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pension d'offices aux dessusdits, et à chacun d'iceux, rapporter audit conseil privé chacun mois lesdites certifications extraites du registre, dont le premier jour de décembre prochainement venant commencera le second mois.

Et ainsi se fera de mois en mois jusques à la fin.

Et ceux qui faudront d'apporter lesdites certifications telles que dessus, outre les peines dessusdites, seront condamnez en la fin de chacun mois, si par le registre du conseil, n'appert avoir fait leur devoir, en cinquante livres d'amende, qui seront employées et aumosnées en l'Hostel-Dieu de Paris. Et le tout sans en compter aucuns frais au roy. Faict, etc.

FRANÇOIS, etc. Aux gens de nostre conseil, résidans ordinairement en nostre hostel, et à l'entour de nostre personne, gens de nostre grand conseil, de nos cours de parlemens, et de nos comptes, mareschaux de France, généraux de nos finances, trésoriers de nostre espargne, changeurs de nostre trésor, baillifs, séneschaux, ou leurs lieutenans, commissaires de nos guerres, et autres qui ont et auront la charge et maniement de nos finances, tant en estat et office, que par charge et commission, salut et dilection.

Nous vous mandons, commandons et enjoignons, ct à chacun de vous en droit soy : que l'ordonnance par nous faite et signée par le commandement de l'un de nos amez et féaux notaires et secrétaires cy attachée soubs le contre-seel de nostre chancellerie, vous faites enrégistrer ainsi qu'il est mandë, lire, publier et signifier à son de trompe en lieux publics, à ce qu'elles viennent à cognoissance de tous trésoriers de nos guerres, extraordinaires de nosdites guerres, receveurs tant généraux que particuliers, leurs clercs et commis et autres à qui ce pourra toucher. Ausquels nous ordonnons chacun en prendre un double ou copie par devers eux, sans ce qu'ils en puissent prétendre cause d'igno

rance.

Et de ceux que trouverez infracteurs ou défaillans d'icelles accomplir, faites chacun de vous endroit soy punition, correction ét réparation sans déport: nonobstant oppositions ou appellations quelconques, à ce qu'il en soit mémoire, pour de plus en plus corroborer nostredite ordonnance; car ainsi nous plaist-il estre faict.

Donné, etc.

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N° 155. ÉDIT accordant aux prévôts des marchands et échevins de Paris, un octroi sur le vin pour rendre la rivière d'Ourcq navigable (1).

Saint-Germain-en-Laye, 13 décembre 1528; enregistré le 8 janvier au parlement de Paris. (Vol. L, fo 121.)

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à

N° 156. ÉDIT de création d'un maître en chaque métier, l'occasion de la naissance de Jeanne d'Albret, fille d'Henri, roi de Navarre.

Saint-Germain-en-Laye, 7 janvier 1528; enregistré le 10 juin 1529 au parle. ment de Paris. (Vol. L, fo 131.)

N° 157.

ORDONNANCE sur l'abréviation des procès et la forme de procéder au parlement de Paris.

Saint-Germain-en-Laye, 15 janvier 1528; enregistrée le 17 au parlement de Paris. (Vol. L, fo 124; Fontanon en sa chronologie.)

FRANÇOIS, etc. Comme pour le bon, grand désir et affection que nous avons toujours eu et avons de faire et administrer brievfe et bonne justice à nos subjects, et mesmement des causes affluans en nostredite cour, nous eussions dès piéça mandé adviser et délibérer les moyens pour ce faire, et afin d'obvier aux subterfuges et délais que chacun jour requièrent les parties qui veulent fuir, afin que le vray droit soit adjugé à celui auquel il est deu et appartient; suivant laquelle nostre ordonnance ont esté rédigez aucuns articles qui nous ont esté présentez; et après avoir entendu le contenu et la substance d'iceux, les avons fait voir par des gens de nostre conseil, par délibération desquels iceux articles, comme bons, justes et raisonnables, avons ordonné et ordonnons estre publiez en nostredite cour, gardez et entretenus pour le bien de Nous et justice, desquels articles la teneur s'ensuit :

(1) Avons authorisé et authorisons les procurations de toutes les parties qui auront constitué procureurs, s'ils ne sont révoquez, et pourront iceux procureurs, par vertu des procurations anciennes ainsi authorisées, occuper et procéder ès matières, sans qu'il soit besoin requérir autre authorisation. Et défendons à

(1) V. les lettres patentes de Louis XV du 7 décembre 1766. V. les lois des 19 mai et 3 août 1802, et les ordonnances des 10 décembre 1823 et 18 juillet 1824.

iceux procureurs de non plus requérir telles authorisations, soit en appelant les congez et défaux, et en plaidant, sur peine de 20 sols parisis d'amende pour la première fois, et de 100 sols parisis pour la seconde; et si aucuns congez et défaux sont donnez, le procureur qui laissera appeler ladite cédule ne sera receu à occuper sans payer préalablement ladite amende.

(2) Pour obvier à la multiplication des congez et défaux, qui s'appellent les lundy et mardy, avons ordonné que chacun procureur, dès le samedy matin, dedans onze heures, baille ès mains du greffier des représentations de la cour du parlement ou son clerc, en une feuille de papier, toutes les cédules, congez et défaux qu'il voudra estre appelez, dont les assignations seront eschues deux jours devant, pour en faire une liasse qu'ils signeront. Et ledit jour de relevée, ledit greffier baillera à son clerc icelles feuilles, pour rédiger toutes lesdites cédules par écrit dans un cayer de papier, qui sera coté et intitulé du jour et date que lesdites cédules seront présentées, sans qu'après on puisse plus aucunes choses adjouter. Et à ceste fin, sera ledit registre paraphé dudit greffier, lequel sera le lundy ensuyvant communiqué par ledit greffier ou son clerc à tous les procureurs et leurs clercs. Et sera ledit greffier, pendant que nostredite cour sera en conseil, tenu soy tenir à la barre, où se tiennent les huissiers de nostredite cour, et les autres jours en sondit greffe; et ce, le matin, depuis sept heures jusqu'à onze heures, et après disner, depuis quatre heures jusqu'à six heures, afin de pouvoir coter sur ledit registre, durant ladite sepmaine.

(3) Ordonnons que lesdits congez et défaux seront appelez en jugement, en nostre cour de parlement, le lundy ensuivant après disner, depuis trois heures jusqu'à cinq, ou le mercredy ou lundy ensuivant, s'il estoit feste ou vigile de feste le lundy. Et seront tenus tous procureurs y assister en leurs personnes, sur peine d'amende arbitraire.

(4) Et pour ce que ès dits congez et défaux en pourra avoir, dont les parties seront tenues de comparoistre en personne sur peine de bannissement, ou de porteurs de lettres de rémission ou de pardon, ou autre qualité, dont par les arrests donnez par nostredite cour entre les greffiers des présentations et criminel, l'expédition et délivrance adjugée par provision au greffier criminel, enjoignons audit greffier des présentations de communiquer ledit registre desdits congez et défaux audit greffier criminel ou à ses clercs, ou luy délivrer l'extrait desdits congez et ce pour le

grossoyer et délivrer auxdites parties; sans ce que ledit greffier des présentations en puisse expédier aucuns desdites qualitez sur peine de nullité et d'amende, et du recours à la partie contre ledit greffier pour des dommages et intérests, et afin qu'il n'y ait faute èsdites qualitez, enjoignons auxdits procureurs d'exprimer au vray par leurs cédules et défaux les qualitez selon les exploits, sur peine de cent sols parisis d'amende, qui sera levée sur le procureur qui aura baillé ladite cédule sans déport.

(5) Ordonnons que dès le lendemain après la huictaine, le greffier des présentations délivrera les congez et défaux, qui n'emportent gain de cause, à qui les demandera. Et quant aux congez simples, différera de les délivrer jusques après le sauf qui sera baillé en ladite cour. Et le temps passé sera ledit greffier des présentations tenu délivrer iceux congez et défaux, pour estre après jugée par ladite cour en la manière accoustumée.

(6) Quand par nostre cour de parlement seront aucuns commissaires commis pour ouyr les parties sur l'enthérinement des lettres par Nous octroyées ou requestes baillées à postredite cour, avons ordonné que si le procureur du demandeur ou défendeur veut faire poursuite de la matière, communiquera avec le procureur de la partie adverse, et prendra l'appointement à venir défendre en droit, ou tel autre appointement qu'il conviendra, selon la qualité de la matière; et leur enjoignons ainsi le faire, surle deu de leur conscience et sur peine à celui qui sera refusant prendre ledit appointement, selon la distance des lieux et la matière, sujette de quarante sols parisis d'amende, et si le défendeur, ou celui qui sera poursuivi, laisse donner défaut ou congez contre luy par devant les commissaires, celui qui les obtiendra les pourra faire juger par lesdits commissaires, selon et ensuivant le style de nostredite cour. Et s'il y a appel de la sentence ou appointement donné par lesdits commissaires, et l'appelant obtient lettres de nous pour mettre le défaut et sentence à néant ny sera reçu, sinon en refondant préalablement tous les despens des défaux, sentence et contumace, qui seront taxez sommairement sans déclaration ne voyage, et fournissant prompternent à ce qu'il estoit tenu fournir lors desdits défaux, et sans ce, qu'il paye quarante sols parisis d'amende pour les subterfuges. Et défendons au procureur qui aura obtenu la sentence de non recevoir l'appelant ne lui consentir l'enthérinement desdites lettres sans payer ladite amende de quarante sols parisis, à peine de le prendre sur luy et en son nom.

(7) S'il y a appel des sentences de contumace interjecté, la partie poursuivante pourra faire anticiper l'appelant par requeste, en la signifiant audit appelant ou à son procureur, qui aura occupé par devant les commissaires.

(8) Sera en l'option desdites parties faire juger lesdits congez et défaux par lesdits commissaires, en la manière dessusdite, on faire appeler leurs cédules desdits congez et défaux en jugement comme dessus, pour en avoir le profit et adjudication par nostredite cour en la manière accoustumée.

(9) Enjoignons aux procureurs sur le deu de leurs consciences qu'incontinent qu'ils auront veu la copie de la sentence qui leur sera baillée, ils prennent leur délay de faire apporter le procès par escrit en la manière accoustumée, et s'il est apporté, qu'ils concluent dedans trois jours, sans attendre signification de requeste. Et si le poursuivant est contraint de bailler requeste, et n'y a cause raisonnable d'empescher la conclusion dudit procez par escrit, le procureur de l'appelant sera condamné en quarante sols parisis d'amende; et si en jugement ne se trouve cause pour empescher ladite conclusion, le procureur sera condamné en autres quarante sols parisis d'amende, et son advocat, s'il le conseille, en pareille somme, en ensuivant l'ordonnance ancienne; et si le procès par écrit ne se vuide sur-le-champ, celuy qui aura fait la poursuitte sera condamné ès despens faits par sa partie, , pour avoir fait apprester son advocat et de la plaiderie, et en l'amende, selon l'ordonnance.

(10) Enjoignons aux avocats plaidans en nostre cour de non plus faire longues et prolixes plaidoieries et de réciter sommairement leur faict, et l'appointement dont est appelé, afin que l'advocat de l'autre partie puisse aussi sommairement défendre, sur peine d'amende arbitraire.

Et enjoignons auxdits advocats d'aller corriger au greffe leur plaidoyé, dedans le temps de l'ordonnance, sur peine d'amende.

(11) Ordonnons que dès le jour ou le lendemain que le procureur aura receu la procuration pour acquiescer, ou qu'il ait charge pour ce faire de sa partie, quant aux procès par escrit receus pour juger, il face l'acquiescement ou die au procureur de sa partie qu'il le face. Et quant aux appellations verbales, qu'il face ledit acquiescement, sans attendre signification de requeste d'audience, ou que la cause soit mise au roole; et quant aux procès par escrit, non receuz pour juger, sans attendre qu'ils soient

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