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son service y estant) douze galères, quatre navires, les plus grandes et meilleures que ledit seigneur roy ait, et quatre gallions; ensemble leur suite, et suffisamment artillées et équipées seulement d'artilleries et munitions à ce nécessaires, et enimarinées de mariniers, rameurs et officiers pour la conduite desdites galères, navires et gallions, sans en icelles mettre aucunes gens de guerre ; et les bailler audit seigneur empereur, ou ses commis ayans à ce pouvoir, en la forme devantdite, librement, pour y mettre dedans tels capitaines, gens de guerre et autres, qu'il plaira audit seigneur empereur pour ce ordonner de laquelle armée de mer, en la forme que dit est, ledit seigneur empereur se servirà aux despens dudit seigneur roy; sauf et réservé de gens de guerre et autres d'autre qualité que dessus. Et y seront mis de la part de l'empereur lesdites gens de guerre à son plaisir, pour le temps de cinq mois, à compter dez le jour qu'ils arriveront au port qui sera nommé par Sa Majesté. Et ledit seigneur empereur recevant ladite armée, baillera ou fera bailler par ceux qu'il commettra à recevoir icelle armée, au capitaine qui l'amenera, ses lettres patentes signées de sa main, et seellées de son seel; par lesquelles il promettra et jurera de incontinent lesdits cinq mois passés, rendre audit seigneur roy, ou à son commis, ladite armée de mer en la manière qu'elle luy aura esté délivrée. Et en outre payera et délivrera ledit seigneur roy trèschrestien réalement audit seigneur empereur lesdits deux cens mille escus, que par ledit traitté de Madrid il a accordé de payer à sadite Majesté pour ladite aide; à sçavoir cent mille escus dedans six mois après la date du présent traitté, et les autres cent mille escus dedans six mois immédiatement suyvans.

(30) Et quant à l'assistance et solde aux mille payes de piétons pour six mois, et dont ledit seigneur roy avoit promis bailler marchands respondans, suffisans et solvables, ledit seigneur empereur l'acquittera et demeurera quite par ce présent traité, moyennant la somme de cent mille écus d'or au soleil : laquelle somme sera et demeurera en augmentation du dot de ladite roine vefve de Portugal: et sera ledit seigneur roy tenu la rendre et payer à icelle roine et ses hoirs et successeurs en cas de répétition de dot, et pour ladite somme bailler bons et suffisans assignaux dont ladite dame et sesdits hoirs seront et demeureront joüissans, sans descompte au principal, jusques à l'entière solution et payement d'icelle somme.

(31) Pour ce que par ledit traitté de Madrid n'est disposé des

fruits, profits, censes et levées des héritages et rentes, données ou quitées par lesdits seigneurs, empereur et roy, à tiltre de confiscation durant la guerre, dont pourroient sourdre plusieurs questions et différents; à cette cause, pour éviter iceux différents, a esté et est advisé, conclu et déterminé par cedit présent traitté, que tous tels fruits, profits, censes, rentes et revenus des biens, tant de gens d'église que laiz, debtes, bien meubles et arriérages quelconques qui sont ou peuvent avoir nommément et expressément esté donnez, quitez et levez par lettres patentes desdits seigueurs empereur et roy, ou de leurs lieutenans ou commis, en quelque qualité que ce soit, à tiltre de confiscation, et qui ont esté quitez, levez et payez durant la guerre qui a esté entre lesdits seigneurs, leurs alliez, et leurs païs et subjets, avant ledit traitté de Madrid; demeureront perpétuellement donnez et quitez au profit desdits seigneurs, vassaux, païs, villes et personnes subjettes auxdits seigneurs empereur et roy, et leurs alliez, qui auront auxdites guerres tenu le party de l'un ou de l'autre, ausquels lesdits dons sont et peuvent avoir esté faits, et de leurs ayans cause; soit que pour ce ait procès pendant en quelque auditoire que ce soit ou non. Et ne pourront jamais les créditeurs de telles debtes, ou leurs ayans cause, estre receus à en faire quelque poursuite, en quelque manière et par quelque action que ce soit, contre ceux ausquels lesdits dons et quitances ont esté faites, qui par vertu de tels dons et confiscation les ont payé, pour quelque cause que lesdites debtes puissent estre, nonobstant quelconques lettres obligatoires que lesdits créditeurs en. puissent avoir, lesquelles, pour leffect desdites confiscations, seront et demeureront par ce présent traitté cassées, annulées et sans vigueur (1).

(33) Que tous prisonniers de guerre, qui sont et se trouverout avoir esté pris, soit en mer ou en terre, tant auparavant ledit traitté de Madrid que depuis, d'un costé et d'autre, subjets desdits seigneurs empereur et roy Très-Chrestien (fors ceux dudit royaume de Naples et austres sujets dudit seigneur empereur, ayans servy contre luy audit royaume) et quelconques autres, ayans servy et tenu le party contraire, de quelque nation ou con

(1) L'art. 32 confirme les privilèges accordés aux habitans de Flandres et d'Artois par les rois de France, et ceux concédés aux habitans des Pays-Bas par Charles V.

dition qa is soient, seront tous relâchez et mis en pleine liberté, sans payer rançon, en dedans deux mois après les ratifications de ce présent traitté baillées : réservé seulement ceux desdits prisonniers, qui seront mis à rançon avant la date de cedit traité; lesquels payeront leurdite rançon, nonobstant ce que dessus (1). (35) Que les héritiers de feu de louable et recommandée mémoire messire Charles, duc de Bourbonnois (2) et d'Auver gne, etc., suivant ledit traitté de Madrid, auront les biens qui appartenoient audit seigneur défunct à son vivant, tant meubles qu'immeubles, tel droit, part et portion qu'elle leur fust advenüe par son décès, s'il ne se fust retiré hors du royaume de France, et n'eust suivy le parti dudit seigneur empereur; nonobstant quelconques arrests et sentences prononcées durant la vie dudit seigneur empereur; nonobstant quelconques arrests et sentences prononcées durant la vie dudit feu seigneur duc de Bourbonnois, et après son décès, unions, incorporations, cessions et transports qui pourroient avoir esté faits de sesdits biens ou de partie d'iceux. Et seront tous lesdits arrests et sentences, procédures, donations, cessions et incorporations, et autres actes, faits contre la personne dudit seigneur défunct, ses honneurs et biens, ou sesdits héritiers, nuls et de nulle valeur, et tels se déclarent par ce présent traitté; mais sur lesdits biens seront lesdits héritiers tenus et chargez de rendre et payer à messire Henry, marquis de Zenette, comte de Nassau, grand et premier chambellan de l'empereur, la somme de dix mille ducats d'or au coing d'Espagne, que ledit seigneur presta audit feu seigneur duc de Bourbon, luy estant en la cité de Toledo, selon l'obligation que ledit marquis de Zenette en a d'iceluy seigneur défunct (3).

(43) Qu'en cette paix et présent traitté, est compris, comme principal contrahant, nostre saint père le pape et le saint siége apostolique : lequel saint siége, lesdits seigneurs empereur et roy maintiendront en son authorité et prééminence, comme à leurs états impérial et royal appartient, et procureront de faire recou

(1) Art. 34, insignifiant.

(2) V. l'arrêt de juillet 1527, qui le condamne comme coupable de félonie et rebellion, et les lettres d'abolition de 1530.

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(3) Les art. 36 et 37 portent que ceux qui ont suivi le parti de Charles-Quint rentreront sans difficulté en France, et n'y seront poursuivis. Par l'art. 38, François Ier lève tout obstacle par lui mis à ce que Philibert de Châlon rentre dans la principauté d'Orange. —Les art. 59, 40, 41 ct 42 ne contiennent que des clauses sans importance.

I

vrer à nostredit saint père les villes et places occupées du patrimoine de l'église. Pareillement y sont compris, comme principaux contrahans, les roys de Hongrie, d'Angleterre, de Polongne, Christierne de Danemarck, de Portugal et d'Escosse, madite dame l'archiduchesse, tante dudit seigneur empereur: el sont aussi compris comme alliez les électeurs, le cardinal de Liége, et son païs dudit Liége, comme alliez de l'empereur en ses païs d'embas; les ducs de Lorraine et de Savoye, et autres princes de l'empire, obeïssans et subjets dudit seigneur empereur; les anciennes ligues et cantons des hautes Allemagnes; avec les autres, qui dedans six mois après la publication de ce présent traitté se pourront de commun consentement aussi denommer et comprendre, et seront tenus pour compris en baillant dedans les six mois auxdits seigneurs empereur et roy leurs lettres déclaratoires et obligatoires en tel cas requises, et non autrement. Et à cette fin, lesdits seigneurs empereur et roy seront chacun endroit soy, sçavoir aux dessusnommez, et qui se nommeront ci après, comme dit est, comme ils auront esté compris contrahans ou alliez en cedit traitté de paix (1).

(46) Que lesdits seigneurs empereur et roy très-chrestien, le plustôt que bonnement faire se pourra, en agréant, ratifiant et approuvant par eux cedit traitté, dont ils feront dépescher leurs lettres ratificatoires, esquelles il soit de mot à autre inséré, et pareillement celuy de Madrid; jureront chascun d'eux par foy et serment solemnel, qui se fera corporellement sur les saincts évangiles de Dieu, et le fust de la vraye croix, en présence du sainct sacrement et des ambassadeurs qui à ce seront ordonnez et envoyez, tenir et observer respectivement tous et chascun les points de ce présent traitté; et aussi tous ceux contenus en celuy de Madrid, qui par cettuy ne sont changez, muez ou innovez: se soubmettans quant à ce aux jurisdictions, coërcitions et censures ecclésiastiques, jusques à l'invocation du bras séculier inclusivement; et constituans leurs procureurs in formâ cameræ apostolicæ, pour comparoir en leurs noms, et de chascun d'eux, en cour de Rome par devant nostre sainct père le pape, ou les auditeurs de la rote, et subir volontairement la condemnation et fulmination desdites censures, en cas de contravention, comme

(1) Par les art. 44 et 45, François s'engage à faire entrer dans cette alliance la principauté de Florence, et Charles, duc de Gueldres.

dit est; et par lesdites censures se soubmettre et proroger jurisdiction pardevant quelque prélat et juge ecclésiastique ; et que lesdits seigneurs empereur et roy, ne nul d'eux, sans commun consentement, ne puissent, en façon quelconque, demander relaxation dudit serment, ne absolution desdictes censures : et si, l'un la demandoit ou obtenoit, ne luy puisse profiter sans le consentement de l'autre : et requerront lesdits seigneur empereur et roy par ensemble nostre sainct père le pape, leur octroyer la relaxation et dispense de leurs sermens à cause desdites aliénations. Et là où le pape ne l'octroyeroit dedans quinze jours, ou sur ce voudroit prendre composition, nonobstant ce, le présent traitté sortira son plein et entier effect, ainsi et par la forme et manière, comme si de la présente relaxation et dispensation n'y estoit faicte mention.

(47) Fera ledit seigneur roy très-chrestien ratifier et approuver lesdits traittez de paix présent, et celuy de Madrid, en ce que, comme dit est, il n'est changé, mué ou innové par cettuy, par monseigneur le dauphin; selon sa forme et manière qu'il est dit et déclaré par iceluy traitté de Madrid: et pareillement les fera ratifier et approuver par tous les estats particuliers des provinces et gouvernemens de son royaume : et par iceux estats fera juger et promettre la perpétuelle observance d'iceux traittez: et les fera entériner, vérifier et enregistrer en la cour de parlement à Paris, et en tous les autres parlemens du royaume de France, en présence de ses procureurs généraux desdites cours de parlemens; ausquels ledit seigneur roy passera pouvoir spécial et irrévocable, pour comparoir en son nom en icelles cours de parlemens, et illec consentir aux entérinemens susdits, et eux soubmettre volontairement à l'observance de toutes les choses contenuës esdits traittez, et en chascun d'iceux respectivement: et que en vertu d'icelle volontaire soubmission, il soit à ce condamné par arrest et sentence diffinitive desdits parlemens en bonne et convenable forme : et seront aussi lesdits traittez de paix vérifiez et enregistrez en la chambre des comptes audit Paris, en présence et du consentement du procureur dudit seigneur roy, pour l'effectuelle exécution et furnissement d'iceux et validation des quitances, renonciations, soubmissions et autres choses contennés et déclarées esdits traittez: lesquelles vérifications, entérinemens, ratifications des choses dessus dites seront faictes et parfurnies par ledit seigneur roy très-chrestien, et les dépesches d'icelles en forme deuë délivrées és mains dudit seigneur empereur, avant

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