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Voyez 1° Expectative; 2° Collation; 3° Bénéfice; 4 Chofes Droit eccléfiaftique.

1. « Il y a plufieurs églifes du royaume dont le roi eft chanoine, dit d'Héricourt, Loix eccléf. part. 2, chap. 20, no 27. Quand il y fait fa premiere entrée, on lui met une aumuffe fur le bras, & l'eceléfiaftique entre les mains duquel il remet cette aumuffe, a une expectative pour la premiere prébende vacante ».

«Le parlement de Paris connoît de ces expectatives, ajoute le même Auteur, & les confirme parce qu'elles font fondées fur des traités particuliers ou fur des ufages très-anciens ».

Brodeau fur Louet, lett. P, fomm. 6, 3-9, entre dans quelques détails relativement à l'expectative dont il eft ici queftion. Suivant cet Auteur, & ceux qu'il cite, le roi jouit du droit de premiere entrée dans les chapitres de faintMartin de Tours, de faint-Hilaire de Poitiers, de faint-Maurice d'Angers, de

faint-Julien du Mans, de la ville de Châlons; il met auffi dans ce nombre le chapitre de faint-Jean de Lyon; mais, fuivant l'Auteur des Mémoires du Clergé, tɔm. 11, page 2234, l'autorité fur laquelle il fe fonde, à cet égard, n'eft pas affez précife.

2. On demande fi, lorfque le roi exercé le droit de joyeux avénement dans une églife, il peut en outre y exercer celui de joyeufe entrée; cette queftion s'eft préfentée en 1660, par rapport à une prébende de l'églife de faint-Hilaire de Poitiers. Le chapitre foutenoit qu'ayant fatisfait au droit de joyeux avénenrent, le brevetaire, pour premiere entrée, étoit mal fondé. Il demanda la protect on de l'affemblée du Clergé qui fe tenoit alors; mais il n'eft pas fait mention de cette affaire, dans le procès-verbal de l'affemblée, ni dans le rapport de l'agence fair en V v v vij

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§ I. Définitions: renvois:

1. On peut comprendre fous le nom de droits d'entrées, tous les droits qui fe payent fur les denrées & marchandises, à leur entrée, foit de l'étranger dans le royaume, foit d'une province franche dans une province fujete aux droits, soit enfin dans une ville où il eft dû des droits particuliers.

Dans cette acception générale, le nom de droits d'entrées comprend des droits de traites & des droits d'aides. Nous traiterons des premiers au mot Traites. Nous ne parlons ici que des droits d'aides, & nous n'y donnerons que des notions géné

rales.

2. Les droits d'entrée forment la premiere branche des divifions des droits d'aides, dans le Traité des aides de le Fevre de la Bellande. Le même auteur, après avoir traité d'abord des entrées de Paris & de Rouen, chefs - lieu des deux cours dans le reffort defque les les droits d'aides fe perçoivent, a divifé les droits d'entrées en droits généraux & locaux. Au nombre des droits généraux, il comprend, 1° les anciens & nouveaux cinq fous;

2° La fubvention à l'entrée; 3° La fubvention par doublement; 4° Les droits d'infpecteurs aux boiffons; 5° Ceux d'infpe &eurs aux boucheries; 6° Les droits d'entrée fur l'eau-de-vie; 7° Les droits de contrôle fur la bierre; 8 Les droits de 9 liv. 18 f. par tonneau de vin en Picardie;

9° Ceux de 9 liv. par tonneau de vin dans la généralité de Rouen;

10° Les droits de péage & courtage: Sous le nom des droits locaux & particuliers, il traite, 1° des droits d'octrois des villes;

2° De ceux de fubvention & fubfiftance des villes ;

3o Des grandes entrées de Saint-Denis; 4 Des droits d'entrée des villes de Dieppe & du Havre;

Des droits du tarif d'Alençon; 6° De ceux de la cloifon d'Angers; 7° De ceux fur le vin étranger entrant dans la généralité de Lyon;

8° De ceux du pied fourché du Cotentin;

9° De ceux d'entrées à Verfailles; 10° Du droit de fou pour livre à Orléans.

Il faut joindre aux droits généraux, ceux qui font établis depuis l'ouvrage de la Bellande, tels que les droits réservés & les octrois municipaux.

Nous avons traité de quelques-uns de ces droits en particulier, fous les mots Anciens & nouveaux cinq fous, tom. 2., pag. 29; Barrage, tom. 3, pag. 259, &c. Par rapport aux autres, il faut confulter le Traité des aides déja cité, les Mémoires concernant les impofitions, tom. 3 & 5, & la partie des finances dans le dictionnaire. encyclopédique.

3. Les droits d'entrée des villes font représentatifs de la taille. Cela fe remarque dans les villes franches & leur banlieue. La taille y ceffe, là où commence la perception des droits. L'origine de cette différence paroît remonter aux premiers temps. On trouve une ordonnance du 22 avril 1325, qui défend de cumuler les

aides & la taille, & qui ordonne qu'au moyen des droits exigés dans les villes les habitans feront exempts de taille. Alors & long-temps après, les droits d'aides ne fe levoient que dans les villes métropolitaines. De-là ces villes, devenues chefslieux des généralités, ont confervé l'exemption de taille. Quelques autres ont enfuite obtenu la même exemption, & par fuite ont été affujéties aux droits d'aides, en tout ou en partie, felon la date de leurs priviléges & leur étendue. Enfin, il y a d'autres villes où la taille même eft acquittée en droits d'entrée, ou par d'autres tarifs.

4. Les regles de la perception des droits d'entrée fe trouvent dans les mêmes ordonnances & dans les mêmes traités que ceux qui concernent les droits. Nous avons eu occafion d'en expofer plufieurs fous les mots Barillage, tom. 3, pag. 235; Barrieres, tom. 3, pag. 263; Bureaux, tom. 3, pag. 804; Cache-pot, tom. 4, pag. 19, Commis.

§ II. Des entrées de Paris,

1. Ces droits forment un objet de recette confidérable. Ils ne font point confiés à la régie générale des aides, mais font reftés compris dans les baux des fermes.

Dans le bail actuel, fous le nom de Mager, les droits dans la ville, fauxbourgs, banlieue & élection de Paris, font affermés 30 millions.

2. La Bellande a divifé le traité des entrées de Paris en onze chapitres; 1° Droits fur les boiffons;

2o Droits fur le bétail à pied fourché; 3° Droits fur le poiffon;

4° Droits fur le bois;

quais, & dans les halles & marchés; 10° Sous pour livre;

11° Dons gratuits, aujourd'hui droits réservés.

Cette divifion peche en ce que les cinq dernieres branches ne font point analogues aux fix premieres; mais elle eft indiquée par l'ordonnance. Pour avoir une divifion complete, il faudroit ou traiter de chaque droit en particulier, & ranger fous chacun les denrées qui y font fujetes, ou traiter de chaque denrée, & donner le tableau de tous les droits auxquels elle eft fujete. Voyez les mots Beftiaux, tom. 3, P. 469 ; Bois, pag. 583.

3. Les droits d'entrée à Paris étoient très-multipliés, lorfqu'ils furent appréciés & réunis en un feul par l'ordonnance de 1680. Mais la multitude des droits établis depuis l'ordonnance, engendre aujourd'hui la même confufion qu'elle engendroit alors; de forte qu'une nouvelle opération femblable feroit à préfent très-néceffaire.

4. La fraude aux entrées de Paris eft exceffive, & eftimée de 3 à 4 millions par an. C'eft pour y remédier que l'on forme actuellement autour de Paris une enceinte de murs, pour la conftruction defquels le roi s'eft engagé par l'article 5 du bail de Mager, de déduire annuellement 1,220,000 liv. jufqu'à fa perfection.

La fraude eft encore favorifée par les . priviléges dont les bourgeois de Paris jouiffent pour l'entrée des denrées de leur crû, & par les exemptions accordées aux hôpitaux & à d'autres établiffemens privi légiés.

Par le même articles du bail de Mager, le roi s'eft obligé de tenir compte annuellement aux fermiers généraux d'une remife de 974,000 liv. fur le prix du bail, dans

5° Droits fur les cendres, foudes & le cas où la converfion des priviléges des gravelées;

6 Droits fur les fuifs & chandelles;

7° Droits de domaine & barrage;

80 Droits de poids le roi;

2° Droits des officiers de police fur les

hôpitaux en argent n'auroit pas lieu. La cour des aides n'a enregiftré le bail qu'à la charge que les lettres-patentes relatives aux maifons, hôpitaux & établiffemens privir légiés, feront regiftrées en la cour.

ENTREPRENEURS DE BATIMEN S.

Voyez Police.

1. Nous ne parlerons ici, ni de la maitrife, ni des différens priviléges, en vertu defquels il eft permis à des entrepreneurs de travailler, foit à Paris, foit dans les autres villes où il y a des communautés de maçons établies.

2. Nous avons pofé au mot Bâtiment, VII, tom. 3, pag. 322, les principes d'après lefquels les architectes & les entrepreneurs font affujétis à garantir pendant un certain laps de temps les réconftructions ou réparations par eux faites. Nous y renvoyons. Nous ajouterons ici qu'il arrive, furtout à Paris & dans les grandes villes, que des entrepreneurs acquierent des terrains pour y bâtir, & qu'ils revendent enfuite la fuperficie avec les bâtimens qu'ils ont élevés. Quelquefois l'entrepreneur s'eft plus occupé d'agrémens que de folidité. Dans ce cas il eft certain qu'il ne peut s'affimiler au vendeur ordinaire non foumis à la garantie de la maifon par lui vendue, ainfi qu'il fe pourfuit & comporte: l'entrepreneur eft en même temps vendeur & conftructeur; il eft obligé à garantir fa bâtiffe. A Paris, la Jurifprudence de la chambre de la maçonnerie, fur la demande en indemnité formée par l'acquéreur, eft d'ordonner préalablement la vifite du bâtiment, & de juger en conféquence. 3. Si par la négligence ou par l'impéritie de quelqu'entrepreneur ou des ouvriers qu'il emploie, il furvient quelque chute ou quelqu'accident, auxquels il foit effentiel de remédier dans l'inftant, ou dont il foit urgent d'arrêter les fuites, par exemple, dans des fouilles, ou dans des démolitions, ou dans des conftructions mal combinées, la chambre de la maçonnerie fait une defcente fur les lieux, & ordonne, aux frais de l'entrepreneur, tout ce qu'exigent les circonfiances. Dans les villes de provinces & dans les campagnes, ce foin regarde les juges de police.

En 1771, un entrepreneur avoit employé vainement à l'aris, dans une maison Tapybourg Saint-Jacques, plufieurs moyens

pour empêcher la filtration des eaux d'une foffe d'aifance dans les caves voisines. II imagina de former un puifart dans lequel les eaux fe perdroient. Quatre ouvriers travaillerent par fes ordres. Des piliers fou tenoient deux caves bâties l'une fur l'autre. Les ouvriers eurent l'imprudence de creufer trop près d'un des piliers. Le pilier à découvert pouffa naturellement au vuide, s'écroula, & entraîna dans fa chute les voûtes des deux caves. Un des quatre ouvriers fut écrafé fous les ruines. Un autre eut une jambe fracaffée, & quelques contufions; les deux autres n'eurent que quelques bleffures.

Le 12 décembre, jour de l'accident, tranfport d'un commiffaire & de deux juges de la chambre, en préfence du procureur du roi. Un architecte expert eft commis pour rétablir les chofes avec la folidité requife. L'entrepreneur en faute s'en étoit rapporté fur le tout à la prudence des juges.

Le 30 décembre 1771, fentence définitive fur les conclufions du miniftere public.

Eile a ordonné 1 que les piliers & voûtes en queftion continueroient d'être réédifiés fous la conduite de l'expert commis par l'ordonnance provifoire qui demeureroit définitive, & ce aux frais de l'entrepreneur, fans répétition contre les propriétaires.

2° Elle a interdit l'entrepreneur de fa profeffion, pendant fix mois, lui a fait défenfes de récidiver à peine de déchéance de fa maitrife, & l'a condamné en 100 livres d'amende, fur laquelle feroit prélevé le droit de l'huiffier chargé des fignifications.

3o Elle a ordonné que, pour prévenir les dégradations & filtrations en queftion toutes les réparations néceffaires à la foffe feroient faites par le même expert comnis, aux frais des propriétaires.

4° Elle a enjoint aux fyndic & adjoints de la communauté, & à tous architectes,

jurés & maîtres maçons, entrepreneurs, conducteurs, compagnons & ouvriers, qui auroient connoiffance, foit par eux, foit autrement, des événemens, chutes & accidens qui pourroient furvenir, ou des Ouvrages entrepris fans précaution & avec danger pour le public, ou pour les ouvriers, d'en donner avis fur l'heure à un des juges généraux de la chambre, & au procureur du roi ou à fon fubftitut, à peine de 10 livres d'amende contre les architectes, entrepreneurs & ouvriers, de tous dépens, dommages, intérêts, de déchéance de maitrife contre les maîtres, d'incapacité d'y être admis contre les autres, & fous toute autre peine, même d'être pourfuivis extraordinairement, s'il y avoit lieu.

5° Elle a ordonné que, lorfque les architectes, entrepreneurs, experts, maîtres maçons, & ouvriers, même les propriétaires faifant travailler à la journée, voudroient faire percer, démolir, ou réédifier un mur mitoyen, ou démolir une maifon adoffée contre un mur mitoyen, ils feroient tenus, avant d'y procéder, de faire faire, aux termes des loix, coutumes & réglemens, fommation aux propriétaires voifins de fe garantir & foutenir de leur côté; & dans le cas où lefdits voifins feroient négligens de le faire, lefdits architectes, entrepreneurs, maîtres maçons, ouvriers & propriétaires, ne pourroient paffer outre auxdits percemens, démolitions & rétabliffemens, fans avoir préalablement dénoncé lesdites fignifications au procureur du roi de la chambre, ou à fon fubftitut, pour ce qui eft de la ville, fauxbourg & banlieue de Paris; & pour les autres villes & endroits, aux juges des lieux, pour lefquels, à cet effet, la préfente fentence ferviroit de commiffion rogatoire, pour être, fur lefdites dénonciations, ordonné par la chambre ou par les juges ce qu'il appartiendroit, le tout à peine de demeu ter garans & refponfables de tous événemens, & de telles peines que de droit. En même temps la fentence a ordonné que, dans le cas de chute des bâtimens & autres événemens de cette efpece, tous ouvriers qui fe trouveroient aux environs, & qui feroient appelés pour donner aide & fecours, feroient tenus de s'y rendre, à

quelque conftruction qu'ils puffent être employés, & de prêter leurs échafauds & équipages, à peine de 100 livres d'amende, même d'être emprifonnés fur-le-champ.

La fentence, qui a été exécutée fans appel, a été lue, publiée & affichée au nonbre de 400 exemplaires, aux frais de l'entrepreneur.

6. Quelquefois il arrive que les entrepreneurs font chargés par la chambre de faire fans frais des vifites dans les maifons des propriétaires, pour lefquels ils travaillent, & d'en faire leur déclaration par écrit au greffe. C'eft ce qui eft arrivé lors du débordement extraordinaire des eaux de la Seine à Paris, fur la fin de l'année

1740.

La chambre de la maçonnerie a rendu, à ce fujet, une fentence le 2 janvier 1741, dont nous croyons important de donner connoiffance, parce qu'elle peut guider fur la conduite qu'on auroit à tenir en pareil

cas.

1° Cette fentence, vu la connoiffance perfonnelle des juges, non-feulement des accidens furvenus à plufieurs maifons & bâtimens, qui avoient été inondés, mais encore de ceux dont les propriétaires étoient menacés par l'infolidité de leurs maifons, a ordonné que les entrepreneurs feroient tenus de fe tranfporter dans les maifons des propriétaires, pour lefquels ils travailloient chacun en particulier, foit que lefdites maifons avoifinaffent la riviere, ou que les caves, fouterrains & fondations d'icelles fe trouvaffent inondés par le dé. bordement d'eau, à l'effet d'en faire la vifite, & dreffer des états & déclarations des dégradations caufées par le déchauffement des murs & lavage des mortiers enfemble du péril qui en pourroit résulter lefquels états & déclarations ils feroient tenus de dépofer par écrit au greffe & fans. frais contre les propriétaires, pour y être pourvu par la chambre.

2o Elle a ordonné qu'en cas de befoin les entrepreneurs feroient tenus de faire faire fur-le-champ tous les étayemens néceffaires.

3° Elle a enjoint à tous propriétaires de fouffrir faire lefdites vifites.

4° Comme il y a des propriétaires qui,

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