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par conféquent étoit nulle. Pierre, héritier de Paul, ignorant que cette quittance exifte, paye les dix mille francs, & il eft prouvé par écrit qu'il n'a payé que dans la perfuafion qu'il n'exiftoit point de quittance. Le paiement eft-il valable, oa bien André pourra-t-il être forcé provifoirement à reftituer les dix mille francs, quoiqu'il allegue, & qu'il offre de prouver que la quittance retrouvée depuis le paiement lui a été extorquée ?

La reftitution provifoire doit être ordonnée, parce que c'eft par fuite d'une pure erreur de fait que Pierre a payé, & que cette erreur ne fauroit aucunement lui être imputée.

Il faut remarquer que dans le premier exemple, la dette qui a été acquittée par fuite d'une erreur de droit exiftoit, fuivant le droit naturel; & c'eft par cette raifon qu'il n'y a pas lieu de la répéter. Il en feroit autrement s'il s'agiffoit d'une dette imaginaire, qui n'exifteroit, ni fuivant le droit civil, ni fuivant le droit naturel. Par exemple, Pierre vend à Paul un che val moyennant vingt louis qu'il reçoit à l'inftant, & s'oblige de livrer le cheval dans trois jours. Dans l'intervalle le cheval meurt; & quoique la vente fut parfaite par le confentement mutuel des parties, Pierre s'imaginant être obligé à la reftitution du prix, faute d'avoir livré le cheval, rend à Paul les vingt louis qu'il avoit reçus.

Il eft évident dans ce cas que Pierre ne s'eft conduit ainfi que parce qu'il ignore que celui qui eft obligé de livrer une chofe déterminée, comme tel animal, eft libéré de fon obligation lorfque la chofe périt fans fa faute. Mais il ne doit point fouffrir d'une pareille erreur, quoique ce foit une erreur de droit. Le paiement qu'il a fait ayant été fait fans caufe, Paul doit être condamné à lui remettre les vingt louis. C'eft la décifion de la loi I, ff. De condict. fine caufa eft & hæc fpecies condicionis, fi quis fine caufa promiferit, vel fi folverit quis indebitum.

Quelques interpretes du droit romain ont embraffe une opinion contraire. Selon eux, l'erreur de droit nuit dans ce cas à celui qui a payé ce qu'il ne devoit pas. M. Dagueffeau, dans une favante differta

tion fur l'erreur de droit, tom. 5 de ses Œuvres, pag. 468 & fuiv., a réfuté folidement cette fauffe opinion. Il faut voir auffi ce que Domat à dit fur cet objet, Loix civ., liv. 1, tit. 28, fec. 2, n° 25.

Quand Heineccius dit: error juris nocet omnibus qui rem ob eum jam amiferunt; nous croyons que cela doit s'entendre conformément à notre fentiment, parce que l'on ne peut pas dire que l'on a perdu ce que l'on a livré fans caufe, & fans intention de donner.

2. Plufieurs arrêts ont été rendus conformément aux principes que nous venons d'expofer.

Un teftament peut être nul ou par un défaut de forme, ou par les conféquences d'un fait inconnu à l'héritier.

Au premier cas, l'ignorance de la nullite étant une ignorance purement de droit, elle feroit couverte fans espérance de reftitution. Mais au fecond cas, l'ignorance étant de fait, elle donneroit ouverture à la reftitution.

Ceft fur ce fondement que, par arrêt rendu en la quatrieme chambre des enquêtes le 1 juillet 1723, la cour a confirmé une fentence du bailliage de SaintPierre-le-Moutier, par laquelle les premiers juges avoient entériné les lettres de refcifion prifes par Charles Bollard, frere utérin & héritier de Claude Regnault, contre un acte du 9 mai 1719, par lequel il avoit reconnu Lazare Regnault pour héritier univerfel dudit Claude Regnault : Aux Jugés, fol. 303-307, n° 1, coté 896.

Par arrêt rendu au parlement de Metz, le 27 juillet 1691, & rapporté par Augeard, tom. 2, Charles le Duchat a été reftitué contre les actes par lesquels il avoit reconnu pour fes co-héritiers dans une fucceffion fes neveux, à qui cette qualité n'appartenoit point, fuivant l'article 26 de la coutume de Metz.

§ IV. De la maxime error communis facit jus.

1. Lorfqu'un fait faux a été long-temps regardé comme vrai par un grand nombre de personnes; lorfqu'il avoit tellement les

apparences de la vérité, qu'il étoit prefqu'impoffible de n'y être point trompé, perfonne ne doit fouffrir de l'erreur dans laquelle il a été entraîné; il eft conforme à l'équité de déclarer valables les actes qui ont eu l'erreur pour bâfe, quoique, fuivant la rigueur du droit, on pût les déclarer nuls. C'eft ce que l'on exprime par cette maxime Error communis facit jus.

Les loix romaines offrent deux exemples remarquables de fon application.

Un efclave dont on ignoroit la condition, avoit été élevé à la dignité de prêteur. Question de favoir fi les jugemens que cet efclave avoit rendus pendant fa prêture, étoient valables, ou bien s'ils devoient être déclarés nuls, par le défaut de qualité du jage. Ulpien répond que ces jugemens ne doivent pas être annullés, dans la loi Barbarius, 3, ff. de offic. præt.

Dans l'efpece de la feconde loi, il s'agit de décider de la validité du prêt fait à un fils de famille, qui, dans le lieu de fon domicile, étoit regardé par le public

comme pere de famille, & qui agiffoit & contractoit publiquement comme maître de fa perfonne. La loi 3, ff. de fenatufc. Maced. décide que ce n'eft pas le cas d'appliquer le Senatufconfulte Macédonien, fuivant lequel le prêt fait au fils de famille eft nul. Si quis patremfamilias effe credidit, non vana fimplicitate deceptus, nec juris ignorantia, fed quia PUBLICE paterfamilias plerifque videbatur, SIC AGEBAT SIC CONTRAHEBAT, fic muneribus fungebatur: ceffabit fenatusconfultum.

2. Le principe qui a fervi de fondement à ces loix eft adopté parmi nous. Nous n'en citerons qu'un exemple.

L'ordonnance de Blois, art. 45, veut que les évêques ne puiffent nommer pour officiaux que des prêtres. Cependant par arrêt du 15 mai 1608, rendu fur l'appel comme d'abus d'une procédure faite par un official qui n'étoit pas prêtre, le parlement de Touloufe dit qu'il n'y avoit abus & enjoignit feulement à l'évêque de fe conformer aux ordonnances concernant la nomination des officiaux.

ESCAR T.

1. C'eft le nom d'un droit qui fe perçoit dans plufieurs villes de Flandres fur les fucceffions des bourgeois, échues à des perfonnes qui ne font pas domiciliées dans la ville. Ce droit fe nomme auffi droit d'iffue.

Il confifte dans la dixieme partie de la fucceffion, & il appartient ordinairement à la juftice municipale.

2. Le droit d'efcart a été contesté aux avoués & échevins de la ville de Bailleul, parce qu'ils ne repréfentoient pas le titre primordial de la conceffion de ce droit; mais par arrêt rendu au confeil

d'état le 27 août 1701, ils ont été maintenus dans le droit d'efcart ou iffue fur les fucceffions des bourgeois de la ville, recueillies par des étrangers.

On voit par la coutume de Bailleul, rubr. 1, art. 23 & 24, qu'en 1632, époque de la rédaction de cette coutume, il y avoit une conteftation relativement à ce droit, pendante au confeil de Flandres. Les échevins rapportoient, à l'appui de leur prétention, des lettres de confirmation données par Charles XV & par Philippe II, & un arrêt du confeil de Malines de l'année 1604.

ESCOMPTE.

Voyez 1o Intérêt ; 2° Obligation.

1. On nomme efcompte, ou excompte, la remife que l'on fait dans le commerce à fon débiteur, lorfqu'on reçoit un paiement avant l'échéance de la dette.

Par exemple, le porteur d'une lettrede-change acceptée par Pierre, banquier à Paris, & qui eft payable à la fin de décembre 1789, voudra recevoir fon

paiement un an auparavant. Si Pierre confent à lui faire ce paiement d'avance, il eft d'ufage qu'il retienne pour l'intérêt de l'argent avancé fix pour cent fur le montant de la lettre-de-change; il en feroit de même à proportion pour un paiement fait d'avance, moins d'un an avant le terme. 2. Si le porteur de la lettre qui a confenti à la retenue de l'efcompte vouloit s'en plaindre, fous prétexte d'ufure exercée par le banquier, il y feroit non-recevable, parce que l'efcompte à fix pour cent eft autorisé à Paris par l'ufage du commerce. Mais le banquier qui voudroit forcer le porteur d'une lettre-de-change à en recevoir le paiement d'avance ne pourroit pas retenir l'efcompte, qui n'eft

point alloué en juftice dans ce cas.

Il en eft autrement lorfque le marchand qui a vendu des marchandises à crédit, foit à un autre marchand, foit à un particulier, eft convenu que dans le cas où l'on le paiera avant le terme, il accordera fix pour cent d'efcompte, ou même un efcompte à un taux plus fort. Cette convention eft valable, & l'exécution en doit être ordonnée en juftice, parce qu'elle a été une des conditions de la vente.

La ftipulation d'efcompte, dans ce dernier cas, eft autorisée par une déclaration du 28 novembre 1713, registrée le 9 décembre, dans laquelle il y a une difpofition qui la concerne : Recueil chron. de Jouffe, tom. 2, pag. 524.

ESCLAVAGE, ESCLAVE.

Voyez Liberté, Noirs & Main-Morte.

ESCROQUERIE

Voyez Vol.

ESCRO C.

ESPAGNE ET DEUX SICILES.

Voyez 1o Aubaine; 2° Domaine; 3° Finance.

1. Des lettres-patentes du mois de juillet 1762, regiftrées le 3 feptembre, contiennent les difpofitions fuivantes.

Art. 1. « Les fujets du roi d'Efpagne ne feront plus réputés aubains dans notre royaume. A cet effet, aboliffons en leur faveur le droit d'aubaine; en forte qu'ils pourront difpofer par teftament, donation ou autrement, de tous leurs biens fans exception, de quelque nature qu'ils foient, qu'ils pofféderont dans notre royaume; & que leurs héritiers, fujets du roi d'Efpagne, demeurans tant dans notre royaume qu'ailleurs, pourront recueillir leurs fucceffions, même ab inteftat, foit par euxmêmes, foit par leurs leurs procureurs ou mandataires, quoiqu'ils n'aient point obtenu nos lettres de naturalité, & les tranfporter hors de nos états, & ce, nonobftant toutes loix, édits, ftatuts, coutumes ou droits à ce contraires, auxquels nous dérogeons en tant que befoin eft ou feroit:

& comme le roi d'Efpagne fera jouir de fon côté des mêmes priviléges & de la même maniere dans tous les états & pays de fa domination tous nos fujets, par rapport à la libre difpofition des biens qu'ils pofféderont dans toute l'étendue de la monarchie Efpagnole, les fujets des deux couronnes feront généralement traités en tout, & pour tout ce qui regarde le préfent article, dans les pays refpectifs, comme les propres & naturels fujets de la puiffance dans les états de laquelle ils réfideront ».

Art. 2. « Tout ce qui eft ci-deffus par rapport à l'abolition du droit d'aubaine, & aux avantages dont nos fujets doivent jouir dans les états du roi d'Espagne en Europe, & les Efpagnols dans notre royaume, aura lieu pour les fujets du roi des deux Siciles, qui feront regardés comme compris aux mêmes conditions dans l'article précédent, attendu que réciproquement nos fujets & ceux du roi d'Espagne

jouiront des mêmes exemptions & avan-
tages dans les états du roi des deux Si-
ciles ".

Art. 3. Comme nos fujets feront
traités relativement au commerce & aux
impofitions dans les états d'Efpagne en
Europe, ainfi que les propres fujets du
pays où ils aborderont ou réfideront, il
en fera ufé de même dans notre royaume
à l'égard des fujets du roi d'Efpagne; ainfi
le pavillon Espagnol jouira dans notre
royaume des mêmes droits & prérogatives
que le pavillon François ; & pareillement
le pavillon François fera traité en Espagne
avec la même faveur que le pavillon Ef-
pagnol. Nos fujets & ceux du roi d'Efpa-
gne, en déclarant leur marchandife, paye-
ront les mêmes droits qui feront payés par
les nationaux. L'importation & l'exporta-
tion leur feront également libres comme
aux fujets naturels, & il n'y aura de droits
à payer de part & d'autre que ceux qui
feront perçus fur les propres fujets du fou-
verain, ni de matieres fujetes à confif-
cation, que celles qui feront prohibées aux
nationaux eux-mêmes. Et pour ce qui re-
garde ces objets, tous traités, conven-

tions ou engagemens antérieurs entre notre
couronne & celle d'Espagne, referont abo-
lis, bien entendu que nulle autre puiffance
étrangere ne jouira en Espagne, non plus que
dans notre royaume, d'aucun privilége plus
avantageux que celui des deux nations ».

Art. 4 & dernier : «Les mêmes regles ie-
ront obfervées dans notre royaume, comme
elles le feront en Espagne, à l'égard du pa-
villon & des fujets du roi des deux Siciles;
d'autant que le roi des deux Siciles les
fera réciproquement obferver à l'égard du
pavillon & des fujets de la couronne &
de celle d'Efpagne ».

2. Les deux premiers articles du traité
précédent contiennent l'exemption du droit
d'aubaine & rien de plus. Ils ne renferment
aucune expreffion d'où l'on puiffe tirer la
conféquence que l'intention des parties con-
tractantes a été d'accorder aux habitans
de l'Espagne & des deux Siciles le droit
de fuccéder aux François, ni aux François
le droit de fuccéder aux habitans de l'Ef-
pagne & des deux Siciles. Il faut voir à
ce fujet ce qui eft dit au mot Aubaine,
§ II & VIÌI, no 3, tom. 2, pag. 530
§
& 595.

ESSAI DES MATIERES D'OR ET D'ARGENT
ET DES MONNO IES.

Voyez Police.

1. Nous nous contenterons d'indiquer
les derniers réglemens rendus fur cette ma-

tiere.

Arrêt du confeil du 30 août 1723, re-
giftré en la cour des monnoies le 9 fep-
tembre fuivant, qui, entr'autres difpofi-
tions, ordonne à l'effayeur général & à
l'effayeur particulier des monnoies, de
marquer de leur poinçon, chacun à leur
égard, tous les lingots d'or & d'argent
qui leur feront portés à effayer dans l'inf-
tant même où ils leur font remis. Le même
arrêt regle la forme des regiftres que ces
officiers doivent tenir.

Arrêt du confeil du 3 mai 1753, re-
giftré le 23, concernant les fonctions des
effayeurs,

Lettres-patentes da 5 décembre 1763,
registrées le 9 mars 1764, qui fixe d'une

maniere uniforme le procédé que les ef-
fayeurs des différens hôtels des monnoies
doivent fuivre dans les effais.

Arrêt du 19 mars 1764, revêtu de
lettres-patentes enregistrées à la cour des
monnoies le 7 avril, qui ordonne que le
réglement du 5 décembre 1763 fera exé-
cuté par tous les orfevres du royaume.

Lettres-patentes du 1 août 1779, en-
regiftrées le 4 feptembre, qui établissent un
dépôt, d'où les effayeurs ainfi que les jurés-
gardes des différens corps de l'orfévrerie
font tenus de tirer, pour leurs effais d'or,
les eaux-fortes maintenues dans un même
degré de force, & dans l'état de pureté
convenable, ainfi que l'argent, le plomb
& les coupelles dont ils ont besoin pour
faire les effais.

Arrêt de la cour des monnoies du s
septembre

feptembre 1781, qui ordonne à tous les orfevres & autres travaillant les matieres d'or & d'argent, d'apporter leurs ouvrages au bureau de la maifon commune des orfevres, & leur fait défenfes de les faire effayer & contre-marquer ailleurs.

On trouve plus de détail fur cette matiere dans un bon ouvrage qui a été donné au public depuis quelques années fous le titre d'Almanach des monnoies, édit. de 1785, pag. 237 & suiv.

ESTER A DROIT. (
A DROIT. (Lettres pour)
Voyez 1° Procédure; 2° Action.

1. Tout accufé condamné par contu-
mace, qui a laiffé paffer cinq ans fans fe
représenter, n'eft point admis à purger la
contumace, à moins qu'il n'y foit auto-
rifé
par
des lettres du prince, que l'on
nomme Lettres pour efter à droit.

C'eft ce qui résulte de l'ordonnance de 1670, tit. 17, art. 28, & de la Jurif prudence, comme nous l'avons établi fous le mot Contumace, § II, nos 2 & 2, tom. 5, pag. 534.

Nous avons expliqué au même endroit, 19, quel eft l'effet de la repréfentation de l'accufé qui a obtenu des lettres pour efter à droit, & les a fait entériner; il ne nous refte à parler ici que de leur forme & de leur entérinement.

2. Les lettres pour efter à droit ne s'expédient qu'en grande chancellerie : Ordon., tit. 16, art. 5. On y expofe que l'accufé a été, par quelque raifon, comme le fervice du roi, empêché de fe préfenter en juftice dans le délai de cinq ans. Le roi releve l'accufé de ce laps de temps.

Si l'accufé eft gentilhomme, fa qualité doit être exprimée dans les lettres à peine de nullité Ordon.,. tit. 16, art. 22. Cette difpofition eft fondée fur ce qu'aux termes de la même ordonnance, art. fuiv. lorfque les lettres font accordées à des gentilshommes, elles doivent être adrefTées aux cours, chacune fuivant fa jurifdiction, & la qualité de la matiere; «lefquelles pourront néanmoins, ajoute l'article, fi la partie civile le requiert, & qu'elles le jugent à propos, renvoyer l'inftruction fur les lieux. Voyez au furplus, quant à l'adreffe des lettres dont il s'agit, le mot Lettres de grace.

3. Les lettres pour efter à droit ne peuvent être préfentées par ceux qui les ont

Tome VII,

obtenues, s'ils ne font effectivement prifonniers & écroués. Les écrous doivent être attachés aux lettres, & ils font contraints de demeurer en prifon pendant toute l'inftruction jufques au jugement définitif des lettres Ordon., tit. 26, art. 25.

4. Les lettres doivent être préfentées dans trois mois du jour de leur obtention; paffé lequel temps il eft défendu aux juges d'y avoir égard: Art. 16.

5. L'article 19 du même titre de l'ordonnance paroît exiger que les lettres pour efter à droit foient fignifiées à la partie civile, avec affignation pour fournir fes moyens d'oppofition. Les termes dont l'ordonnance fe fert, s'appliquent à toutes les elpeces de lettres dont il eft fait mention dans l'article 15 qui précede; cependant, fuivant le nouveau flyle criminel de Dumont, pag. 58, il ne faut pas appeler la partie civile, parce que les réparations qu'elle a obtenues étant réputées contradictoires, elle n'a plus d'intérêt.

L'auteur n'a pas pris garde que la partie civile a intérêt d'empêcher l'entérinement des lettres, parce que, fi par l'événement l'accufé eft déchargé de l'accufation, les condamnations pécuniaires qui ont été prononcées à fon profit ne fubfifteront pas.

La requête de l'accufé tendante à l'entérinement, doit auffi être communiquée au miniftere public, aux termes de l'ordonnance, ibid., art. 20. Il ne faut point s'arrêter au fentiment contraire du même auteur.

6. Suivant l'ordonnance, tit. 27, art. 29, les frais de contumace doivent être payés par l'accufé qui fe représente; fans néanmoins que, par faute de paiement, il puiffe être furcis à l'inftruction ni au jugement du procès.

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