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la manière qui s'ensuit : c'est à sçavoir premièrement et avant toute œuvre, au populaire, qui l'achète pour vivre au jour la journée, et nul ne sera à eux préféré : et après ceux qui en veulent faire provision à temps, soit pour la nécessité de leurs maisons, ou pour vendre, et ce deux heures après que ledit blé aura demeuré audit marché, et non paravant.

(3) Lesquelles choses voulons estre gardées et observées, sur peine de confiscation d'iceux blez, dont le vendeur portera la moitié et l'acheteur l'autre, et d'amende arbitraire, tant contre l'un que l'autre, et și enjoignons aux officiers des lieux où il y a marchez, se prendre garde et avoir l'œil sur lesdits vendeurs et acheteurs, à ce que nostredite ordonnance soit gardée et observée, et les infracteurs d'icelle punis comme dessus.

(4) Et à fin que lesdits marchans qui ont achetez les blez en verd, et pareillement ceux qui les ont achetez du populaire pour en faire greniers (au moyen de quoy les blez en sont grandement enchéris, dont le populaire a eu et a nécessité) ne demeurent impunis, nous vous mandons, enjoignons et commettons à tous nos justiciers et officiers, chacun en son destroit et jurisdiction, eux informer de ce que dessus : et contre les coulpables procèdent ainsi que de droit et raison se devra faire, en sorte que ce soit correction à eux et exemple aux autres.

Si donnons, etc.

N° 179. ÉDIT portant réunion du domaine de la couronne

qui a été aliéné (1).

Compiègne, a novembre 1531. (Mémorial de la chambre des comptes, FF,

N° 180.

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fo 357.)

DÉCLARATION portant révocation de l'impôt établi sur le poisson de mer apporté à Paris (2).

Rouen, 2 février 1532; enregistrée le 26 au parlement de Paris. (Vol. L, f° 291; Mémorial de la chambre des comptes, coté FF, fo 549.)

N° 181. ORDONNANCE portant que tous les deniers des domaines, tailles, aides, subsides, etc., seront portés au Louvre. Rouen, 7 février 1532. (Mémorial de la chambre des comptes, tom. II; Biblioth. royale:)

,7

(1) V. l'édit de juillet 1521, à sa date, édit de 1566, et la loi du 12 mars 1820. (2) Nous n'avons pu retrouver le texte de cette déclaration.

N° 182.

EDIT portant peine de mort contre les faussaires et les faux témoins (1).

Argentan, mars 1552; enregistré au Châtelet de Paris le 25 avril 1552, après Pâques. (Fontanon, I, 670.)

FRANÇOIS, etc. Sçavoir faisons, que nous voulans et désirans pourvoir aux inconvéniens qui sont advenus et qui adviennent chaque jour pour la multitude des faux notaires, tabellions et tesmoings, qui sont en nostre royaume, faisans faux contracts, dispositions et sermens en tesmoignage de justice, au préjudice de la chose publique de nostredit royaume, dont plusieurs personnages, tant nobles qu'autres, ont esté et sont destruits, et bien souvent en danger de perdre leur vie, honneur et biens : ce que lesdits faussaires n'ont craint et ne craignent de faire, parce que la punition qu'ils en ont, est aucunes fois si légère et si aisée, que cela ne leur en donne aucune peur, ou doute d'en estre repris et à ceste cause voyant que c'est une chose qui pullule et multiplie chacun jour en nos royaume, pays, terres et seigneuries, à fin de donner plus grande crainte et terreur à ceux qui s'en voudront mesler, avons esté conseillez et meus de leur imposer peine et punition de mort, combien que la loy ne les oblige et condamne et à ceste cause soit besoin sur ce décerner nos lettres.

Nous à ces causes, qui désirons sur toutes choses réprimer et faire punir et corriger telles fautes et crimes, qui sont si dom mageables à nostre peuple et au bien public, et les garder de pulluler et avoir lieu en nosdits royaume, pays, terres et seigneuries, et pour autres bonnes considérations à ce nous mou

vans.

Avons, par bonne et meure délibération de nostre conseil, de nostre certaine science, propre mouveinent, pleine puissance et authorité royale, par ces présentes ordonné, dit, statué et déclaré, ordonnons, disons, statuons et déclarons par édict, statut et loy irrévocable,

Que tous ceux qui sont et seront attaints et convaincus par justice d'avoir fait et passé faux contracts, et porté faux témoignage

(1) Ces peines ont été adoucies. En matière de faux, le Code pénal ne porte la peine de mort que contre les contrefacteurs du sceau de l'état, des effets émis par le trésor royal ou des billets de banque autorisés par la loi (art. 139).

en justice, seront punis et exécutez à mort telle que les juges l'arbitreront, selon l'exigence du cas: nonobstant que comme dit est, on n'ait accoustumé de les punir si rigoureusement, ou qu'il y ait loy ou ordonnance au contraire : laquelle attendu ce que dit est ne voulons quant à ce avoir lieu, et y avons de nostredite puissance et authorité dérogé, et dérogeons par ces mesmes présentes. Par lesquels donnons en mandement à nos bien amez et féaux les gens de nos cours de parlement, prévost de Paris, baillifs, séneschaux et autres nos justiciers, etc. Donné, etc.

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N° 183. EDIT défendant aux officiers comptables l'usage des contre-lettres (1).

Chatelleraut, 16 mai 1532; enregistré en la chambre des comptes le 23, et en la chambre de la tour carrée, le 22 juin. ( Mémorial de la chambre des comptes, GG, fo 5, Fontanon, II, 629.)

FRANÇOIS, etc. Sçavoir faisons que nous deüment advertis et informez que les quittances et contre lettres que les gens de nos finances baillent un chacun jour les uns aux autres, et pareillement les contrelettres que baillent nos comptables aux assignez sur eux, en prenant leur quittance, causent plusieurs larcius, malversations et desguisemens en nos finances, à nostre trèsgrand regret, préjudice et dommage, et desdits assignez à ceste cause, pour y obvier, avons ordonné et ordonnons, que par cyaprès on ne puisse user d'aucunes contrelettres en nos finances ; Et si aucunes se trouvent avoir esté faites contre nostre pré

(1) La loi du 22 frimaire an 7 ( 12 décembre 1798) déclare aussi les contre-lettres nulles; mais au respect du fisc seulement, et non entre les parties contiac

tantes.

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Dans l'affaire de M. Herbinot, comptable de l'octroi de Paris, des ordonnances de paiement étaient inscrites en son nom ainsi que le versement à la caisse municipale le préfet de la Seine a soutenu qu'il n'était que le prête-nom des autres receveurs, qu'il n'en était que furtivement propriétaire. S'il y avait eu contre-lettres de M. Herbinot, point de doute qu'il n'eût été obligé envers ces receveurs; mais on aurait toujours été obligé d'allouer en sa dépense ces pièces comptables; c'est ce que nous avons soutenu et obtenu du conseil municipal de Paris, appuyé d'une consultation signée Darriaux, Grappe et Nicod, rédigée pår Merlin. Cette affaire était pendante à la cour des comptes en 1827. Nous croyons que l'ordonnance de François Ier aurait pu être invoquée, mais qu'elle doit être entendue avec la restriction de l'art. 40 de la loi de 1798.

sente ordonnance, nous les avons déclarées et déclarons nulles, et sans aucun pouvoir ni efficace : et si avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que ceux qui auront fait lesdites contrelettres, et aussi ceulx au profit desquels elles auront esté faites, soient punis en amende arbitraire, comme infracteurs de la présente ordonnance.

Donné, etc.

N° 184. — ÉDIT portant que dans le Dauphiné les religieux profès ne pourront recueillir aucune succession, mais auront la faculté de disposer des biens par eux possédés avant leur profession en religion, pourvu que ce ne soit au profit d'aucun menastère, église et autres gens de main-morte, et qu'au cas où ils n'en auraient pas disposé, leurs biens appartiendront à leurs prochains parens, sauf la réserve du tiers des meubles qu'ils pourront donner au couvent où ils feront profession (1).

Châteaubriand, mai 1552, (Registres de la chambre de Grenoble; Expilly, chap. 5, 158.)

N° 185.

ÉDIT réglant le taux que doivent prendre les hôteliers, ce qu'ils doivent fournir aux voyageurs, portant dė fense aux fournisseurs d'acheter les denrées avant qu'elles soient portées au marché (2).

Châteaubriand, 1er juin 1532. (Fontanon, I, 930.)

FRANÇOI, etc. Comme nous ayons fait par cy-devant plusieurs ordonnances sur le fait des vivres et taux des hosteliers de nostre royaume, pour le bien et profit de nos subjets, et des passans et repassans en iceluy : lesquels par négligence de nos officiers out esté très mal gardées et observées, en sorte que les despens de ceux qui voyagent, sont si grands et excessifs qu'à peine plusieurs les peuvent supporter, et en laissent leurs affaires nécessaires; à quoy de tout nostre pouvoir voulons obvier.

(1) Sur la mort civile des religieux, voyez Nouveau Répertoire, vo Mort civile. Les lois d'août 1792 et de mai 1802 ont aboli les corporations religieuses. Les lois des 2 février 1817 et 20 mai 1825 en ont permis le rétablissement; mais les religieux ne sont pas frappés de mort civile. Its peuvent avoir des biens séparés de ceux de la communauté.

(2) V. à sa date l'édit du 21 novembre 1519, et la note sur cet édit.

Et pour ce faire, voulons et ordonnons que derechef nosdites ordonnances soient publiées ès lieux mentionnez en icelles. Enjoignans aux juges esquels elles s'addressent, sur peine d'amende arbitraire, de les faire garder et entretenir en ce qu'elles ne contreviennent au contenu ès présentes, dont la teneur s'ensuit. C'est à sçavoir :

(1) Que gens tenans hostelleries, cabarets et tavernes, ne bailleront à leurs hostes que bœuf, mouton, lard, boüillon, œuf, beurre, huile, formage, merlus, harens, carpe et brochet. Et feront les juges des lieux où seront lesdites hostelleries et cabarets, la taxe de ce que chacun hoste payera par repas, ayant regard à la valeur du pain et vin du pays, s'il y en a, ou en défaut de ce, du plus prochain: bois, chandelles et autres choses dessusdites, en arbitrant par lesdits juges ce qui sera baillé ausdits hostes à chacun repas, ayant regard à ladite taxe. Sur lequel la bonne chère et le coucher sont compris. Mais si lesdits passans et repassans veulent avoir autre chose que ce que dit est, le pourront acheter au mar

ché.

(2) Et quant à ceux qui auront chevaux, nous voulons et ordonnons, que pour l'attache de la dinée payeront un denier, et pour celle de la souppée deux deniers, en ce comprinse la litière qu'ils trouveront en l'estable: et s'ils veulent mettre de la paille fresche, sera à leurs despens."

(3) Et quant au demeurant, le foin dudit hostelier, et aussi sa paille, seront bottelez : et sera ordonné par le juge combien de livres devra peser le boiteau, qui sera taxé par lesdits juges, etla mesure d'avoine aussi. Lesquels passans et repassans en prendront ce que bon leur semblera, et payeront ce qu'ils prendront, et non d'avantage. Et si chargeront lesdites taxes de temps à temps, selon que lesdits vivres, tant de personnes que de chevaux hausseront ou diminueront: et ce par le juge d'iceluy lieu, appellé avec luy quatre bons personnages à ce experts et cognoissans.

(4) Et sera chacun hostelier tenu avoir à la porte de son logis, un tableau auquel seront escrit les prix et taux et autres choses dessusdites, qui sera signé dudit juge ou de son greffier, autrement ne luy sera payé aucune chose par lesdits passans et

sans.

repas

(5) D'autre part, avons aussi deuement esté informez et advertis que les vivandiers suivans nostre cour achettent les vivres que les gens du pays veulent porter au marché, au lieu où est nostre cour, lesquels ils revendent trop plus chèrement qu'ils ne

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