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Au fecond cas, c'eft le feigneur jufticier de l'églife paroiffiale dont dépend l'héritage contentieux, qui doit avoir la juftice fur le même héritage; fon titre de feigneur jufticier de la paroiffe lui donne un droit de juftice qui s'étend univerfellement fur toutes les terres de fa paroiffe, qui ne font pas nommément comprifes dans une autre juftice.

3. 20 Lorfqu'aucune des juftices qui avoifinent l'héritage entouré, n'a de limites déterminées par les titres, c'eft encore le feigneur jufticier de l'églife paroiffiale du lieu dont dépend l'héritage contentieux, qui doit avoir la juftice fur le même héritage, par la même raifon que ci-deffus.

4. 3° Lorfque, parmi les juftices qui avoifinent l'héritage entouré, les unes ont des limites déterminées par leurs titres, les autres n'en ont pas, alors il faut diftinguer fi l'une des juftices de la premiere claffe comprend ou ne comprend pas, dans fes limites l'héritage contentieux.

Au premier cas, le droit d'enclave a fon effet; & l'héritage entouré dépend de la juftice dans laquelle il fe trouve enclavé.

Au fecond cas, l'héritage ne fe trouvant dans aucune enclave déterminée pour la juftice, c'eft le feigneur jufticier de l'églife paroiffiale dont il dépend, qui aura la juftice fur le même héritage. Le droit univerfel de juftice qu'il a fur toutes les terres de la paroiffe, s'étend fur tous les héritages de la paroiffe, qui ne font pas nommément compris dans une autre juftice.

5. Dans tous les cas où le droit de juftice fur l'héritage contentieux eft contefté entre le feigneur haut-jufticier & les feigneurs, foit moyens, foit bas-jufticiers du même canton, il faut des titres particuliers pour appuyer la prétention du feigneur moyen ou bas-jufticier. Les moyennes & baffes - juftices étant des démembremens que le feigneur haut-jufticier a faits de fon droit de juftice, il eft cenfé s'être réfervé l'exercice plein & entier de fa juftice fur les lieux qu'il n'a pas compris dans le démembrement par lui confenti.

1. Les héritages entourans l'héritage contentieux font tous dans la directe d'un même fief, ou dans la directe de plusieurs fiefs.

Lorfque les héritages entourans font tous dans la directe d'un même fief, alors l'héritage entouré eft dans la directe de ce même fief. Comme il ne peut y avoir, dans les coutumes cenfuelles, aucun héritage exempt de la mouvance fans un titre particulier d'exemption, la circonstance que les héritages entourans font tous mouvans d'un même fief, fait preuve, ou au moins préfomption de droit, que l'héritage entouré eft dans la directe de ce même fief.

2. Lorfque les héritages entourans font dans la directe de plufieurs fiefs, trois cas peuvent fe préfenter. 1° Ces fiefs ont tous des limites déterminées par leurs titres; 2° aucun d'eux n'a de limites déterminées par fes titres; 3° parmi ces fiefs, les uns ont des limites déterminées, les autres n'en ont pas.

1° Lorfque tous les fiefs dont la dire&e avoifine l'héritage entouré, ont des limites déterminées par leurs titres, il eft compris dans l'enclave de la directe d'un de ces fiefs, ou il n'eft compris dans aucune de leurs enclaves.

Au premier cas, le droit d'enclave a tout fon effet; l'héritage contentieux releve du fief dans la directe duquel il se trouve enclavé.

Au fecond cas, c'eft le feigneur hautjufticier de l'héritage contentieux, auquel appartiendra la directe fur le même hérirage. Il est bien vrai que fief & juftice n'ont rien de commun; que la conceffion d'un fief n'entraîne par la conceffion de la juftice; mais il n'eft pas exa& de dire que juftice & fief n'ont rien de commun, puifque la justice la juftice ne peut être tenue qu'en fief. Elle ne peut être tenue, en effet, niroturiérement ni en franc - aleu; de forte que le propriétaire d'un franc-aleu noble, avec droit de juftice, eft tenu de reconnoître pour la juftice un feigneur particulier, ou à défaut de feigneur particulier, le roi, duquel III. Du droit d'enclave pour la directe émanent toutes les juftices du royaume, dans les coutumes cenfuelles,

On voit donc que, dans les coutumes

senfuelles, il y a deux principes certains: l'an, que la justice eft néceffairement tenue en fief; l'autre, que tous les héritages rele vent d'un fief. La combinaison de ces deux principes réunis fait que le feigneur jufticier eft préfumé avoir la directe des héritages compris dans fa juftice, lorsqu'ils ne font dans la dire&e d'aucun autre fief. Son titre de feigneur haut-jufticier lui donne un droit univerfel fur les héritages de fa justice; & comme le titre de feigneur jufticier emporte avec lui le titre de feigneur féodal, le droit univerfel qui lui appartient fur les héritages de fa juftice, eft non-feulement un droit de juftice fur ceux qui ne font pas compris dans une autre juftice, mais encore un droit de dire&e fur ceux qui ne font pas compris dans un autre fief.

« Au commencement, dit Loyfeau, Traité des feigneuries, ch. 12, n° 45 & fuiv. les juftices & les feigneuries directes ont été concédées à mêmes feigneurs.... & bien qu'à fucceffion de temps le commerce s'étant plus étendu aux feigneuries directes qu'aux juftices, il eft arrivé que fouvent tel a la juftice fur un héritage, qui n'en a pas la directe; néanmoins, en conféquence de cette primitive inftitution.... il y a grande apparence, quand la directe d'un héritage n'eft poffédée par aucun autre qui ait titre de tenir, qu'elle appartient au feigneur haut-jufticier du territoire...... A quoi ne contrarie la maxime des coutumes, que fief & juftice n'ont rien de commun; car il faut remarquer que les coutumes ne difent pas que juftice & fief, mais que fief & juftice n'ont rien de commun; c'est-à-dire, que la féodalité ou la feigneurie directe ne porte nulle conféquence à la juftice, ne pouvant la juftice, qui eft la plus noble, être altérée par la directe...... Mais la juftice étant plus digne que la directe, il n'eft point inconvénient qu'elle l'attire quelquefois. Et néanmoins encore elle ne l'attire, & ne l'inclut pas par une conféquence néceffaire...... Donc la juftice attire la dire&te par une présomption feulement, qui a lieu quand il ne fe voit pas de preuve au contraire, mais qui n'exclut pas la preuve contraire.

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3. 2° Lorfqu'aucun des fiefs dont la directe avoifine l'héritage contentieux, n'a de limites déterminées par fes titres, faut voir fi, dans le nombre de ces différens fiefs, il en eft un dont la directe couvre la majeure partie du territoire, ou dont les titres annoncent un droit univerfel fur ce même territoire. Dans ces deux cas, c'eft au feigneur de ce fief qu'appartient la directe fur l'héritage contentieux.

Si, au contraire, dans le nombre de ces différens fiefs, il n'en eft aucun dont la directe couvre la majeure partie du territoire; s'il n'en eft aucun dont les titres annoncent un droit univerfel fur ce même territoire, alors c'eft le feigneur hautjufticier de l'héritage contentieux, qui doit avoir la directe fur le même héritage. Il y a même raifon que dans le cas précédent, de préfumer que la directe lui appartient, lorfqu'aucun autre feigneur n'a de droit affez apparent pour fe la faire adjuger.

4. 3° Lorfque parmi les fiefs dont la directe avoifine l'héritage entouré, les uns ont des limites déterminées par leurs titres, d'autres n'en ont pas, il faut diftinguer fi l'un des fiefs de la premiere claffe comprend ou ne comprend pas, dans les limites de fa directe, l'héritage

contentieux.

Au premier cas, le droit d'enclave a tout fon effet; & l'héritage entouré releve du fief dans la dire&e duquel il fe trouve enclavé.

Au fecond cas, l'héritage ne fe trouvant dans aucune des enclaves déterminées pour la direde, il faut fe décider, ainfi qu'on a vu plus haut dans le cas auquel aucun des fiefs, dont la directe avoifine l'héritage contentieux, n'a de limites de fa directe déterminées par les titres.

5: Dans les contumes cenfuelles, nulle terre fans feigneur : les héritages font préfumés être tous dans la directe d'un fief. Tout propriétaire eft obligé de reconnoître le feigneur qui le réclame, à moins qu'il ne prouve la mouvance d'un autre feigneur.

Il en eft de même, à plus forte Faifor, lorfque le feigneur réclamant poffede tous les fiefs dont la directe comprend les

felle de faint-Hilaire, ceffionnaire du droit de retrait féodal, feroit tenue de déclarer de quel fief & de quelle feigneurie elle prétendoit que les héritages acquis par le fieur Guernet étoient mouvans. Cette fenletence a été confirmée par un arrêt rendu le lundi 27 août 1770, en la grand'chambre, au rapport de M. Regnaut d'Yrval: Confeil, vu la minute, n° 7•

héritages entourans ; le propriétaire de l'héritage entouré doit reconnoître le propriétaire de ces différens fiefs pour feigneur. Macomme fon héritage ne peut pas relever de tous ces fiefs, au moins pour les mêmes portions, il peut demander que le feigneur foit tenu de déclarer d'abord, en vertu de quelle feigneurie il prétend réclamer la mouvance fur l'héritage contentieux. Cette déclaration préliminaire a été ordonnée dans l'efpece fuivante.

Le fieur Guernet avoit acquis, dans la coutume du grand Perche, un pré entouré de toutes parts d'héritages relevans en fief d'un même feigneur, mais, à cause de différentes feigneuries. Son contrat portoit que le pré étoit chargé des devoirs de fief. La demoiselle de faint-Hilaire, ceffionnaire des droits du feigneur, forma fa demande en retrait féodal. L'acquéreur demanda qu'elle fût tenue de déclarer & de prouver de quelle feigneurie relevoit le pré dont elle intentoit le retrait. La demoiselle de faint-Hilaire foutenoit n'avoir befoin d'aucun titre. La coutume du grand Perche, qui admet la maxime nulle terre fans feigneur, fait, difoit-elle, mon titre : le pré a été acquis à la charge des devoirs de fief; il eft enclavé dans des héritages tenus en fief; il eft dans un canton où tout eft fief; l'acquéreur eft obligé de reconnoître un feigneur. Celui qui fe préfente en cette qualité eft, de plein droit, réputé le vrai feigneur, conformément aux articles 51 & 52 de la coutume du grand Perche. Je repréfente le feigneur des principaux fiefs du local, & du fief de la paroiffe; ainfi, fans examiner de quel fief dépend le pré en queftion, ma demande en retrait féodal eft fondée & doit m'être adjugée,

Le fieur Guernet répondoit que le pré par lui acquis n'étoit pas enclavé dans une même feigneurie, mais fe trouvoit enclavé dans différentes feigneuries; que n'y ayant aucune préfomption que fon pré relevât d'une feigneurie plutôt que d'une autre, c'étoit à la demoiselle de faint-Hilaire à déclarer de quelle feigneurie elle prétendoit que relevoit l'héritage dont elle intentoit le retrait féodal.

Par fentence interlocutoire, il fut ordonné, avant faire droit, que la demoi

§ IV. Du droit d'enclave pour la directe dans les coutures allodiales.

1. La circonstance que les héritages entourans font tous fujets à un on plufieurs fiefs différens, ne fuffit pas dans ces coutumes pour prouver que l'héritage entouré foit fujet, parce qu'elles réputent tout héritage franc. Pour décider dans les mêmes coutumes fi l'héritage, entouré d'héritages tous fujets, eft fujet ou franc, il faut diftinguer s'il eft ou n'eft pas compris dans les limites déterminées d'un fief, dont les titres établiffent la directe d'une maniere générale fur tout le canton.

Au premier cas, le feigneur n'a pas befoin de titres particuliers pour réclamer la directe fur l'héritage entouré, parce que fon titre général & l'enclave lui fuffifent. Ces coutumes préfument, il eft vrai, francs de tous droits feigneuriaux, les héritages dont l'affujétiffement n'eft pas prouvé; mais elles ne dérruifent pas les effets des titres généraux & de l'enclave déterminée par les mêmes titres. Le propriétaire de l'héritage ainfi enclavé ne peut donc fe difpenfer, même dans les coutumes allodiales, de reconnoître la directe du fief dans lequel fon héritage eft enclavé, à moins qu'il n'établiffe, par des titres, qu'il poffede en francaleu.

Cette décifion eft celle de Dumoulin. Il examine, art. 68, au mot Franc-aleu, n° 22, 22 & 23, fi l'on peut tenir un héritage en franc-aleu, fans titre qui établiffe fon allodialité. Après avoir décidé que, dans les coutumes allodiales, il n'eft pas néceffaire de rapporter un titre qui juftifie l'allodialité, parce que la coutume en tient lieu, il ajoute, n° 13: & hoc nifi res fit fita intra territorium domini in eo habentis dominium direclum, quia tunc

Specialis

fpecialis præfumptio vincit generalem in terminis fpecialitatis fuæ.

2. Le fecond cas fe rencontre lorfque l'héritage entouré d'héritages tous fujets, n'eft pas compris dans les limites d'un fiefdont les titres établiffent la directe généralement fur tout le canton. Alors le feigneur réclamant la directe fur l'héritage entouré, a befoin de titres particuliers pour établir fa directe féparément fur chaque héritage du canton. Il eft obligé d'en produire pour l'héritage entouré, comme pour les héritages entourans, parce que, dans les coutumes allodiales, tout héritage eft préfumé aleu & franc de tout devoir envers les feigneurs de fiefs voisins, à moins qu'il n'exifte un titre particulier qui établiffe le contraire. Le feigneur de fief, dans l'efpece, ne peut réclamer le droit d'enclave, parce qu'il n'existe pas d'enclave déterminée, par fes titres, d'une directe qui s'étende générale ment fur tout le canton. La circonftance que les héritages voifins & entourans relevent d'un même fief, ne fuffit pas pour prouves la directe réclamée fur l'héritage entouré, & détruire la conféquence de la loi qui le préfume franc-aleu. Ainfi, à défaut de titres particuliers pour l'héritage entouré, il fera réputé aleu, & le proprié taire déclaré franc de la preftation de tout devoir feigneurial envers les feigneurs dont relevent les héritages entourans. « Suppofons, dit M. le préfident Bouhier, cout. de Bourg. chap. 65, qu'un fonds foit entouré de tous côtés d'héritages cenfables au feigneur, auroit-il raifon d'en conclure que ce fonds eft auffi chargé de cens envers lui? Il y feroit fans doute mal-fondé. . . . Dans les pays de franc-aleu, la charge impofée fur les héritages yoifins ne fait aucune preuve contre ceux qui les touchent».

SV. L'héritage enclavé eft-il fiefou roture? L'enclave a-t-elle quelqu'effet relativement aux droits extraordinaires?

1. L'héritage enclavé releve, comme il a été dit, du fief dans la directe duquel il fe trouve enclavé. Sera-t-il fief ou roture? Préfumera-t-on qu'il en releve féodalement ou cenfuellement ?

Tome VII.

Dumoulin n'a pas examiné cette queftion. Il dit feulement, ibid, que le propriétaire de l'héritage enclavé eft tenu de reconnoître in feudum vel in cenfum, le feigneur qui a la mouvance fur le territoire.

Pour fe décider, il faut confidérer que la mouvance en fief eft plus onéreuse que la mouvance en roture : les droits, en cas de vente, font plus confidérables. Plufieurs efpeces de mutations de fief donnent lieu à un droit de relief, qui n'a jamais lieu pour les rotures. Le défaut de foi & hommage expofe à la perte des fruits de l'héritage faifi féodalement; le défaveu du feigneur expofe à la perte totale de l'héritage tenu en fief: on ne court pas les mêmes rifques pour un héritage tenu en roture. Dans l'incertitude, il faut préférer le droit le moins onéreux au débiteur; en conféquence l'héritage enclavé doit être rangé dans la claffe des cenfives. Tel eft l'avis de M. Hervé, Mat. féodales, tom. 6, pag. 343. C'eft d'ailleurs la difpofition précife de la coutume d'Angoumois, qui, étant fondée fur les principes, doit être étendue aux autres coutumes. «<...... Et au moyen d'icelle direclité, s'il fe trouve en fes limites terres poffédées fans devoir, peut fur icelles affeoir cens, tel & conforme & femblable qu'eft affis ès terres voifines de fon territoire»: art. 35.

2. Nous avons déterminé dans les deux derniers $$, quels font les diffé rens cas où le feigneur de fief peut prétendre la directe fur un héritage entouré ou voifin d'héritages étant dans la directe du même fief? Dans tous ces cas, il peut prétendre, fur cet héritage, les droits ordinaires à la tenue en roture, qui font le cens dans toutes les coutumes, les lods & ventes dans le plus grand nombre.

En eft-il de même des droits extraor→ dinaires, tels que la bannalité du moulin dans la coutume de Paris?

A l'égard des droits ordinaires, nous avons diftingué les coutumes cenfuelles & les coutumes allodiales, parce que, dans les premieres, les héritages font préfumés fujets, &, dans les feconds, ils font préfumés francs. Il n'en eft pas de même pour les droits extraordinaires; les héritages en font présumés francs dans toutes les Eece

coutumes, foit allodiales, foit même cen-fuelles. Ainfi, dans ces deux claffes de coutumes, il faut appliquer aux droits extraordinaires ce que nous avons dit pour la dire&te dans les coutumes allodiales. La circonftance que le droit extraordinaire réclamé par un feigneur de fief fur l'héritage entouré, eft dû par tous les héritages entourans, ne fuffit pas pour l'autorifer à le percevoir fur l'héritage entouré. Pour réclamer ce droit extraordinaire fur l'héritage entouré, il lui faut ou un titre général qui établiffe fon droit généralement fur tout le canton, ou un titre particulier à l'héritage, ou une longue poffeffion, qui lui tienne lieu de titre : c'eft le fentiment

. ....

de Dumoulin fur l'article 2 de l'ancienne
coutume, qui eft le 3 de la nouvelle
3e
gl. 6, n. 6. Etiamfi maxime cæteri omnes
circumvicini fundi illud pendant, nihil
concludit ad onerandum certum intermedium
fundum.
quantumcumque dominus
probaret omnia territorii fui prædia eidem
oneri affecta effe. Tamen nec quicquam hoc
concludit ad onerandum certum ejufdem
territorii cenfuale prædium, circa quod de
titulo particulari, vel longiffimâ præfcrip-
tione non conftat. Et hoc nifi cum poffef-
fione generali & indifferenti oftenderetur
generalis vel univerfalis titulus de prætenfo
onere fuper univerfo territorio: nolo ulterius
in his extendi.

ENCLO S.

Voyez Clos, tom. 4, pag. 571

ENDOS SEMEN T.

Voyez 1° Ade; 2° Preuve; 3° Obligation.

SOMMAIRES.

§ I. Définition: notions générales. Renvois.

II. L'effet de commerce endoffé en blanc appartient-il à l'endoffeur ou au porteur? § III. Leffet de commerce endoffé d'un pour acquit, appartient-il à l'endoffeur ou an porteur ?

§ IV. En quoi l'aval differe-t-il des autres endossemens?

SV. Le débiteur d'une lettre-de-change peut-il exiger la vérification des fignatures des divers endoffeurs avant de la payer? Arrêt relatif à un paiement fait à un voleur falfificateur d'ordre.

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