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la délivrance de messieurs ses enfans, et au plus tard dedans quatre mois prochains : et si pour les entérinemens et vérifications que dessus, estoit requis et nécessaire aux officiers dudit seigneur roy très-chrestien, avoir relaxation de luy des sermens qu'ils peuvent avoir faits, de ne consentir ny ne souffrir aucunes aliénations de la couronne; iceluy seigneur la leur baillera. Et pareillement ledit seigneur empereur fera faire en son grand con· seil et autres ses conseils et chambres des comptes en ses païs d'embas semblables entérinemens et vérifications, avec relaxation des sermens des officiers et fera ratifier et approuver cedit traitté par les estats particuliers de sesdits païs dans le temps que dessus.

(48) Que cette paix sera publiée par tous les royaumes et païs desdits seigneurs empereur et roy, tant deçà que delà les monts, et mesmes ès lieux limitrophes, où telles publications ont accoustumé estre faites, au plus tard en dedans le quinzième de septembre prochainement venant; afin que nul n'en puisse prétendre cause d'ignorance.

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(49) Lequel traitté de paix en tous et chascuns les points et articles ci dessus déclarez, lesdites dames archiduchesse et duchesse d'Angoulmois, procuratrices desdits seigneurs empereur et roy très-chrestien, et chascune d'elles en droit soy respectivement, en vertu et ensuyvant leursdits pouvoirs; et icelle dame archiduchesse se faisant forte de la dessusdite roine doüairière de Portugal, en tant qu'il luy peut toucher; ont de bonne foy, et par leurs serments, pour ce par chascune d'elles donné et touché corporellement aux saincts évangiles de Dieu et canon de la messe, en présence du sainct sacrement de l'Autel, promis et promettent, qu'elles feront deuëment ratifier le contenu en cedit traitté de paix, et tous chascuns lesdits points et articles ci-dessus déclarez: et que de ce seront baillées et délivrées lettres patentes en forme deuë et suffisante, d'une part et d'autre, et ce dedans deux mois et demy, après la date d'iceluy présent traitté.

N° 158.

EDIT attribuant au grand conseit la connaissance des procès élevés à l'occasion des offices royaux (1).

Paris, 25 octobre 1529; cnregistré le même jour au grand conseil. (Registres du grand conseil, vol. X.)

FRANÇOIS, etc. Comme ayans été advertis que plusieurs procès, parcydevant, se sont meus pour raison de nos offices tant pardevant les maistres des requestes de nostre hôtel que en nos cours de parlement et divers ressorts; esquels procès a esté et est aucunefois besoin nous avertir du don par nous fait et des différens qui, sur ce, interviennent, des moyens desquels sommes mieux avertis que nul autre : esquels parlemens et divers ressorts peuvent en mêmes matières et mêmes cas pour raison desdits offices, être donnés divers jugemens et arrêts, et le plus souvent plusieurs différends se sont meus et meuvent entre nosdites cours de parlemens, généraux de notre justice et ncsdits maîtres des requêtes pour la connaissance des différens de nosdits offices.

En quoy nous et la chose publique de nostre royaume avons été et sommes grandement intéressés et endommagés: aussi combien que la juridiction du prévôt de nostre hôtel nous soit suivant ordinairement en tous les lieux, ressorts et endroits de nostre royaume, pays et seigneuries et autres lieux où il est besoin nous transporter.

Pardevant lequel prévôt de nostre dit hôtel ou son dit lieutenant, surviennent procès, journellement, entre plusieurs personnes tant ayant leurs demourances en plusieurs et divers ressorts de nos cours de parlement, bailliages, sénéchaussées et jurisdictions de notre royaume que entre gens étrangers, ambassadeurs, marchands et autres suivans ou qui viennent en nostre

cour.

Les appellations duquel prévôt de nostre hôtel ou son dit lieu. tenant, lorsqu'elles sont interjettées, ont été par cy devant relevées en nostre cour de parlement à Paris en quelque ressort, lieu ou province de nostre royaume que feussions, et en quelque lieu que ledit prévôt ou ses lieutenans ayent donné leurs sentences et jugemens.

Pour occasion de quoy les parties, les aucuns étrangers, comme

(1) V. la note sur l'édit du 22 mai 1522, à sa date, et la note sur la création du grand conseil.

dit est, les autres forains, voyant la longue distance des lieux, la longueur du temps qu'il leur est convenu appliquer à la poursuite desdites matières et les grands frais et mises qu'il leur est convenu faire, ont quitté et renoncé à leurs bons droits, pour éviter lesdits travaux et labeurs, perte de temps, frais et mises, et est par ce, justice grandement intéressée et les parties endommagées.

Sçavoir faisons, que nous, voulans tant qu'il nous est possible donner ordre en l'état de nostre justice, et relever nos sujets de longueur de procès, peines, travaux, frais et mises, et que plus facilement pourront estre advertis, de par nous, les gens tenans nostre grand conseil des causes et moyens des dons par nous faits desdits offices que les autres nos cours souveraines.

Pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, par advis et délibération de plusieurs princes de nostre sang et autres grands personnages de nostre conseil.

Avons, par loy et édict perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons, ordonnons, voulons et nous plaît, de nostre certaine science, propre mouvement, pleine puissance et autorité royale :

(1) Que tous et chacuns les procès et différends qui pourront sourdre et mouvoir, pour raison de nos offices et en quelque mamanière qu'il y ait été pourveu par nous ou autres ayans ou prétendans avoir de nous pouvoir tant de judicature de nostre domaine, tailles, aides, gabelles, traites, impositions que autres quelconques sans aucunes en réserver, ni excepter, et par quelque genre de vacations qu'elles ayent esté obtenues, soit par création, mort, résignation, forfaiture, déclaration ou autrement, en quelque manière que ce soit, seront jugés, décidés et déterminés en première instance pardevant nous et nos amés et féaux conseillers les gens de notre grand conseil, ou nos dits maîtres des requestes de nostre hôtel en leur siége de nostre palais à Paris par concurrence et prévention.

Et les appellations qui seront interjettées des sentences de nosdits maîtres des requêtes pour raison desdits offices seront relevées en notre dit grand conseil et par icelui jugées, décidées et déterminées en dernier ressort, sans ce que les gens de nos cours de parlement, maître des requêtes ordinaires de notre hôtel, prévôt de Paris, baillis, séneschaux, juges, officiers ni autres juges quelconques en puissent entreprendre cour, juridiction ni cognoissance, laquelle nous leur avons interdite et défendue,

interdisons et défendons, par cesdites présentes, et déclarons nul et de nul effet tout ce qui seroit fait au contraire.

(3) Pardevant lesquels gens de nostredit grand conseil seront aussi doresnavant relevées, jugées, décidées et déterminées deffinitivement et en dernier ressort, les appellations interjettées en matière civile dudit prévôt de nostre hôtel ou ses lieutenans, présens et advenir, et non en nos co urs de parlement auxquelles en avons interdit toute cour, juridiction et connoissance, et à nostre très cher et féal grand ami le cardinal de Sens, évêque d'Alby, chancelier de France, maître des requêtes ordinaires de nostre hôtel, et aux commis à la garde de nos sceaux et autres nos officiers de nostre chancellerie, de ne octroyer, bailler ni expédier aucuns reliefs d'appel de nosdits maîtres des requêtes, en procès, pour raison desdits offices dudit prévôt de nostre hôtel ou sesdits lieutenans, ailleurs ni pardevant iceux gens de nostre grand conseil.

Auxquels gens de nostredit grand conseil, nous mandons, etc. Par le roy daulphin, vous, monseigneur le cardinal de France, chancelier, le sieur de Montmorency, grand maître de France, l'archevêque de Bourges et autres présens.

N° 159.

LETTRES patentes portant confirmation du traité conclu avec Charles-Quint, l'un à Madrid te 14 janvier 1425, l'autre à Cambrai le 5 août 1529 (1).

Paris, 30 octobre 1529; enregistrées le 17 novembre. (Vol. L, fo 144.) N° 160. ÉDIT portant réglement pour le style du Châtelet de Paris, relativement aux exécutions mobilières, oppositions, aux criées, ventes, etc.

Paris, novembre 1529; enregistré au parlement le 21 mars 1529, avant Pâques, avec modification. (Vol. L, fo 130; Fontanon, I, 229.)

FRANÇOIS, etc. Comme par devant nostre prévost de Paris, ou son lieutenant en auditoire du chastelet, estably en ladite ville, soient traictées plusieurs causes et matières, tant d'entre nos sujets et habitans de nos royaume, pays, terres et seigneuries, que d'autres royaumes, pays et nations estranges, qui convien

(1) V. ces traités à leur date.

nent et contractent sous les seels de nostredicte prévosté, qu'au

trement:

Pour l'expédition desquelles matières, et pour obvier à plusieurs subterfuges, longueurs, délais et cavillations, dont justice a esté et est souvent retardée audit auditoire du chastelet de Paris, au grand intérest, tant de nous, de justice, de nos subjets, qu'autres y poursuyvans leurs droicts, nos officiers, advocats et practiciens audit chastelet, nous ayent présenté certains articles très-utiles et nécessaires estre tenus, gardez et observez audit chastelet, dont la teneur s'ensuit.

(1) Que d'oresnavant suffira de faire la signification de la vente des biens meubles prins par exécution, à personne ou domicile bien et deuement tesmoigné et certifié par le sergent, avec deux recors, sans ce qu'il soit dé nécessité appréhender les personnes des debteurs, lesquels souventesfois se latitent pour délayer et retarder la perfection des exécutions.

(2) Les poursuyvans ou opposans aux criées faites par les quatre quatorzaines anciennes, seront tenus d'eslire domicile en la ville de Paris, tant pour le fait de l'adjudication du décret, que exécution d'iceluy, discussion d'hypothèque et distribution du prix : et sans ladite eslection de domicile ne sera ladite opposition cnregistrée.

(5) Les actes desdites oppositions contenans comme dit est eslection de domicile, seront désignez aux lettres de décret, qui sera expédié, sans ce qu'aucunes discussions particulières, qui de rien ne servent, soient faites ny insérées audit décret.

(4) En adjugeant ledit décret sera préfigé temps, dedans lequel le dernier enchérisseur mettra ledit décret et prix ès mains du commissaire, qui sera ordonné pour l'exécution dudit décret, et distribution dudit prix, et à ce sera contraint ledit achepteur par emprisonnement de sa personne, et autrement en la manière

accoustumée.

(5) A la huictaine ensuyvant, après ledit temps préfigé par le juge, escheu, les opposans à la distribution du prix ou rente, ou leurs procureurs comparoistrent par devant le commissaire pour estre procédé à ladite distribution entre tous lesdits opposans.

(6) Et si aucun desdits opposans ne compare ledit jour par devant ledit commissaire, sera signifié ausdicts défaillans aux domiciles par eux esleuz, qu'il sera procédé à ladite distribution à la quinzaine ensuyvant, auquel jour sans plus attendre sera faite ladite distribution entre lesdits opposans comparans, selon

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