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8. La partie qui néglige de comparoître, ou dont les témoins ne fe préfentent pas au jour indiqué, fans avoir d'excuse valabie, doit être forclofe & déchue de la faculté d'en faire entendre, à moins que les circonftances ne déterminent les juges à en décider autrement. L'ordonnance le décide formellement pour les cas où ces enquêtes fe font devant des juges-confuls: tit. 16, art. 8. On ne voit rien qui empêche d'appliquer fa difpofition aux au

tres cas.

9. Dans les enquêtes fommaires, les reproches doivent être propofés avant que les témoins foient entendus, fi la partie eft préfente; & en cas d'abfence, il doit être paffé outre à l'audition: Art. 9.

Cependant comme il peut arriver qu'une partie ne connoiffe pas d'avance les témoins qu'on doit faire entendre contr'elle, le juge peut, fi elle le requiert, lui accorder quelque délai pour s'informer s'ils font ou non dans le cas d'être reprochés, à moins que cette demande ne lui paroiffe formée uniquement pour traîner en lon

gueur.

10. L'ordonnance n'a point décidé fi les témoins feroient préfens, ou non, aux reproches. L'auteur de la Procédure civile du châtelet obferve que l'ufage de plufieurs tribunaux de province eft de les faire fortir dans ce moment, foit pour leur éviter la confufion des reproches, foit pour empêcher qu'ils ne s'indifpofent contre la partie, dont les reproches n'auroient pas été admis, & qu'ils n'exagerent les faits au préjudice de la vérité.

II. Le même auteur approuve, avec raifon, la coutume où l'on eft dans plufieurs jurifdi&tions d'entendre les témoins féparément, pour donner plus de liberté à leurs dépofitions.

12. « Il doit être fait mention fur le plumitif (fi l'enquête eft faite à l'audience) ou par le procès-verbal, fi c'est au greffe,

ENQUÊTES

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des reproches & de la dépofition des témoins : Tit. 17, art. 9.

De-là il fuit que lorfque l'enquête eft faite à l'audience, les reproches & les dépofitions doivent être rédigées en tête du jugement qui doit fuivre l'enquête, en cette forme: après qu'un tel a dit, &c, nous ordonnons. Cependant l'auteur de la Procédure civile nous apprend qu'aux auditeurs du châtelet, & dans plufieurs fiéges de province, ces reproches & ces dépofitions fe conftatent, contre le vœu de l'ordonnance, par un procès-verbal rédigé fur le plumitif, & diftinct par conféquent du jugement à prononcer.

Le même ufage s'obferve au palais dans les cas où l'enquête fe fait au greffe. Le greffier dreffe un procès-verbal d'audition des témoins; & ce procès-verbal eft levé & fignifié avant le jugement par la partie la plus diligente, qui en tire, par une requête fort courte, les inductions qui luifont favorables.

13. Ces enquêtes doivent être faites fans frais: Art. 8. Ainfi il ne peut être exigé d'honoraires pour l'audition, ou la rédaction des reproches & dépofitions, ni par le juge qui les reçoit, ni par le greffier qui les tranfcrit.

14. Les enquêtes fommaires ont aussi lieu en Lorraine. « Il dépendra de la prudence des juges, porte l'ordonnance de 1707, tit. 5, art. 39, d'ordonner des enquêtes fommaires à l'audience pour des affaires très-légeres, affaires très-légeres, comme pour des caufes d'injures & autres femblables, en prenant prenant un droit d'audience feulement pour lefdite's enquêtes, à charge que le greffier rédigera auffi fommairement les dépofitions des témoins fur le plumitif, autant que faire fe pourra, & exprimera le nom & la qualité des témoins; avant la dépofition defquels, les parties préfentes ou leurs procureurs pourront auffi donner des reproches pour être jugés à l'instant ».

(Chambre des ).

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ENQUÊTE U R.

Voyez Commiffaire-Enquéteur-Examinateur, tom. 4, pag. 670.

ENREGISTREMENT.

1. On nomme, en général, enregiftrement la tranfcription fur un regiftre d'une piece quelconque.

2. L'ufage de conferver les actes dans des regiftres pour en prévenir la perte, paroît avoir pris naiffance au temps de faint Louis. Suivant de la Marre, Étienne Boileau, prévôt de Paris fous le regne de ce Prince, fut le premier qui fit écrire en cahiers les actes de fa jurifdiction, en commençant par les réglemens de police. 3. 11 eft beaucoup d'actes foumis à des enregiftremens, foit pour en conftater l'exiftence, foit pour leur donner de la publicité.

L'ordonnance des fubftitutions, tit. 2, art. 29, veut que toute fubftitution foit enregiftrée dans le fiége royal reffortiffant nuement en cour fouveraine, dans le reffort duquel étoit le lieu du domicile de l'auteur de la fubftitution, ainfi que dans les fiéges de la même qualité, dans le reffort defquels les biens compris dans la fubf

titution font fitués.

Les faifies réelles & criées doivent auffi être enregistrées.

L'ordonnance du commerce oblige les marchands & négocians, banquiers & agens de change, à faire l'enregiftrement de leurs lettres-de-change, & de leurs-dettes

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actives & paffives, fur des livres deftinés à cet effet

Suivant l'édit du mois de mars 1693, les ages fujets au contrôle doivent être enregistrés par extrait.

L'article 3 de l'édit du mois de décembre 1703 foumet à un enregistrement par extrait tous les actes fujets à l'infinuation. Les actes de baptême, mariage, fépulture, profeffion en religion, doivent auffi être portés fur des regiftres deftinés à cet effet.

Nous n'entrerons point ici dans l'examen des formalités qui doivent accompagner ces divers enregistremens, elles fe trouveront détaillées fous les articles auxquels ils ont rapport.

4. Indépendamment de ces premieres efpeces d'enregistremens, tous les corps ont des regiftres deftinés à conserver leurs délibérations.

Il exifte dans les Tribunaux des regiftres où s'infcrivent tous les jugemens rendus entre particuliers.

Les réglemens faits par les cours fouveraines s'enregiftrent dans les fiéges inférieurs de leur reffort.

Enfin les loix font enregistrées dans les Tribunaux. Voyez fur ce dernier objet l'article fuivant.

ENREGISTREMENT DES LOIX

Voyez Loi.

SOMMAIRES.

§ I. Diverfes acceptions du terme enregistrement. Origine de la vérification des loix, & fa néceffité. *

§ II. En quoi confifte cette vérification?

III. A qui eft-elle confiée ?

§ IV. Quels font les réglemens dont l'enregistrement eft néceffaire ? Où doit-il être

fait &

§ V. Des différentes opérations qui compofent la forme extérieure de l'enre gifirement & la publication des loix.

VI. Effets de l'enregistrement; de quel moment la loi devient-elle obligatoire dans chaque pays en particulier?

§ VII. Les particuliers ont-ils le droit de s'opposer à un enregistrement.

I. Diverfes acceptions du terme enregiftrement: Origine de la vérification des loix, & fa néceffité.

1. Dans l'ufage, le mot Enregistrement s'emploie par rapport aux loix pour fignifier deux objets fort différens.

Suivant le fens littéral, l'enregistrement d'une loi eft fa tranfcription fur les regiftres deftinés à cet effet.

Dans un autre fens, on appelle enregiftrement l'examen & la vérification qui fe fait d'une loi nouvelle, avant d'en ordonner la promulgation & l'exécution. 2. C'est dans l'hiftoire que l'on doit l'on doit chercher l'origine de la verification des loix; elle nous préfente quatre époques relativement à leur formation en France.

Dans la premiere époque, qui remonte la naiffance de la Monarchie, les loix Le faifoient dans les assemblées de la nation, connues fous le nom de champs de Mars.

Ces affemblées, fuivant le témoignage des biftoriens, étoient compofées de toute la nation des Francs. Il n'y avoit que les peuples conquis, parmi lesquels il exiftoit beaucoup de ferfs, qui n'y fuffent point admis. C'étoit dans ces affemblées,que les projets de loix nouvelles étoient propofés & difcutés, admis ou rejetés. L'hiftoire nous montre encore ces affemblées s'occupant de tout ce qui intéreffoit le bien général du royaume, la paix ou la guerre, & même juges des affaires majeures qui pouvoient influer fur la tranquillité publique, telles que la pourfuite du crime de rébellion ou de trahifon commis par les premieres per

fonnes de l'Etat.

Le texte des loix qui nous reftent de ces premiers temps, vient à l'appui de ce que les hiftoriens en difent.

Sous Clovis, on croit utile de rédiger par écrit, & d'ajouter quelques articles à la loi Salique. C'eft dans une aflemblée de la nation qu'on le fait; & le préam

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bule de la loi porte: Clodoveus unà cum Francis pertractavit, ut ad titulos aliquid amplius adderet. Auffi eft-elle qualifiée, dans l'édition de Baluze,du mot de Convention: Padus legis Salicæ.

La loi des Allemands ne laiffe pas plus de doute fur la maniere dont elle a été faite. Elle porte en titre dans les anciennes éditions: Quæ temporibus Clotarii regis, unà cum principibus fuis......... vel cætero populo conftituta eft.

Hoc decretum eft, porte également la loi Bavaroife, apud regem & principes ejus, & apud cunclum populum chriftianum qui intra regnum Mervangarum conftant.

Aimoin, liv. 3, chap. 2) nous présente une preuve non moins fufpecte de ce fait dans la réponse faite par Clotaire II à une demande de Brunehaut: Clotarius ref pondit, conventum nobilium debere eum aggregare Francorum, & communi fiatu de omnibus confulere rebus; fe verò judicio illo~ rum in omnibus pariturum, nec præceptis promifit obftaturum.

Dagobert I voulant faire élire un Maire du palais, pour le royaume de Bourgogne, affembla, à cet effet, fuivant le même auteur, liv. 4, ch. 40, tous les grands & tous les lords de ce royaume, mais l'affemblée refufa de reconnoître un intermé-, diaire entre le roi & eux : fed omnes uranimiter denegantes, fe nequaquam velle Majorem domus eligere, regis gratiam obnixe retentes cum rege tranfigére: App. Greg. no 56.

3. Cependant l'augmentation furvenue dans le nombre des Francs, & leur mélange avec les peuples conquis, rendirent impraticable les affemblées générales, & donnerent lieu à un changement dans la maniere de former les loix. Les affemblées de 12 nation ne furent plus compofées que de ceux qui tenoient un rang dans l'Etat, c'est-à-dire, des évêques des abbés, des comtes & des leudes o vaffaux du roi.

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ENREGISTREMENT DES LOIX, § I. Charlemagne rendit au peuple le droit de concourir aux affemblées nationales, mais feulement par repréfentans, en ordonnant que les évêques & les abbés améneroient avec eux cinq avoués de leurs églifes & cinq comtes, douze fcabins ou rachinbourgs de leur comté; les fcabins étoient les affeffeurs des juges, & le peuple les nommoit. Pour les avoués des églifes, ils n'étoient encore, dans ce temps-là, que des hommes du peuple, faifant les fonctions d'intendans d'un évêque ou d'un monaftere. Voyez les Obfervations de l'abbé de Mably far l'hiftoire de France, liv. 2, chap. 2, rot. 3.

de délibérer fur la loi & de la former dans l'intérieur du parlement, qui étoit compofé des barons, des prélats, des grands préfidens appelés dans les anciennes ordonnances, magni præfidentiales nofiri, & des maîtres du parlement.

Indépendamment de ces affemblées, le roi avoit auprès de lui un confeil habituel, une cour royale, dont les fonctions nous font décrites par Hincmar. Elle jugeoit les conteftations entre les particuliers, & interprétoit les loix : pro contentionibus rerum aut legum. Elle conféroit avec le roi fur les affaires de l'Etat ; elle préparoit la décifion qui devoit en être portée dans l'affemblée de la nation: Confiliarii und cum rege........ quidquid inter fe familiariter locuti fuiffent, tam de flatu regni, &c. Enfin elle pourvoyoit à ce qu'il y avoit de plus inftant dans les affaires, en attendant le jour de l'affemblée générale : Si verò talis effet caufa, ut aliquatenus ufque ad generale placitum fuftentari, vel fine peccato aut fine contumelia potuiffet, ipfi modum ejus fuflentationis fcirent.

que

Mais ces fonctions n'empêchoient point toutes les affaires importantes ne fuffent foumises à l'affemblée de la nation, qui, depuis Pepin, fe tenoit au mois de mai. C'eft encore ce qu'Hincmar affure: Vel propter fatisfactionem cæterorum feniorum, vei propter non folum mitigandum, verum etiam accedendum animum populorum, ac fi ita prius præcogitatum nihil fuiffet, ita nunc à novo confilio & confenfu illorum, & inveniretur, & cum magnanimis ordo, domino duce, perficeretur. Le même auteur affure encore que les affaires étoient décidées, non ex poteftate, fed ex proprio mentis intelledu, vel fententia.

4. On peut confidérer comme un troifieme état, dans la légiflation, l'ufage qui fubfifta long-temps fous la troisieme race,

«Nos rois, dit la Thaumaffiere, faifoient les ordonnances générales, de l'avis & du confentement de leurs barons ».

De Joinville nous apprend que l'ordonnance faite par faint Louis en 1254, pour la réformation du royaume, fut faite au parlement & états, qu'il tint à faire fes nouveaux établissemens.

L'Ordonnance rendue par le même roi contre le blafphême, porte: De affenfu baronum noftrorum.

Enfin, le recueil des ordonnances du Louvre montre que les loix continuerent long-temps de fe faire dans le parlement même, où elles étoient délibérées par toute l'affemblée préfidée par le roi.

5. Les publiciftes ne font point d'accord fur le temps où a commencé la forme de légiflation qui fubffte aujourd'hui. Quelques-uns prétendent qu'elle remonte au regne de Philippe-le-Hardi, d'autres. feulement au temps de la captivité du roi Jean.

Suivant cette derniere forme, le roi adreffe les loix aux cours fouveraines; & ces cours, fi elles reconnoiffent l'utilité de la loi & fa conformité avec les loix fundamentales, rendent un arrêt pour en ordonner l'exécution, foit purement & fimplement, foit avec les modifications qu'elles jugent néceffaires. Dans le cas contraire, les cours arrêtent qu'il fera fait des remon trances au roi pour l'engager à retirer la loi propofée. C'eft ce que l'on appelle VÉRI

FICATION DES LOIX.

6. Quelle que foit l'époque où cette derniere maniere de donner la fanction aux loix a pris naiffance, ce qui a été dit fuffit pour en indiquer le fondement. En effet, en réfléchiffant fur les différentes formes qui viennent d'être indiquées, on voit que le confentement de la nation a toujours été néceffaire pour la perfection de la loi. Les moyens adoptés pour manifefter ce confentement ont varié; mais la maxime eft toujours demeurée inébranlable, & elle

forme une loi fondamentale de l'Etat. Ce principe eft aujourd'hui univerfellement re

connu.

Il feroit fuperflu de citer en preuve le témoignage des jurifconfultes. Ils font unanimes. Nous nous contenterons de rappeler quelques-unes des reconnoiffances multipliées de nos rois.

Premier exemple. Saint Louis difoit au roi d'Angleterre : « Plût-à-Dieu que nous fuffions amis; mais je ne puis rien faire ni compofer avec vous fans le confentement de mon baronage, dont aucun roi des François ne peut fe paffer ».

Second exemple. Duclos attefte dans la vie de Louis XI, que ce prince rendit hommage à la néceffité de l'enregistrement, & reconnut que le parlement s'étoit conformé aux loix du royaume, en défendant d'avoir égard à un édit, au fujet des bleds, qu'il n'avoit pas vérifié ».

Troifieme exemple. Philippe de Commines nous apprend que le même prince difoit au duc de Bourgogne, qu'il défiroit « aller à Paris pour faire publier leurs appointemens en la cour de parlement, parce que c'eft la coutume de France d'y faire publier tous accords, autrement ne feroient de nulle valeur ».

Quatrieme exemple. François I, au rapport de Bugnion, dans fon commentaire fur l'article 208 de l'Ordonnance de Blois, ແ ayant transféré par édit de 1529, à la jurifdiction des maîtres des requêtes au grand-confeil, la connoiffance de tous procès & différends pour raison d'offices royaux, il révoqua cet édit en 1539, par cette feute & principale raifon...... qu'il n'avoit oncques été publié en la cour de parlement à Paris ».

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L'édit de 1539 eft dans le recueil de Fontanon, & il porte en effet: « & auffi nofdites lettres dudit édit (de 1529) ne ne furent oncques publiées en notre parlement de Paris, ni en l'auditoire des maîtres des requêtes de l'hôtel, ains feulement en notredit grand-confeil, auquel notredit procureur-général en la chancellerie de France........... ne fut oui ne appelé ».

Cinquieme exemple. Le même Prince s'étoit engagé par des lettres-patentes de 1523, à ne jamais redemander au duc de

Savoye les terres qu'il tenoit du comté de Nice; mais ces lettres ne furent point vérifiées, & ce fut ce défaut que le chancelier fit valoir dans le mémoire qu'il compofa pour établir le droit du roi fur le comté de Piémont: « Jaçoit, porte ce mémoire, que lefdites lettres foyent adreffées au parlement de Provence; ce néanmoins ne y en a aucune vérification, non pas même ne y ont été préfentées ; ce qui toutes-fois eft requis & nécessaire, tant de difpofition de droit, que par les ordonnances & ufances du royaume......., & partant lefdites lettres demeurent encore fans effer aucun, tant qu'elles foyent vérifiées ». Voyez le recueil de divers Mémoires, Paris, 1623, pag. 224.

Sixieme exemple. Joli fait mention d'une harangue de Henri IV, où ce Prince reconnut que « la vérification eft néceffaire pour la validité des loix ».

Septieme exemple. On trouve dans le journal de Pierre Brulard, confeiller au parlement de Paris « qu'au mois d'avril 1561, le chancelier de l'Hôpital ayant fait ès villes & bailliages de ce royaume plufieurs publications de lettres-patentes & édits, fans qu'ils euffent été aucunement reçus ni vérifiés en la cour de parlement, contre toute forme de juftice, & les anciennes obfervances & ordonnances....... furent en propos à la cour de parlement de Paris de lui faire donner ajournement pour répondre de la publication defdites patentes & édits, fans avoir été vérifiés comme dit eft, en la cour de parle

ment ».

Huitieme exemple. Nous donnerons en→ fin pour dernier exemple une réponse faite par le roi Louis XV, au parfement de Dijon, en 1763, & que nous trouvons dans un arrêt de réglement rendu par ce parlement le 17 juillet 1779. Cet arrê porte :

"La cour confidérant qu'il eft des circonftances qui exigent de rappeler la dif pofition des loix fous la fauve-garde defquelles reposent toutes les propriétés des fujets du roi; que de ces loix, l'une des plus importantes à maintenir dans fon intégrité, eft celle qui porte qu'aucuns édits, déclarations du roi & lettres

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