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des baux, pourvu qu'ils offrent aux détenteurs qui ont payé pour obtenir, une prorogation, de leur rembourfer non-fenlement les fommes pour lesquelles le roi a accordé la prorogation, mais même les intérêts à compter du jour des paiemens. C'est ce qui a été jugé dans l'efpece fui

vante.

Par bail emphyteotique du 28 octobre 1641, le fieur Gaudin, chapelain de la chapelle de Cottier des Clercs, fondée & deffervie dans l'églife de Saint-Andrédes-Arcs, avoit donné pour quatre-vingtdix-neuf années une maifon fife rue du Vieux-Colombier, à la charge de la faire rebâtir, & de payer 114 livres de rente par chaque année.

Dans le cour du bail, les fieur Gaillard & conforts qui fuccéderent aux droits du preneur, payerent la taxe impofée par l'arrêt du confeil de 1677, & par la déclaration de 1702, & voulant jouir de la prorogation de quinze années, ils firent affigner au confeil, le 28 juillet 1739, le titulaire de cette chapelle. Ils demanderent contre le chapelain l'exécution de la déclaration du roi du 31 octobre 1675, des arrêts du conseil des 15 mai 1676 & 16 novembre 1677, ainfi que de la déclaration du 27 juillet 1702, & qu'en conféquence des paiemens qu'ils avoient faits au roi de la fomme de 300 livres, & de celle de 600 livres, dont ils rapportoient les quittances des 1 octobre 1688 & 16 décembre 1707, ils fuffent autorifés à jouir de la maifon pendant l'efpace de quinze années confécutives, au-delà des quatre-vingt-dix-neuf années portées au bail emphyteotique, à commencer du jour de Noël 1741. Ils demanderent auffi qu'il fût fait défenses au fieur Sellier, chapelain actuel, & tous autres qui pourroient être pourvus de ce bénéfice, de les troubler. De fon côté, le chapelain, par une requête du 30 septembre 1739, conclut contre les ayans caufe du preneur, à ce qu'ils fuffent déclarés non recevables dans leur demande, ou en tous cas déboutés; qu'ils fuffent tenus de fe défifter & départir à fon profit de la poffeffion & jouiffance de la maifon pour le jour de la fête de Noël 1741, temps de l'expira

tion du bail emphyteotique, & de la mettre pour le même temps en bon & fuffifant état, fuivant la claufe du bail, pour être la maifon réunie à perpétuité au domaine de la chapelle.

Subfidiairement à ces conclufions, le fieur Sellier demanda acte des offres qu'il faifoit de payer & rembourfer aux fieur Guichard & conforts les fommes, qu'ils juftifieroient avoir été payées pour taxe fur la maifon, foit en vertu de l'arrêt de 1677, foit en vertu de la déclaration de 1702, même en tant que de befoin les intérêts, fi le confeil décidoit qu'ils fuffent dus. Mais voulant cependant profiter de la réduction accordée aux eccléfiaftiques par la déclaration de 1702, il n'offrit de rembourfer que le huitieme du prix de l'aliénation au lien du fixieme qui avoit été payé.

Lors du jugement de la caufe, M. l'avocat-général Joly de Fleury examina file chapelain étoit bien fondé à n'offrir que le huitieme au lieu du fixieme. Il obferva d'abord que les fieur Guichard & conforts avoient payé valablement la taxe, parce qu'il y avoit eu des rôles arrêtés & des procédures faites pour contraindre; que l'on ne pouvoit pas leur reprocher de n'avoir pas fignifié la taxe au chapelain, lors du rôle arrêté, parce que les déclarations qui permettoient aux eccléfiaftiques de payer par préférence, n'impofoient pas aux détenteurs l'obligation de faire fignifier la taxe, & que les eccléfiaftiques étoient fuffifamment avertis par la notification des taxes, qui, conformément aux déclarations, avoit été faite au greffe de chacun des diocèles.

M. Joly de Fleury rapporta enfuite l'article de la déclaration, qui prononce la peine de déchéance contre les eccléfiaftiques qui n'auront pas fait usage de leur droit dans les deux mois à compter de la notification des taxes au greffe des diocèses; d'où il tira la conféquence, que ce n'étoit pas le cas de l'offre da huirieme feulement.

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Mais, ajouta-t-il, dans le cas où le fixieme denier payé, les eccléfiaftiques defirent de rentrer dans leurs biens, fans vouloir tolérer la prorogation acquife aux termes de la déclaration, une prétention de cette qualité ne peut être regardée que Z z. z jj

comme favorable, & comme n'étant contraire en aucune maniere à la déclaration qui n'a fur ce point aucune difpofition. Des que les eccléfiaftiques offriront de rembourfer non-feulement ce qui aura été payé, mais même les intérêts des fommes qui auront été payées, leur caufe mérite la plus grande faveur. Auffi dans tous les temps, & au confeil d'état, & au confeil même, on a jugé conformément à ces principes ».

«Arrêt du confeil d'état du 1 juillet 1693 pour le collége d'Harcourt ».

"Arrêts du (grand) confeil du 18 mars 1701, pour le collége des Bons Enfans, & du feptembre 1705, pour une portion de jardin, fife aux fauxbourg SaintGermain-des-Près, rue du Vieux-Colombier, dans laquelle le chapelain de la chapelle dont eft question a été admis à rentrer. Les circonftances étoient les mêmes

on avoit offert les intérêts des fommes payées par les détenteurs ».

En conféquence M. l'avocat-général conclut à donner acte au fieur Sellier des offres qu'il avoit faites de payer les intérêts, & à condamner les fieur Guichard & conforts à fe défifter de la poffeffion de la maifon à l'expiration du bail emphytéotique, au moyen du rembourfement, tant des fommes principales que des intérêts.

Comme, à l'audience, le défenfeur du fieur Sellier, chapelain, déclara qu'il n'entendoit payer les intérêts que du jour de la demande; l'arrêt qui intervint le 7 mai 1740, ordonna l'exécution des édits & arrêts, & maintint le preneur à bail emphytéotique dans la jouiffance pendant 15 années, fi mieux n'aimoit Sellier rembourfer les fommes qui avoient été payées, & les intérêts à compter du jour des paie

& mens.

EMPIRIQUE ou CHARLATA N.
Voyez Police.

1. On nomme empiriques ou charlatans les perfonnes qui, fans avoir la qualité de médecin, fe mêlent de l'art de guérir.

Tantôt l'empirique difpenfe au hafard des remedes prétendus fpécifiques pour telle maladie ou des drogues qu'il dit être propres à guérir toute forte de maux.

Tantôt il affronte le public, en le faifant tomber dans des piéges groffiers; par exemple, en lui perfuadant qu'il a l'art de diriger à fon gré un fluide imaginaire qui produit des effets merveilleux.

Il eft d'une bonne police d'employer tous les moyens poffibles pour diminuer le nombre des charlatans; & comme il eft affez ordinaire de voir la confiance du public s'accroître, lorfqu'on ufe contr'eux de voies de rigueur, il eft quelquefois plus fage de fe contenter de les livrer au mépris, en autorisant tout ce qui peut fervir les couvrir de ridicule.

On ne doit pas confondre avec les empiriques les particuliers, qui, fans être médecins, ont découvert quelque remede nouveau, dont l'ufage peut être utile.

2. Le gouvernement a eu foin dans tous

les temps de charger des perfonnes expérimentées de l'examen de pareilles décou vertes, afin d'autorifer la diftribution des remedes vraiment utiles, & de défendre la diftribution de ceux qui feroient nuifibles. Tel a été l'objet des arrêts du 3 juillet & 25 octobre 1728, 11 & 17 mars 1731, 13 octobre 1752, & 10 feptembre 1754; & d'une déclaration du 25 avril 1771, regiftrée le 28 août 1772.

Par ce dernier réglement, il a été établi à Paris fous le titre de Commiffion royale de médecine, un bureau compofé des gens de l'art les plus diftingués, lequel a été chargé entr'autres objets de l'examen de tous les remedes prétendus fpécifiques, que des perfonnes fans qualité demandent à être autorifés à diftribuer.

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Aux termes de l'article 10, « il doit être délivré à chacun de ceux dont les remedes auront été approuvés, un extrait en parchemin de la délibération du bureau qui les aura admis, pour enfuite de cet extrait leur être expédié par le fecrétaire d'état ayant le département de la maison du roi un brevet figné du roi, portans:

permiffion de vendre & diftribuer lesdits remedes ".

Il a été donné à la commiffion royale, dont nous venons de parler, une nouvelle forme par un arrêt du confeil du 19 avril 1776, qui a auffi changé le nom de Commiffion, &c. en celui de Société royale de médecine.

L'établiffement de la fociété royale de médecine a été confirmé par des lettrespatentes du mois d'août 1778, registrées le 1 feptembre, qui contiennent, art. 20 & zz, les mêmes difpofitions que la déclaration de 1772, concernant l'examen des remedes prétendus fpécifiques.

22,

3. Un arrêt du parlement, du 15 juillet, rendu contre les empiriques, charlatans vendeurs d'orviétan « permet de faire faifir & arrêter les chevaux & équipages, & médicamens, & à cet effet, de fe faire affifter d'huiffier & archers de maréchauffée».

La déclaration du 25 avril 1772, art. 28, ❝ enjoint aux procureurs généraux & à leurs fubftituts de faire faifir & confifquer les chevaux, équipages, uftenfiles & inftrumens, de tous diftributeurs de remede fans titre ou permiffion, & de les faire emprifonner & pourfuivre à la premiere dénonciation des médecins, chirurgiens & apothicaires des lieux ».

Aux termes de l'article 14 de la même déclaration, ceux qui ont obtenu des brevets ou des lettres-patentes pour la diftribution de quelque remede, ne peuvent ne peuvent les_transporter ou les communiquer à d'autres particuliers, ni établir des commiffionaires pour la diftribution de leurs remedes, fans avoir fait enregistrer au greffe de la commiffion de médecine leur ceffion ou tranfport; & lefdits commiffionnaires ne peuvent, à moins qu'ils ne foient médecins ou chirurgiens, prefcrire l'ufage defdits remedes que fous la direction d'un médecin ou d'un chirurgien.

Par un imprimé du 13 août 1779, la fociété royale de médecine donne avis que le gouvernement eft difpofé à détruire abfolument l'efpece d'empirifme la plus dangereufe, qui erre de ville en ville, & que fe miniftre a déja donné des ordres pour que les remedes autorisés ne foient diftri bués que dans des bureaux fixes & par

des perfonnes domiciliées, qui puiffent être infpectées par les doyens, chefs ou repréfentans des différens corps de médecine.

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4. En 1781, un charlatan prenant le nom de Brogny, & fe difant commiffionnaire du fieur Regnard, épicier à Paris roit de ville en ville pour vendre de l'or viétan de Rome; remede dont le privilége avoit été accordé au fieur Regnard épicier à Paris.

&

Ce charlatan ayant paffe par Bourges, y ayant vendu de fon orviétan, entr'autres à un notable, auquel ce remede occafionna une diffenterie fanguinolente, la Faculté de médecine de la ville crut devoir faire faifir fes chevaux & fes médicamens, en vertu d'une ordonnance du juge de police, rendue fur fa requête. Défenfes furent faites à Brogny de vendre fon prétendu remede antidote, par fentence du 3 avril.

Brogny prétendant avoir fes caufes commifes aux requêtes de l'hôtel où le brevet accordé au fieur Regnard, le 12 septembre 1778, avoit été enregistré, fit affigner la Faculté de médecine devant ce dernier tribunal, pour faire lever les défenfes qui lui avoient été faites.

Le même Brogny ayant enfuite interjete appel au parlement de la fentence du avril, la Faculté de médecine obtint fur cet appel, par provifion, l'adjudication de fes conclufions, par arrêt rendu fur appointement à mettre le 5 juillet 1781 au rapport de M. Choart: Confeil, vu la minute, n° 25.

9

L'appel, quant au fond, n'a pas été pourfuivi.

Cette affaire eft rapportée avec plus de détails dans un Extrait des affiches de Berry, que la Faculté de médecine a fait imprimer dans le temps.

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obferve que le prétendu droit donné à Brogny, par le prévôt de l'hôtel de ne plaider que pardevant lui eft abufif pour ne rien dire de plus. L'arrêt du confeil, ajoute-t-on, qui ordonne l'enregiftre-ment des brevets à ce greffe, impofe une: charge de plus, & ne donne aucun privi lége. L'article 8 porte que c'eft uniquement: pour conftater la vérité des brevets doner eft queftion..

5. On rapporte dans le même Extrait un arrêt du parlement de Bretagne du 23 décembre 1780, par lequel il eft fait défenfes à toutes perfonnes de vendre ni diftribuer

dans la ville & comté de Nantes, même gratuitement, aucun remede, fi elles n'ont obtenu le degré de licentié dans une des Facultés de médecine du royaume.

EMPLOI DE DENIE R.

1. On nomme emploi de denier l'ufage que l'on fait d'une fomme, foit pour acquérir quelqu'héritage, foit autrement, lorfque la loi ou une convention particuliere veut que l'on en faffe çet ufage.

Ainfi 1 c'eft une claufe affez ordinaire dans les actes de conventions matrimoniales, que la ftipulation que les deniers dotaux de la femme feront employés, foit en achat d'héritage, foit autrement. Sur les effets d'une femblable convention voyez ce qui a été dit ci-devant au mot Dot, § XI, pag. 117.

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20 Un tuteur qui a des deniers oififs appartenans à fon pupile, eft obligé par les loix & la jurifprudence à en faire emploi dans un certain temps: fur quoi voyez Tutele.

3° Celui qui acquiert ou fe rend adjudicataire en juftice d'une maifon qui appartient à un homme marié, ayant enfans, peut fe faire autorifer à faire emploi fur lui-même des deniers provenans du prix de la vente de la maifon, en en payant les intérêts jufqu'à ce qu'il y ait lieu à Touverture du douaire.

Dans ce cas, le mari vendeur ne pour roit pas forcer l'acquéreur à lui payer le prix de la vente de la maifon, aux offres qu'il feroit de lui juftifier d'un emploi folide & certain pour la sûreté du douaire. La raifon eft, que dès le moment qu'en ce cas le mari eft obligé de faire emploi, il ne peut en trouver un meilleur que celui

qui réfile dans la chofe même, c'est-àdire, dans la maifon qui offre continuellement un privilége en faveur des enfans ou même de la femme. L'emploi que feroit le mari pourroit devenir par la fuite mauvais, & les enfans renonçans à la fucceffion de leur pere pour fe porter douairiers inquiéteroient l'acquéreur d'un immeuble affecté par la loi au douaire. L'intérêt des enfans & la sûreté de l'acquéreur fe réuniffent donc en cette occafion, pour que le prix de la vente de la maison refte entre les mains de ce dernier, qui en payera l'intérêt térêt jufqu'à ce qu'il y ait lieu à l'ouverture du douaire; & ce fera alors le moment de payer aux enfans douairiers le prix de l'acquifition.

4° Lorsqu'on prête de l'argent à un débiteur pour lui donner le moyen de s'acquitter de quelque créance privilégiée ou hypothécaire, il eft d'ufage d'exiger qu'il foit conftaté par un acte que le paiement n'eft fait qu'à la charge que le prêteur fera fubrogé aux droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires, qui reçoivent ce qui

leur eft dù.

Dans ce cas, pour que la fubrogation s'opere, il ne fuffit pas que la charge en ait été impofée par l'acte de prêt; il faut que la déclaration de l'emploi des deniers prêtés, avec fubrogation, foit faite à l'inftant du paiement par la quittance. Nous entrerons dans plus de détails fur ce point, fous le mot Subrogation,

EMPOISONNEMENT, EMPOISONNEUR

Voyez Poison,

EM PRISONNEMENT.

Voyez 1 Procédure; 2° Adion.

SOMMAIRES.

§ I. Définition de l'emprisonnement; par qui, dans quel temps en quel lieu il peut

fe faire.

§ II. Formalités qui doivent précéder & accompagner l'emprisonnement. Défenfes aux huiffiers de fe faifir de l'argent que ceux qu'ils arrêtent pour dettes ont fur eux. § III. Comment & quand on peut empêcher l'emprisonnement ou fe pourvoir contre; qui répond des fuites, lorfqu'il eft déclaré nul, & comment on en répond.

§ I. Définition de l'emprisonnement; par qui, dans quel temps & en quel lieu il peut fe faire.

1. On entend par emprisonnement l'action de conftituer une perfonne dans une prison. 2. L'emprisonnement fe doit faire par l'officier qui a exécuté la capture. Voyez quels font ces officiers, au mot Capture, § III, n° 1 & 2. On y a établi en particulier que les captures pour dettes devoient à Paris être confiées aux gardes du commerce; d'où il fuit que les emprifonnemens pour cette même caufe doivent être faits par les mêmes officiers.

3. Lorfque l'emprisonnement eft la fuire de quelque délit, il peut fe faire tous les jours & à toute heure; mais lorsqu'il n'eft employé que comme un moyen de faire payer plutôt un débiteur, on doit alors fuivre les regles qui ont été établies aux mots Capture, § III, no 7, & Contrainte par corps, § IV, n° 2.

4. L'emprisonnement doit être fait à l'inftant de la capture dans la prifon du lieu, s'il y en a, finon dans la prifon la plus prochaine, dans les vingt-quatre heures, comme le prefcrit l'Ordonnance de 1670, à l'égard des accufés, tit. 2, art. 20. Si la prifon où doit être conduit l'accufé étoit trop éloignée pour s'y rendre dans cet intervalle, on pourroit emprunter fur le chemin quelque prifon pour le dépofer, à la charge de le transférer inceffamment, tit. 13, art. 38.

Il n'eft jamais permis de retenir, dans des maisons privées les particuliers arrêtés,

à moins qu'il n'y ait péril d'enlèvement pendant la conduite, comme on l'a fait voir au mot Charte privée. L'arrêt dont on va rapporter l'efpece ne fera que confirmer les principes à cet égard.

Le fieur Martineau avoit vendu des bleds à la veuve Graffet bleds à la veuve Graffet, pour une fomme de deux mille quatre cent quarante-trois livres. A défaut de paiement, il avoit obtenu contr'elle, au confulat de la Rochelle, une condamnation par corps, en vertu de laquelle il avoit chargé le fieur Godillon, huiffier à Marans, de l'arrêter. Le fieur Godillon remplit fa miffion, & après s'être affuré de la veuve Graffet, le 24 mars 1762, fur les 7 heures du matin il la dépofa dans la prifon de la ville de Marans. Le procès-verbal qu'il dreffa de cet emprisonnement, portoit qu'il n'avoit fait qu'emprunter cette prison pour deux heures, & qu'il fe propofoit de la conduire enfuite dans la prifon de la Rochelle mais qu'elle l'avoit prié de la mener plutôt à Fontenay-le-Comte, où elle feroit à même de conférer avec fon créancier.

Un fecond procès-verbal daté du même jour, neuf heures & demie, annonçoit, qu'après s'être arrêtés au bourg du Gué de Velaire, pour y diner, l'huiffier & fes records avoient conduit la prifonniere à Fontenay-le-Comte où ils étoient arrivés à cinq heures du foir; que là, elle avoit chargé quelqu'un de prier le fieur Martineau de lui venir parler avant qu'elle fûr écrouée; que le feur Martineau étant abfent pour lors, elle avoit follicité l'huiffier de furfeoir & de la dépofer jufqu'au

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