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Le droit civil a admis plufieurs exceptions à ce principe de droit naturel.

Premiere exception. Les enfans conçus & non encore nés, font capables de recevoir entre-vifs, parce qu'ils font regardés comme déja exiftans, toutes les fois qu'il s'agit de leur avantage.

Seconde exception. La faveur des contrats de mariage fait qu'on y autorife les donations entre-vifs faites aux enfans à naître, qui dès l'inftant de leur naiffance, en recueillent l'effet.

Troifieme exception. Les donations entrevifs faites aux enfans nés & à naître, acceptées par les enfans déja nés, font valables à l'égard des enfans à naître : c'eft la difpofition précise de l'article 12 de l'ordonnance de 1731.

Quatrieme exception. Les donations entre-vifs avec charge de fubftitution, font valables à l'égard des appelés, encore qu'ils ne foient ni nés ni conçus au moment de la donation.

4. 3° Les femmes mariées en pays coutumier font tellement incapables d'agir fans l'autorisation de leurs maris, qu'elles ne peuvent rien recevoir par donations entre-vifs, fans cette autorisation; ce qui a lieu même pour les femmes non communes & féparées de biens, fuivant l'article 9 de l'ordonnance de 1731.

5. 4° Les religieux incapables de poffe der des immeubles, ne peuvent en recevoir par donation entre-vifs.

Ceux des religieux auxquels il eft permis d'avoir un pécule, peuvent recevoir par donation entre-vifs des effets mobiliers qui en augmenteront la maffe.

6. 5° Les gens, de main-morte font ineapables de recevoir par donation entrevifs, les biens dont l'acquifition leur eft défendue par les loix du royaume.

Aux termes de l'article 9 de l'édit de 1749, tout établiffement nouveau de la qualité mentionnée en l'article premier du même édit, doit obtenir des lettres-patentes. S'il vient à fe former fans les avoir

obtenues, il n'a point d'existence légale : il eft incapable de rien acquérir à titre gratuit ou onéreux.

7.6° En plufieurs coutumes, les héritiers préfomptifs ne peuvent recevoir des donations entre-vifs au préjudice des parts de ceux qui font appelés avec eux à recueillir la fucceffion du donateur: voyez, au tome 2, Avantage prohibé, § II, pag. 555, & Avantage indirect, § II & III, pag. 546 & fuiv. A proprement parler ces donations ne font pas nulles, mais réductibles à la part que le donataire auroit pu prétendre dans la fucceffion à titre d'héritier.

7° Mari & femme ne peuvent fe rien donner l'un à l'autre entre-vifs pendant le mariage ni directement ni indire&ement pour éluder la loi : voyez, au tome 2, Avanta geprohibé, § III, IV & V, pag. 558 & fuiv., & Avantage indirect, IV & V, pag. 551 & fuiv., & automes le mot Conjoints, pag.

286.

8° Les perfonnes qui vivent en concubinage ne peuvent fe rien donner entre-vifs l'une à l'autre telle eft la regle générale qui néanmoins a fes exceptions. La principale eft lorfque la chofe donnée n'excede pas les alimens dus au donataire : voyez Concubinage, V, tom. 5, pag. 97.

9 Les bâtards font capables de donations modiques pour leur tenir lieu d'alimens; ils font incapables de donations exceffives ou univerfelles. Sur cette regle générale & les exceptions qu'elle peut fouffrir, voyez Bátard, IV, tom. 3, pag. 279.

10o Les tuteurs & adminiftrateurs font incapables de recevoir des donations entrevifs de ceux dont ils gouvernent la perfonne ou les biens voyez Incapacité.

8. 11 Les François font incapables d'accepter, fans une permiffion particuliere du roi, les libéralités qui leur font faites en France par des fouverains étrangers.

Le Geur Prevôt-de-Gagemont, capitaine de dragons au fervice de France, étoit coufin du roi d'Angleterre & de la reine de Pruffe par la ducheffe de Brunfwick-Lunebourg, fon aïeule. Le prince & la princesse projetterent de lui donner la terre d'Ollebreufe fituée en Aunis. Le fieur de Gagemont a follicité la permiffion d'accepter cette donation, & après que l'acte en fut:

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paffé, il a obtenu une nouvelle permiffion de s'en mettre en poffeffion, par arrêt du confeil rendu le 17 feptembre 1729, lequel a été revêtu de lettres-patentes.

9. 12° Les communautés religieufes font incapables de recevoir aucune donation, foit entre-vifs, foit teftamentaire, des perfonnes qui fe deftinant à l'état religieux, font entrées au noviciat: fur cette regle & fes exceptions, voyez Novice.

§ V. En quel temps faut-il confidérer la

capacité de donner & de recevoir ?

1. La convention de donation entre-vifs reçoit fa perfection au moment même de l'acte dans lequel le donateur configne fa volonté de donner entre-vifs : c'eft donc à la même époque qu'il faut confidérer la capacité du donateur & du donataire, ainfi que le décide Ricard, Des donations, part. 2, n° 941.

ces.

De ce principe réfultent deux conféquen

2. 1° La donation eft valable, fi, au moment de l'acte, le donateur & le donataire font l'un & l'autre capables. Elle aura fon effet, quand même, dans la fuite, le donateur deviendroit incapable de donner, ou le donataire incapable de recevoir. Ainfi la donation entre-vifs faite par une perfonne dans fon bon fens, eft valable, quoique, par la fuite, elle vienne à tomber dans l'état de démence; la donation entre-vifs faite à une perfonne d'un autre fexe eft valable quand même, par la fuite, ils viendroient à ils viendroient à vivre en concubinage.

3. 2° La donation entre-vifs eft nulle, fi, au moment de l'acte, le donateur eft incapable de donner, ou le donataire eft incapable de recevoir, quand mêrne, par la fuite, cette incapacité viendroit à s'effacer, Ainfi la donation entre-vifs d'un héritage, faite par un mineur émancipé d'âge, étant nulle comme faite par une perfonne incapable, ne pourra avoir aucun effer, même après que le donateur parvenu à fa majorité, fera devenu capable de faire une pareille donation.

La donation entre-vifs d'une rente fur le roi, faite à un établissement nouveau non autorifé par lettres-patentes, eft nulle aux termes de l'article 9 de l'édit de 1749,

ainfi qu'il vient d'être dit au § IV: elle ne pourra avoir aucun effet, même après que l'établiffement autorisé par lettres-patentes duement enregistrées, fera devenu capable d'acquérir des rentes fur le roi. Voyez le mot Corps, V, tom. 5, pag. 591.

4. La regle que nous venons de pofer fur le temps où il faut confidérer la capacité du donateur & du donataire, reçoit fon application, lorfque la donation étant conditionnelle, il faut attendre l'événement de la con

pour

dition favoir fi la donation convenue aura fon exécution. Si, au moment de la convention, le donateur ou le donataire ekt incapable, la donation fera nulle, quoiqu' l'échéance de la condition, ils aient acquis la capacité qui leur manquoit au moment de la convention. On en peut donner pour exemple l'efpece fuivante.

Pierre, âgé de 25 ans moins trois jours, fait donation entre-vifs à Paul, fon frere, d'une maifon fife à Paris. Le mariage fe célebre huit jours après, dans un temps où le donateur devenu majeur a acquis la capacité de donner entre-vifs fes immeubles. La donation ne commence à avoir fon exécution qu'à la même époque, à caufe de la condition de toutes les conventions matrimoniales, fi nuptiæ fequantur. Nonobftant cette circonftance de majorité, au moment où la donation commence à avoir fon exécution, elle n'en fera pas moins nulle, comme ayant été faite dans up temps où le donateur étoit incapable de donner entre-vifs fes immeubles.

5. Le principe pofé reçoit exception dans les coutumes qui défendent de donner entre-vifs à fon héritier préfomptif: telles font les coutumes de la Rochelle, art. 42, & de Bretagne, art. 218. Ces coutumes ont pour but d'empêcher tout avantage entre ceux qui font appelés par la loi à recueillir la même fucceffion: ainfi, pour remplir le vœu de la loi, c'eft à l'inftant de la mort, & non pas à l'inftant de la donation, qu'il faut confidérer fi le donataire eft ou n'eft pas héritier préfomptif du donateur.

La donation faite à un parent qui n'étoit pas héritier préfomptif du donateur, au moment de la donation, mais qui fe trouve l'être au moment de l'ouverture de la fuccellion, eft dans le cas de la prohibition

:

de la loi c'eft la décifion de Dargentré fur la coutume de Bretagne, art. 218, gl. 9, no. 22, & de Vaflin fur la coutume de la Rochelle. «Sous cette qualification d'héritiers préfomptifs, dit ce dernier auteur on entend ceux qui fe trouvent habiles à uccéder au temps de l'ouverture de la fuccceffion, quoiqu'ils ne le fuffent pas lors de la donation" : "art. 42, 'n° 120.

Vice verfa, la donation faite à celui qui fe trouve héritier préfomptif au moment de la donation, n'eft pas dans la prohibition de la loi, fi, au moment de l'ouverture de la fucceffion du donateur, il n'eft plus fon héritier préfomptif: c'eft l'avis de d'Argentré, ibid. Néanmoins Vaslin, ibid. femble être de fentiment contraire.

6. Pour qu'il y ait lieu d'appliquer cette feconde conféquence du principe, il faut fuppofer que le donataire étant décédé avant le donateur, les héritiers du donateur veuillent demander contre les héritiers du donataire, la nullité de la donation faite à leur auteur.

Le cas de l'appliquer contre la perfonne du donataire, ne peut gueres fe présenter que dans des circonftances particulieres. Le donataire defcendant en ligne directe, ne peut pas perdre la qualité d'héritier préfomptif. Le donataire afcendant ne peut la perdre que par la naiffance d'un enfant du donateur; & alors cette furvenance d'enfant annulle entiérement la donation, même du vivant du donateur.

On conçoit aifement que le donataire afcendant ne peut perdre la qualité d'héritier préfomptif, que par la naiffance d'un enfant du donataire, parce qu'en fa qualité d'afcendant, il eft héritier des meubles, acquêts & propres de fa ligne, avant tout collatéral qui viendroit à naitre par la fuite, fi ce n'eft dans quelques coutumes qui, par des difpofitions fingulieres, préferent en quelques occafions les collatéraux d'une ligne, aux afcendans de la même ligne.

D'ailleurs, jamais un collatéral ne peut perdre la qualité d'héritier préfomptif par la naiffance d'un autre collateral plus proche. C'eft ce dont on fera convaincu, fi l'on fait attention que le nouveau né, étant fuppofé plus proche parent du donateur, que le donataire, le pere ou la mere du nouveau

né étoit plus proche au donateur que le même donataire ; & qu'ainfi le donataire ne pouvoit pas être l'héritier préfomptif du do

nateur.

Prenons pour exemple l'efpece pofée par d'Argentré, ibid. Un homme donne à fon coufin qui eft fon héritier présomptif; celuici ceffe de l'être, dit-il, parce qu'il furvient un frere au donateur, mais il n'a pas fait attention, qu'en fuppofant qu'il furvient un frere au donateur, il eft impoffible que le donataire foit fon héritier préfomptif. S'il furvient un frere au donateur, il a encore fon pere ou fa mere qui eft fon héritier préfomptif quant aux meubles , acquêts & propres de fa ligne, & non fon coufin. Le coufin peut, à la vérité, être héritier préfomptif des biens de l'autre ligne, être héritier préfomptif paternel du donateur qui a encore fa mere; mais il ne fera pas exclu par la furvenance d'un frere uterin. Il peut être héritier préfomprif maternel du donateur, qui auroit encore fon pere; mais il ne fera pas exclu par la furvenance d'un frere germain.

VI. Quelles chofes peut-on donner entre vifs?

1. La faculté de donner entre-vifs étant une fuite de la propriété, s'étend auffi loin que la propriété. Tout propriétaire peut dif pofer entre-vifs de la totalité & de chacun de fes biens, meubles & immeubles, acquêts & propres, hors les objets exceptés par la loi.

Plufieurs coutumes reftreignent la liberté de donner entre-vifs; mais elles ne font pas uniformes fur l'étendue & les objets de cette reftriction.

Les unes limitent la faculté de disposer à titre gratuit de tous les immeubles. La coutume de Normandie, art. 432, ne permet la donation entre-vifs que jufqu'à la concurrence du tiers en la totalité de fes propres & acquêts.

Les autres reftreignent la liberté de donner entre-vifs les biens propres, & ne permettent d'en donner qu'une partie. Telle eft la coutume de Blois, art. 167, qui permet feulement d'en donner la moitié, & celle de la Rochelle, qui ne permet d'en

donner qu'un tiers voyez Vaflin fur la Rochelle, art. 44, no 5.

Quelques-unes, même à défaut de propres, limitent la faculté de difpofer des acquêts telle eft la même coutume de la Rochelle, qui, à défaut de propres, art. 44, ne permet de difpofer à titre gratuit des acquêts, que jufqu'à concurrence du tiers. La plupart ne mettent à la liberté de donner entre vifs, d'autres reftrictions que la réserve de la légitime des enfans du do

nateur.

2. Dans cette diverfité de coutumes, eftce la loi de la fituation des biens, ou la loi du domicile du donateur, qui doit régler jufqu'à concurrence de quelle portion il peut difpofer de fes immeubles par donation entre-vifs. Les défenfes des coutumes ont pour but de régler la difponibilité des biens, 'd'en affurer la tranfmiffion aux héritiers du fang; elles font des ftatuts réels: ainfi, fans faire aucune attention au domicile du donateur, ces ftatuts ont empire fur tous les biens de leur territoire, & n'en ont aucun fur les biens fitués dans les autres coutumes.

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L'habitant de la ville de Paris, par exemple, ne peut difpofer par donation entre-vifs de fes propres fitués à la Rochelle que jufqu'à concurrence du tiers, malgré la liberté indéfinie que lui laiffe la loi de fon domicile. Vice verfà, l'habitant de la Rochelle pourra donner entre-vifs la totadonner entre-vifs la totalité de fes propres fitués à Paris, malgré la reftriction établie par la coutume de fon domicile.

3. Lorfque la donation entre-vifs excede la portion des propres, dont la coutume permet de difpofer de cette maniere, alors elle eft redu&ible jusqu'à concurrence de la même portion.

Pour juger fi la donation entre vifs excede ou n'excede pas la portion difponible, faut-il avoir égard aux propres existans au moment de la donation, ou aux propres exiftans au moment du décès ?

La défense de donner entre-vifs les propres au-delà du tiers, n'eft faite qu'en faveur des héritiers, afin que le donateur ne puiffe pas les priver par des donations entre-vifs de la totalité des propres qu'ils recueilleroient dans fa fucceffion, s'il n'en difpofoit

les

pas de cette maniere. Quels propres héritiers recueilleroient-ils, fi le défunt n'en avoit pas donné entre-vifs? ce feroit les propres exiftans dans fa fucceffion, joints aux propres par lui donnés entre-vifs. C'eft donc fur cette maffe des propres délaiffés & des propres donnés, qu'il faut juger fi la donation excede ou n'excede pas la quotité de propres dont la coutume permet de difpofer: c'eft l'avis de Ricard, Des donations, part. 3, n° 1469 & 1470.

Prenons pour exemple la coutume de la Rochelle, dans laquelle on ne peut donner entre-vifs que le tiers de fes propres. Pour juger fi les donations entre-vifs de biens propres, faites par le défunt, font ou ne font pas réductibles, il faut faire une maffe totale & des propres délaiffés par le défunt, & des propres qu'il a donnés entre-vifs.

Si les propres donnés entre-vifs excedent le tiers de cette maffe, la donation fera réductible jufqu'à concurrence du tiers; elle le fera, bien qu'à l'inftant de la donation le bien donné ne format pas le tiers des propres que le donateur pofïédoit alors, en ayant depuis vendu une grande partie.

Si les biens donnés entre-vifs n'excedent pas le tiers de cette maffe, la donation ne pourra être réduite, quand même elle excéderoit le tiers des propres que poffédoit le donateur au moment de la donation; lequel a recueilli depuis des fucceffions.

Pour donner un exemple de ce fecond cas, un homme poffédant, pour dix mille livres de propres que fon pere lui a donnés en avancement d'hoirie, en donne entré - vifs une portion valant fix mille livres. Depuis, fon pere meurt; il recueille d'autres immeubles dans fa fucceffion; & venant lui-même à mourir, il laiffe pour quinze mille livres de propres. Joignant ces quinze mille livres aux fix mille livres données : total, vingtun mille livres. Les objets donnés entrevifs ne vont pas à fept mille livres, formant le tiers de cette maffe; la donation ne fera donc pas dans le cas d'être réduite, quoique les objets donnés montans à fix mille livres excedent le tiers des dix mille livres de propres que le donateur poffédoit à l'époque où il a exercé fa libéralité.

Dargentré, fur la coutume de Bretagne, art. 278, gl. 5, no 22, embraffe un avis contraire à celui de Ricard. Il diftingue fi l'objet donné eft un corps certain ou une quotité des biens du donateur: au premier cas, il veut qu'on ait égard aux propres que le donateur poffédoit au moment de la donation, pour juger fi la donation eft exceffive; au fecond cas, il veut qu'on ait égard aux propres que le défunt poffédoit au moment de fa mort. Son fentiment eft folidement réfuté par le Brun, dans fon traité Des fucceffions, liv. 2, chap. 4, no 3.

4. Lorfque les propres des deux lignes vont à des héritiers différens, alors chaque héritier peut faire réduire la donation entre-vifs des propres de fa ligne, quand même la donation n'excéderoit pas la portion difponible, eu égard à la totalité des propres Vaflin fur la Roch., art. 44, no 85. Mais fi les propres des deux lignes échoient au même héritier, il n'eft pas reçu à fe plaindre que le défunt ait donné entre-vifs au-delà de la portion difponible des propres d'une ligne, lorfque les propres qu'il a donnés entre-vifs n'excedent pas la portion dont il pouvoit difpofer, eu égard à la totalité de fes propres des deux lignes : Vaflin, ibid. n° 76.

de

Suppofez, par exemple, un homme poffédant à la Rochelle quarante-cinq mille livres propres paternels, & quinze mille livres de propres maternels, en tout foixante mille livres. Il donne entre-vifs la totalité de fes propres maternels, & laiffe dans fa fucceffion la totalité de fes propres paternels. Sa fucceffion fera recueillie par deux héritiers de diverfes lignes, ou par un feul héritier des deux lignes.

Si la fucceffion eft dévolue à des héritiers de diverfes lignes, l'héritier maternel fera reduire la donation à cinq mille livres, tiers des propres de fa ligne, quoique les objets donnés foient au-deffous de vingt mille livres, formant le tiers des propres des deux lignes.

Si la fucceffion eft recueillie par un feul héritier des deux lignes, par un neveu, enfant d'un frere germain, la donation, qui n'excede pas le tiers de la totalité des propres qui lui font déférés, fera valable pour

le tout, & non réductible.

5. La prohibition d'aliéner les propres par donation entre-vifs, n'eft pas une prohibition abfolue, mais une prohibition relative aux héritiers de la ligne dont proviennent les propres. Eux feuls ont droit de s'en plaindre; tout autre qu'eux ne peut pas en demander la réduction. Tels font, 1° le donateur ;

2o fes créanciers, qui ne peuvent avoir plus de droit qu'il n'en a.

3o Ceux qui prennent, à la mort du donze teur, la place de la ligne défaillante, ne peuvent pas faire réduire les donations entre-vifs des propres de la même ligne : favoir, les héritiers de l'autre ligne, la femme à défaut de tous lignagers, le fifc à dé→ faut de tous héritiers.

Il eft néanmoins quelques coutumes qui ont des difpofitions contraires; Poitou, art. 299, Anjou, art. 343, Maine art, 355, & Normandie, Placités, art. 94. Il faut les renfermer dans leur territoire.

6. Les perfonnes qui convolent à de fecondes noces, ayant des enfans, ne peuvent donner à leur fecond conjoint plus que la valeur de la part qui doit revenir dans lear fucceffion au moins prenant de leurs enfans voyez Secondes noces. Si le montant de la donation excede cette part, on la réduit jufqu'à due concurrence.

Souvent au lieu de faire la donation de quelques objets défignés, on fait donation d'une part d'enfant. Alors c'eft une donation à caufe de mort, & non pas une donation entre-vifs comme dans le premier cas; ce qui produit dans l'occasion des effets bien différens: voyez Secondes noces,

7. Dans la coutume de Normandie, art. 429, «Le mari n'ayant enfans, ne peut donner de fes meubles à fa femme, finon jufques à la concurrence de la moitié de la valeur des héritages & biens immeubles qu'il poffede lors de fon décès ; & s'il a enfans, il ne peut lui en donner qu'à l'avenant du tiers de fes immeubles ».

Cet article s'exprimant en termes généraux, paroît devoir s'appliquer tant aux donations entre-vifs, qu'aux donations tef tamentaires: c'eft auffi ce qui a été jugé par deux arrêts du parlement de Rouen des

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