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ciales non existentes dicto privilegio clericali non gaudere facias, auctoritate apostolicà, tenore præsentium, licentiam concedimus. Non obstantibus præmissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis cæterisque contrariis quibuscumque et quia difficile foret præsentes litteras ad singula quæque loca deferri, volumus et eadem autoritate decernimus quod illarum transumptis manu publicà notarii subscriptis et sigillo alicujus personæ in dignitate ecclesiasticâ constitutæ munitis eadem prorsus fides in judicio et extra, ubilibet adhibeatur quæ ipsis præsentibus adhiberetur si illæ forent exhibitæ vel ostensæ.

Datum Romæ, apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominicæ 1527, iduarum septembris pontificatus nostri anno septimo.

N° 174. MANDEMENT (1) pour la répression par le grand conseil, des excès et violences commis à l'occasion des bénéfices ecclésiastiques.

Paris, 10 mai 1551. (Fontanon, I, 128.)

FRANÇOIS, etc. Comme plusieurs grandes plaintes et doléances nous ayent esté et soyent faites souventesfois, que lorsqu'il advient la vacation d'aucuns éveschés, abbayes, priorez, prévostez, archediaconez, cures et autres bénéfices, ou qu'il advient que lesdits bénéfices tombent en litige, plusieurs personnes tant gentilshommes qu'autres, de leur authorité privée et indeue', et enfreignant nos ordonnances, se sont mis et mettent ès bénëfices, prennent, ravissent et emportent les biens-meubles, fruits et revenus d'iceux, les mangent et gastent, desprisent et profa nent les lieux sacrez, au grand mespris, contempt et irrévérence de Dieu nostre créateur, de nous et de justice: et pour colorer leursdites maudites et damnées pilleries, ravissement', gastement et déprédation des biens desdits bénéfices, qui sont dédiez et doivent estre employez au service de Dieu, alimens des pauvres, réparations des églises et édifices, et autres œuvres charitables, donnent entendre contre vérité, qu'il y a quelque autre, qu'ils

(1) L'édit du mois de mars 1545 a renvoyé à la juridiction ordinaire la connaissance de ces délits. Nous donnons le mandement de 1551 à cause de la peinture des abus auxquels il avait pour but de remédier.

supposent, dont ils s'advouent, qui prétendroit èsdits bénéfices, jaçoit qu'il n'y ait aucun droit ne tiltre.

Et souz ceste couleur se tiennent saisis des maisons et places desdits bénéfices, pillent et ravissent les biens qui y sont, tant des églises que maisons et fermes d'iceux, où ils se fortifient et mettent hors ceux qu'ils y trouvent, battent et mutilent les gens d'église, qui sont ordonnez pour faire le divin service et si ne veulent tolérer ne souffrir que ceux à qui appartiennent iceux bénéfices, les puissent bailler à ferme à leur proffit, ains pour la contrainte d'eux il n'y a personne qui ose mettre à prix, ny enchérir le revenu des bénéfices: font et commettent plusieurs autres maux, pilleries, sacriléges, forces, violences, excez et outrages: et mènent èsdites églises et maison vie dissolue et scandaleuse, infame et deshonneste, et d'avantage sont rebelles et désobéissans aux arrests, sentences et jugemens, qui sont faits et donnez contr'eux, pour vuider desdits lieux, tellement que lesdits gens d'église, ausquels appartiennent lesdits bénéfices, n'ont peu et ne peuvent faire le service divin, ne faire les dons et aumosnes qu'ils sont tenus de faire à cause desdits bénéfices, au grand scandale desdites églises, qui touchent l'honneur de Dieu, desdits gens d'église, et généralement de la chose publique et plus seroit si par nous n'y estoit pourveu.

Sçavoir faisons, que nous, ce considéré, ne voulans telles voyes et façons de faire avoir lieu, ains désirans de tout nostre cœur estre à ce mis et donné ordre et provision de justice, et punition estre faite de tels cas et mal-faicteurs, en manière que tous les autres y prennent exemple :

Vous mandons et commettons par ces présentes, et à chacun de vous en son regard, pouvoir et jurisdiction, que vous faciez faire expresses inhibitions et défenses de par nous, sur certaines et grandes peines à nous appliquer, à tous gens lais, soyent nobles ou autres, de quelque qualité qu'ils soyent, à son de trompe et cri public, que ausdits bénéfices paisibles, ou qui soient litigieux, en quelque lieu que ce soit de nostre royaume, pays et seigneuries, ils n'ayent à eux aucunement mettre ne entremettre, ne ès églises, maisons et édifices, rentes et revenus d'iceux, sans authorité préallable de nous ou de justice.

Et néantmoins, à la requeste de nos procureurs (ausquels chacun en son endroit vous mandons et ordonnons très-expressément, sur le deu et devoir de leurs offices, faire poursuite desdites matières) vous informez bien et deuëment de, et sur les

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dites forces, violences, pilleries, ravissemens, battures, mutilations, rébellions et désobéissance à justice, et autres crimes, délits et maléfices commis et perpétrés par lesdits personnages, leurs alliez et complices, esdits bénéfices, églises, maisons, édifices, rentes et revenus d'iceux, qui la pluspart vous seront baillez par escrit et déclaration, si mestier est: Et contre ceux qui par information deuëment faite ou à faire, ou autrement, deuëment vous trouverez chargez et coulpables, procédez ou faites procéder par adjournemens personnels en personne si les pouvez trouver, ou à son de trompe et cri public, ès lieux accoustumez, pour comparoir en personne à trois briefs jours en nostre grand conseil sur peine de bannissement de nostre royaume, et d'estre atteints et convaincus des cas et crimes à eux imposez, pour illec respondre à nostre procureur général en nostre grand conseil, à telles fins et conclusions qu'il voudra contr'eux prendre et eslire, et y estre procédé comme de raison.

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Néantmoins, prenez, saisissez et mettez en nostre main, par bon et loyal inventaire, tous et chacuns les biens, tant meubles qu'immeubles, desdits délinquans, et souz iceluy les faites régir et gouverner par bons et suffisans commissaires, qui en puissent et scachent respondre, et rendre bon compte et reliqua, quand et à qui il appartiendra, le tout nonobstant oppositions et appellations quelconques faites ou à faire, et sans préjudice d'icelles, pour lesquelles ne voulons quant à ce estre différé.

Ausquels gens de nostredit grand conseil nous mandons et (pource que lesdits crimes et délits ont esté et sont commis en plusieurs lieux de nostre royaume, pays, terres et seigneuries, et en divers ressorts de nos cours de parlement, et que désirons iceux faire cesser et promptement punir et corriger, et estre informez des noms et surnoms desdits délinquans et coulpables) commettons, ordonnons et enjoignons qu'ils cognoissent, jugent, décident et déterminent lesdits crimes, et y facent et administrent telle et telle et si briefve justice que ce soit exemple à tous autres p

Et laquelle cognoissance, jugement et décision leur avons commise et ordonnée, commettons et ordonnons de nostre certaine science, propre mouvement, pleine puissance et authorité royale, pour les causes dessusdites, et autres à ce nous mouvans par cesdites présentes.

Et en outre, avons évoqué et évoquons par ces mesmes présentes par devant nous et les gens de nostredit grand conseil,

tous et chacuns les procez meuz depuis quatre ans en ça par toutes les cours et jurisdictions de nostre royaume, pour raison et à cause des matières dessusdites, pour y estre jugez, décidez et déterminez, ainsi que de raison.

Et voulous cesdites présentes estre signifiées par le premier des huissiers de nostre grand conseil, de nostre cour de parlement, ou autre nostre sergent sur ce requis, aux juges et parties qu'il appartiendra: et leur donnent, si besoing est, assignation en nostredit conseil à certain jour, en leur faisans expresses inhibitions et défenses de par nous, sur certaines grandes peines à nous appliquer, à sçavoir ausdits juges et lieutenans, de non entreprendre aucune cour, jurisdiction ne cognoissance des matières cydessus mentionnées. Et laquelle leur avons inferdite et défendue, interdisons et défendons par ces présentes et ausdites parties de n'en faire poursuite ailleurs qu'en nostredit grand conseil. En certifiant suffisamment nostredit grand conseil par nostredit huissier ou sergent, de ce que fait il aura sur ce. Car ainsi nous plaistil estre fait.

De ce faire vous donnons, et à chacun de vous endroit soy plein pouvoir, authorité, commission et mandement spécial :

Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjets, que à vous commis et députez, et à nostredit huissier, ou sergent en ce faisans, obéissent et entendent diligemment, et donnent conseil, confort, aide, secours, main-forte et prison, si mestier est, et requis en sont. Donné, etc.

N° 175.

EMT portant augmentation d'un impôt sur le sel pour le payement des gages des officiers des compagnies souveraines et du trésor.

-Fontainebleau, juin 1531; enregistré en la chambre des comptes le 10, et au parlement, le 18.

N° 176. ÉDIT sur les droits et fonctions des vingt offices de conseillers au parlement, créés par la déclaration du dernier janvier 1521 (1).

Fontainebleau, juillet 1.531. (Vol. L, fo 276.)

(1) Ils sont les mêmes que ceux des autres conseillers.

N° 177. ÉDIT qui institue au parlement de Paris une chambre de vacations, composée d'un président et de 12 conseillers.

N° 158.

Fontainebleau, 9 août 1551; enregistré lé 14. (Vol. L, fo 280.)

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DECLARATION (1) défendant de vendre du bled autre part qu'au marché public, et portant que le peuple sera préféré au marchand.

Compiègne, 28 octobre 1531; enregistrée au Châtelet de Paris le 8 novembre. (Fontanon, I, 956; Guénois, IV, 3; Traité de la police, liv. 5, 14, 13.)

FRANÇOIS, etc. Comme nous ayons esté advertis et informez, que plusieurs personnages par avarice et cupidité, non ayant Dieu, charité, ne le salut de leurs ames devant les yeux, ont acheté grande quantité de tous blez, les uns avant la cueillette, et estans encores en verdure sur les champs : et les autres du populaire hors le marché, et en leurs maisons, pour mettre en greniers, pour iceux vendre à leur plaisir et volonté, alors qu'ils verront le peuple estre en nécessité : à cause de quoy, ainsi que notoirement se peut voir et cognoistre, le blé s'est enchery grandement, et le peuple en a eu grand faute, à nostre grand regret et desplaisir, lequel de tout nostre cœur et désir voulons soulager, supporter et faire vivre en paix et repos, et le garder et préserver que par tels moyens iniques et pervers ne soit travaillé, et mis en nécessité.

Sçavoir faisons que nous pour les causes que dessus, Voulans obvier auxdites fraudes, par l'advis et délibération des princes de nostre sang, et autres gens de nostre conseil, estans lez nous, avons ordonné

(1) Que les blez, qui s'exposeront par cy-après en vente, soyent portez et vendus aux marchez publiques, et non ailleurs. Et avons défendu et défendons que nul de quelque estat, qualité ou condition qu'il soit, ne puisse, ne luy loise vendre blez, ne aussi les acheter ailleurs, ny autre part, qu'èsdits marchez.

(2) Lesquels blez estans èsdits marchez voulons estre vendus en

(1) Cette loi annonce une disette. Il y a de nombreuses lois à ce sujet. Une mesure semblable a été prise par un décret des 4 et 8 mai 1812. Dans la disette de 1816, on se contenta de créer une commission de subsistance, et d'encourager l'importation. Cette déclaration fut révoquée par l'ordonnance du 3 mars 1535. V. ci-après.

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