à nostredit président de les y contraindre.

(42) Si nostredit président voit aucuns desdits conseillers, qui en leurs délibérations et opinions réitérassent souvent les choses par eux ou autres devant dites, ou alléguassent faits, ou choses non alléguées ou contenues au procez, ou qu'ils usassent de trop grande superfluité de langage impertinent, laquelle doit singulièrement estre évitéee en toutes nosdites cours, qui sont chargées de grande multiplication de causes, il pourra advertir lesdits conseillers à faire cesser lesdites superfluitez et réitérations, lesquelles sont contre l'honneur desdits délibérans et de la cour, et peuvent donner retardation et empeschement aux délibérans, et à l'expédition des matières.

(43) Prohibons et défendons à tous nos présidens et conseillers de nostredite cour, qu'en jugeant aucun procez, qu'ils ne dient ou proposent aucuns faits, soit à la louange ou vitupère des parties, ou de l'une d'icelles, ou de la matière dequoy l'on traicte, ny autres faits que les faits proposez par les parties au procez: car les parties sçavent ou doivent mieux sçavoir les faits qu'ils ont à proposer, que ne font les juges; et si aucuns font le contraire, en disant leurs opinions, ou autrement, sembleroit estre plus d'affection que de raison (1).

(1) Disposition très importante dans les temps de factions et de troubles civils.

(44) Et pour donner convenable ordre à ceux qui d'orespavant auront à rapporter procez en nost redite cour, voulons et ordonnons, qu'aucun ne s'ingère d'oresnavant à rapporter lesdits procez, sans sur iceux avoir fait son extraict des lettres, tesmoins, ou productions des parties, et cotté deuement ses articles et poincts, pour sur iceux appliquer convenablement lesdites productions. Et soit ledit extraict escrit de la main dudit relateur, ou autre de nosdits conseillers, ou greffier, sans communiquer les secrets de nostredite cour aux serviteurs de nosdits conseillers, ou autres hors d'icelle nostre dite cour. Et enjoignons à nosdits conseillers, que cy après mettrons en nostredite cour, et à tous autres, qu'ils soient curieux de voir et visiter les arrests anciens de nostredite cour, et les stiles et observances d'icelle : de sçavoir et cognoistre la forme de décider et ordonner lesdits extraits. Et si aucuns estoient de tous poincts incurieux de ce, que nostre président les admonestera et induira à ce faire, ou si besoin est, nous en advertira pour y donner provision telle qu'il appartiendra par raison, et sans faveur ou acception de personne.

[ocr errors]

(45) Que depuis qu'un procez sera mis sur le bureau, l'on n'en y mette point d'autre.

cez,

(46) Voulons et ordonnons que nosdits conseillers, ausquels les procez seront baillez à rapporter, comme dessus est dit, tant pour le bien de justice, que pour leur honneur, ils soient bien curieux de voir, et ouvrir les poincts et difficultez de leurs prosans rien obmettre à leur pouvoir, et sans superfluité ou redicte. Et s'il semble après l'ouverture du rapport, que la matière aye besoin d'avoir ouverture plus grande et ample, soit demandé par le président les opinions à ceux que l'on verra estre plus expédient et convenable, selon la matière sujette, qui pourront plus amplement ouvrir ladite matière en soy gardant, comme dit est, de toutes superfluitez ou réitérations des choses devant dites.

(47) Et pour plus seurement procéder audit rapport, et que par inadvertance, ou autrement ne soit aucune chose célée ou obmise, voulons et ordonnons les inventaires des parties estre leuz par autre que par le rapporteur, et aucun de nos conseillers pour assister audit rapporteur, pour faire lecture des lettres et productions, et sur icelles vérifier l'extraict dudit rapporteur. Et voulons nosdits présidens et conseillers estre curieux de

bien et véritablement faire vérifier les extraits, mes mement en grandes matières, et qu'en briefs jours ne se peuvent expédier, à fin que besoin ne soit à la conclusion des opinions de revoir et vérifier les lettres et productions des parties.

(48) Et seront tenus nosdits conseillers en leur extraicts de mettre la substance des principaux faits de leurs enquestes, sans les mettre par relation au procez. A celle fin que s'il est question en opinant de retourner ausdits faits, de recourir à l'extrait vérifié, sans retourner à toute l'enqueste.

(49) Aussi pource qu'en expédiant et jugeant les procez, souvent advient que plusieurs de nos conseillers s'occupent à autres choses, ou n'entendent entièrement la lecture desdits procez; Nous défendons que durant lesdites expéditions, nosdits présidens et conseillers ne s'occupent à aucune chose, qui les puisse garder à entièrement entendre les matières desdits procez et affaires, sur peine de perdition de leurs gages, à tel temps que la cour verra estre à faire, mesmement sur ceux qui sont coustumiers de ce faire. Et de ce enchargeons nostredit président, de les y faire entendre, et faire mettre tel ordre qu'en rapportant procez, ils soient tous attentifs, sans tenir propos les uns aux autres, ny interrompre le rapporteur, sinon comme a esté dit dessus. Que les présidens et conseillers ne communiquent point avec les parties, ni ne reçoivent deniers, cadeaux, etc.

(50) Et pour garder de plus en plus grande honnesteté en nostredite cour, et pour obvier à toutes suspicions et présumptions de mal, voulons et enjoignons à nostredit président et conseillers, qu'ils s'abstiennent, au regard des parties ayans procez en nostredite cour, de toutes communications (1), lesquelles puissent estre cause vray semblable de présumption, et suspicion de mal, mesmement de tous disners et convis qui seront faits aux pourchas desdites parties, et à l'occasion desdits procez ne autrement, que l'on puisse cognoistre quelque amitié ou conversation familière, outre ce que se faisoit auparavant.

(51) En outre avons défendu et défendons ausdits présidens et conseillers sur leurs sermens, que le moins qu'ils pourront ils fréquentent avec les parties plaidoyans en nostredite cour, et qu'ils ne boivent ne mangent avec elles, à leur convy, ny avec leurs procureurs et advocats, quand ils sçauront que

(1) Les visites ne devraient-elles pas être interdites à ce titre?

« السابقةمتابعة »