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N° 161. TRAITÉ de paix avec Charles-Quint, roi d'Espagne, confirmant celui fait à Madrid le 4 janvier 1525 (1).

Cambrai, 5 août 1529. (Recueil des traités, II, 170 et suivantes.)

(1) Est traitté, convenu et accordé bonne, seure, ferme et perpétuelle paix entre lesdits seigneurs empereur et roy, et qu'ils seront à tousjoursmais amis d'amis, et ennemis d'ennemis : et cesseront toutes guerres, hostilitez, haines, malveüillances et rancunes advenües et succédées entre eux, leurs royaumes, païs, seigneuries et subjets par tout le passé, et mesmes dez le traité fait à Madrid le quatrième jour de janvier mil cinq cents vingt-cinq.

(2) Est aussi expressément traitté, que ledit traitté de Madrid demeurera en sa force et vigueur, et sera inviolablement observé entre lesdits seigneurs empereur et roy, leurs hoirs, successeurs et ayans cause, à perpétuité, sans innovation quelconque, ne sans départir, ne y déroger; saufs et exceptez les trois et quatrième articles, et les onze et quatorzième, en tant qu'iceux onzième et quatorzième font mention des comtez d'Auxerrois, Masconnois et Bar sur Seine; et autres articles qui seront changez et innovez par ce présent traitté en la forme et manière qui s'ensuit. A sçavoir, en ce qu'il touche la duché de Bourgongne, Auxerrois, Masconnois, Bar sur Seine, viscomté d'Auxonne et ressort de Sainct Laurent, dont la restitution a été accordée et promise par ledit traitté de Madrid; ledit seigneur empereur, en contemplation et faveur de la paix, se condescendra de demeurer ès actions et droits qui luy compétoient et appartenoient paravant et au temps dudit traitté, pour le poursuyvre par voye amiable et de justice; et demeureront lesdits droits et actions expressément et entièrement saufves et réservées à luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, nonobstant quelque prescription et laps de temps que l'on peut alléguer au contraire; et auxdits seigneurs roi et aux siens, leurs défenses: et nonobstant ce, la rente de mille libvres viennoises prétenduës par ledit seigneur roy très-chrestien

(1) V. à sa date; et ci-après les lettres du 30 octobre, confirmant ces deux traités.

V. aussi le procès-verbal du lit de justice tenu à Paris en 1527, et la protestation faite au mois de novembre 1529, tant à ce traité qu'à celui de janvier 1525, par le procureur général au parlement de Paris.

sur la Saulnerie de Salins, à cause de ladite duché de Bourgongne, demeurera perpétuellement acquitée et nulle; sans ce que madite dame l'archiduchesse, à présent comtesse dudit Bourgongue et dame dudit Salins, ny ses hoirs et successeurs seigneurs et dames d'icelles villes, soient tenus payer audit seigneur roy, ny à sesdits hoirs et successeurs quelconques, aucune chose de ladite rente, ny des arrérages d'icelle; ne qu'ils soient tenus d'en bailler aucune reconnoissance, ne faire autres devoirs et que les marchands et autres de la duché de Bourgongne, levans le sel grenier en ladite Saulnerie de Salins, pour le mener en ladite duché, seront doresnavant tenus payer comptant ledit sel, ou du moins en le levant; et premier que le tirer de ladite ville de Salins, bailler aux officiers d'icelle Saulnerie caution receante en ladite comté pour les deniers d'iceluy sel, à l'appaisement desdits officiers et sera ledit sel fourny selon les conventions faictes ou à faire.

(3) A esté et est traitté, convenu et accordé, que ledit seigneur roy très-chrestien, pour le bien de la paix, et retirer messeigneurs les dauphin et duc d'Orléans ses enfans, estans pour luy en ́ôstages és mains dudit seigneur empereur, baillera à iceluy seigneur empereur la somme de deux millions d'escus d'or au soleil; laquelle somme il payera, à sçavoir en douze cens mille escus d'or au soleil, de soixante onze et demy au marc : lequel marc sera selon l'estellon qui a esté accordé entre les généraux des monnoyes desdits seigneurs empereurs et roy : et seront faits trois semblables estellons, les deux pour lesdits seigneurs empereur et roy, et le troisième pour estre gardé par ladite dame archiduchesse et sera l'alloy desdits escus de vingt-deux carats et trois quarts: lesquels douze cens mille escus ledit seigneur roy très-chrestien fera délivrer comptant, réalement et de fait audit seigneur empereur, ou à ses commis et députez, en escus tant et si avant que ledit seigneur roy en pourra fournir; et ce qu'il ne pourra fournir en escus de poids et alloy que dessus, il le baillera en masse à l'équipollent d'iceux, s'il plaist audit seigneur empereur prendre ladite masse : ce que sadite majesté déclarera en dedans un mois, après qu'il aura ratifié ce présent traitté; afin que s'il ne se contente d'icelle masse, ledit seigneur roy la face monnoyer: et en sera fait l'essay par gens à ce expérimentez, en tel lieu qu'il sera advisé et au mesme instant seront aussi réalement et de fait délivrez lesdits seigneurs dauphin et duc d'Orléans entre les mains des commissaires députez par le

dit seigneur roy très-chrestien. Lesquels payement et délivrance se feront dedans le premier jour de mars prochainement venant, ou plustost si faire se peut, et en la forme et manière qu'il sera advisé entre ceux qui à ce seront députez par lesdits seigneurs empereur et roy. Sur les autres huit cens mille escus ledit seigneur roy très-chrestien acquittera ledit seigneur empereur des somines de deniers par lui deuës au roy d'Angleterre d'argent presté sur gages, dont il apperra deüement par cédules et lettres obligatoires de sa majesté, que l'on dit porter environ deux cens quatrevingts dix mille escus d'or au soleil et pour le reste et parfait accom. plissement desdits deux millions, qui pourra porter outre lesdits douze cens mille escus et debtes d'Angleterre, environ cinq cens dix mille escus d'or au soleil; ledit seigneur roy très-chrestien baillera audit seigneur empereur la rente de vingtcinq mille cinq cens escus d'or au soleil; qui est à l'advenant du denier vingt : et pour ladite rente fera avoir à iceluy seigneur empereur, les terres et seigneuries que la dame doüairière duchesse de Vendosme a en ses païs de Brabant, Flandres, Hainau, Artois, et ailleurs en ses païs d'embas, et autres terres que tiennent et possèdent esdits païs les subjets dudit seigneur roy très-chrestien, telles que ledit seigneur empereur ou ses commis à ce voudront choisir et nommer; et ce pour ledit prix de vingt deniers, le denier jusques à l'entier parfurnissement et concurrence de ladite rente de vingt cinq mille cinq cens escus d'or, tels que dessus, ou à l'advenant de telle autre somme, à quoy sera trouvée ladite rente et parfait desdits deux millions d'escus, pouvoir monter outre lesdits douze cens mille et debtes d'Angleterre; pour par ledit seigneur empereur, ses hoirs, successeurs et ayans cause, joüir et user desdites terres et seigneuries, et revenus d'icelles par leurs mains, à condition de réachapt, tant et jusques à ce que ledit réachapt soit fait : lequel réachapt se fera tout à une fois et sans descompte ny rabat des fruits, profits et revenus desdites terres, du temps qu'elles auront esté ès mains dudit seigneur empereur et sesdits hoirs et successeurs du revenu desquelles terres et seigneuries sera incontinent, après la ratification faicte par ledit seigneur empereur de ce présent traitté, faicte évaluation et assiette sur les comptes manuels, bails, fermes et autres enseignements par quatre commis, dont seront de la part de chascun desdits princes nommez deux : et si le revenu desdites terres et seigneuries n'est trouvé pouvoir monter et revenir à ladite rente de vingtcinq mille cinq cens escus; le fond et propriété d'icelles, pour autant

qu'elles vaudroient mieux que le denier vingt à les vendre perpétuellement et sans condition de réachapt, sera et demeurera affectée, hypothéquée, et obligée pour le surplus que icelles terres ne porteront la susdite rente vingt cinq mille cinq cens escus', ou ce que le parfait desdits huict cens mille escus ( lesdites debtes d'Angleterre déduites) portera; dont chascunes desdites terres et seigneuries seront chargées et portionnées à l'équipollent de la valeur d'iceluy, et les hypothèques faictes et créées selon les us et coustumes des lieux où lesdites terres et seigneuries sont sitüées : néantmoins fera ledit seigneur roy très-chrestien annuellement payer audit seigneur empereur, en la ville d'Anvers, la rente que audit prix du denier vingt pourroit porter ledit surplus, jusques à l'entier accomplissement desdits vingt cinq mille cinq cens escus d'or de rente, ou ce que le parfait desdits huit cens mille escus portera : et de ce baillera ledit seigneur roy ses lettres obligatoires pertinentes, et avec ce seureté de marchands solvables, respondants en ladite ville d'Anvers : et si lesdits marchands, ou aucuns d'eux, se trouvent insolvables, en seront baillez d'autres au contentement dudit seigneur empereur.

Et commencera à avoir cours ladite rente, selon qu'elle sera liquidée, au jour de la délivrance desdits seigneurs dauphin et duc d'Orléans; et après l'évalüation faicte des dessusdites terres, se feront les vendages, déshéritements et adhéritements desdites terres et seigneuries et toutes autres œuvres de loy, requises et nécessaires au profit d'iceluy seigneur empereur, et de sesdits hoirs, successeurs et ayans cause, aux frais dudit seigneur roy très-chrestien; sauf les droits seigneuriaux, qui pourroient estre deus audit seigneur empereur, desquels ne sera payée aucune chose, et s'en délivreront tous lettrages nécessaires et à ce pertinents aux commis de sa majesté, au mesme instant de la délivrance desdits seigneurs dauphin et duc d'Orléans : en délivrant lesquels par la manière dessusdite, ledit seigneur rcy très-chrestien fera, que très-haut, très-puissant et très-excellent prince le roy d'Angleterre, par ses députez, ayans à ce pouvoir suffisant, rendra promptement, réalement et de fait audit seigneur empereur, ou à sesdits commis, toutes lettres, cédules et obligations avec quittance en bonne et seure forme de toutes et quelconques sommes de deniers, en quoy ledit seigneur empereur luy pourroit estre tenu d'argent presté par lettres et obligations, sur joyaux, gages et autrement, et jointement seront restituez audit seigneur empereur lesdits joyaux et gages; et aussi l'obligation d'indemnité, que ledit sei

gneur roy d'Angleterre a dudit seigneur empereur, et quittance: le tout selon la forme dudit traitté de Madrid.

Et ne pourra ledit seigneur empereur, moyennant lesdits deux millions, et l'accomplissement du contenu en cedit traitté et celuy de Madrid (réservé en ce qui est innové comme dessus est dit) aucune chose quereller ou demander audit seigneur roy trèschrestien à l'occasion de sa prison.

(4) En outre est traitté et convenu, que ledit seigneur roi trèschrestien, en dedans six sepmaines, après la ratification faicte par ledit seigneur empereur et luy de ce présent traitté, révoquera par effect son armée et toutes gens de guerre qu'il a en Italie, sous la charge de quelques seigneurs, capitaines et personnages que ce soit, et tout chef et capitaine en fera sortir les François, et licenciera tous les autres indifféremment de quelque nation qu'ils soient; sans plus se mesler d'eux, comme qu'il soit de manière que ledit seigneur empereur puisse estre certain et asseuré de l'accomplissement du contenu en cettuy article, au plus tard quinze jours avant la restitution desdits seigneurs dauphin et duc d'Orléans.

(5) Ledit seigneur roy dedans quinze jours après qu'il aura receu ladite ratification dudit traitté, se départira de la ville, chasteau et bailliage de Hesdin, et en fera restitution à l'empereur, comme membre despendant de sa comté d'Artois, ensemble de l'artillerie, munitions et autres meubles, que l'on fera apparoir estoient audit chasteau lorsqu'il fut pris, et ensuyvant ledit traitté de Madrid; réservé ceux desdits meubles qui ont esté rendus à la dame de Roux.

(6) Et pour ce que par ledit traitté de Madrid est dit entre autres choses, que ledit seigneur roy très-chrestien quitte et délaisse audit seigneur empereur tous et chascun les droits de jurisdiction, ressort et souveraineté que il et ses prédécesseurs roys de France, pourroient cy après prétendre, demander et quereller ès comtez de Flandres et Artois; quite et transporte aussi tout le droit et action qu'il peut avoir et prétendre ès citez d'Arras, de Tournay et Tɔurnesis, Sainct Amand et Mortaigne ; et renonce au réachapt des villes et chastellenies de Lille, Doüay et Orchies et autant que par la généralité de ladite quitance et délaissement, se pourroient ci après trouver diverses difficultez, et susciter et ensuyvre plusieurs querelles, questions et différents contraires au bien de la paix, à cette cause, et pour éviter lesdites querelles, et mieux entendre la généralité dudit article, a

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