صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

volontairement à l'observance de toutes les choses contenues èsdits traitez, et chacun d'iceux respectivement:

Et qu'en icelle volontaire soumission, ledit seigneur soit condamné par arrest et sentence définitive de ladite cour, en bonne et convenable forme, ainsi qu'il est contenu èsdits traitez, sans que ledit Rogier, procureur-général, s'arrête aux sermens qu'il pouroit avoir faits, de ne consentir ni soufrir aucunes aliénations du domaine et droits de la couronne de France, a dit :

Que suivant lesdites lettres patentes, et pour obéir aux commandemens réitératifs dudit seigneur, attendu et considéré la qualité du tems, il est contraint assister à la lecture et publication desdites lettres de ratification, et de consentir l'entérinement d'icelles ;

Ensemble de faire, pour et au nom dudit seigneur, volontaire soumission, à ce que icelui seigneur soit condamné à l'observance de toutes les choses contenues èsdits traitez, par arrest et sentence définitive de ladite cour:

Toutefois il a protesté et proteste que quelque lecture, publication, vérification, aprobation, enregistrement, entérinement, et expédition qui soit faite par ladite cour, sur lesdites lettres de ratification desdits traitez de paix, et condamnation contre ledit seigneur, ne puisse nuire ni préjudicier au roi ni au royaume, et que ce soit sans déroger aucunement aux droits dudit seigneur, et de sa couronne, et que nonobstant l'assistance que ledit Rogier, procureur général, fera à la lecture et publication desdites lettres de ratification, consentement et l'entérinement d'icelles, et volontaire soumission, à ce que ledit seigneur soit condamné par arrest et jugement de ladite cour, à l'observance du contenu èsdits traitez : il entend ci-après, et en tems oportun, débatre iceux traitez d'incivilité et nullité, si-métier est; et iceux, ensemble ce qui s'en ensuivra, faire casser et annuller comme nuls, frauduleux, faits sans cause, par force, violence et contraintes faites par le vassal contre son souverain seigneur, et comme dérogeans entièrement à la loi salique et autres constitutions et droits de la couronne de France, et contenans plusieurs obligations, renonciations, promesses et autres faits et articles, que ledit seigneur n'eust jamais fait, passé ni acordè, n'eust été lesdites force, violence et contrainte, et pour parvenir au recouvrement et délivrance de messeigneurs ses enfans, étans pour lui en ostage et détenus captifs et étroitement prisonniers, et plus rigoureusement que à tels princes et personnes n'appartient, és

[ocr errors]

mains dudit élu empereur en ses pays d'Espagne, et pour autres causes et raisons, qui seront plus amplement par lai déduites, quand le tems s'y offrira, pour le bien du roi et du royaume. Fait en parlement, etc..

N° 167.

DÉCLARATION portant que ceux qui sont nés dans le comté de Bourgogne (Franche-Comté) sont naturels français (1).

28 décembre 1529. (Mémorial de la chambre des comptes, 2 J, 383.)

N° 168.

LETTRES de jussion au parlement de Grenoble pour l'enregistrement du concordat.

22 février 1529. (Registres de la chambre des comptes de Grenoble.)

N° 169. ÉDIT

[ocr errors]

portant peine de mort pour crime de péculat et malversations (2).

Paris, 3 avril 1550; enregistré en la chambre des comptes le 20 avril 1531, après Pâques. (Mémorial de la chambre des comptes, vol. 2 F, fo 296.)

FRANÇOIS, etc. Comme nous ayons été duement advertis et informés de plusieurs larcins, pilleries, faussetés et abus commis et perpétrés en nos finances, tant ordinaires qu'extraordinaires, par aucuns nos officiers en icelles et par autres leurs commis, clercs et entremetteurs de leurs affaires et que, à ceste cause, eussions députés et ordonnés, certain nombre de bons personnages, savans, lettrés et expérimentés, diligens, loyaux et de bonne conscience, nos présidens et conseillers en nos cours souveraines, pour enquérir desdits crimes et délits et procéder contre les coupables à telles punitions corporelles et pécuniaires. qu'ils verront être à faire pour raison.

Lesquels commis et députés ont jà procédé en leur dite com mission et en ce faisant puni plusieurs d'iceux selon qu'ils l'avoient mérité et desservi, et vacquent journellement contre les autres.

Surquoy considérant les grosses affaires que avons à supporter durant cette présente année, tant pour nous acquitter des cinq

(1) Elle n'a définitivement été réunie à la France que sous Louis XIV. · (*) V. le Code pénal de 1810, art. 174.,

cent quinze mille écus dont sommes débiteurs pour le reste de deux millions d'écus que nous étions tenus bailler pour le recouvrement de nos très chers et très - ainés enfans, à nostre très-cher et très-amé frère, cousin et allié l'empereur, et ce faisant recouvrer de lui les lettres que nos sujets lui ont baillées en gage, pour icelle somme, et par conséquent retirer celles que nous avons baillées pour sûreté et récompense de nosdits sujets

D'autre part nous convient satisfaire et payer à notre très-cher et très-amé frère, cousin et allié perpétuel le roy d'Angleterre, environ trois cent mille écus qu'il nous a prêtés pour icelui recouvrement et aussi fournir aux seigneurs des treizes cantons, grosse somme de deniers que leur avons promise; le payement desquelles parties notre état de cette présente année ne sauroit porter avec les charges ordinaires et forcées que avons d'ailleurs. à supporter.

A cette cause, pour obvier de ne mettre crû de deniers sur Lotre peuple et de ne prendre argent à intérêt, avons advisé de recouvrer gracieusement de ceux qui ont administré nosdites finances, les deniers qu'ils pourroient avoir en leurs mains qui nous appartiennent soit par recellemens, larcins, malversations, faux acquits ou quittances, falsifications de montres, deniers, bons, surcéances de quittances non fournies dedans le temps ordonné, reliquat de comptes et autrement, en quelque sorte, façon ou manière secrète ou évidente et de quelque temps que ce soit ou du nôtre ou de nos prédécesseurs.

Sçavoir faisons que jaçoit que nous, notre royaume et sujets ayons beaucoup souffert, perdu et enduré à faute d'avoir été secourus du nôtre en temps et lieu, de ceux qui avoient de nos dits deniers entre mains dont aucuns les recelloient, pour cependant et en attendant que les choses vinssent à lumière, en faire leur proffit; et les autres par pilieries, larcins, faussetés et malversations les cuidoient perpétuer à eux, sans avoir eu aucun égard au salut de leurs ames et craindre d'être punis.

Mesmement ceux qui sont enclins au crime de péculat, faussetés et malversations, et les autres comme parjures, pour ne nous avoir bien et loyaulment servi en leurs offices et avoir billonné nos deniers et tenu marchandise d'écus, dont nous ont fait payer perte de finance.

Néantmoins si dedans un mois, après la publication des présentes, ils nous viennent révéler, à la vérité et par serment ce

qu'ils ont de nous et que justement, en leurs consciences ne le pourroient retenir par devers eux et le nous rendent et payent comptant, nous leur remettons toute peine, soit corporelle, pécuniaire ou civile, intérêts, quadruple et autres peines lesquelles pourroient être encourues envers nous; aussi au défaut de ce faire et ledit mois passé, à commencer comme dessus :

Nous avons ordonné et ordonnons par loi, édit et ordonnance que tous ceux qui se trouveront avoir commis, en nos finances, crime de péculat, larcins, pilleries et malversations; attendu le gros mal et inconvénient qui est advenu en nostre royaume, par leurs fautes, sans aucun port ni dissimulation, soient pendus et étranglés, et des autres qui auroient malversé, hors larcin, pilleries et faussetés, soient condamnés à telles peines que les juges, à ce commis, verront être à faire, par raison, avec tous intérêts et dommages que à cause de leurs déloyautés avons soufferts; et si nosdits juges qui jugeront les procès des dessusdits, faisoient quelques difficultés sur l'interprétation de notre présente ordonnance comme à faute de dolosité, bas âge, ou par faute de preuve pleine, ou autrement, ils pourront avoir recours à nous qui leur déclarerons et ferons entendre, sur ce, notre vouloir et intention.

Si dónnons, etc.

--

N° 170. ACTE passé entre les plénipotentiaires de François I" et de Charles V, sur les conditions de la délivrance des enfans de France, en exécution du traité de Cambrai de novembre 1529 (1).

N° 171.

26 mai 1550. (Recueil des traités, II, 185.)

LETTRES d'abolition des arrêts rendus contre le connétable de Bourbon depuis sa sortie du royaume et contre sa mémoire, depuis sa mort (2).

Angoulême, mai 1530; enregistrées le 20 mars au parlement de Paris. (V. L, fo 261.)

FRANÇOIS, etc. Comme par les traités de paix faits et passés

(1) V. ce traité à sa date.

(2) V. à sa date, l'arrêt du 27 juillet 1527, et la note sur cet arrêt.

ez villes de Madrid et Cambray entre nous d'une part et nostre très-cher et très-amé frère et cousin l'empereur d'autre.

Entre autres points et articles y contenus ait esté accordé que feu Mr Charles, en son vivant, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, ses amis, alliés, serviteurs et autres ayant suivi son parti, leurs hoirs et successeurs en l'advenir pour les choses qui pourroient avoir faites depuis son partement de cestuy notre royaume et pour quelconques traités d'intelligences par eux faites et eues avec quelconques princes de quelqu'état ou qualité qu'ils fussent ne pourroient estre molestés, inquiétés ni tirés en cause, ains toutes procédures, sentences et autres actes qui déjà, pour ce avoient été faites, tant durant la vie dudit feu Charles de Bourbon que après son décès demeureroient nulles et de nulle valeur et n'en seroit jamais fait aucune poursuite; et seroient tous arrêts, sentences et procédures et aussi toutes donations, cessions et incorporations faites contre la personne dudit défunt, ses honneurs et biens ou de sesdits amis, alliés, serviteurs et leurs héritiers, nulles et de nulle valeur comme tels sont déclarés par lesdits traités.

Savoir faisons que nous, desirans lesdits traités sortir leur plein et dû effet et en tant que à nous touche les garder, entretenir et observer de point en point selon leur forme et teneur, inviolablement.

Avons déclaré et déclarons, par ces présentes, nuls et de nul effet et valeur tous arrêts, sentences, unions, incorporations, déclarations, exécutions, poursuites et procédures quelconques faites contre ledit feu Mre Charles de Bourbon, ses honneurs, nom, renommée et biens quelconques et de sesdits amis, alliés et serviteurs, ayahs comme dit est, suivi et tenu son parti, et spécialement l'arrêt prononcé en notre cour de parlement à Paris le 27 jour de juillet 1527 et tout ce qui entièrement s'en

est ensuivi.

Sans ce que desdits arrêts, sentences, procédures et acles, nous ou autres se puissent aider au temps à venir en façon quelconque, abolissant en tant que métier seroit entièrement, tout l'effet et cause d'iceux et mettant le tout au néant par cesdites présentes, comme chose non advenue en remettant du tout en tout ledit feu Mr Charles de Bourbon en sa bonne fame et renommée et tant lui que sesdits amis, alliés, serviteurs et ayans suivi son parti et les héritiers de ceux qui sont décédés en tel

« السابقةمتابعة »