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les ont achetez, au grand préjudice de ceux qui sont en nostre suite.

A ceste cause pour y obvier, nous avons prohibé et défendu, prohibous et défendons ausdits vivandiers ne vendre par cy après directement ou indirectement que chair de bœuf, mouton, veau et pourceau,

Et ce pour la première fois, sur peine de confiscation de ce qu'ils exposeront en vente, et pour la seconde fois outre ce que dessus, de l'amende de vingt livres tournois, et pour la tierce, d'estre banny de nostre cour.

Et s'ils controuvent quelque voye ou moyen pour frauder nostre présente ordonnance, nous voulons qu'ils soient bannis de nostredite cour et suite. Et quant au poisson, foin, paille et avoine, leur avons défendu et défendons, sur les peines que desd'aller au devant de ceux qui portent le poisson au marché pour l'acheter et revendre à la suitte d'icelle nostredite cour.

sus,

Et voulons que directement ou indirectement ceux qui apportent vivres au marché du lieu où nous serons, ne soient empeschez de les porter.

(6) Toutesfois quant aux prohibitions, que les vivandiers ne vendent que bœuf, mouton et pourceau, nous n'entendons y comprendre les pourvoyeurs de nostre maison, et nostre trèschère et très-amée compagne la royne, et nos très-chers et trèsamez enfans, les princes, prélats, et autres grands seigneurs suivans nostredite cour: auxquels ils en pourront vendre, et non à autres, si ce n'est que quelque pourvoyeur des dessusdits n'auroit ce qui est nécessaire pour la maison qu'il pourvoye, et en pourra prendre d'un pourvoyeur qui volontairement lui en voudra bailler. Et le tout sans fraude, sur peine de bannissement de nostredite cour et suite.

Si donnons, etc.

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N° 186. ÉDIT défendant aux financiers, gens d'affaires et comptables de porter aucuns draps de soie, et de constituer à leurs filles des dots, excédant la dixième partie de leurs biens, etc.

Châteaubriand, 8 juin 1532; enregistré en la chambre du conseil de la tour carrée. (Fontanon, II, 621; Dupin, de l'Administration commerciale, p. 82.)

FRANÇOIS, etc. Sçavoir faisons, que nous désirans de tout nostre

cœur panir et corriger les gros larrecins, abus, faussetez, desguisemens, exactions et pilleries, qui ont cours en nostre royaume, mesmement durant les guerres entre aucuns de ceux qui avoient l'administration et maniement de noz finances en toutes qualitez et estats, dont sont procédez plusieurs grands maux, à nostre grand intérest et dommage, et de noz subjets : à ceste cause eussions commis et députez certains personnages à nous agréables, sçavans, expérimentez et féables, pour informer et enquérir desdits. Jarrecins, faussetez, malversations, exactions et desguisemens, et procéder à l'encontre de ceux qu'ils trouveront coulpables, selon l'exigence des cas, et qu'ils l'auroient déservy, en auctorisant leurs jugemens, et voulans qu'ils fussent de tel effect, efficace et vertu, comme les arrests de nos cours de parlement, en laquelle commission ils ont procédé, ainsi que leur avions mandé.

Quoy faisant, ont condamnez plusieurs, et des principaux de noz finances, les uns à estre pendus et estranglez, les autres àprivation de leurs offices, et condamnations en grosses amendes, et d'estre mitrez, et d'autres à faire amende honorable, et estre bannis de nostre royaume, avec confiscation de biens: moyennant lesquelles punitions, nous pensions que les autres, qui ne sont encores punis, ains demeurez en l'administration de leurs offices, y prinssent exemple, se corrigeassent, et deussent autrement vivre.

Ce néantmoins nous entendons par les plaintes et doléances, qui de tous costez chacun jour viennent à nostre cognoissance, qu'ils font pis que paravant, aveuglez d'avarice et cupidité, et desja invétérez en leurs malversations, en manière qu'ils ne s'en peuvent abstenir lesquelles choses adviennent à cause desdits estats, qu'eux, leurs femmes, enfans et serviteurs portent, tant en habillemens, fourreures, chaînes, bagues, multitude de chevaux et serviteurs, que pour leur mangeaille, bastimens, dous qu'ils donnent à leurs filles, et acquisitions de trop plus que leur patrimoine, et les gages et bien-faits qu'ils ont de nous, ne le peuvent supporter, et pour l'entretenir, sont contraints de malverser. D'avantage, plusieurs mal fondez en bien achètent à grosses sommes de deniers leurs offices, la pluspart desquels empruntent la finance à gros intérests, et se remboursent sur lesdites pilleries, exactions et malversations; tellement que né voyons pour le présent d'autre remède, pour mettre fin ès dites pilleries, si n'est d'aggraver la peine de ceux qui délinquerout,

et aussi de leur défendre la superfluité des despens qu'ils font : et que nous d'oresnavant baillons les offices de noz finances à gens fondez en patrimoine, de bonne conscience et bien renommez, sans prendre d'eux aucune récompense : à l'occasion de quoy nous avons fait et statué les ordonnances qui s'ensuyvent.

(1) Avons ordonné et ordonnons que par cy-après nuls ayans office, estat, charge, commission et maniement de noz finances, en quelque estat, qualité ou condition que ce soit, ne pareillement leurs femmes et enfans n'ayent à porter draps de soye de quelque sorte ou qualité qu'ils soyent, en robbes, pourpoints, cottes, sayes et harnois de chevaux ou de mules: ny aussi fourreures de martres, zubelines ou de pays, lonps cerviers ou genettes noires ou autres, ny aucunes bordures, encores qu'elles fussent assises sur drap, chaînes d'or pesans plus de dix escus, ne bagues et pierres excédans trente escus.

Tontesfois n'entendons èsdites soyes comprendre les sarges, taffetas et camelots, soit de soye ou autres, les ostades et samis qui ne sont de soye et ce sur peine de privation de leurs offices, desquels en ce cas les privons dès à présent, comme dès-lors, et sans autres lettres les déclarons vacans et impétrables : en quoy ne seront comprins ceux qui de leur ancien patrimoine auront de quoy porter plus gros estat, dont prendront dispense de nous, afin de cognoistre les personnages, et leur permettre ce que ver. rons qu'ils pourront entretenir.

(2) Semblablement leur avons prohibé et défendu qu'ils n'ayent chevaux, ne serviteurs, si n'est à tel nombre qui leur est nécessaire, pour la conduite et administration de leurs affires et qu'ils ne donnent à leurs filles dons et mariages excédans la dixiesme partie de leurs biens, ayans toutesfois esgard au nombre de leurs fils et filles, pour les hausser ou diminuer, au jugement et advis de leurs parens, sur peine d'amende arbitraire : et qu'en leur vivre et manger ne soient excessifs, ains se contentent de vivre, selon que leur patrimoine et gages le peuvent porter.

(3) En outre, enjoignons à nos amez et féaux conseillers les gens de nostre conseil privé, d'eux informer quelles gens y a en nostre royaume, de loyauté, bonne foy, conscience, bien famez et renommez, qui soient solvables et fondez en biens, afin que les pourvoyons des offices et commissions qui vacqueront par cy-après en noz finances.

(4) Et quant à la procédure que voulons et entendons par cy

après estre faite contre ceux qui malverseront et délinqueront en nos finances, si les cas dont se trouveront coulpables, sont tels qu'ils requièrent punition corporelle ou amende honorable, ou que leurs biens immeubles ne fussent suffisans à payer l'amende en quoy devoient estre condamnez, et ne trouvassent caution pour y satisfaire, nous ordonnons que nos juges, ausquels avons commis la réformation de nos finances en la tour quarrée, dès l'heure qu'il leur apparoistra par les instructions des procez, et informations (que les uns d'eux font par commission de nous) aucuns de nos financiers, de quelque estat ou condition qu'ils soient, estre coulpables, ou véhémentement soupçonnez de malversation. èsdits cas les facent constituer prisonniers, et mettre leurs biens en nostre main: sauf quelque provision que lesdits jages pourront ordonner pour le vivre de leurs femmes et enfans laquelle provision prendront par les mains des commissaires députez à régir leurs biens.

Et outre procéderont iceux juges à la suspension des offices desdits coulpables, ou véhémentement soupçonnez, jusques à ce qu'ils seront purgez, et qu'autrement en soit par eux ordonné : et quant aux autres, y procéderont ainsi qu'ils verront estre à faire.

:

(5) Plus voulons et ordonnons que tous nos financiers, de quelque estat, qualité ou condition qu'ils soyent, qui se trouveront avoir falsifié acquits, quittances, comptes et roolles de monstres, soyent pendus et estranglez.

(6) Pareillement avons ordonné et ordonnons que l'argent de nos finances ne soit employé à autre chose, si n'est à nos affaires :et par ainsi s'il se trouve quelqu'un maniant nosdites finances, qui preste nos deniers, les billonne, baille à usure, mette en marchandise, les applique à son profit particulier, ou les convertisse en autres choses que les commissions, nos ordonnances et leur office porte : nous voulons qu'ils soient punis de la peine que dessus.

(7) Et tous ceux qui auront prins nos deniers d'eux, sçachans qu'ils estoient à nous, nous voulons qu'ils soient tenus le rendre, avec le quadruple : ce que sçavoir se pourra, si celuy de nos officiers qui prestera n'a de quoy prester d'ailleurs que du nostre, attendu la faculté de ses biens.

(8) Et pour ce que plusieurs manians nos finances retiennent en leurs mains une partie de nos deniers, avant qu'aucune taxation leur soit faite, et soubs couleur des frais qu'ils dient avoir

faits, dont advient que les affaires, pour lesquelles aurions ordonné iceux deniers, demeurent en arrière, et imparfaits pour l'argent que ceux qui ont maniement retiennent soubs ombre de leurs frais : nous à ceste cause avons défendu et défendons, que nul n'ait à tenir soubs ombre desdits frais et journées les deniers qui sont par nous destinez à quelque ouvrage ou affaire que ce soit et ce sur peine d'amende honorable, de confiscation de biens, et bannissement de nostre royaume.

(9) Nous avons aussi esté advertis, qu'en faisant nos estats généraux l'on y couchoit communément aucuns articles montans grosses sommes de deniers : c'est à sçavoir, pour cas inopinez, voyages, ambassades, non valoirs, rabais et aumosnes, lesquelles sommes se départoient par nos généralitez et desquels deniers n'avons certitude, s'ils ont esté employez, et mesmement ceux des non valoirs, rabais et aumosnes.

Nous pour ces causes voulons lesdits estats estre veuz par nos juges ordonnez sur le fait de nos finances en la tour quarrée, ensemble les estats particuliers faits par nos généraux sur le département d'iceux deniers, avec les estats et comptes des receveurs généraux et particuliers par chacune année, pour et afin de sçavoir comment iceux deniers ont esté employez et s'il y a aucune chose qui soit demeurée bonne entre les mains de nos financiers, à ce qu'ils ayent à leur faire rendre.

(10) Et d'autant qu'iceux deniers ont esté longuement recelez, sans que ceux qui les détenoient, ayent eu esgard, ne considé– ration aux gros affaires à nous survenus, et à leur serment, ne pareillement à deux nos ordonnances : par l'une desquelles avons ordonné que ceux qui avoient deniers bons entre leurs mains, les eussent à révéler, pour nous en servir, autrement qu'à la closture de leurs comptes fussent condamnez au quadruple et l'autre, par laquelle ordonnons que ceux qui avoient deniers bons en leurs mains et les détenoient, si dedans le temps à eux sur ce préfix ne les déclaroient, seroient punis des peines contenues en icelle ordonnance.

A ceste cause nous voulons et ordonnons, que pour le passé, ceux qui se trouveront avoir tenu nosdits deniers entre leurs mains, sans les avoir révélez, soyent punis des peines contenues en nosdites deux ordonnances, et ceux qui par cy-après, et après la publication des présentes ne recèleront nosdits deniers qui seront bons en leurs mains, soient punis de la peine que dessus.

(11) Nous voulons aussi que tous comptables de nos finances,

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