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concluz, distribuez ne baillez; et de ce faire les chargeons sur le deu de leurs consciences, et d'abondant s'il est trouvé qu'ils y soient contrevenus, ordonnons qu'ils seront condamnez en dix livres parisis d'amende pour la première fois, et pour la seconde, suspenduz pour un an ou autre temps, à la discrétion de nostredite cour; et pour la tierce fois, privez de leur estat de pro

cureur.

(12) Que les procureurs des parties plaidans pardevant nos baillifs, séneschaux et autres juges, ayent à faire inventaire des procès qu'ils produiront par devant lesdits juges, en défendant aux greffiers desdites jurisdictions de non recevoir lesdites productions, sans lesdits inventaires, ne iceux envoyer, ne pareillement les enquestes qui auront esté faites èsdites causes, qu'elles ne soient signées des commissaires et adjoints qui les auront faites; et s'ils estoient décédez, par autres qui seront par les juges commis à signer en leur lieu, sur peine d'amende arbitraire et des dommages-intérests, que les parties pourront avoir et soustenir, à faute de faire ce que dit est.

(13) Que les procureurs de nostredite cour de parlement seront tenus faire résidence en nostredite cour, selon l'ordonnance, et s'ils sont malades ou absens, seront tenus laisser substituts, sur peine de cent sols parisis d'amende, et nommer au greffe des présentations leurs substituts, qui seront tenus résider; et seront les significations et exploits faits auxdits substituts de tel effect, comme s'ils estoient faits auxdits procureurs.

(14) Aucun ne sera receu en jugement à acquiescer, soit par Dos lettres ou autrement, sinon en payant l'amende à la discrétion de nostre cour, en ayant esgard au temps que l'assignation sera escheue en nostredite cour.

(15) Et quand la cause sera mise au rôle, huit jours après la publication d'iceluy rôle, ou que ladite cause sera appelée en jugement, aucun ne sera receu à acquiescer, soit par nos lettres ou autrement, sinon en payant l'amende, qui sera attribuée par nostre cour, eu esgard au temps que l'assignation sera escheue; et sera tenu le procureur de l'appelant déclarer le temps que ladite assignation sera escheue.

(16) A la fin de chacun parlement, les choses ordinaires et extraordinaires pendans en nostre cour de parlement, èsquelles les parties se serout deuement présentées, et n'auront pu estre expédiées durant ledit parlement, seront continuées et renvoyées, et icelles continuons et renvoyons en l'estat qu'elles seront aux

jours de la seneschaussée, bailliage ou prévosté du parlement ensuyvant auxquels jours elles se doivent ordinairement expédier, exceptez celles qui ont esté, sont et seront mises à autres jours par arrests, ordonnances, réservations ou appointemens de nostredite cour.

Enjoignons aux procureurs de prendre leur assignation et appointemens ordinaires, tant par devant les maistres des requestes de nostre hostel, conseillers en nostredite cour, ès requestes du palais, et autres jurisdictions, selon la distance des lieux, sans pour ce venir en jugement, sur peine au procureur qui sera refusant de ce faire, de quarante sols parisis d'amende; laquelle voulons estre exécutée nonobstant l'appel, et sans préjudice d'iceluy.

Toutes et chacune desquelles choses dessusdites, nous voulons et vous mandons faire, publier et enregistrer, et icelles inviolablement faire entretenir, garder et observer partout où il appartiendra, sans y contrevenir ne souffrir estre contrevenu en aucune manière que ce soit. Donné, etc.

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N° 158. LETTRES patentes portant provision de la charge de gouverneur de l'Ile de France en faveur de François de la Tour, vicomte de Turenne.

Paris, 10 mars 1528; enregistrées le 24 au parlement de Paris. (Vol. L, fo 129.)

N° 159.

RÉGLEMENT sur l'évocation des procès pendans aux cours souveraines (1).

La Bordaisière, 18 mai 1529; enregistré au parlement de Bordeaux le 23 juin. (Ordonn. O, 221; Fontanon, I, 584; Joly, I, 320.)

FRANÇOIS, etc. Comme depuis aucun temps en ça nous ayons été advertis et informés par nostre très-cher féal et grand amy le cardinal de Sens, nostre chancelier et aussi par aucuns déléguez de nos cours de parlement que plusieurs évocations et jusques au

(1) V. le président Henrion de Pansey, de l'Autorité judiciaire, et l'ordonnance de 1717 sur les évocations et réglemens de juges. Les évocations de faveur ou du fond ont été abolies par la loi du 15 octobre 1789, 21 août 1790. 11 n'y a plus d'évocation que pour motifs avoués par la loì. Les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime et de sûreté publique sont dévolues à la cour de cassation.

nombre effréné, ont esté cidevant dépeschées, à cause des récusations baillées contre aucuns des présidens et conseillers de nos dites cours qui est grosses vexations, frais et mises intolérables aux parties litigantes et grand retardement de justice, et pour autant que cela peut advenir pour icelles évocations octroyer trop facilement, ou pour les parentages, consanguinitez, affinitez et alliances, ou autres d'iceux qui sont en nosdits parlemens; désirans y pourvoir pour l'advenir, afin d'oster et abolir à nostre pouvoir toutes cautevoies et moyens de ceux qui poursuivent telles évocations au retardement de justice, préjudice et dommage de nos sujets.

Avons, par manière de provision et jusques à ce qu'autrement en sera par nous ordonné, après avoir eu sur ce l'advis d'aucuns grands et notables personnages de nostre conseil, de nos cours de parlement; en ensuyvant iceux, ordonné et ordonNONs les choses qui s'ensuyvent.

fa

(1) Et premièrement, que les requestes tendans afin d'évoquer aucuns procez de nos cours de parlement, à cause des ports, veurs, et autres suspicions estans esdites cours, seront rapportées par les maistres des requestes, pour icelles ouyes, les renvoyer où bon nous en semblera, pour en avoir l'advis de ceux ausquels les renvoyerons : lequel advis sera rapporté pardevers nous.

Et si après avoir entendu iceluy advis, il nous semble lesdits pro cez devoir estre évoquez, en ce cas sera respondu ausdites requestes, que les supplians feront apparoir du contenu en ladite requeste et la commission addressée aux baillifs et séneschaux royaux, ou leurs lieutenans (1) : et sera ordonné que les parties adverses des supplians auront un double de la requeste, et que pardevant le commissaire député à enquérir sur icelle, ils puissent faire apparoir du contraire, si bon leur semble, et fera le requéra nt premier son inquisition.

(2) Et avons défendu et défendons à nosdites cours de n'empescher par inhibition ne autrement lesdits juges, qu'ils ne procèdent à faire lesdites inquisitions, et ausdits juges de ne refuser d'icelles faire, et n'examineront aucun produisant domestique, ne de leur conseil, et sur ce prendront le serment des tesmoins et des parties.

(3) Et quand esdites requestes sera contenu aucun cas qui

(1) C'est une ordonnance de soit communiqué.

touche l'honneur d'aucun président, ou conseiller de ladite cour, le double d'icelle requeste deuëment authentique sera envoyé à ladite cour, par ceux qui nous bailleront lesdits advis, sans préjudice ne retardation de la fin contenuë en ladite requeste, pour iceluy veu et communiqué à nostre procureur général en ladite cour, s'enquérir sur ce, et faire punition dudit président ou conseiller, s'il est trouvé coulpable (1). A laquelle cour enjoignons faire punition dudit cas dedans trois mois après la réception dudit double de requeste, et de nous en certifier: autrement en défaut de ce, nous dès à présent comme dès-lors, avons évoqué à nous et aux gens de notredit grand conseil, la punition dudit cas. Aussi s'il estoit trouvé que calomnieusement, et contre vérité ledit cas eust esté mis en avant, celui qui l'aura proposé sera condamné à telle réparation que de raison (2).

(4) Et après les inquisitions faites d'une part et d'autre, sur le contenu esdites requestes, s'il nous semble après avoir entendu l'advis de nostre conseil, lesdites causes et matières devoir estre évoquées, les lettres d'évocation seront octroyées seulement, aux fins de renvoyer les causes et matières dont sera question au plus prochain parlement, et non de les retenir en nostre grand conseil, sinon que les parties y consentissent.

(5) Et pource que bien souvent les procureurs des parties consentent le principal estre retenu, nous voulons que nostredit conseil n'y ait regard, si lesdits procureurs n'ont pouvoir et pro curation expresse pour ce faire (3). Et si voulons tels procureurs estre punis comme de raison, s'ils consentent à ladite rétention, sans ladite procuration, ou mandement spécial de la partie, ou que par nous pour aucunes causes à ce nous mouvans de nostre propre mouvement fussent octroyées lettres pour retenir la cognoissance desdites matières audit conseil.

(6) Item, en jugeant lesdites causes de récusation, les juges auront à considérer et juger si elles sont admissibles, et telles qu'elles soient suffisantes pour faire s'abstenir de la cognoissance de la cause de celuy qui est récusé. (7) Et ne seront aucunes causes évoquées, si en la cour où procez, demeure nombre suffisant, et mesmement en

sera le

(1) Aujourd'hui la cour de cassation est investie du droit de censure ; et en cas de crime ou délit, c'est elle qui statue sur la mise en jugement.

(2) La prise à partie est joujours punie d'une amende si elle n'est pas admise. (3) Aujourd'hui cela ne peut plus être.

nos cours de parlement de Paris, Tholose, Bordeaux et Roüen, jusques au nombre de vingt, tant présidens que conseillers, pour les terminer et décider, et aux autres douze (1). Toutesfois où lesditz procez seroient contre aucuns présidens ou conseillers de ladite cour, leurs femmes, enfans, ou frères en leurs propres et privez noms, en ces cas y sera par nous pourveu, comme verrons estre à faire par raison, ayant esgard au nombre des suspects et récusables. Et après qu'aucune partie aura procédé en ladite cour, et que la cause sera contestée ou censée pour contester, ne sera receu à requérir ladite évocation, s'il ne juge les causes de suspection qu'il propose estre de nouveau venuës à sa notice et cognoissance.

(8) Et quant aux matières criminelles, là où se trouvera cause de les évoquer, nous voulons qu'elles ne soient évoquées : ains juges commis sur les lieux jusques au nombre de dix, pour les juger comme par arrest, et sans appel.

(9) Et s'il est trouvé que ceux qui poursuivent lesdites évocations, ayent donné faux à entendre par leur requeste, et que la preuve ne soit conforme au contenu en ladite requeste, ou bien que le contraire soit prouvé par la partie adverse, nous voulons que ledit évoquant soit condamné en amende envers nous, et néantmoins aux dépens et amende arbitraire envers la partie, eu esgard à la qualité du procez, et mises desdites parties.

Lesquelles ordonnances de nostre propre mouvement, certaine science, pleine puissance et authorité royal, voulons estre gardées et observées de poinct en poinct, selon leur forme et teneur par provision, comme dit est.

Si donnons, etc.

N° 160. - LETTRES patentes permettant à la reine-mère d'établir une chambre des comptes à Moulins.

Fontainebleau, 8 juin 1529; enregistrées le 26 décembre au parlement de Paris. (Vol. L, fo 132.)

(1) Le défaut de juges est encore aujourd'hui un motif de réglement de juges.

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