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attendant que lefdites lettres - patentes aient été obtenues & regiftrées en la cour, les parties feront tenues de fe conformer dans l'exercice de leurs droits & fonctions, à l'arrêt de réglement de la cour du 12 décembre 1626 ...., dépens réservés »: Plaidoyeries, fol. 321-323, n° 22, coté 3238.

L'arrêt de 1626, dont l'exécution eft ordonnée provifoirement par le jugement précédent, ordonne, entr'autres difpofitions, qu'à l'égard des enquêtes, les com

miffaires les feront feuls, en garderont les minutes, & en délivreront des groffes aux parties, & qu'après leur décès leidites grofles feront portées au greffe de la juftice ordinaire, à la charge que le profit de la premiere groffe fera remis à leurs veuves ou héritiers.

Cette difpofition eft conforme à l'arrêt d'enregistrement d'un édit de mai 1583, dont M. l'avocat général avoit rendu compte.

ÉDUCATION.

Voyez Police.

1. On nomme éducation l'inftruction des enfans, foit dans la religion, foit dans toute autre science.

Ce n'eft pas ici le lieu de s'étendre fur l'importance de l'éducation, ni de faire voir comment fes loix doivent être relatives aux principes particuliers de chaque efpece de gouvernement. Il faut confulter fur cet objet l'Efprit des loix, liv. 4. 2. Il y a deux efpeces d'éducation: l'une publique, l'autre privée ou domeftique.

On entend par éducation publique, celle qui eft donnée dans des lieux qui y font particuliérement deftinés, & par des perfonnes dont l'état eft d'inftruire la jeuneffe.

Aucun établiffement pareil ne peut fe faire fans l'autorisation de la puiffance publique. Voyez à cet égard les articles Univerfité, College & Ecole.

ou

L'éducation privée eft celle qui eft donnée aux enfans par leur pere & mere, par d'autres perfonnes qui ne font point leur état d'inftruire la jeuneffe.

L'apprentiffage eft une espece d'éducation privée; voyez Apprentiffage.

3. Le foin de veiller à l'éducation eft, felon l'ordre de la nature, un devoir commun du pere & de la mere. Cependant, fuivant nos loix, le pere, comme chef de la fociété maritale, a le droit de décider du genre d'éducation qu'il veut donner à fes enfans, & de choisir les maîtres qui doivent les inftruire, fans que la mere

puiffe s'y oppofer, fi ce n'eft dans le cas où le pere voudroit donner à fes enfans une éducation contraire à la décence ou aux bonnes mœurs.

Lorfque la juftice a prononcé la séparation d'habitation d'entr'un mari & une femme, il arrive fouvent que l'éducation de leurs enfans eft confiée en partie au pere, & en partie à la mere. C'est un cas d'exception aux regles ordinaires, dont il fera parlé fous le mot Séparation, & dont nous rapportons un exemple ci-après, n° 8.

4. Après le décès des pere & mere, le foin de l'éducation des enfans eft à la charge de leur tuteur. Voici comment s'exprime, à cet égard, une déclaration du 1 février 1743, regiftrée le 7 septembre, concernant la tutele des mineurs qui ont des biens fitués en France, & d'autres dans les colonies.

Art. 8. L'éducation des enfans mineurs

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nommée tutrice; ou que, fi elle ne l'eft pas, lefdits parens & amis aient jugé à propos de lui en déférer l'éducation ».

Laiffons à la prudence du juge du pays où le pere avoit fon domicile au jour de fon décès, de régler, par l'avis des parens ou amis defdits enfans mineurs, fi leur éducation fera confiée à la mere, en quelque pays qu'ils habitent, ou fi elle n'aura l'éducation que de ceux qui feront dans le pays où elle fait fa demeure ».

Art. 9. « Lorfque les mineurs n'auront plus ni pere ni mere, leur éducation fera déférée au tuteur dans le pays où le pere avoit fon domicile au temps de fon décès, fi tous lesdits enfans ont leur demeure au pays; & en cas que les uns demeurent en France, & les autres dans les colomies, l'éducation des uns ou des autres appartiendra au tuteur nommé dans le pays qu'ils habitent; le tout à moins que les parens ou amis de l'un & de l'autre pays n'eftiment également que l'éducation defdits enfans doit être confiée à un feul defdits tuteurs ».

Les premieres difpofitions de l'article 8 que nous venons de rapporter, forment le droit commun de la France.Le légiflateur y met une grande différence entre le pere & la mere.

Saufdes cas d'exceptions extraordinaires, l'éducation des enfans appartient au pere, de droit, lors même qu'on leur a nommé

un tuteur.

La même éducation, au contraire, n'eft déférée de droit à la mere, que dans le cas où elle eft nommée tutrice de fes enfans. Mais cela n'empêche point que cette éducation ne puiffe lui être donnée dans le cas même où il y a eu un tuteur nommé à fes enfans, comme on le verra dans l'efpece rapportée ci-après, no 6.

5. Lorsqu'on a nommé en même temps à un mineur un tuteur honoraire, & un tuteur onéraire, l'ufage & la jurifprudence ont décidé que l'éducation des enfans appartient au premier.

6. La comteffe de Prie eft reftée veuve le 8 novembre 1750 avec quatre enfans; deux garçons, dont l'aîné avoit neuf ans & demi, & le fecond huit ans; &

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Le marquis Dazy paroît cependant en avoir formé le projet. Dans cette vue, il a provoqué, au mois de mai 1751, l'étroufje ou autrement l'adjudication au rabais des penfions & entretiens des quatre enfans; formalité qui n'eft ufitée que pour les enfans du peuple, & qui, par conféquent étoit indécente par rapport aux enfans de la comteffe de Prie.

Le marquis d'Azy a enfuite fait plufieurs encheres, qui ont forcé la comteffe de Prie à fe rendre adjudicaire, moyennant 700 livres par an pour les quatre enfans.

Comme il n'étoit pas poffible qu'une adjudication auffi dérifoire pût fubfifter, la comteffe de Prie a fait affigner le 12 juin 1751, le marquis Dazy au bailliage de Nevers pour voir dire qu'il lui feroit donné acte de ce qu'elle révoquoit la mife par elle faite ; qu'il lui feroit permis de gouverner fes enfans ; & que pour fubvenir aux dépenfes néceffaires, le marquis d'Azy feroit tenu de lui payer 2000 livres par an, fauf à augmenter au fur & à mesure que l'éducation requéreroit plus de dépenfé.

Le marquis Dazy fournit d'abord des défenfes à cette demande, le 18 juin 1751, par lefquelles il foutint que la comteffe de Prie étoit non-recevable à rétracter l'engagement qu'elle avoit pris.

Mais fentant bien le peu de fondement de cette fin de non-recevoir, il déclara, lorfque les parties fe préfenterent à l'audience, qu'il confentoit de payer les 2000 livres; mais à condition que le fils aîné refteroit chez le fieur Caret, maître de penfion fauxbourg Saint-Antoine, & que le fecond y feroit mis fur le pied de 375 livres chacun pour leur nourriture & éducation, non compris leur entretien, frais de

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Sur ces offres conditionnelles, le bailliage de Nevers rend une fentence le 21 juin 1751, par laquelle, faute par la comteffe de Prie de les accepter, il eft ordonné qu'à la requête du miniftere public, les parens feront affemblés en l'hôtel du juge, à l'effet de délibérer fur fa demande. La comteffe de Prie interjette appel de cette fentence, & elle demande à la cour qu'en l'infirmant il foit ordonné qu'elle réglera feule l'éducation de fes enfans; qu'elle pourra leur choifir tels penfions, colleges ou couvens qu'elle jugera à propos, & avoir auprès d'elle fes filles ou l'une d'elles, autant qu'elle le défirera; & que le marquis Dazy, en fa qualité de tuteur, fera tenu de lui payer la fomme de 4000 livres par an, à compter du 1 mai 1751 pour les penfions, nourritures & entretiens des quatre enfans, eu égard à leur qualité & à leur bien.

Par arrêt du 7 février 1753, rendu fur les conclufions de M. l'avocat-général d'Ormeffon, «La cour, infirmant la fentence dont étoit appel, & ayant aucunement égard aux demandes de Jeanne-Marie Dubourg, évoque le principal, & ordonne que ladite Dubourg fera payée de la Comine de 3000 livres pour chacune année, par quartier & par avance, pour les penfions, nourritures & entretiens de fes quatre enfans, à compter de la fignification du préfent arrêt; & à l'égard des arrérages pallés defdites penfions, à compter du 1 mai 1751, ordonne que ladite Dabourg fera rembourfée à raifon de 2000 livres par an, fauf à elle, en cas que par la fuire il foit néceffaire d'augmenter lefdites penfions, à demander qu'il y foit pourvu par avis de parens, tous dépens compenfés, que les parties pourront refpecparties pourront refpectivement employer »: Plaidoyeries, "fol, 805-308, n° 27, coté 2983.

7. Selon ce qui a été dit dans la précédente édition de cet ouvrage, il a été

rendu le 14 décembre 1729, fur les conclufions de M. l'avocat-général Chauvelin, un arrêt par lequel l'éducation des enfans d'un premier lit de la dame d'Imberville a été ôtée à l'oncle paternel de ces enfans, qui étoit leur tuteur; & cela parce que ce tuteur feptuagénaire & maladif avoit une femme qui faifoit profeffion de la religion prétendue réformée. Le même arrêt a confié l'éducation de ces enfans à leur mere catholique, à laquelle on avoit ôté la tutele, parce qu'elle avoit époulé un roturier après la mort de fon premier mari, pere des mineurs. Mais la tutelle ne fut pas pour cela rendue à la mere; elle fut confervée, à l'oncle par l'arrêt dont voici la teneur :

«La cour ordonne que François le Parmentier demeurera tuteur principal & actionaire de Barthélemy & François de Milleville, & Adrien-François d'Imbleval de Bretel leur tuteur confulaire, & fubrogé tuteur à l'effet des actions contre ledit tuteur principal, & que Henry de Lifpe & Françoife d'Imbleval auront l'éducation des mineurs, & feront néanmoins tenus de mettre dans trois mois lefdits mineurs, favoir Barthélemy de Milleville dans le college de Rouen, à raifon de 300 livres par an, & Françoife de Milleville dans le couvent des religieufes de la ville d'Eu, à raifon de 300 livres par an, dépens compensés » Plaidoyeries, fol. 183–284, n° 34, coté 2430.

8. Lors du jugement de la féparation d'habitation de la Defchamps, actrice de Fopéra, d'avec fon mari, il s'eft agi de favoir à qui, du pere ou de la mere, l'éducation de leur fille feroit confiée. Par fentence rendue au châtelet, au rapport de M. de la Mariniere, le 22 avril 1758, il fut donné acte à la mere des offres par elle faites de fe charger de MarieClaude Burze Defchamps, fa flie; en conféquence, la fentence ordonna que la mere feroit tenue de la nourrir & entretenir fuivant fon état.

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D'après ce jugement, la Defchamps mit fa fille en penfion au couvent de Port-Royal à Paris. Le pere l'en ayant tirée pour la mettre dans un autre couvent à

Nevers, la cour, par un arrêt rendu fur la requête de la mere, & fur les conclufions de M. le procureur général, au rapport de M. l'abbé Tudert, le 9 juillet 1760, a ordonné que ladite fille Burzé Defchamps feroit réintegrée au couvent de Port-Royal, à l'effet de quoi les religieufes de Nevers & toutes autres feroient tenues de la remettre ès mains de Mathiere, huillier de la cour, porteur de l'arrêt, accompagné de la mere, lequel en drefferoit fon procès-verbal : Confeil, fol. 384-385, no 6, coté 2884.

9. Nous avons parlé de l'éducation des enfans naturels, fous le mot Bátard, § V, tom. 3, pag. 288 & fuiv. Nous ajouterons feulement à ce que nous avons dit, l'efpece fuivante.

Lorsque la mere d'un enfant naturel foutient que celui qui s'en dit le pere, ne T'eft pas, & qu'il s'agit de décider à qui, de la mere ou de celui qui fe prétend le pere de cet enfant, le foin de fon entretien & de fon éducation fera confié, il fuffit que la mere attefte, que l'enfant n'eft

pas de celui qui le réclame, pour qu'il foit laiffé à la mere, fans qu'elle foit obligée de nommer le pere de l'enfant ; une pareille déclaration pouvant bleffer Fhonnê teté publique.

Mais lorsqu'il y a quelque danger de confier l'enfant à la mere, fi c'eft unefille, elle doit être mife dans un couvent jufqu'à fon établiffement, & n'en point fortir, même lorfque fa mere voudra l'envoyer chercher, fi ce n'eft avec la permiffion de la fupérieure, en connoiffance de caufe, & ne point découcher du couvent. De plus la mere doit, en pareil cas être tenue & par corps du paiement de la penfion de l'enfant.

C'est ce qui a été décidé par fentence du bailliage de Montmartre, rendue après plufieurs plaidoyeries, le mercredi 31 janvier 1770, conformément aux conclufions du miniftere public; c'étoit Me Gaultier qui en faifoit les fonctions: plaidans Mes Rimbert & le Blanc de Verneuil. Il n'y a point eu appel de la fentence.

EFFET S.

Voyez 1o Commerce; 2o Police.

1. Dans un fens très-étendu, le terme d'effet eft fynonime de bien. Ainfi, lorfque fon dit que les dettes de quelqu'un furpaffent la valeur de fes effets, cela fignifie qu'il a plus de dettes que de biens, foit meubles, foit immeubles.

Dans un fens plus étroit, le terme d'effet s'applique particuliérement à des contrats de rente & à des titres de créance, qui repréfentent de l'argent, tels que des contrats de rente conftituée par le roi, des actions de la compagnie des indes, des lettres de change & des billets fouf. crits par des particuliers.

C'eft de cette efpece d'effets, dont il eft uniquement queftion dans cet article.

Ce n'eft guere que depuis environ un fiecle, que l'on comprend fous la dénomination commune d'effets, tant les contrats de rente conftituée, que les lettres de change, & autres titres de créance purement mobiliers. La raison en eft que c'eft depuis

cette époque feulement, que la vente des contrats de rente avec perte ou gain, eft devenue prefque auffi commune à Paris, que le commerce des lettres de change; & & que l'on a commencé à conftater publiquement les variations de prix de ces contrats, de même que les variations de prix des billets de particuliers.

2. Chacun eft le maître d'acheter toute

forte d'effets, fans l'entremise de qui que ce foit, en traitant directement avec la perfonne qui les lui céde; mais s'il veut fe fervir d'entremetteur, il ne peut en choi fir que parmi des perfonnes publiques connues fous le nom d'agent de change & de courtier, & dont les fonations font. détaillées fous les mots, Agent de change, tom. 2, pag. 334, & Courtage, tom. 5, pag.654.

3. Il y a dans les grandes villes un lieu public particuliérement deftiné à la négociation des effets, que l'on nomme

bourfe: voyez Bourfe des négocians, tom. 3, pag. 727. C'eft à la bourfe, que les variations du prix des effets font conftatés chaque jour par un officier public; ce qui forme ce qu'on appelle le cours de la place.

4. Lorfqu'il le trouve dans une fucceffion des effets qui ont cours fur la place, il eft d'ufage de ne les eftimer dans le par tage entre les cohéritiers, que fuivant le cours de la place au moment où le partage s'effectue. C'est ce qui a été jugé par un arrêt rapporté à la fin de l'article fui

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foit par un fimple endoffement, c'eft-àdire, par un ordre de le payer à telle perfonne, mis fur le titre même; comme on le verra fous le mot Endoffement. Ce font les effets de cette feconde efpece, que l'on nomme proprement commerçables ou négociables, comme nous l'avons expliqué avec plus de détail fous le mot Agent de change, § I, no 2. On y voit auffi quels font les effets auxquels convient le nom d'effets au porteur.

6. On trouvera ce qui regarde particuliérement les lettres de change & les billets des particuliers, fous les mots Billets, Lettres de change, Change, Efcompte &.

autres.

Pour ce qui regarde les effets que l'on nomme royaux & publics, voyez l'article fuivant.

EFFETS PUBLICS.

Voyez 1° Effets; 2° Commerce; 3° Police.

1. Les termes d'effets royaux & d'effets publics font pris fouvent l'un pour l'autre, dans les réglemens même qui les concernent, quoique dans leur fens précis ils ayent chacun une fignification propre.

Selon cette fignification, on comprend fous le terme effets publics, tout contrat de rente, tout titre de créance, dont le roi a autorifé la création & le commerce d'une maniere fpéciale, foit que l'Etat foit chargé de leur acquittement ou non.

n'y a d'effets royaux proprement dits, que ceux qui doivent être acquittés immédiatement par le roi, foit au tréforroyal, foit dans d'autres caiffes qui lui appartiennent.

Ainfi tous les titres rélatifs aux emprunts ouverts par le roi, tels que contrats de rente, billets de loterie bulletins ou chances, donnant droit à des primes, quittances ou fimples bordereaux délivrés au tréfor royal, font des effets royaux proprement dits. Les contrats de rente fur le clergé, au contraire, les actions de la caiffe d'efcompte, de la nouvelle compagnie des indes, ou de toute autre com

pagnie autorifée à emprunter publiquement, font bien des effets publics, mais ne font pas des effets royaux.

Dans plufieurs des réglemens qui font rapportés dans cet article, le terme d'effets royaux fe trouve employé au lieu de celui d'effets publics, quoique l'on eut peut-être dû y employer ce dernier terme, qui s'applique feul à tous les effets que les réglemens ont en vue. Par un arrêt du confeil du 30 mars 1774, cité au mot Agent de change, § IV, no 13, tom. 2, pag. 338, le roi ordonne » que les négociations des effets royaux, ou de ceux réputés tels, continueront de fe faire à la bourfe, par le miniftere feul des agens de change ». Ce font les effets publics que ce réglement a en vue, en parlant des effets royaux ou réputés tels.

2. Les négociations, d'effets royaux & publics ne peuvent fe faire par les agens de change en d'autres lieux qu'à la bourse, fuivant l'article 2 d'un arrêt du confeil du 7 août 1785, lequel » leur fait défenses de s'affembler à cet effet & de tenir aucun bureau pour y traiter de femblables négociations,

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