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elle doit comprendre tout le mobilier exiftant au moment du décès, & rien au-delà: au moyen de ces indemnités, la donation ne comprendra pas tout le mobilier exiftant au moment du décès, & elle comprendra indirectement les immeubles.

Voici une espece dans laquelle la queftion s'eft préfentée. L'arrêt a décidé que le reftant du prix, non encore payé, du propre vendu pendant le mariage, ne devoit pas être compris dans la donation univerfelle du mobilier, faite par le contrat de mariage. Le même arrêt à auffi jugé, que la donation d'une fomme de deniers à prendre fur la fucceffion du donateur, étoit donation à caufe de mort, & en cette qualité, devenoit caduque par le prédécès du donataire, quoique la donation fut faite au donataire, fes hoirs, hé ritiers & ayans caufe.

En 1754, le marquis du Mouftier a époufé la demoiselle Lebeau du Boujon, domiciliée comme lui à Paris.

Le mari eft décédé le 6 juin 1758, fans enfans de fon mariage, laiffant pour héritiere la marquife des Epinets, fa fœur. La femme n'a furvécu que quelques jours: elle eft morte le 15 du même mois, laiffant pour héritier l'abbé du Boujon, fon frere.

Dans le cours du mariage, le marquis du Mouftier avoit vendu la terre de SainteMarie d'Audonville, fituée près Valogne, en baffe Normandie, moyennant 162,500 livres. Il avoit employé 34,000 livres à payer différens créanciers; & placé 61,000 livres en rentes viageres fur fa tête. Quant aux 67,000 livres de furplus, l'acquéreur avoit ftipulé un terme de quinze années, pendant lefquelles il payeroit les intérêts. Ainfi, cette fomme étoit encore due à l'inftant

de fa mort.

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tion puiffe valoir, ce acceptant pour lui fes hoirs, héritiers & ayans caufe la fomme de 20,000 livres à prendre après le décès de ladite demoiselle future époufe, & non auparavant, fur les biens immeubles qu'elle laiffera à fon décès; & en cas d'infuffifance fur les plus clairs & apparens biens de fa fucceffion, pour par ledit fieur futur époux, fes hoirs, héritiers, fucceffeurs & ayans caufe en jouir en toute propriété, à compter du décès de ladite dame future époufe, le tout pourvu qu'audit jour il n'y ait aucuns enfans procréés dudit mariage ».

La marquife des Epinets, héritiere de fon frere, réclamoit cette fomme de 20,000 livres; elle convenoit que fi la donation avoit été faite uniquement à fon frere, elle feroit devenue caduque par fon prédécès; mais au moyen de la claufe fes hoirs, héritiers & ayans caufe, elle prétendoit être donataire directe de la marquife du Moustier, fa belle-fœur.

L'abbé du Boujon foutenoit que les termes hoirs, héritiers & ayans caufe, que les notaires ont coutume d'inférer dans tous les actes, fe bornent à fignifier que les héritiers jouiront après le donataire; mais fi le donataire meurt avant d'être faifi ils ne transferent aucun droit à fes héritiers.

La feconde claufe étoit ainfi conçue : « & pour la finguliere eftime & amitié que lefdits époux ont dit avoir l'un pour l'autre, ils fe font fait donation mutuelle, égale & réciproque, au furvivant d'eux, ce acceptant refpectivement par ledit furvivant, de tous les biens meubles, immeubles acquêts & propres qui fe trouveront leur appartenir au jour du décès du premier mourant: en quoi qu'ils puiffent confifter, & en quelques lieux & endroits qu'ils fe trouvent affis, dus & fitués, fans aucune réferve ni exception, pour par ledit furvivant en jouir, fervir de tout le mobilier, & des effets réputés & cenfés mobiliers en pleine propriété, & des effets immobiliers en ufufruit feulement, à fa caution juratoire, à compter du jour du décès du premier mourant ».

L'abbé du Boujon, héritier de la marquife du Moutier, décédée la derniere réclamoit contre la marquife des Epiness

M

les 67000 livres dues par l'acquéreur, pour reftant du prix de la terre de Sainte-Marie d'Audonville, comme comprise dans la donation faite en toute propriété au furvivant, de tout le mcbilier & effets cenfés mobiliers du prédécédé.

La marquife des Epinets prétendoit, au contraire, que cette fomme étant le prix d'un immeuble, ne pouvoit être comprise dans la donation universelle du mobilier, faite par contrat de mariage, parce qu'il eft abfolument défendu aux époux de s'avantager pendant leur mariage, en façon quelconque, directement ou indirectement; que ce feroit ouvrir la porte aux avantages indirects, que de laiffer comprendre dans la donation univerfelle du mobilier qui exiftera au moment du décès du donateur, le prix de fes immeubles aliénés pendant le mariage.

Par fentence arbitrale, rendue fur compromis, le 5 février 1759, par Mes Beviere, Doutremont, Gillet & Dandafne, il fut jugé entr'autres chofes, 1° que la donation de 20,000 livres devoit avoir fon exécution, & que la marquife des Epinets étoit bien fondée à réclamer cette fomme contre l'abbé du Boujon; 2° que les 67000 livres, reftant dû fur le prix de la terre de Sainte-Marie d'Audonville, ne tomboient pas dans la donation univerfelle en toute propriété du mobilier, contenue au contrat de mariage.

L'abbé du Boujon s'étant rendu appelant de cette fentence, a demandé, 1° que la dame des Epinets fut déboutée de fa demande à fin de paiement des 20,000 livres; 2° qu'il fut ordonné que les 67000 livres lui appartiendroient comme faifant partie de la donation mutuelle du mobilier. La marquife des Epinets a demandé la confirmation de la fentence arbitrale.

M. Joly de Fleury, avocat général, après avoir expofé les faits, les moyens des parties & l'état de la queftion, établit ainfi fon fentiment.

chacune des deux quef

«Examinons tions en particulier ».

"Quant à la donation de 20,000 livres, eft-elle donation entre-vifs, eft-elle donation à caufe de mort?... De la part de

l'appelant, on la foutient donation à cause de mort : donation qui feroit nulle dans un acte ordinaire, valable dans un contrat de mariage. De la part de l'intimée, on convient de ces principes. Mais on fait dépendre la caducité de la donation d'un point de fait : favoir, fi le marquis du Mouftier eft feul donataire; parce que s'il eft feul donataire, elle eft caduque par fon prédécès; mais files héritiers font appelés, & font autant donataires que lui-même, alors elle eft valable ».

«Lifons donc la claufe....... Il eft évident qu'il n'y a que le futur de donataire. Il accepte, à la vérité, & dit en acceptant: pour lui, fes hoirs, héritiers & ayans caufe: ce qui eft deux fois répété dans la claufe. Mais c'eft le donataire qui parle, & non pas la donatrice, laquelle ne donne qu'au marquis du Mouftier. Par conféquent il eft feul donateur; la dame des Epinets eft mal fondée dans fa demande ; & c'eft le cas d'infirmer la fentence à cet égard... ».

"Quant aux 67,000 livres, doivent-elles entrer dans le mobilier? dans ce cas, la femme faifie au décès de fon mari de tout le mobilier, l'a été de cette fomme. Si elles ne doivent pas y entrer, elles doivent, comme la fentence l'a jugé, appartenir à la marquife des Epinets, en qualité d'héritiere...".

« Plufieurs points conftans dans la caufe. 1° La fomme, dans l'intention des parties, devoit être replacée en autres immeubles pour sûreté du douaire, ainfi qu'il eft maqué dans le contrat même ».

2° « Elle eft le reftant du prix de l'aliénation d'un propre du mari».

3° «Le mari à placé le furplus en rentes. viageres fur fa tête ».

4°« Les avantages indirects font profcrits".

5° « Dans la thefe particuliere, preuve de volonté de s'avantager par le contrat de conftitution, du 21 mai 1755, confenti par le mari au profit de fa femme ».

« D'un autre côté, on oppofe, 1° que le remplacement projeté prouve que l'íntention n'étoit pas de s'avantager; 2a que: cette fomme, pour être le reftant d'un propre, n'en eft pas moins une fomme mobiliaire; 3° que le mari a été le maître

de placer en rente viagere fur fa tête; 4° que les avantages indirects font profcrits, mais non les donations, telles que celles dont il s'agit par le contrat de mariage; 5° que c'eft une préfomption bien légere, que la conféquence tirée de l'acte de 1755 ». « Au vrai...., peut-on changer la nature de cette fomme? Elle eft mobiliaire, & ne peut être qu'un effet mobilier ».

«Si elle eft mobiliaire elle doit appartenir à celui qui doit avoir le mobilier au décès du marquis du Mouftier. Suivant le contrat de mariage, c'eft fa femine, donataire mutuelle, parce qu'elle a furvécu... La donation mutuelle eft licite; & par conféquent, il s'enfuivroit que la femme devroit en profiter ».

«Mais auffi il faut convenir qu'il eft bien difficile de croire que tel puiffe être l'effet d'une ftipulation pareille. C'eft principalement, difent les auteurs, fur la bonnefoi que réfide l'application de cette prohibition d'aliéner. La prohibition de donner entre mari & femme, dit Ricard, Des donations, part. 2, no 377, eft exécutée parmi nous avec tant de bonne-foi dans les coutumes qui la contiennent, que nous ne fouffrons point qu'elle foit violée par quelque voie que ce foit. C'eft fur ce fondement, dit-il un peu plus bas, no 380, que notre jurifprudence & les arrêts improuvent toutes les pactions & accommodemens faits entre les conjoints, dèslors qu'ils contiennent quelque avantage indirea entr'eux..... Nous ne fouffririons pas même, dans notre droit françois...... qu'ils puffent valablement fe réferver la liberté de contrevenir à cette prohibition, & de s'avantager pendant leur mariage... de forte que pour rendre valable la donation entre mari & femme, il eft néceffaire qu'elle foit parfaite par le contrat de mariage, fans qu'il puiffe refter en leur liberté de la faire valoir, on de la laiffer fans effet, pendant leur mariage ».

«Delà il fuit que c'eft la bonne - foi qui doit décider. Or ici on voit évidemment la bonne - foi 1° des parties ellesmêmes; 2° de la chofe, puifque le prix eft conftamment celui du propre. Mais de plus, ce n'eft pas l'intention feule qu'il faut confidérer, mais le fait de l'avantage. Nous au

rions donc de la peine à penfer que cette fomme, exiftant encore entre les mains de l'acquéreur, puiffe tomber dans le mobilier compris dans la donation, fur-tout le remploi ayant été convenu avec la femme. C'eft, en quelque forte, ne pas s'écarter de l'intention des parties, finguliérement de celle de la femme, qui n'étoit intervenue qu'à cette condition de remploi. La fentence a donc bien jugé en ce chef.

Par arrêt du vendredi 29 février 1760, conforme aux conclufions, la fentence a été infirmée, quant à la donation de 20,000 livres, laquelle a été déclarée caduque; & confirmée, quant aux 67,000 livres, reftant du prix de la terre de SainteMarie d'Audonville: Plaidoyeries, fol. 345-347, n° 26, coté 3728.

§ IV. Donations par contrat de mariage, des biens préfens & à venir.

1. Quoique la donation des biens préfens & à venir foit donation entre-vifs pour les biens préfens, & donation à caufe de mort pour les biens à venir; néanmoins elle ne forme qu'une feule donation. Le donataire qui a accepté la donation, & auquel on a fait la tradition des biens préfens, s'engage, par-là même, à prendre les biens à venir aux charges que doit fupporter la totalité des biens préfens & à venir.

Peut-il, malgré fon acceptation, renoncer après la mort du donateur à la donation pour fe libérer des dettes de la fucceffion?

Tout donataire, en général, peut renoncer à fa donation, pour fe libérer des dettes de la fucceffion du donateur. Le donataire des biens préfens, chargé, par une convention expreffe du contrat de mariage, de payer indiftin&tement toutes les dettes & charges de la fucceffion du donateur, a la faculté de s'en libérer, en renonçant à la donation fuivant l'article 18 de l'ordonnance. Le donataire des biens préfens & à venir, chargé, par la nature de fa donation, d'acquitter indiftinctement toutes les dettes & charges de là fucceffion du donateur, doit avoir la même faculté de s'en libérer, en renonçant à la donation. Il y a même raifon.

2. Suivant les principes, & abfraction

faite de la loi, la donation de biens préfens & à venir ne formant qu'une feule donation, le donataire ne peut pas divifer fon titre; répudier les biens acquis depuis la do nation, pour s'en tenir aux biens poffédés à l'inftant de la donation; répudier les biens poffédés au moment de la donation, pour s'en tenir aux biens acquis depuis: il faut qu'il conferve ou répudie la totalité des biens du donateur, acquis, foit avant, foit depuis la donation.

M. le chancelier Dagueffeau étoit intimement perfuadé de cette indivifibilité du titre; lorfqu'après avoir défendu les donations de biens à venir, en ordonnant que les donations entre-vifs ne pourroient comprendre d'autres biens que ceux qui appartiendroient au donateur au moment de la donation, il déclare, en conféquence,nulles, les donations de biens préfens & à venir, même pour les biens préfens: Ordonnance 2732, art. 15.

de

3. La loi a excepté de la regle les donations de biens préfens & à venir, faites par contrat de mariage en faveur des conjoints ou de leurs defcendans. « Voulons néanmoins que les donations faites par contrat de mariage, en faveur des conjoints ou de leurs defcendans, même. par des collatéraux ou par des étrangers, foient exceptées de l'article 15 ci-deffus, & que lefdites donations faites par contrat de mariage, puiffent comprendre tant les biens à venir, que les biens préfens en tout ou en partie; auquel cas il fera au choix du donataire de prendre les biens tels qu'ils fe trouveront an jour du décès du donateur, en payant toutes les dettes & charges, même celles qui feroient poftérieures à la donation, ou de s'en tenir aux biens qui exiftoient dans le temps qu'elle aura été faite, en payant feulement les dettes & charges exiftantes audit temps »: Art. 17. 4. Remarquez que l'ordonnance conferve en partie le principe de l'indivifibilité du titre du donataire. Elle ne confidere pas la donation de biens préfens & à venir, comme deux donations diftin&tes & féparées, qui aient chacune leurs charges particulieres: favoir la donation de biens préfens, chargée des dettes préfentes; la donation des biens à venir, chargée des dettes à venir;

enforte que le donataire puiffe, à fon choix, accepter l'une des deux, & répudier l'autre.. Elle donne feulement au donataire l'option de s'en tenir à la convention entiere, ou de prendre les biens qui exiftoient au moment de la donation, à la charge des dettes lors fubfiftantes; d'où il réfulte que le donataire de biens préfens & à venir, qui accepte la donation entiere, ne peut pas divifer la charge des dettes; payer les dettes antérieures à la donation, jufqu'à concurrence des biens lors exiftans, payer les dettes poftérieures, jufqu'à concurrence des biens acquis depuis. Il eft obligé de payer la totalité des dettes antérieures & poftérieures, jufqu'à concurrence de la maffe entiere des biens acquis par le donateur foit avant, foit depuis la donation.

Suppofons, par exemple, un pere, qui, en mariant fon fils, le fait donataire univerfel de fes biens préfens & à venir. Au moment de la donation, il avoit 150,000 livres de biens, & 50,000 livres de dettes; il meurt deux ans après, laiffant 50,000 livres de biens nouvellement acquis, & 100,000 livres de nouvelles dettes.

Si le fils renonce aux biens acquis depuis la donation, & s'en tient à ceux que fon pere poffédoit alors, il aura 150,000 livres, & 50,000 livres à payer : fon bénéfice fur la donation fera de 100,000 livres. Mais s'il accepte tous les biens du donateur, tant ceux acquis auparavant, que ceux acquis depuis la donation, le total de la maffe fera de 200,000 livres, chargé de 150,000 livres de dettes, & le bénéfice du donataire ne fera que de 50,000 livres. Ayant une fois pris les biens acquis depuis la donation, il ne peut divifer fon titre, &fe libérer des dettes poftérieures, en abandonnant les biens acquis depuis la donation.

Par la même raifon, fi les biens exiftans au moment de la donation, montent à 80,000 livres, chargées de 100,000 livres de dettes, & les biens acquis depuis, à 200,000 livres, chargées de 40,000 livres de nouvelles dettes; le donataire prenant les biens acquis depuis la donation, aura la totalité de la inaffe des biens, 280,000 livres, chargée du total des dettes, 140,000 livres. Son bénéfice fera de 140,000 livres ; il ne pourra

divifer les charges; abandonner les 80,000 livres de biens exiftans au moment de La donation, pour le paiement des créanciers antérieurs, payer les 40,000 livres de dettes poftérieures, & conferver un bénéfice de 160,000 livres.

5. Le donataire de biens préfens & à venir, ayant accepté la donation, acquiert, au même inftant, la propriété des biens préfens. Quant aux biens à venir, fon droit ne s'ouvre qu'à la mort du donateur.

A cette époque, les créanciers du donateur, poftérieurs à la donation, ont une action contre le donataire, réfultante de ce que fa donation comprend les biens acquis depuis le contrat. Sur cette pourfuite, le donataire peut leur oppofer qu'il a la faculté de prendre les biens du donateur, tels qu'ils fe trouvent au moment de fon décès, ou de s'en tenir aux biens qui exiftoient lors de la donation; & qu'il lui faut un délai pour avifer quel parti il prendra. Ce délai doit lui être accordé.

6. Mais à combien de temps fixer le délai, qu'on lui accordera pour faire fon option ?

Les articles 1, 2, 3 & 4 du titre 7 de l'ordonnance de 1667 reglent le délai que l'héritier préfomptif, pourfuivi par les créanciers du défunt, doit avoir pour délibérer s'il acceptera ou renoncera à la fucceffion. L'articles du même titre accorde à la veuve commune en biens, poursuivie par

les créanciers de la communauté, le même délai, fous les mêmes conditions, pour délibérer fi elle acceptera ou répudiera la communauté. L'ordonnance des donations ne fixe nulle part le délai qui fera accordé au donataire de biens préfens & à venir, pour délibérer s'il prendra les biens du donateur, tels qu'ils fe trouvent à fon décès, ou s'il s'en tiendra aux biens qui exiftoient lors de la donation; il eft naturel de lui accorder, à cet égard, les mêmes délais, que ceux que l'ordonnance donne à l'héritier & à la veuve commune en biens, & fous les mêmes conditions. En conféquence, le donataire de biens préfens & à venir, pourfuivi après la mort du donateur, par les créanciers poftérieurs à la donation, aura trois mois, depuis la mort de fon donateur, pour faire l'inventaire, & quarante jours pour délibérer; & fi l'inventaire a été fait avant les trois mois, le dé-lai de quarante jours commencera du jourqu'il aura été achevé.

Il faut, en outre, appliquer au délai quidoit être accordé au donataire de biens préfens & à venir, tout ce qui fera dit du délai accordé à l'héritier présomptif. VoyezHéritier.

7. La maniere dont le donataire des biens préfens & à venir eft tenu de contribuer à la légitime des enfans du donateur, eft réglée par les articles 36 & 37 de: l'ordonnance. Voyez Légitime.

DONATION POUR PROVISION DE CORPS.

Voyez Donation.

1. La donation pour provifion de corps eft celle qui eft faite à la charge de nourrir & entretenir le donateur pendant fa vie; de fournir à tous fes befoins, tant en fanté qu'en maladie.

de difpofer entre-vifs des propres, eft limi-tée à une certaine portion par plufieurs coutumes, entr'autres, par celles de Poitou art. 203, & d'Angoumois, art 49. Lorfque le donateur entre-vifs donne pour la provifion de fon corps; il peut, dans ces mêmes coutumes, donner entre-vifs la totalité de fes propres. C'eft la difpofition précife des deux mêmes coutumes: Poitou, art.205, Angoumois, art. 50. Elle s'étend's aux autres coutumes qui ont pareille difpotion entre-vifs, § VI, n. 2, que la faculté fition fur la faculté de donner les propres

La donation qualifiée pour provifion de corps, contient, par fa nature les charges qui viennent d'être énoncées, quand même elles ne feroient pas textuellement écrites dans l'acte de donation.

2. Nous avons obfervé au mot Dona

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